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14/03/2019 | FRANCE | N°17/08391

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 14 mars 2019, 17/08391


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 39H



14e chambre



ARRET N°



contradictoire



DU 14 MARS 2019



N° RG 17/08391 - N° Portalis DBV3-V-B7B-R7SB



AFFAIRE :



[L] [I]





C/

SAS DXC TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée CSC COMPUTER SCIENCES agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège

















Décision déférée à la

cour : Ordonnance rendue le 03 Juillet 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° RG : 15/01816



















Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Bertrand LISSARRAGUE



Me Claire RICARD

RÉPUBLI...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 39H

14e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 14 MARS 2019

N° RG 17/08391 - N° Portalis DBV3-V-B7B-R7SB

AFFAIRE :

[L] [I]

C/

SAS DXC TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée CSC COMPUTER SCIENCES agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 03 Juillet 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° RG : 15/01816

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Bertrand LISSARRAGUE

Me Claire RICARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE MARS DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (2ème chambre civile) du 19 octobre 2017 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 22 octobre 2016

Madame [L] [I]

née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

Représentée par Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1758699

assistée de Me Frédéric JEANNIN de la SELAS CHARLES RUSSELL SPEECHLYS FRANCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0180

****************

DÉFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

SAS DXC TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée CSC COMPUTER SCIENCES agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 315 268 664

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Adresse 6]

Représentée par Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2017417

assistée de Me Alain BENSOUSSAN de la SELAS ALAIN BENSOUSSAN SELAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0241

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 décembre 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence SOULMAGNON, conseiller et Madame Odette-Luce BOUVIER, président, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Odette-Luce BOUVIER, président,

Madame Florence SOULMAGNON, conseiller,

Madame Françoise PIETRI-GAUDIN, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,

EXPOSE DU LITIGE

Le groupe Computer Sciences a pour activité le conseil en management, l'intégration de solutions informatiques, de systèmes d'information et d'externalisation.

La société CSCComputer sciences (CSC), sa filiale française, compte environ 2000 collaborateurs et intervient dans les secteurs du conseil, de l'intégration de systèmes et de solutions et l'externalisation.

Mme [I] a été engagée le 1er avril 1996 par la société KPMG, ultérieurement absorbée par le groupe CSC. Elle était en dernier lieu 'partner' chargée du département "Technology Transformation/Change Management".

Le 3 décembre 2014, Mme [I] a quitté la société CSC et rejoint la société IBM France le 5 janvier 2015.

M. [H], engagé quant à lui le 18 avril 1994 par la société CSC, était en dernier lieu directeur général chargé du 'consulting'. Il a quitté la société le 18 juillet 2013 pour rejoindre la société IBM France en qualité de directeur général du pôle Conseil.

De nombreux départs de cadres et consultants ont eu lieu durant cette période.

Se prévalant d'indices d'actes de concurrence déloyale commis par la société IBM France, par l'intermédiaire de ses deux anciens cadres, la société CSC a obtenu, sur requête, le 23 juin 2015, du président du tribunal de commerce de Nanterre l'autorisation de réaliser, non contradictoirement, une mesure de constat au siège de la société IBM France sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

Par ordonnance de référé du 9 juillet 2015, le juge de la rétractation a refusé de rétracter la décision.

Par arrêt du 19 novembre 2015, la cour d'appel de Versailles a rétracté cette ordonnance et annulé les mesures d'instruction diligentées à l'encontre d'IBM.

La Cour de cassation, par arrêt du 5 janvier 2017 (n° pourvoi 15-27.526) a rejeté le pourvoi formé par la société CSC à l'encontre de cet arrêt.

Parallèlement, la société CSC a obtenu, le 23 juin 2015, du président du tribunal de grande instance de Pontoise une ordonnance sur requête autorisant, sur le fondement de l'article 145, des mesures d'instruction au domicile de M. [H].

Deux autres ordonnances sur requête ont été rendues les 25 et 26 juin 2015 pour modifier l'adresse du lieu de constat. Le juge de la rétractation, saisi par M. [H], a, par ordonnance du 16 mars 2016, rejeté la demande de rétractation de ces trois ordonnances des 23, 25 et 26 juin 2015.

La cour d'appel de Versailles, par arrêt infirmatif du 9 mars 2017, a rétracté ces trois ordonnances rendues sur requête et dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'expertise formée par CSC.

Enfin, le 23 juin 2015, la société CSC a obtenu du président du tribunal de grande instance de Nanterre une ordonnance sur requête autorisant, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, des mesures de constat au domicile de Mme [I].

Cette dernière décision a été exécutée par l'huissier de justice le 25 juin 2015.

Par ordonnance du 3 juillet 2015 (RG n°15/01816), le juge de la rétractation du tribunal de grande instance de Nanterre, saisi par Mme [I], a rejeté sa demande de rétractation et modifié l'ordonnance du 23 juin 2015 en étendant les mesures de séquestre à l'intégralité des documents appréhendés.

Le 22 juillet 2015, Mme [I] a formé appel de cette ordonnance.

Par arrêt rendu le 22 septembre 2016, rectifié par arrêt du 20 octobre suivant, la cour d'appel de Versailles, retenant notamment que les éléments fournis au juge de la requête ne révèlent par eux-mêmes rien d'anormal au regard des spécificités du marché, dans un secteur d'activité qui connaît une grande mobilité et une fluctuation des personnels qualifiés, pas seulement parmi les jeunes salariés ; que les problèmes de 'management' au sein de la société CSC, la taille de la société IBM, l'ampleur du plan d'embauche chez IBM, la circonstance que des salariés de CSC ont rejoint d'autres entreprises, comme la société Emst & Young, le fait que la société CSC se targue aussi de recrutements, notamment de salariés IBM, montrent au contraire que ces pièces ne constituaient pas des indices et présomptions suffisants de l'existence de manoeuvres déloyales entraînant une désorganisation de l'entreprise; que, sur la déstabilisation de la société CSC à raison des départs de ces salariés, aucun élément justificatif n'a été présenté au juge des requêtes, en particulier au soutien des affirmations de la société CSC évoquant le départ d'équipes entières de la branche Consulting de cette société et de personnes clés des équipes 'Technology Consulting' et 'Change Management' dont on ignore les effectifs ; que la société CSC n'a pas produit, au soutien de sa requête, ni même à l'occasion de la demande de rétractation et ce, malgré la demande qui lui en a été faite, l'organigramme de l'entreprise et le registre d'entrée et de sortie du personne ; que la cour ne peut que constater l'insuffisance dans la requête et ses annexes d'éléments de fait précis et objectifs pouvant constituer des indices d'actes de concurrence déloyale, a :

- infirmé l'ordonnance rendue le 3 juillet 2015,

Et statuant à nouveau,

- rétracté l'ordonnance sur requête du 23 juin 2015,

- ordonné la restitution à Mme [I] de l'intégralité des documents, fichiers, pièces ou supports appréhendés à l'occasion des opérations de constat, ainsi que de toutes copies,

- fait interdiction à la société CSC Computer Sciences de faire un quelconque usage, sous quelque forme que ce soit, d'un document obtenu à l'issue des opérations de constat,

- dit n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte,

- condamné la société CSC Computer Sciences à payer à Mme [I] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société CSC Computer Sciences de l'ensemble de ses demandes,

- dit que la société CSC Computer Sciences supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.

Par un premier arrêt rendu le 19 octobre 2017 (pourvoi n° 16-24.586) la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a censuré la cour d'appel de Versailles qui, par son arrêt rendu le 22 septembre 2016, pour infirmer l'ordonnance entreprise et rétracter l'ordonnance sur requête, retient qu'il convient d'examiner les faits dénoncés par la société CSC au vu des pièces qui ont été produites au soutien de sa requête, qu'elle ne peut que constater l'insuffisance dans la requête et ses annexes d'éléments de fait précis et objectifs pouvant constituer des indices d'actes de concurrence déloyale et que la société CSC ne justifie donc pas d'un motif légitime au jour du dépôt de la requête. Selon la Cour de cassation, en statuant ainsi alors que le juge de la rétractation doit apprécier l'existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale, à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile.

A été en conséquence cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 22 septembre 2016 par la cour d'appel de Versailles, la cause et les parties étant renvoyées devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.

La Cour de cassation, par un second arrêt du 19 octobre 2017 (pourvoi n° 17-10.889), a constaté l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt rectificatif rendu le 20 octobre 2016 par la cour d'appel.

Le 29 novembre 2017, Mme [I] a saisi la présente cour de renvoi aux fins d'infirmation de l'ordonnance rendue le 3 juillet 2015 par le juge de la rétractation du tribunal de grande instance de Nanterre, par déclaration visant expressément l'ensemble des chefs de la décision et ceux rejetant ses demandes de rétractation de l'ordonnance du 23 juin 2015, de restitution et de ses demandes subsidiaires ainsi que celles tendant à l'octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi, d'une somme au titre des frais irrépétibles et à la condamnation de la société CSC aux entiers dépens.

Ce renvoi après cassation a été enregistré sous le présent numéro RG 17/08391.

Dans ses conclusions transmises le 6 décembre 2018, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [I], appelante, demande à la cour de :

- la dire recevable et bien fondée en son appel et ses demandes,

A titre principal :

- infirmer l'ordonnance du 3 juillet 2015 rendue par le président du tribunal de grande instance de Nanterre,

Et statuant à nouveau :

- dire que la requête aux fins de saisie du 23 juin 2015 est dépourvue de motif légitime,

- dire que la mesure ordonnée est disproportionnée,

- dire que la requête aux fins de saisie du 23 juin 2015 a été obtenue déloyalement,

En conséquence,

- ordonner la rétractation de l'ordonnance du 23 juin 2015,

- ordonner la restitution de l'intégralité des éléments collectés par l'huissier ainsi que la destruction de tous supports subsistants, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

- condamner la société CSC à restituer l'intégralité des éléments obtenus et à détruire tous supports existants sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

Subsidiairement,

- confirmer l'ordonnance du 3 juillet 2015 rendue par le président du tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à mainlevée des éléments séquestrés,

Y ajoutant,

- dire que la société CSC devra solliciter la levée du séquestre de manière contradictoire et qu'il sera décidé par le juge saisi à cet effet des conditions l'entourant,

- infirmer l'ordonnance du 3 juillet 2015 rendue par le président du tribunal de grande instance de Versailles ayant rejeté la demande de modification de l'ordonnance du 3 juillet 2015 rendue par le président du tribunal de grande instance de Nanterre,

Et statuant à nouveau :

- modifier l'ordonnance du 23 juin 2015 s'agissant des recherches par mots clés aux seuls mots-clés suivants : le mot-clé «CSC» associé soit au mot-clé «débauchage», soit aux principaux projets confidentiels de la société CSC mis en cause, c'est-à-dire « Nice V2 », « Nice E3 », « Proposition Microsoft Dynamics », « Serious Game » compris dans l'objet, l'adresse ou le corps des emails,

En tout état de cause :

- condamner la société CSC à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,

- condamner la société CSC à lui verser la somme de 50 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamner la société CSC aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, Mme [I] fait valoir en substance :

- que les départs allégués par la société CSC sont liés à la politique de management controversée de ses nouveaux dirigeants ; que la société connaît un véritable exode de ses salariés depuis l'arrivée en 2012 et 2013 d'une nouvelle direction au niveau mondial et au niveau de la filiale française ;

- que seuls 30 salariés (32 aujourd'hui) ont quitté les effectifs de CSC et rejoint la société IBM sur les 40 initialement listés par la requérante ;

- que ce nombre devait être mis en perspective avec les 700 départs enregistrés par la société CSC sur la même période ; que sur ces 32 départs, seuls 25 salariés ont quitté la branche Consulting de CSC de manière volontaire, c'est-à -dire à la suite d'une démission ;

- que la société CSC n'apporte pas la preuve du débauchage allégué et d'une quelconque déstabilisation de son organisation ; que lorsque la désorganisation de l'entreprise apparaît non comme l'effet du départ de salariés mais comme un mauvais fonctionnement antérieur à leur départ, elle ne saurait être imputée à la société qui a engagé lesdits salariés ;

- que la société CSC s'est abstenue d'indiquer qu'elle ne s'est pas privée, de juillet 2013 à octobre 2015, de recruter 13 anciens salariés d'IBM France occupant des postes clefs ;

- que la société CSC n'apporte pas la preuve d'un détournement de sa clientèle ; qu'en effet, les deux sociétés ont conclu un contrat organisant leur collaboration au titre du projet 'Nice' avec le Crédit agricole et la société IBM France veille scrupuleusement au respect de cette coopération; qu'aucun élément de preuve n'est rapporté quant à la perte de l'appel d'offres Generali du fait d'un détournement de clientèle ;

- que la société CSC n'apporte pas plus la preuve de détournement de savoir-faire ; que le fait pour un salarié d'utiliser, dans le cadre de ses nouvelles fonctions, les connaissances et l'expérience acquises lors de son précédent emploi n'est pas en soi fautif ;

- que les écritures et pièces régularisées par la société CSC en appel ne sont pas plus pertinentes ni probantes ;

- que les agissements de la société CSC ne sont dictés que par sa volonté de lui nuire , exclusive de tout motif légitime ;

- que sur les mesures de constat et saisie, l'utilité de la mesure réalisée à son domicile, portant une atteinte grave à son intimité et sa vie privée, n'est jamais justifiée ; qu'en outre, certains des mots-clefs à partir desquels la collecte d'information est supposée pouvoir être réalisée apparaissent tout aussi inutiles au regard de l'objet prétendument poursuivi par CSC ;

- que la mission, sollicitée et ordonnée, est définie dans les termes les plus larges qui soient tant s'agissant des éléments de recherche visés que de leurs supports ;

- que compte tenu des similitudes existant entre les deux mesures dans leur définition et leurs supports, CSC se procurerait sans nulle doute, via la mesure réalisée sur ses propres supports informatiques, des informations auxquelles l'accès a été formellement interdit à l'intimée par l'arrêt de la cour d'appel du 19 novembre 2015 rendu dans le volet « IBM », confirmé par la Cour de cassation ;

- qu'au-delà du préjudice attaché à la mesure en elle-même, elle se trouve stigmatisée dans l'entreprise qu'elle a rejointe, et s'inquiète des répercussions de cette mesure sur son avenir professionnel et sa réputation au sein de l'entreprise qu'elle a rejointe.

Dans ses conclusions transmises le 3 décembre 2018, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société DXC Technology France, anciennement dénommée CSC, intimée, demande à la cour de :

- la 'dire et juger' recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions, y faire droit, en conséquence,

- déclarer Mme [L] [I] mal fondée en son appel et en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions, et l'en débouter,

- confirmer l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nanterre du 3 juillet 2015 (RG n°15/1695) en ce qu'elle a rejeté la demande de Mme [I] de rétractation de l'ordonnance sur requête du 23 juin 2015 (n°15/00467),

- confirmer l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nanterre du 3 juillet 2015 (RG n°15/1695) en ce qu'elle a rejeté la demande de Mme [I] de modification de l'ordonnance sur requête du 23 juin 2015 (n°15/00467),

- rejeter la demande indemnitaire de Mme [I],

- condamner Mme [I] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [I] à payer les entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la société DXC Technology France fait valoir en substance :

- que Mme [L] [I] fonde sa position en affirmant que les actes de concurrence déloyale ne seraient pas établis ; que cette circonstance est indifférente, la société CSC n'ayant pas à démontrer les actes de concurrence déloyale mais simplement à faire état 'd'indices' de ces faits;

- que les salariés ayant quitté la société CSC sont tous des consultants expérimentés bénéficiant d'un savoir-faire avéré ; qu'il s'agit d'une embauche par IBM ciblée sur les salariés les plus hauts gradés dans les activités au c'ur du moteur économique de la société CSC, étant précisé que Mme [I] a débauché les directeurs et 'managers' ainsi que certains consultants de son équipe ;

- que Mme [I] argue, sans preuve, de plusieurs centaines de départs de la société CSC sans jamais préciser le niveau d'expérience de ces salariés ;

- que la situation économique de la société IBM accentue encore l'anormalité de ces embauches;

- que le 4 novembre 2014, soit quelques semaines avant son départ de l'entreprise, alors qu'elle était en période de préavis, Mme [I] a transféré sur sa boîte de messagerie électronique personnelle des documents hautement stratégiques ;

- qu'il y a eu une appropriation du savoir-faire de la société CSC qui a développé des méthodologies particulières et des outils de pilotage, qui ont fait l'objet de dépôts tels que 'serious game', la formation en MOOC et en 'e-learning', 'catalyst', 'devOps', 'graphTalk Ala' ;

- que le débauchage de salariés a entraîné la perte de projets et de clients, notamment le projet Nice pour le Crédit Agricole et le client Generali ;

- qu'au regard de la jurisprudence, la société CSC a circonscrit la mesure à la finalité poursuivie; que cette mesure exclut expressément les éléments relatifs à la vie privée de Mme [I] ;

- qu'enfin,l'absence de contradictoire est justifié dans la requête car il existait un risque d'altération des preuves si Mme [I] avait été informée de la venue d'huissiers de justice et d'experts en informatique et les mesures sollicitées étaient les plus adéquates pour permettre de préserver ce risque et de s'assurer de la véracité des faits.

*******

La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 décembre 2018.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

Il résulte de cet article que le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais qu'il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses allégations.

Selon l'article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ; en raison de cette dérogation au principe de la contradiction, il appartient au demandeur de préciser les circonstances qui justifient qu'il soit procédé de façon non contradictoire ; selon l'article 496, alinéa 2, s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.

Il résulte des articles 496 et 561 du même code, que la cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé rendue par le juge de la rétractation, est investie des attributions de ce dernier.

Le juge, saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, doit apprécier l'existence du motif légitime, au jour du dépôt de la requête initiale à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui, contradictoirement, par le requérant initial et son adversaire et contrôler que la requête ou l'ordonnance énonce expressément les circonstances susceptibles d'autoriser une dérogation au principe de la contradiction.

* sur le motif légitime :

En l'espèce, en ce qui concerne le motif légitime justifiant son recours, par voie de requête, à une mesure d'instruction, la société DXC, anciennement CSC, dénonce des faits plausibles, selon elle, d'actes de concurrence déloyale par débauchage de ses salariés et détournement de son savoir-faire, imputables à la société IBM France qu'elle présente comme étant l'un de ses concurrents principal et direct et soutient que les mesures in futurum sollicitées tendaient à rechercher les éléments de preuve nécessaires à une action en responsabilité délictuelle et à une indemnisation de ses préjudices. La mesure de constat demandée au domicile de Mme [I] était motivée, selon la société DXC, anciennement CSC, par le fait que cette employée de longue date de CSC comme 'partner' avait quitté fin 2014 son poste pour exercer des fonctions identiques au sein de la société IBM France, entraînant avec elle de nombreux membres de son équipe chez CSC (départ de 41 salariés et embauche d'au moins 32 d'entre eux par IBM).

Selon DXC, les éléments fournis à l'appui de la requête puis devant le juge de la rétractation sont suffisamment sérieux pour rendre vraisemblable la participation de Mme [I], avec M. [H], au débauchage massif de salariés mis au point par IBM, aux faits d'appropriation illicite de savoir-faire et de détournement de clientèle, la société CSC n'ayant alors d'autre choix, pour corroborer ces indices, que de faire procéder à des mesures d'instruction in futurum, au domicile de Mme [I].

Or, la cour relève qu'il résulte de l'ensemble des éléments de fait et de preuve produits tant à l'appui de la requête par la société CSC qu'ultérieurement par les parties devant le juge de la rétractation et en cause d'appel :

* sur le débauchage déloyal de salariés

- que les départs de salariés de la société CSC, et notamment celui de Mme [I] en décembre 2014, tout comme celui de M [H], en juillet 2013, présenté par l'intimée comme étant l'acteur principal du débauchage allégué des salariés 'clefs' de CSC, qui aurait été initié à partir de juillet 2014, s'inscrit dans un contexte difficile pour la société depuis 2012 avec le départ d'environ 50 'partners' et 'associate partners' en 18 mois, de conflit social, d'une instabilité de l'activité de 'consulting' après le licenciement de M. [H], deux directeurs, MM [J] et [T], s'étant succédé à ce poste pour finalement quitter la société, le signalement par plusieurs cadres dirigeants au mois de mai 2014 de leurs inquiétudes concernant le non-paiement des rémunérations variables au titre de l'exercice fiscal 2014 et la pérennité de l'activité 'Consulting France' et ce dans un climat de 'fortes tensions' (lettres de 23 'partners' des 14 mai et 28 mai 2014), dont témoigne également la mise en place d'une cellule psychologique par CSC le 29 janvier 2014 ;

- que l'extrait du registre du personnel fourni par CSC à l'occasion de l'instance prud'homale initiée à l'encontre de Mme [I] et produit devant la présente cour (pièce 49 de l'appelante) révèle que, sur les 392 salariés engagés sur la période litigieuse, depuis juillet 2014 et jusqu'en décembre 2016, 162 -soit 41 % des salariés engagés- ont quitté la société CSC et ce à destination de diverses sociétés, la société CSC invoquant, dans sa requête initiale, le débauchage déloyal par IBM France de 40 salariés ;

- que Mme [I] établit en outre que, depuis juin 2013, 41 anciens salariés de CSC ont rejoint Ernst & Young, soit l'équivalent des salariés qui auraient, selon la requête initiale, rejoint IBM en raison des manoeuvres déloyales reprochées à la société concurrente et aux deux anciens cadres de CSC ; qu'enfin, la société CSC a elle-même recruté sur cette période 13 ex-salariés d'IBM ;

- que Mme [I] établit, par les pièces versées aux débats devant la cour, que 32 salariés seulement, sur la liste fournie par la requérante, ont rejoint IBM, ce que ne conteste pas au demeurant l'intimée devant la présente cour, qui indique désormais que 'ce sont donc au minimum 32 salarié de CSC qui ont effectivement intégré' -cf ses conclusions du 3 décembre 2018 - ;

Il ne résulte pas de l'ensemble de ces constatations et énonciations et des pièces versées aux débats devant la présente cour que la société DXC, anciennement CSC, justifie de faits rendant vraisemblable l'anormalité du mouvement de salariés vers IBM France qu'elle invoque, sans l'établir, étant relevé que le secteur d'activités des sociétés informatiques en litige connaît une grande mobilité et une fluctuation des personnels qualifiés.

Les problèmes importants de 'management' au sein de CSC, révélés par les pièces produites contradictoirement, le fait que de nombreux ex-salariés de CSC ont rejoint, sur la période litigieuse, d'autres sociétés qu'IBM et notamment la société Ernst & Young et que la société CSC a engagé des anciens membres du personnel d'IBM, dont quatre architectes 'seniors' de l'équipe Cloud d'IBM, le taux de rotation important des effectifs de CSC, soit 162 départs sur les 392 salariés engagés depuis juillet 2014, l'analyse proportionnelle des embauches réciproques par les sociétés en litige, qui atteste d'un taux de recrutement par CSC de salariés d'IBM comparable à celui reproché à la société IBM, démontrent au contraire l'absence d'indices suffisants d'un débauchage déloyal par Mme [I] de salariés de CSC et d'une désorganisation subséquente de la société requérante.

* sur l'appropriation illicite de savoir-faire :

Comme le reconnaît elle-même l'intimée, le fait que Mme [I] ait transféré sur sa boîte de messagerie personnelle, avant son départ de l'entreprise, des documents 'stratégiques et confidentiels ' (cf pièce 42 de DXC, procès-verbal de constat d'huissier de justice du 30 juillet 2015) n'est pas en lui-même de nature à rendre plausibles les allégations d'appropriation illicite de savoir-faire dès lors qu'il est constant que l'utilisation par un salarié, dans le cadre de ses nouvelles fonctions, les connaissances et l'expérience acquises lors de son précédent emploi n'est pas fautive en soi.

Or, en l'espèce, Mme [I] justifie du fait que les documents transférés concernent le client AXA et le projet sur lequel elle a travaillé pour CSC, qui a entraîné l'acceptation par cette société d'assurances d'une contrat cadre 'Change et Process' conclu avec CSC en octobre 2014, sans que l'intimée établisse un quelconque indice d'appropriation illicite par IBM de ces documents et connaissances.

Enfin, si la société CSC, devenue DXC, affirme dans sa requête et ses conclusions en appel avoir développé des méthodologies particulières et des outils de pilotage, qui constitueraient son savoir -faire, en l'occurrence 'serious game', 'CSC Catalyst', 'devOps' et 'GraphTalk AIA', une formation en MOOC et en 'e-learning', elle ne fournit aucun élément de fait ou de preuve attestant du fait que ces outils de pilotage, applications et méthodologies constituent un savoir-faire de CSC, spécifique et original, et partant susceptible d'appropriation illicite par Mme [I] au profit d'IBM, l'appelante indiquant, sans être utilement démentie, qu'elle ne dispose pas des codes sources des développements du jeu de rôle 'serious game' utilisé par CSC, qu'IBM dispose depuis des années d'outils et méthodologies équivalents à 'serious game ' et 'catalyst', qu'il s'agit enfin de dénominations génériques ('devOps') et/ou d'outils de formation (MOOC et 'e-learning') qu'utilisent les sociétés de conseil en stratégie dont, mais non exclusivement, IBM.

Il en résulte que n'est pas établie la suspicion alléguée d'appropriation illicite par Mme [I] du savoir-faire de la société CSC.

* sur le détournement de clientèle :

La société DXC ne justifie pas, par les éléments fournis au soutien de sa requête, analysés à la lumière de ceux contradictoirement produits devant le juge de la rétractation et en cause d'appel, d'un détournement de clients, notamment par la perte du projet Nice destiné au Crédit agricole et celle de l'appel d'offres lancé par la société Generali

En effet, il s'agit là de clients historiques de la société IBM, Mme [I] justifiant du fait qu'un accord de collaboration a été signé en janvier 2015 entre IBM et CSC pour l'étape 3 du projet 'Nice' avec le Crédit agricole (pièce 34), l'intimée affirmant, sans démontrer la vraisemblance de ses allégations, que ce protocole n'a pu être exécuté du fait du départ pour IBM de l'équipe de CSC dédiée à ce projet, en particulier MM. [L] et [S], alors même que Mme [I] verse aux débats des courriels échangés entre M. [L], pour IBM, et des 'managers' de CSC les 29 mai et 4 juin 2015 (pièce 35) attestant de la réalité des échanges entre les deux sociétés dans le cadre de ce 'partenariat' SC/IBM pour le projet 'Nice' ainsi que l'accord antérieurement donné, le 10 décembre 2014, par CSC à M. [L], au versement d'une rémunération variable, à l'occasion de sa démission, sous réserve d'organiser et conclure les accords CSC/IBM (pièce 36).

Enfin, il est inopérant pour la société DXC, anciennement CSC, d'affirmer qu'elle aurait perdu l'appel d'offres lancé par Generali peu de temps après le recrutement par IBM de son équipe, après avoir emporté la première phase de cet appel d'offres, alors même qu'il ne peut se déduire de ce seul résultat négatif un détournement de clientèle et que Mme [I] fait valoir avec pertinence que les salariés prétendument débauchés n'ont pas été affectés au sein d'IBM à des missions s'inscrivant dans la continuité de leurs activités chez CSC et que cette dernière se serait elle-même exclue de la liste des candidats en fermant sa filiale en Italie alors que l'implantation dans ce pays constituait un facteur 'déterminant' dans cet appel d'offres.

Il se déduit de l'ensemble de ces constatations et énonciations que la société DXC, anciennement CSC, ne justifie pas du motif légitime requis pour obtenir une mesure d'instruction, en application de l'article 145 du code de procédure civile, au domicile de Mme [I] dès lors qu'elle n'établit pas, par les éléments de preuve produits à l'appui de sa requête, analysés à la lumière de ceux produits ultérieurement devant le juge de la rétractation et la présente cour, l'existence de faits rendant crédibles les allégations formées à l'encontre de Mme [I] de débauchage déloyal de salariés, de déstabilisation subséquente de la société requérante, d'appropriation illicite de son savoir-faire et de détournement de clientèle.

Il convient en conséquence, sans qu'il soit utile d'examiner la justification du recours à la procédure non contradictoire qu'est la requête et le caractère légalement admissible de la mesure ordonnée, d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 3 juillet 2015 par le juge de la rétractation et, statuant à nouveau, de rétracter l'ordonnance sur requête du 23 juin 2015.

Par voie de conséquence, les mesures réalisées en exécution de cette décision étant dénuées de tout fondement juridique, il sera fait droit à la demande tendant à ordonner à l'huissier de justice instrumentaire de restituer à Mme [I] l'ensemble des données, document, pièces ou supports appréhendés par lui et par tout expert informatique l'ayant assisté en exécution de l'ordonnance sur requête du 23 juin 2015, de procéder à la destruction des supports subsistants et d' en dresser procès-verbal.

Il y a lieu en outre d'ordonner à la SAS DXC Technology France, anciennement dénommée CSC, de restituer à Mme [I] l'ensemble des données, documents, pièces ou supports obtenus en exécution de l'ordonnance du 23 juin 2015 et de détruire tous supports existants.

Aucun élément ne permet, en l'état, de justifier le recours à une mesure d'astreinte pour assurer la bonne exécution de la présente décision.

Sur les dommages-intérêts :

Est irrecevable devant la présente cour, statuant en matière de référé, la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral allégué dès lors qu'une telle demande aurait dû être formée à titre provisionnel, étant relevé par la cour qu'en tout état de cause, n'est pas fondée une telle prétention, en l'absence d'évidence de l'existence d'un tel préjudice.

Sur les demandes accessoires :

L'équité commande de faire droit à la demande de Mme [I] présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; la société intimée est condamnée à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision.

Partie perdante, la société DXC ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS LA COUR

Statuant publiquement par décision contradictoire, sur renvoi après cassation, et en dernier ressort,

INFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance du 3 juillet 2015 (RG n°15/01816) rendue dans le litige opposant Mme [L] [I] à la SAS CSC Computer Sciences, devenue DXC Technology France,

STATUANT À NOUVEAU,

Y AJOUTANT,

RÉTRACTE en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue sur requête le 23 juin 2015 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre,

ORDONNE à l'huissier de justice instrumentaire de restituer à Mme [L] [I] l'ensemble des données, documents, pièces ou supports appréhendés par lui en exécution de l'ordonnance sur requête du 23 juin 2015 et par tout expert informatique l'ayant assisté, de procéder à la destruction des supports subsistants et à en dresser procès-verbal,

ORDONNE à la SAS DXC Technology France, anciennement dénommée CSC Computer Sciences, de restituer à Mme [L] [I] l'ensemble des données, documents, pièces ou supports obtenus en exécution de l'ordonnance du 23 juin 2015 et de détruire tous supports existants,

REJETTE la demande d'astreinte,

DÉCLARE irrecevable la demande de dommages-intérêts présentée par Mme [L] [I],

CONDAMNE la SAS DXC Technology France, anciennement dénommée CSC Computer Sciences, à payer à Mme [L] [I] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE la demande présentée en première instance et en appel par la SAS DXC Technology France, anciennement dénommée CSC Computer Sciences, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la SAS DXC Technology France, anciennement dénommée CSC Computer Sciences, aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 17/08391
Date de la décision : 14/03/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 14, arrêt n°17/08391 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-14;17.08391 ?
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