La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2019 | FRANCE | N°15/04183

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 13 mars 2019, 15/04183


COUR D'APPEL


DE


VERSAILLES














Code nac : 80A





15e chambre





ARRÊT N°





CONTRADICTOIRE





DU 13 MARS 2019





N° RG 15/04183








AFFAIRE :








V... I...








C/








SA [...] prise en la personne de son représentant légal














Décision d

éférée à la cour : Jugement rendu le 26 Août 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE


Section : Commerce


N° RG : F14/03766











Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :








Me Stéphanie PAILLER








M. U... L...








le :


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





LE TREIZE MA...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 MARS 2019

N° RG 15/04183

AFFAIRE :

V... I...

C/

SA [...] prise en la personne de son représentant légal

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Août 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Commerce

N° RG : F14/03766

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Stéphanie PAILLER

M. U... L...

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE MARS DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 6 février 2019 puis prorogé au 27 février 2019 et au 13 mars 2019, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Monsieur V... I...

[...]

[...]

[...]

né le [...] à CLAMART, de nationalité française

représenté par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0091 substitué par Me Pascale LAPORTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : PC 332

APPELANT

****************

SA [...] prise en la personne de son représentant légal

[...]

[...]

N° SIRET : 391 827 375

représentée par M. U... L... (Délégué syndical ouvrier)

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 04 Décembre 2018, en audience publique, devant la cour composé ede :

Madame Maryse LESAULT, Présidente,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Monsieur Hubert DE BECDELIEVRE, Magistrat honoraire,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Adlyne GARCZAREK

FAITS ET PROCÉDURE,

M. I... a été engagé par contrats de travail à durée déterminée d'extra successifs en qualité de maître d'hôtel à compter du 1er janvier 2006 par la société [...] .

La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés et restaurants et la société emploie plus de 11 salariés.

M. I... percevait une rémunération brute de 15 euros de l'heure, outre les avantages en nature. Sa dernière mission a été effectuée le 11 juin 2014.

Par lettre du 2 octobre 2014, il a adressé un courrier d'avocat à la société [...] en reprochant à celle-ci d'avoir cessé de lui fournir du travail sans pour autant le licencier.

Il a demandé un contrat à durée indéterminée à temps plein et refusé l'offre de CDI à temps partiel de 24 heures hebdomadaires.

Par lettre du 15 octobre 2014, la société a contesté l'avoir employé en contrat de travail à durée indéterminée.

Par requête du 16 décembre 2014, M. I... a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de contester la rupture de son contrat de travail et d'obtenir le paiement de diverses indemnités.

Lors de l'audience de jugement, M. I... a demandé au conseil de prud'hommes de :

- juger que la relation contractuelle ayant existé entre lui et la société [...] doit être qualifiée de contrat à durée indéterminée depuis sa première embauche à savoir à compter du 1er janvier 2006.

- requalifier la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société [...] à payer Monsieur V... I... les sommes suivantes :

- 10.000 euros à titre d'indemnité de requalification,

- 33.663,98 euros à titre de rappel de salaire sur le temps complet de 2011 à 2014,

- 3.366,39 euros à titre de congés payés afférents,

- 4.550,10 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois),

- 455,01 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 3.867,59 € à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 2.275,05 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure,

- 27.300 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

- 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 26 août 2015, le conseil de prud'hommes de Nanterre l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.

M. I... a interjeté appel du jugement par déclaration du 21 septembre 2015.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, M. I... demande à la cour de :

- le recevoir en son appel et l'y déclarer fondé,

- infirmer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

- juger que la relation contractuelle ayant existé entre lui et la société [...] doit être qualifiée de contrat à durée indéterminée depuis sa première embauche à savoir à compter du 1er janvier 2006.

- requalifier la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société [...] à lui payer les sommes suivantes :

- 10.000 euros à titre d'indemnité de requalification,

- 33.663,98 euros à titre de rappel de salaire sur le temps complet de 2011 à 2012,

- 3.366,40 euros à titre de rappel de salaire du 1er au 14 janvier 2013,

- 4.550,10 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois),

- 455,01 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 3.867,59 € à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 2.275,05 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure,

- 27.300 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

- ordonner le versement des intérêts légaux sur ces sommes depuis la saisine du Conseil de

prud'hommes avec capitalisation des intérêts,

- ordonner la remise des documents suivants, modifiés et conformes à l'arrêt à intervenir :

- Bulletins de salaire ;

- Certificat de travail ;

- Attestation Pôle emploi.

- condamner la société [...] lui à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, la société [...] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris,

- débouter M. I... de l'ensemble de ses demandes,

- le condamner à verser à la société la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des demandes et moyens.

SUR CE LA COUR,

1- Sur la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée depuis la première embauche du 1er janvier 2006

M. I... expose au soutien de sa demande de requalification du CDD en CDI que la société n'apporte pas la preuve d'un usage de recours à CDD pour l'emploi de responsable de bar, ni de raisons objectives à ce recours, et que la référence dans la convention collective à l'existence d'emplois d'extra par nature temporaire ne permet pas pour autant de pourvoir par un CDD un emploi permanent. S'agissant de la permanence de l'emploi il fait valoir que la notion d'extra ne peut s'opposer à celle de permanent dès lors qu'il est manifeste qu'il existe un abus d'usage consistant à avoir recours à des tels contrats pour des postes en réalité permanents. M. I... souligne qu'il a en effet occupé pendant 8,5 ans un même emploi dans une société ayant une activité «constante et permanente». Il ajoute que la société n'a pas établi de contrat écrit pour chacune de ses interventions et conteste la validité des contrats produits au débat par la société, ceux-ci étant incomplets. Il invoque enfin le préjudice d'avoir été placé dans une situation de précarité pendant plusieurs années, l'ayant exclu des bénéfices légaux et conventionnels et en demande réparation.

La société [...] soutient pour sa part que, s'agissant de la demande de requalification de la relation contractuelle en CDI, M. I... a été engagé sur la période considérée dans le cadre de CDD d'usage successifs signés à chacune de ses interventions et ce à titre d'extra, cette mention figurant sur les contrats, fiches de paie et dans un courrier même du salarié. Elle indique produire au débat les contrats précisant la date de la vacation à assurer, la mission et sa durée, la qualification du salarié et sa rémunération. Elle précise que la mission figurait sur ces contrats sous la forme d'un bon de mission remis à chaque fois au salarié et portant le nom du client pour qui la prestation était effectuée.

Elle expose que son activité de traiteur et d'organisateur de réception correspond à des prestations par nature temporaire, et que le poste occupé par M.I... était de plus un poste de service, occasionnel et dépendant des manifestations.

La société ajoute que le salarié ne justifie pas s'être tenu à sa disposition permanente, alors qu'il a réalisé sur la même période des vacations pour d'autres employeurs. Elle en conclut que le recours à des contrats d'extra successifs était bien justifié.

Elle précise par ailleurs que le terme du dernier contrat était le 11 juin 2014, et qu'elle ne l'a donc pas licencié dans des conditions abusives, ajoutant que le salarié ne s'est plus manifesté à compter de cette date. Elle conclut dès lors au rejet des demandes indemnitaires formées sur la base de la requalification sollicitée.

Sur ce,

Selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Toutefois il résulte des dispositions de l'article D1242-12 4° du contrat de travail que le secteur de l'hôtellerie et la restauration, les centres de loisirs et de vacances constitue l'un des secteurs d'activité dans lesquels, en application du 3° de l'article L1242-1 du code du travail, des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois

Il résulte certes de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail, que dans les secteurs d'activité ainsi définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée. Toutefois l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la Directive n°1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier au cas par cas que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère réellement temporaire de l'emploi.

Si en l'espèce l'article 14 de la convention collective HCR (Hôtels, cafés, restaurants) prévoit la possibilité de conclure des contrats de travail à durée déterminée appelés contrats d'extra, il incombe donc au juge de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère temporaire de l'emploi.

a - Demande relative à la période de janvier 2006 à décembre 2007

S'agissant à titre liminaire de la période comprise entre janvier 2006 et décembre 2007, l a Cour observe que M. I... est défaillant à produire le moindre élément sur les missions qui lui auraient été confiées de en 2006 et 2007, tout en contestant l'argument de l'employeur selon lequel un incendie survenu le 21 octobre 2009 serait la raison de l'impossibilité pour celui-ci de produire les contrats antérieurs à 2008.

La société [...] expose effectivement avoir subi un incendie dans ses locaux où ont été détruites des archives concernant les contrats de travail de cette période et indique en justifier par la production de la déclaration de sinistre à son assureur et du rapport d'intervention des pompiers.

Sur ce,

La Cour constate que le point de départ de l'ancienneté du salarié a été fixée au 1er janvier 2006 comme mentionné sur les pièces produites, essentiellement par l'employeur (bulletins de salaires, contrats de travail) ; que le salarié à qui incombe la charge de la preuve de l'irrégularité formelle des contrats d'extra ne produit pas les contrats de la période antérieure à 2008, ni même d'ailleurs la moindre indication sur le nombre, les dates, la durée et les lieux des extras prétendus effectués en 2006 et 2007, sans cependant soutenir qu'il y aurait eu une défaillance généralisée de l'employeur à établir des contrats écrits ; que l'employeur invoque l'impossibilité de produire les premiers contrats et notamment de 2006 à 2008 en raison d'un fait accidentel de force majeure, l'incendie dans ses locaux survenu le 21 octobre 2009 dont il a été déclaré sinistre le jour même auprès de l'assureur (pièce 461).

Si le salarié conteste que ce fait puisse exonérer l'employeur de la production des contrats de cette période au motif que les locaux incendiés n'étaient pas ceux de la société [...] , force est cependant de constater que celle-ci justifie cependant avoir fait une déclaration de sinistre auprès d'ASSINCO en ces termes : «Nous vous informons par la présente de la survenance d'un incendie en date du 21 OCTOBRE 2009 vers 11h30/12h, dans les locaux de notre site à la CHESNAIE DU ROY [...]». Le rapport d'intervention des pompiers est également produit.

La Cour retient qu'en l'absence d'élément de nature à contredire ce fait, alors que le site de la [...] situé [...] en bordure du Parc [...], est l'un des sites de la société [...] , l'événement de force majeure sera retenu comme cause d'empêchement pour l'employeur, de communiquer les éléments relatifs aux extras compris entre janvier 2006 et décembre 2007.

Faute pour le salarié de verser la moindre indication sur cette période initiale, la Cour n'est pas, en conséquence en mesure d'apprécier la nature et le type d'activité exercés pour cette période de sorte que M. I... sera débouté de ses demandes y afférentes.

b - Demande relative à la période de mars 2008 à juin 2014

La société exerce une activité de traiteur-organisateur de réceptions qui relève d'un volume d'activité fluctuant, résultant de commandes de tiers, sans que puisse être déterminé à l'avance le volume de prestations pour chaque événement. Elle a pu ainsi recourir aux services de M.I... pour une suite de missions sur des évènements spécifiques et distincts dans les termes ci-rappelés sans que ne soit caractérisé un abus dans le recours au CDD d'usage.

La Cour constate en effet que les bulletins de salaire produits au débat (pièce 2 du salarié) émanant de la société [...] indiquent l'emploi (maître d'hôtel extra), la qualification (niveau 1 ech 2) ainsi que le nombre d'heures de chaque vacation et le lieu où elle s'exécute ; qu'ainsi le nombre d'heures effectivement accomplies par M.I..., selon ses propres déclarations, s'est établi comme suit :

2008

7 mois

19,29h/mois

2009

9 mois

25,77h/mois

2010

8 mois

35h/mois

2011

12 mois

72,83h /mois

2012

12 mois 77,41h

/mois

2013

8 mois

83h

/mois

2014

5 mois

59,6h

/mois

Janvier

25

6

53

85

61

64

Février

15

34

55

66

50

Mars

13

22

49

96

60

102

54

Avril

7

44

12

81

75

85

84

Mai

6

141

33

77

46

Juin

6

28

12

170

87

116

Juillet

8

39

18

Août

17

11

12

Septembre

44

58

131

Octobre

34

32

62

136

Novembre

39

22

76

75

104

101

Décembre

30

36

64

54

133

61

Total

135

232

280

874

929

669

298

3417

Ces données sont corroborées par les fiches individuelles et contrats de travail signés des parties produits par l'employeur (461 pièces) mentionnant pour chaque extra la date, le lieu et le client et la durée précise de chaque prestation et des avantages en nature éventuels.

Si M. I... invoque l'ancienneté des relations, mentionnée d'ailleurs sur les bulletins de salaire remonter au 1er janvier 2006, il ne démontre cependant pas, au regard des heures effectuées sur la période renseignée de mars 2008 à juin 2014, avoir été de manière constante ni continue au service de la société [...] , quand bien même les années 2011 et 2012 ont donné lieu à des vacations tous les mois, pour une moyenne mensuelle respective plus élevée qui reste cependant comprise entre 72,83h et 77,41h. Cette discontinuité ne permet pas de considérer que le recours récurrent par la société [...] aux services de .M. I... aurait visé à pourvoir durablement à l'activité normale de l'entreprise par un recours abusif au CDD d'usage, admis par la convention collective ici applicable.

La Cour relève que la société [...] produit les contrats de travail écrits correspondant aux prestations alléguées, le salarié ne précisant pas quelle/s prestation/s ne figurerait pas parmi les pièces produites par l'employeur, alors qu'il ne soutient pas avoir été systématiquement privé de l'exemplaire salarié des contrats ainsi signés à partir de la liasse type produite au débat.

La Cour retient que le degré de précision des informations mentionnées sur chaque contrat produit ici par l'employeur satisfait aux exigences de l'article L.1242-12 du code du travail, à savoir l'établissement d'un contrat de travail établi par écrit et comportant la définition précise de son motif étant observé que chaque contrat est établi au visa de l'article L122,1,1,3° avec la mention «vacataire intermittents». N'étant pas contesté que ces contrats aient été établis sur le mode de liasse comportant plusieurs exemplaires dont un pour chaque contractant, force est de constater que le salarié, qui n'argue pas les pièces de l'employeur de faux quant à la signature du salarié qui y figure, ne produit aucun élément de nature à accréditer une non remise de tout ou partie de chacune des pièces produites ou de leur remise tardive, aucune revendication n'ayant au demeurant été formée à ce titre entre 2006 et juin 2014, étant rappelé que les contrats sont présumés s'exécuter de bonne foi.

En outre il est établi que M. I... avait plusieurs employeurs : s'il produit des bulletins de salaire émanant des sociétés Pavillon Royal (pièce 3) et SNC LA CHESNAIE DU ROY (pièce 4) ce sont des personnes juridiques différentes de la société [...] , et force est de rappeler qu'elles concernent des contrats avec des employeurs distincts et tiers aux contrats, non à la cause.

Au surplus la société [...] produit de son côté plusieurs pièces (477 à 481) justifiant de ce que M. I... avait conclu des contrats d'extra avec d'autres employeurs (Oh La Bouche (8h50 comme extra-serveur en janvier 2011), A... B... (1 jour travaillé 8heures février 2011), Amhif service (premier Maître d'hôtel 1 prestation n°VIII à 127,09€ en février 2011 et 1 prestation n°VI avec 2 h supplémentaires en décembre 2010), Eurl Mam's (Maître d'hôtel 6h novembre 2010), [...] (maître d'hôtel extra 13h en janvier 2011).

Il n'est donc pas justifié par M. I... de ce qu'il se serait tenu à la disposition de D... et le volume des heures ci-dessus retracé met en évidence le caractère ponctuel des extras réalisés, de quelques heures à chaque fois hormis quelques événements ayant pu être réitérés auprès du client plus d'une journée, avec un contrat pour chaque prestation journalière (ex aff 39410 au Bourget en juin 2011). Il s'agit en conséquence de missions discontinues que la société [...] était en droit de confier selon le CDD d'usage admis dans la profession et visé par l'article 14 de la convention collective HCR applicable.

Au surplus M. I... se considérait lui-même comme extra comme cela résulte de son attestation établie le 13 avril 2011 à destination de l'un de ses autres employeurs (Pièce 476).

Enfin si M. I... soutient sans l'étayer que la société aurait cessé de faire appel à ses services à partir de juin 2014 en raison d'un problème de santé, l'employeur indique pour sa part que le salarié a cessé par choix personnel ses interventions auprès de lui et qu'il s'était par ailleurs régulièrement placé chez d'autres employeurs.

Il se déduit de ce qui précède que le salarié sera débouté de sa demande de requalification de ses prestations contractuelles d'extras en CDI les conditions du recours au CDD d'usage ayant été respectées par l'employeur à l'encontre duquel n'est pas démontré recours abusif au CDD d'usage, ce moyen devant en conséquence être écarté.

Sur le moyen tiré du défaut de régularité formelle des CDD d'usage, force est de constater qu'il n'est pas soutenu que pour la période de 2006 et 2007, pour laquelle a été retenu par les motifs qui précèdent, l'existence d'un fait de force majeure ayant privé l'employeur de la possibilité de transmission de document, et en ce qui concerne le salarié, l'absence de communication du moindre élément de nature à étayer ses prétentions de ce chef.

Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté M. I....

c- Sur les demandes relatives à la fin des relations contractuelles

Il se déduit du rejet de la demande de requalification que le salarié ne peut prétendre au bénéfice de la procédure de licenciement prévue en matière de contrat à durée indéterminée.

La Cour constate qu'il n'est d'ailleurs donné aucune explication commune à la fin des relations contractuelles en CDD d'usage entre les parties à partir de juin 2014.

Force est au surplus de constater, que tout en revendiquant le bénéfice d'un contrat à durée indéterminée M. I... a refusé l'offre faite par la société [...] dans sa lettre du 15 octobre 2014 (pièce 7 du salarié) de lui offrir un CDI sur la base de 24 heures hebdomadaires.

Il convient en conséquence de débouter M. I... de ses demandes indemnitaires.

2- Sur les autres demandes

Il sera statué sur les frais irrépétibles et les dépens dans les termes du dispositif.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. V... I... aux dépens.

- Prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Madame Maryse LESAULT, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15e chambre
Numéro d'arrêt : 15/04183
Date de la décision : 13/03/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 15, arrêt n°15/04183 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-13;15.04183 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award