COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 FEVRIER 2019
N° RG 18/04856
Jonction avec RG 18/04844
- N° Portalis DBV3-V-B7C-SZKT
AFFAIRE :
[L] [G]
C/
SAS SKIPPY La SAS SKIPPY, Société par actions simplifiées au capital de 77504 euros, enregistrée au RCS de VERSAILLES sous le n° 432 590 024,
décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 08 Novembre 2018 par la Conseiller de la mise en état de VERSAILLES
N° Chambre : 25
N° Section :
N° RG : 18/02843
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Hugues DAUCHEZ, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Francine TOUCHARD VONTRAT de la SELEURL FTO AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [L] [G]
né le [Date anniversaire 1] 1965 à [Localité 1]
de nationalité Française
Chez Madame [A] [G] [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Hugues DAUCHEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 654 - N° du dossier fourcot
DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE
****************
SAS SKIPPY La SAS SKIPPY, Société par actions simplifiées au capital de 77504 euros, enregistrée au RCS de VERSAILLES sous le n° 432 590 024, dont le siège social sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Francine TOUCHARD VONTRAT de la SELEURL FTO AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0838
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Février 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles en date du 13 juin 2017,
Vu l'appel interjeté par M. [L] [G] le 29 juin 2018,
Vu l'ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 8 novembre 2018 qui a prononcé la caducité de la déclaration d'appel,
Vu la requête à fin de déférer introduite le 23 novembre 2018 par M. [G] à l'encontre de cette décision,
Dans ses écritures, le conseil de M. [G] fait valoir que la décision d'ordonner une médiation a nécessairement interrompu le délai de trois mois qui lui était imparti pour conclure en sa qualité d'appelant et que la décision du conseiller de la mise en état a réduit drastiquement les chances de médiation ; il estime que la convocation à la réunion d'information sur la médiation tenue le 11 septembre 2018 interrompt le délais pour conclure au sens de l'article 910-2 du code de procédure civile ; il demande l'infirmation de l'ordonnance de caducité de la déclaration d'appel
et qu'il soit jugé qu'il disposera d'un nouveau délai pour 3 mois pour conclure à compter de l'arrêt à venir ;
La SAS Skippy conclut à la confirmation de l'ordonnance et au rejet de la demande de M. [G] de disposer d'un nouveau délai pour 3 mois pour conclure à compter de l'arrêt à venir ; elle souligne que lors du rendez-vous d'information sur la médiation du 11 septembre 2018 les parties ne se sont pas accordées pour la mise en oeuvre d'une médiation judiciaire et fait valoir qu'aucune décision d'ordonner une médiation n'a été prononcée dans cette affaire ;
SUR CE
En application de l'article 367 du code de procédure civile, il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des instances inscrites au répertoire général du greffe sous les numéros RG 18/4844 et RG 18/4856 et de dire que du tout, il sera dressé un seul et même arrêt sous le numéro RG 18/4856 ;
L'article 908 du code de procédure civile dispose que 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe' ;
Il ressort des éléments produits que le greffe a informé le 24 juillet 2018 les parties que leur affaire faisait l'objet d'une proposition de médiation dans les termes suivants :
« conformément aux articles 131-1 et suivants du code de procédure civile, la cour vous propose de recourir à une médiation afin de trouver une solution amiable au conflit qui vous oppose.
Le magistrat chargé de la mise en état vous avise que votre affaire a été retenue pour faire l'objet d'un envoi en médiation, vous êtes invité à vous présenter à un rendez-vous d'information sur la médiation, préalable à l'examen par la cour d'appel.
le 11 septembre 2018 à 12h00, Centre Yvelynes Médiation (C.Y.M.): cour d'appel de Versailles Salle des avoués n°9 - 5 rue Carnot 78000 Versailles
Les reports de rendez-vous seront exceptionnels et devront être demandés directement auprès de l'association [dont les coordonnées étaient jointes]
La présence des parties au rendez-vous devra être uniquement et impérativement confirmée auprès de l'association de médiation, au n° ou à l'adresse ci dessus, au minimum 15 jours avant
Le rendez-vous est obligatoire
La présence d'un avocat est vivement recommandée mais non obligatoire.
La médiation est un mode de règlement amiable des conflits consistant à confier à un tiers qualifié, indépendant sans pouvoir de décision, impartial et tenu à la confidentialité, le médiateur, la mission d'entendre les parties en conflit, de confronter leurs points de vus et de les aider à trouver elles-mêmes un accord acceptable, total ou partiel »
Les parties ont ainsi été convoquées à une « réunion d'information sur la médiation » ;
Il n'est pas démontré d'accord des parties sur la nécessité de poursuivre la médiation à l'issue de la réunion d'information du 11 septembre 2018 ; alors qu'en application de l'article 910-2 du code de procédure civile, seule la décision d'ordonner une médiation interrompt les délais pour conclure, cette simple convocation et réunion d'information n'a pu interrompre le délai pour conclure prévu par l'article 908 du code de procédure civile et sanctionné par la caducité de la déclaration d'appel ; En tout état de cause, aucune décision de médiation n'a été prise ;
L'appelant n'a pas remis ses conclusions au greffe avant l'expiration du délai de 3 mois de son acte d'appel, de sorte qu'il y a lieu de prononcer la sanction de la caducité de sa déclaration d'appel ;
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise qui a prononcé la caducité de la déclaration d'appel et de débouter M. [G] de sa demande de disposer d'un nouveau délai pour 3 mois pour conclure à compter du présent arrêt ;
Eu égard aux circonstances de l'affaire, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
statuant publiquement et par arrêt contradictoire
Ordonne la jonction des instances inscrites au répertoire général du greffe sous les numéros RG 18/4844 et RG 18/4856 et dit que du tout, il sera dressé un seul et même arrêt sous le numéro RG 18/4856,
Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 8 novembre 2018 ,
Déboute M. [L] [G] de sa demande de disposer d'un nouveau délai pour 3 mois pour conclure à compter du présent arrêt,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Claudine AUBERT, greffier.
Le GREFFIERLe PRESIDENT