COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 61A
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 MARS 2019
N° RG 17/05296
N° Portalis DBV3-V-B7B-RV5N
AFFAIRE :
[S], [G], [I] [L] épouse [N]
C/
[D] [M]
épouse [M]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Février 2017 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES
N° Chambre : 1
N° RG : 13/01275
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Barbara TEIXEIRA
Me Charles NOUVELLON
Me Sabine LAMIRAND
Me Valérie RIVIERE-DUPUY de la SCP IMAGINE AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [S], [G], [I] [L] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Barbara TEIXEIRA, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000042 - N° du dossier 2013085
APPELANTE
****************
1/ Madame [D] [M] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Charles NOUVELLON, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 16 - N° du dossier 11.825
INTIMEE
2/ MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE BEAUCE COEUR DE LOIRE (MSA)
N° SIRET : 521 611 608
[Adresse 3]
[Adresse 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Sabine LAMIRAND, Postulant,, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.455 - N° du dossier L17046
Représentant : Me Manal BEN AMAR de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES
INTIMEE
3/ SA ALLIANZ IARD
N° SIRET : 542 110 291
[Adresse 4]
[Adresse 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Valérie RIVIERE-DUPUY de la SCP IMAGINE AVOCATS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034 - N° du dossier 2014209
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Février 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON,
--------
FAITS ET PROCEDURE
Le 15 avril 2007, Mme [D] [M], salariée du centre équestre 'Les écuries de Cherisy', montait à cheval lorsque sa monture, effrayée par les chiens de Mme [N], l'a projetée à terre. Elle a été transportée au centre hospitalier [Localité 3] où une ITT de cinq jours a été retenue. Elle a procédé à une déclaration d'accident du travail. Le 28 mai 2008, le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole lui a notifié une décision fixant la date de la consolidation au 2 mars 2008, avec un taux d'incapacité permanente de travail de 60 % en raison d'une névrose post-traumatique.
Le même accident s'est reproduit le 9 juillet 2008, l'un des chiens de Mme [N] ayant mordu le cheval de Mme [M] et cette dernière a subi une ITT de trois jours.
Un procès-verbal de transaction a été conclu le 13 mars 2011, entre Mme [M] et la société Allianz Iard, l'assureur de Mme [N].
Par acte du 23 avril 2013, Mme [M] a assigné Mme [N] devant le tribunal de grande instance de Chartres en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement avant dire droit du 26 février 2014, le tribunal a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état afin que la société Allianz soit appelée en intervention forcée, ce qui a été fait par acte du 18 mars 2014. Puis, par acte du 27 août 2014, Mme [M] a assigné la MSA Beauce Coeur de Loire.
Par jugement du 22 février 2017, le tribunal a :
- déclaré Mme [N] entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident du 9 juillet 2008,
- constaté que la société Allianz est l'assureur de la responsabilité civile de Mme [N],
- dit que la transaction intervenue entre Mme [M] et la société Allianz le 13 mars 2011 ne porte pas sur les conséquences de l'accident du 9 juillet 2008,
- rejeté la demande d'expertise,
- ordonné la réouverture des débats pour que Mme [M] présente des demandes chiffrées sur le préjudice qu'elle a subi,
- rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de la caisse de Mutualité sociale agricole Beauce Coeur de Loire,
- dit que la transaction du 13 mars 2011 n'est pas opposable à la caisse de Mutualité sociale agricole Beauce Coeur de Loire,
- condamné in solidum Mme [N] et la société Allianz à payer à la caisse de Mutualité sociale agricole Beauce Coeur de Loire la somme de 124 936, 29 euros,
- réservé les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la demande tendant au prononcé de l'exécution provisoire,
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
- réservé les dépens,
Par acte du 11 juillet 2017, Mme [N] a interjeté appel et demande à la cour, par dernières écritures du 8 novembre 2017, de :
- infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
- déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de Mme [M] et de la MSA,
- juger les demandes de la MSA prescrites,
- juger les demandes de Mme [M] et de la MSA irrecevables en raison du protocole transactionnel du 13 mars 2011 qui inclut l'indemnisation des deux chutes litigieuses,
- débouter Mme [M] et la MSA de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner Mme [M] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
à titre subsidiaire,
- exonérer Mme [N] de sa responsabilité délictuelle en raison de la faute de Mme [M],
- juger qu'il n'y a donc pas lieu à indemnisation de la part de Mme [N],
- condamner Mme [M] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
à titre très subsidiaire,
- 'juger qu'il n'y a pas de lien de causalité entre :
les sommes réglées par la MSA, le taux d'incapacité de 60 % et les chutes d'avril 2007 et juillet 2008, en conséquence débouter la MSA également à ce titre,
l'indemnisation réclamée par Mme [M]'.
- condamner Mme [M] à la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
à titre 'très très' subsidiaire,
- condamner la société Allianz au règlement des condamnations qui pourraient intervenir à l'encontre de Mme [N],
- condamner Mme [M] aux dépens.
Par dernières écritures du 23 octobre 2017, la société Allianz demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu,
- déclarer Mme [M] irrecevable en ses demandes du fait de la transaction intervenue le 13 mars 2011,
- débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes,
- constater que les demandes formulées par la MSA sont prescrites,
- débouter la MSA de l'intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire :
- débouter la MSA des demandes présentées au titre du poste des dépenses de santé futures,
- dire que l'assiette de recours de la MSA s'agissant du poste des pertes de gains professionnels futurs est limitée à la somme de 13 600 euros,
- débouter la MSA des demandes présentées au titre du poste des pertes de gains professionnels futurs,
en tout état de cause :
- condamner Mme [M] à payer à la société Allianz la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la MSA à payer à la société Allianz la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Mme [M] et la MSA aux dépens.
Par dernières écritures du 13 novembre 2017, la MSA demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise,
- débouter Mme [N] et la société Allianz de l'ensemble de leurs demandes,
à titre infiniment subsidiaire,
- constater que sa créance s'élève à tout le moins à la somme de 88 212,71 euros, telle que visée dans le protocole,
- condamner solidairement en tant que de besoin, la société Allianz et Mme [N] à lui verser la somme de 88 212,71 euros par application de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale,
- débouter Mme [N] et la société Allianz de l'ensemble de leurs demandes,
en tout état de cause :
- condamner la société Allianz et Mme [N] au versement d'une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec recouvrement direct.
Bien qu'ayant constitué avocat, Mme [M] n'a pas conclu.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2019.
SUR QUOI, LA COUR
Le tribunal a jugé que la transaction intervenue le 13 mars 2011 entre Mme [M] et la société Allianz portait expressément sur le sinistre du 15 avril 2007 et ne pouvait donc faire obstacle à une demande portant sur un autre sinistre.
Les premiers juges ont retenu qu'il était suffisamment démontré que le chien Golden Retriever à l'origine de l'accident du 9 juillet 2008 était celui de Mme [N] et que cette dernière ne contestait pas être responsable de ses conséquences dommageables.
Le tribunal a ensuite observé que l'indemnisation du premier accident avait fait l'objet d'une expertise médicale mise en place par l'assureur de Mme [N] les 5 juin et 15 septembre 2009, soit postérieurement au deuxième accident et que la lecture de ces rapports permettait de vérifier qu'il n'y était à aucun moment fait état de la chute du 09 juillet 2008.
Le tribunal a jugé qu'il était vain d'ordonner une expertise près de neuf ans après les faits du 9 juillet 2008 alors que les experts avaient examiné l'intéressée postérieurement à ces faits. Le tribunal a par ailleurs retenu que la MSA n'avait pas été informée de la survenance du second accident, qui n'est pas un accident du travail, avant d'avoir été mise en cause dans la procédure et qu'elle n'avait pas spécifiquement gardé trace des frais exposés à cette occasion. Le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que Mme [M] présente des demandes chiffrées portant sur les trois jours d'ITT, sur un éventuel préjudice moral et tout autre poste de préjudice.
Les premiers juges ont ensuite rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société Allianz à la demande formée par la MSA au motif que, par application de l'article L 376-4 du code de la sécurité sociale, l'assureur ne pouvait opposer à la caisse la prescription quinquennale de droit commun dés lors qu'il ne l'avait pas informée du règlement amiable intervenu avec l'assurée.
Enfin, le tribunal a rappelé que, par application de l'article L 376-3 du code de la sécurité sociale, le règlement amiable intervenu entre le tiers et l'assuré ne pouvait être opposé à la caisse de sécurité sociale que si celle-ci avait été invitée à y participer et qu'à défaut de cette information, l'assureur versait à cette dernière outre les sommes obtenues au titre du recours subrogatoire une pénalité fixée en fonction du montant de ces sommes et de la gravité du manquement à l'obligation d'information, dans la limite de 50 % du remboursement obtenu. Il a retenu qu'au cas présent, après avoir demandé à la MSA le montant définitif de sa créance en juillet et en octobre 2009, la société Allianz avait transigé avec Mme [M] sans lui dénoncer cette transaction, de sorte qu'elle n'était pas opposable au tiers payeur. Le tribunal a jugé que la MSA était bien fondée à recouvrer l'intégralité des sommes qu'elle avait versées, sans s'arrêter aux sommes allouées à la victime.
L'appelante reproche au tribunal de s'être fondé sur le sens littéral des termes de la transaction alors qu'il importait de rechercher la commune intention des parties pour apprécier son objet ou sa portée et de prendre en compte les circonstances de faits qui ont précédé la transaction. Elle souligne que son assureur et celui de Mme [M] ont diligenté une expertise médicale effectuée après le second accident et que le protocole transactionnel inclut nécessairement la réparation intégrale des préjudices subis par Mme [M] consécutivement aux deux chutes.
L'appelante indique reprendre à son compte les observations développées par la société Allianz s'agissant de la prescription biennale tirée de l'article L114-1 du code des assurances opposable à la MSA.
A titre subsidiaire, l'appelante affirme que sa responsabilité relative à l'accident du 9 juillet 2008 n'est pas engagée, Mme [M] ayant pris un risque en empruntant ce jour là le chemin sur lequel le premier accident s'était produit et alors qu'elle revendique sa qualité de cavalière de bon niveau. Elle s'étonne de ce que son chien ait pu agresser le cheval de Mme [M] alors qu'il est décrit comme un animal inoffensif, placide, sourd et presque paralysé. Elle ajoute que de nombreux clients de son centre équestre se sont plaints du comportement inapproprié et dangereux de Mme [M], qui travaillait dans un centre équestre voisin du sien et lui vouait de surcroît une haine viscérale.
A titre encore plus subsidiaire, Mme [N] fait valoir que la MSA ne produit aucun élément établissant le lien de causalité entre la névrose post traumatique, les chutes et le taux d'incapacité permanente retenue par la MSA et ce d'autant que de nombreux témoins attestent avoir vu Mme [M] à cheval notamment sur le chemin où les deux chutes se sont produites.
La société Allianz fait valoir que l'appréciation donnée par le tribunal de la transaction fait fi des indications très claires contenues dans les rapports des deux experts mandatés par les assureurs qui ont, le 15 septembre 2009 et à la suite des examens des 5 juin et 4 septembre 2009, constaté les séquelles 'physiques et métaphysiques' de la victime au regard des deux accidents survenus respectivement les 15 avril 2007 et 9 juillet 2008. Elle rappelle que les conclusions médicales des deux médecins sont expressément visées au procès-verbal de transaction comme étant à la base de la fixation de l'indemnité transactionnelle accordée à la victime, de sorte que la transaction englobait bien toutes les conséquences des deux accidents.
S'agissant du recours subrogatoire, l'assureur soutient que, de jurisprudence constante, les caisses de sécurité sociale, qui exercent leur recours subrogatoire en application de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale à l'égard du tiers responsable et de son assureur sont soumises à la prescription biennale fixée par l'article L114-1 du code des assurances. Subsidiairement, elle soutient que la prescription quinquennale de droit commun est acquise dés lors que la MSA a connaissance du montant définitif de sa créance depuis le 18 septembre 2008 et qu'elle n'a formé sa demande que par la signification de ses écritures du 20 mai 2015.
L'assureur fait également valoir que le tribunal ne pouvait accueillir la demande formée par la MSA à hauteur de 124 936,29 euros alors que son recours ne peut s'exercer au-delà de l'indemnité allouée à la victime qui constitue l'assiette du recours du tiers payeur.
La MSA réplique que son action en qualité de subrogée dans les droits de Mme [M] n'est pas soumise à la prescription biennale et qu'en tout état de cause, en application de l'article L 376-4 du code de la sécurité sociale, la prescription ne peut lui être opposée dés lors que l'assureur ne l'a pas informée du règlement amiable intervenu entre lui et l'assuré.
La MSA souligne en second lieu qu'elle ne sollicite pas l'indemnisation de l'avance de frais de santés faite pour le second accident et qu'il n'y a donc pas lieu de distinguer au sein de sa créance les frais engagés pour le premier ou le second accident.
Elle affirme par ailleurs que dés lors que la transaction intervenue entre la victime et l'assurance du tiers ne lui a pas été dénoncée, il n'y a pas lieu de limiter l'indemnisation de la caisse aux montants alloués à la victime aux termes de la transaction et elle se trouve ainsi fondée à exercer son recours subrogatoire dans les seules limites du droit à indemnisation de la victime, soit intégralement puisque le recours de celle-ci se fonde sur la responsabilité civile délictuelle d'un tiers.
* * *
- Sur la portée de la transaction du 13 mars 2011
En haut du document daté du 13 mars 2001, il est mentionné 'sini du 15/04/07'. Il est ensuite indiqué que le procès-verbal de transaction est conclu entre la société Allianz et Mme [M] dénommée la victime 'qui a subi un préjudice suite à l'accident survenu le 15/04/07 à [Localité 4]'. A l'article 1 du protocole transactionnel il est précisé que la date de consolidation est acquise au 31 décembre 2007.
Mme [N] et la société Allianz ne peuvent dés lors sérieusement prétendre que cette transaction inclut les conséquences dommageables de l'accident survenu le 9 juillet 2008. La commune intention des parties est ici clairement exprimée et il n'y a pas lieu d'interpréter cette transaction autrement que parce ce qu'elle renferme explicitement, sauf à la dénaturer.
- Sur la responsabilité de Mme [M] dans l'accident du 9 juillet 2008
Le tribunal, pour retenir la responsabilité de Mme [N] dans la chute de Mme [M] de son cheval, lequel aurait été mordu par un chien appartenant à Mme [N], s'est fondé sur une attestation unique établie par Mme [I]. La cour ne dispose pas de cette attestation puisque Mme [M] n'a pas conclu et n'a pas communiqué à la cour les pièces produites devant les premiers juges. Toutefois, le tribunal ne se contente pas de faire référence à cette attestation mais en cite expressément le contenu qui doit donc être tenu pour l'exacte retranscription des propos du témoin, ce que ne contestent pas Mme [N] et son assureur. Mme [I] déclare : 'j'ai vu ce chien genre Golden retriever dans les jambes du cheval de mon amie. Le cheval n'a pas bougé tout de suite mais j'ai vu le chien comme saisir un des postérieurs du cheval et là, ce dernier est brutalement parti en avant, madame [M] [M] est tombée, les épaules et le dos en premier'.
L'attestation de Mme [J], versée aux débats par l'appelante, qui décrit le chien -en 2013- comme placide et quasi impotent n'est pas probante dés lors que d'une part les faits se sont produits cinq ans plus tôt et que surtout la cour ignore s'il s'agit du même chien, le tribunal indiquant que dans le cadre d'une médiation pénale intervenue le 17 septembre 2009, Mme [N] s'était engagée à ne plus laisser divaguer ses deux chiens dans le centre équestre.
Les autres attestations produites par Mme [N] ne sont pas déterminantes puisqu'elles ne font qu'évoquer les mauvaises relations qu'elle entretient avec Mme [M].
Le fait que Mme [M] ait emprunté le chemin sur lequel un accident semblable s'était produit quinze mois plus tôt ne saurait s'analyser comme une faute de nature à exclure ou à diminuer la responsabilité de Mme [N].
C'est donc à bon droit que le tribunal a jugé que Mme [N], propriétaire du chien, était responsable sur le fondement de l'ancien article 1385 du code civil des conséquences dommageables de l'accident survenu le 9 juillet 2008, a ordonné la réouverture des débats afin que Mme [M] présente ses demandes indemnitaires et réservé l'examen des demandes accessoires.
- Sur les demandes de la MSA
L'action d'une personne qui, n'ayant pas la qualité d'assuré, agit comme subrogée aux droits de la victime qu'elle a indemnisée ne dérive pas du contrat d'assurance et n'est pas soumise à la prescription biennale de l'article L114-1 du code des assurances.
Aux termes des articles L376-3 et L376-4 du code de la sécurité sociale, le règlement amiable pouvant intervenir entre le tiers et l'assuré ne peut être opposé à la caisse de sécurité sociale qu'autant que celle-ci a été invitée à y participer par lettre recommandée et ne devient définitif que quinze jours après l'envoi de cette lettre. La caisse de sécurité sociale de l'assuré est informée du règlement amiable intervenu entre l'assuré et le tiers responsable ou l'assureur. L'assureur ou le tiers responsable ayant conclu un règlement amiable sans respecter l'obligation mentionnée au premier alinéa ne peuvent opposer à la caisse la prescription de sa créance.
La société Allianz ne conteste pas ne pas avoir porté à la connaissance de la MSA le protocole conclu avec Mme [M] le 13 mars 2011 et n'est donc pas fondée à lui opposer la prescription de droit commun.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Par application de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel et conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales.
Toutefois, par application de l'article L376-3 précité, le règlement amiable pouvant intervenir entre le tiers et l'assuré ne peut être opposé à la caisse de sécurité sociale qui n'a pas été invitée à y participer.
C'est donc à bon droit que le tribunal a jugé que, la transaction conclue entre Mme [M] et la société Allianz n'étant pas opposable à la MSA, cette dernière était bien fondée à recouvrer l'intégralité des sommes qu'elle avait versées à son assurée au titre de l'accident du 15 avril 2007.
S'agissant de la justification du montant de sa créance, la MSA produit un état récapitulatif de sa créance certifié conforme par l'agent comptable de l'organisme de sécurité sociale, étant rappelé qu'il résulte des articles R. 122-4 et D. 253-11 du code de la sécurité sociale que l'agent comptable d'un organisme de sécurité sociale est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'ensemble des opérations financières et comptables de l'organisme.
La MSA rappelle avec pertinence que le procès-verbal de transaction du 25 février 2011 mentionne sa créance et spécialement l'allocation d'une rente viagère qui vient en déduction des postes de préjudices patrimoniaux. La cour observe par ailleurs que l'imputation de la créance de la MSA sur les postes de dépenses de santé, les pertes de gains professionnels, l'incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent a conduit à ce que le solde revenant à Mme [M] à ces titres soit nul. Si l'on devait suivre la société Allianz dans son raisonnement selon lequel le recours de la MSA ne peut s'exercer au-delà de l'indemnité revenant à la victime, l'assureur échapperait ainsi au paiement des sommes versées par la mutuelle qu'il a pourtant déduites lors de la détermination des préjudices de la victime.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné in solidum Mme [N] et la société Allianz à payer à la Mutualité sociale agricole Beauce Coeur de Loire la somme de 124 936,29 euros.
Il sera alloué à la MSA la somme de 2000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel, mise à la charge de Mme [N] et de son assureur la société Allianz, qui seront également condamnées aux dépens d'appel avec recouvrement direct.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [N] et la société Allianz IARD à payer à la MSA Beauce Coeur de Loire la somme de 2000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel,
Condamne Mme [N] et la société Allianz IARD aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,