COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MARS 2019
N° RG 16/06784 - N° Portalis DBV3-V-B7A-Q6WE
AFFAIRE :
[D] [K]
C/
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Juin 2016 par le Tribunal d'Instance d'ASNIERES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 1115002135
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 19/03/19
à :
Me Georges GINIOUX
Me Jack NUZUM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MARS DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [D] [K]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 7] - CAMEROUN
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Georges GINIOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 364
APPELANT
****************
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
N° SIRET : 542 097 902
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jack NUZUM de la SCP RIBEYRE-NUZUM & NUZUM, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 187
Assistée de Me Arnaud CLAUDE de la SELAS CLAUDE & SARKOZY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Décembre 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle BROGLY, Président,
Madame Dominique DUPERRIER, Président,
Madame Lucile GRASSET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SPECHT,
FAITS ET PROCEDURE
Suivant ordonnance en date du 20 novembre 2015, le président du tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine a enjoint à M. [K] de payer à la société BNP Paribas Personal Finance venue aux droits de la société Laser Cofinoga la somme de 7.000 euros (la consultation du FICP n'ayant pas été produite, il y a eu une déchéance du droit aux intérêts) outre les frais.
L'ordonnance a été signifiée le 2 décembre 2015 à l'étude et M. [K] a formé opposition à cette ordonnance par procès verbal en date du 15 décembre 2015.
Par jugement réputé contradictoire du 21 juin 2016, le tribunal d'instance d'Asnières a, avec exécution provisoire :
- déclaré recevable l'opposition de M. [K],
- mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer en date du 20 novembre 2015,
- condamné M. [K] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 7.338,14 euros, outre 4,57 euros au frais et les intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2015,
- rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [K] aux dépens.
Par déclaration en date du 14 septembre 2016, M. [K] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions transmises le 9 mars 2017, elle demande à la cour :
- de déclarer l'appel de M. [K] recevable et bien fondé en son appel,
en conséquence,
- d'infirmer le jugement dont appel, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition de M. [K] et mis à néant toutes les autres prétentions de la société BNP Paribas Personal Finance qu'il a rejetées,
statuant à nouveau sur tous les chefs critiqués et y ajoutant, de :
- débouter la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Laser Cofinoga de toutes ses demandes tant principales que subsidiaires,
- la condamner à verser à M. [K] :
* la somme de 7.329,69 euros qu'il a réglée, alors qu'elle aurait dû être prise en charge par l'assurance perte d'emploi, imposée à M. [K],
* 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses conclusions transmises le 9 février 2017, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :
- déclarer M. [K] irrecevable et en tous les cas mal fondé en son appel,
- l'en débouter ainsi que de toutes ses demandes fins et conclusions,
en conséquence et à titre principal,
- confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le taux d'intérêts,
statuant à nouveau sur le chef critiqué et y ajoutant,
- condamner M. [K] à payer à la concluante la somme de 7.338,14 euros avec intérêts au taux conventionnel de 8,06 % à compter du 20 mai 2015 jusqu'à parfait paiement,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour venait à considérer que la prescription biennale n'est pas opposable à M. [K] et que celui-ci remplit les conditions de prise en charge,
- constater que seules 12 échéances de 411,84 euros pourraient être remboursées, soit pour une somme totale de 4.942,08 euros,
en conséquence,
- ordonner subsidiairement la compensation des sommes dues entre chacune des parties conformément aux articles 1347 et suivants du code civil,
en tout état de cause,
- condamner M. [K] à payer à la concluante la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation, dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
- condamner M. [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Nuzum & Ribeyre-Nuzum, avocats au Barreau de Versailles, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 septembre 2018.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'appel de M. [K].
Au soutien de son appel, M. [K] soutient qu'il ne pensait pas avoir souscrit à l'assurance facultative, qu'en effet :
- au moment de la souscription de l'offre de prêt, il n'a pas fait le choix d'une assurance quelconque,
- sur le document de demande d'adhésion au contrat d'assurance de prêt, il n'a coché aucune case dans la colonne 'votre choix',
- faute de choix et à défaut de mention que l'absence de choix correspondrait à un quelconque choix, il était bien fondé à considérer qu'il n'était couvert par aucune assurance et notamment par une assurance perte d'emploi,
- l'ensemble des textes qui lui ont été soumis pour signatures sont présentés de manière 'aride', et donc de nature à rebuter le souscripteur de les lire, la société emprunteuse n'a pas répondu aux exigences qui voudraient qu'elle facilite et favorise la compréhension des conditions qu'elle impose à un emprunteur profane, dépourvu de conseil et parfois aux abois au moment où il emprunte,
- ce n'est qu'à l'occasion de la communication des pièces précédant l'audience devant le tribunal d'instance d'Asnières du 12 avril 2016, qu'il s'est aperçu qu'il était en réalité couvert par une assurance perte d'emploi,
- il a pu ainsi constater sur l'échéancier produit par la BNP Paribas Personal Finance qu'il lui avait été décompté le paiement d'une cotisation mensuelle de 24,48 euros correspondant à la cotisation de la formule 4 des garanties proposées par la société Cofinoga incluant une garantie perte d'emploi,
- il a donc, par lettre du 18 juillet 2016, sollicité la garantie de l'assurance pour perte d'emploi,
- par lettre du 11 août 2016, la société Cofinoga n'a pas contesté que M. [K] était couvert par une assurance perte d'emploi, mais lui a dénié sa garantie au double motif qu'il aurait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement pendant le délai de carence, et qu'il aurait dépassé le délai de deux ans pour effectuer sa déclaration.
M. [K] conclut qu'aucun délai de carence ne peut lui être opposé, faute de lui avoir été précisé au moment de la signature du contrat et qu'aucune prescription ne peut davantage lui être opposée, dès lors qu'il n'a eu connaissance de l'existence d'une assurance perte d'emploi qu'à l'occasion de la communication, par la société BNP Paribas Personal Finance de ses pièces, soit le 15 janvier 2016.
La BNP Paribas Personal Finance réplique essentiellement que :
- M. [K] a bien validé la souscription à l'assurance facultative, ainsi qu'il résulte des mentions figurant au contrat de prêt, de sorte qu'il ne peut sérieusement prétendre qu'il l'ignorait, ni a fortiori qu'il ignorait les conditions de prise en charge,
- conformément aux dispositions de l'article L 114-1 du code des assurances, M. [K] dont le licenciement est intervenu le 5 mars 2013, disposait d'un délai de deux expirant dont le 5 mars 2015 pour déclarer le sinistre,
- en admettant même que M. [K] ait effectué sa déclaration de sinistre dans le délai légal, au regard de la notice d'assurance, les conditions d'indemnisation n'étaient pas réunies dans la mesure où l'entretien préalable a été fixé le 21 novembre 2012, soit pendant le délai de carence contractuel de 180 jours courant à compter du 17 juillet 2012 et expirant donc le 17 janvier 2013.
Sur ce,
M. [K] ne conteste pas avoir adhéré au contrat d'assurance facultative puisqu'il en sollicite le bénéfice, soutenant seulement que les conditions particulières afférentes au délai de carence et à la prescription ne lui sont pas opposables, au motif notamment que la case 'choix de la garantie' figurant au recto n'a pas été cochée.
Or, l'examen attentif du document intitulé 'demande d'adhésion aux contrats d'assurance de prêt' soumis à la cour fait ressortir que si effectivement aucune case n'est effectivement cochée au recto du formulaire d'assurance, la case de la formule 4 de l'assurance est cochée au verso, comprenant expressément les garanties suivantes : 'Garantie décès, Invalidité permanente totale, Interruption de travail suite accident ou maladie et Perte d'emploi'.
M. [K] a validé la souscription de l'assurance facultative en mentionnant au § intitulé Adhésion au contrat d'assurance à la date de signature de l'offre du contrat de crédit : 'Je soussigné [K] [D] né le [Date naissance 3] 1976 exerçant la profession d'employé de commerce, domicilié [Adresse 4], signataire de l'offre de prêt n° 367 912 69,
Je demande mon adhésion à l'assurance facultative de l'emprunteur et certifie satisfaire aux conditions d'adhésion requises indiquées ci-dessus compte tenu de ma qualité au titre du financement (....). J'accepte que toutes les indemnités soient versées au prêteur. L'adhésion à l'assurance est prise en compte dès signature des pavés d'adhésion ci-dessus. Adhésion à l'assurance facultative de prêt'.
La cour observe qu'immédiatement après ce § qui se détache de l'ensemble du document, M. [K] a apposé la date du 16 juillet 2012, ainsi que sa signature.
Au surplus, le tableau d'amortissement du prêt nécessairement fourni à M. [K] fait ressortir que le montant de l'échéance comprend le coût de l'assurance.
En conséquence, les moyens soulevés par M. [K] sont inopérants, les conditions particulières de l'assurance souscrites lui sont bien opposables et notamment le délai de carence et la prescription.
Aux termes des dispositions de l'article L 114-1 du code des assurances, 'toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui leur a donné naissance'.
En l'espèce, le licenciement de M. [K] est intervenu le 5 mars 2013, de sorte qu'il disposait d'un délai expirant le 5 mars 2015 pour déclarer sa déclaration de sinistre. Il était donc bien forclos à solliciter la garantie de l'assurance.
En toute état de cause, à supposer qu'il ait été déclaré recevable en ses demandes à l'encontre de la BNP Paribas Personal Finance, M. [K] n'aurait pu qu'en être débouté comme étant mal fondé dès lors qu'il ne remplissait pas les conditions d'indemnisation, qu'en effet, il ressort des pièces versées aux débats que M. [K] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 21 novembre 2012, soit au cours du délai de carence contractuel de 180 jours qui se calcule entre la date d'adhésion au contrat d'assurance et la date de convocation à l'entretien préalable au licenciement.
En conséquence, M. [K] doit être débouté comme particulièrement mal fondé en sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné M. [K] au paiement de la somme non contestée de 7 338,14 euros et ce, avec intérêts au taux conventionnel de 8,06% à compter du 20 mai 2015.
La règle édictée par l'article L 311-32 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 1er juillet 2010, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 311-29 à L. 311-31 du même code, ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'ancien article 1154 du code civil.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Succombant en son recours, M. [K] sera condamné aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
La somme qui doit être mise à la charge de M. [K] au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel par la BNP Paribas Personal Finance peut être équitablement fixée à 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et mise à disposition au greffe,
Déboute M. [K] de toutes ses demandes,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la BNP Paribas Personal Finance de sa demande de capitalisation des intérêts,
Condamne M. [K] à verser à la BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [K] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la SCP Nuzum & Ribeyre-Nuzum, avocats au Barreau de Versailles, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle BROGLY, Président et par Mme SPECHT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,