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28/03/2019 | FRANCE | N°17/05675

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 28 mars 2019, 17/05675


COUR D'APPEL


DE


VERSAILLES








Code nac : 64B





3e chambre





ARRET N°





CONTRADICTOIRE





DU 28 MARS 2019





N° RG 17/05675





N° Portalis DBV3-V-B7B-RXDN





AFFAIRE :





SCI MAISON GALVAN





C/





O..., N..., G... H...


...








Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juillet 2017 p

ar le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES


N° Chambre : 4


N° RG : 15/10801





Expéditions exécutoires


Expéditions


Copies


délivrées le :








à :


Me Stéphanie FOULON BELLONY


Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT Patricia














RÉPUBLIQUE FRANÇAISE





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 64B

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 MARS 2019

N° RG 17/05675

N° Portalis DBV3-V-B7B-RXDN

AFFAIRE :

SCI MAISON GALVAN

C/

O..., N..., G... H...

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juillet 2017 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 4

N° RG : 15/10801

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Stéphanie FOULON BELLONY

Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT Patricia

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SCI MAISON GALVAN

N° SIRET : 448 909 994

[...]

[...]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Stéphanie FOULON BELLONY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754

Représentant : Me Jérôme PITON de l'AARPI BOCHAMP AARPI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0762

APPELANTE

****************

1/ Monsieur O..., N..., G... H...

né le [...] à [...]

de nationalité Française

[...]

[...]

[...]

2/ Madame J..., L..., M... P... épouse H...

née le [...] à PARIS 14ème (75)

de nationalité Française

[...]

[...]

[...]

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT Patricia, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20170425

Représentant : Me Jérôme TURLAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0526

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Février 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON

-------

FAITS ET PROCEDURE

La société civile immobilière Maison Galvan a acquis en juillet 2003 un terrain situé [...] , supportant une construction ancienne, et constitué de deux parcelles.

La construction existante étant à l'abandon à la suite d'un incendie, la SCI Maison Galvan (la SCI) a projeté d'agrandir le pavillon et de réaliser un garage sur l'autre parcelle.

Les deux parcelles de la SCI sont contiguës aux deux parcelles de M. et Mme H..., qui comportent également un pavillon sur l'une des parcelles et un emplacement permettant le stationnement sur l'autre parcelle.

Soutenant que les différents recours en annulation exercés par M.et Mme H... révélaient une intention de lui nuire et étaient fautifs, la SCI les a assignés, par acte du 18 novembre 2015,devant le tribunal de grande instance de Versailles .

Par jugement du 13 juillet 2017, le tribunal a :

- rejeté les demandes de la SCI,

- rejeté pour le surplus les demandes de M. et Mme H...,

- condamné la SCI aux dépens.

Par acte du 24 juillet 2017, la SCI a interjeté appel de cette décision et demande à la cour, par dernières écritures du 9 avril 2018, de :

- la recevoir en son appel,

- infirmer le jugement rendu, sauf en ce qu'il a débouté M. et Mme H... de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts,

- juger que dans les circonstances de l'espèce le comportement de M. et Mme H... présente un caractère abusif et fautif engageant pleinement leur responsabilité civile,

- condamner M. et Mme H... solidairement à lui verser la somme à parfaire de 365 176,06 euros en réparation de ses préjudices toutes causes confondues,

- débouter M. et Mme H... de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts,

- condamner M. et Mme H... solidairement à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par dernières écritures du 19 mars 2018, M. et Mme H... demandent à la cour de :

- les recevoir en leurs conclusions d'intimés et les en dire bien fondés,

- dire que la SCI ne rapporte pas la preuve d'une intention de nuire ni d'un abus de droit de la part de M. et Mme H...,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté toutes les demandes de la SCI,

- infirmer le jugement pour le surplus,

- condamner la SCI à leur payer une somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,

- condamner la même à leur payer une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec recouvrement direct.

La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2019.

SUR QUOI, LA COUR

Après avoir détaillé l'historique des procédures administratives qui ont opposé les parties des années durant, les premiers juges ont déduit de l'ensemble des décisions rendues que M. et Mme H... avaient présenté devant les juridictions administratives des moyens recevables, sérieux et argumentés auxquels ces juridictions ont à plusieurs reprises fait droit et qui, contrairement à ce que soutient la SCI n'étaient donc pas manifestement voués à l'échec. Ils ont jugé que l'intention de nuire ne pouvait donc s'induire du seul nombre de recours formées par M. et Mme H....

Le tribunal a ensuite observé que les permis de construire accordés à la SCI étaient susceptibles d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de la maison de M. et Mme H... dés lors qu'il s'agissait d'une part du projet de construction d'une maison de 8 m de haut à l'aplomb de leur véranda et en avancée de 1,30 m sur celle-ci, obstruant ainsi le champ de vision et la luminosité de leur habitation dont les seules ouvertures étaient en façade et d'autre part d'un projet de construction d'un garage devant recevoir deux véhicules et présentant une hauteur de 4,80m. Le tribunal a souligné que M. et Mme H... n'avaient d'ailleurs pas formé de recours contre le projet d'installation d'un garage d'une place et d'une hauteur de 2,10 m.

Enfin les premiers juges ont retenu que les recours formés par M. et Mme H... n'avaient pas compromis définitivement la réalisation des projets de construction de la SCI puisque celle-ci était en droit depuis l'arrêt du 10 juillet 2008 et sans incertitude, de mettre en oeuvre le permis de construire qui lui avait été accordé le 08 novembre 2005.

L'appelante affirme que le bien qu'elle a acquis étant demeuré inoccupé de nombreuses années, M. et Mme H... ont longtemps bénéficié d'une vue dégagée et d'un environnement végétal dominé par un grand pin et qu'ils tenaient pour acquis ce cadre. Elle soutient que leur droit de défendre leurs intérêts par des recours dirigés contre les autorisations de construire a abusivement été détourné de sa finalité intrinsèque, dés lors que, afin d'empêcher à tout prix des constructions susceptibles d'apporter un changement à leur environnement, ils ont persisté à engager des actions contentieuses pour excès de pouvoir visant un prétendu non respect des règles d'urbanisme afin de paralyser la réalisation de l'opération immobilière projetée.

La SCI reproche au tribunal d'avoir examiné les recours exercés par M. et Mme H... dans leur globalité alors qu'il convenait d'examiner distinctement les décisions relatives à la maison de celles concernant le garage, les premières ayant toujours donné tort à M. et Mme H....

La SCI fait valoir que les premiers juges n'ont pas pris en considération le dernier recours pour excès de pouvoir engagé par M. et Mme H... le 27 septembre 2011, qui se fondait une fois de plus et à tort sur l'absence de dégagement pour man'uvrer s'agissant du garage, alors qu'il est constant qu'ils ont vendu leur bien par acte authentique du 29 septembre 2011, qu'ils ont quitté les lieux le 30 septembre 2011 mais maintenu leur recours abusivement.

Enfin, s'agissant de la mise en oeuvre possible du permis de construire avancée par les premiers juges, la SCI fait valoir que si les recours exercés n'ont pas d'effet suspensif, le comportement belliqueux de M.et Mme H... qu'elle assimile à du harcèlement a généré un climat d'incertitude qui rendait déraisonnable pour elle d'entreprendre les travaux d'agrandissement autorisés, la multiplicité des recours et leur maintien dans le temps leur conférant incontestablement un caractère bloquant.

M. et Mme H... répliquent que l'appelante se garde d'indiquer que le 1er septembre 2003 elle avait déjà déposé une première demande de permis de construire d'un pavillon à usage d'habitation qui présentait de multiples imperfections du fait des problèmes liés à sa conformité à plusieurs règles d'urbanisme et de graves difficultés pour s'insérer dans l'environnement des pavillons préexistants dont le leur. Ils soulignent qu'ils ont alors tenté d'obtenir de la SCI qu'elle accepte de reculer l'édifice en limite arrière de sa propriété pour réduire les troubles de voisinage et la perte de luminosité que la construction projetée viendrait générer mais que cette modification avait été refusée par M. Galvan. Or, cette première demande de permis a été refusée par la seule décision du Maire de Châtillon et non de leur fait.

Les intimés font valoir que la construction projetée par la SCI n'était pas parfaitement adaptée à l'environnement pavillonnaire, rappelant que l'habitation préexistante était un modeste pavillon sans étage comportant deux pièces uniques en rez de chaussée, qui devait être transformé en un volumineux cube. Ils affirment que par ses nouvelles dimensions et son emplacement en limite séparative en avancée de 1,30m sur la véranda, la construction projetée devait générer des perturbations qui seraient devenues irrémédiables après la construction. Ils soutiennent que des aménagements étaient parfaitement possibles et en veulent pour preuve qu'après la cession du terrain par la SCI, le nouveau propriétaire a fait réaliser une construction similaire mais qu'il a accepté d'édifier en limite arrière de son terrain et en prévoyant que le toit contigüe au bien des intimés serait en forte pente et non en terrasse, laissant ainsi une clarté et un ensoleillement suffisants.

M. et Mme H... affirment avoir été dépourvus d'intention malveillante et que l'accumulation des procédures qui leur est reprochée n'est que le résultat des nombreuses demandes de permis déposées par la SCI en vue de contourner les décisions judiciaires, spécialement celles faisant droit à leurs demandes de suspension.

* * *

L'exercice d'une action en justice constitue un droit qui peut dégénérer en abus susceptible de donner naissance à une créance indemnitaire lorsque son auteur est de mauvaise foi ou commet une erreur grossière équipollente au dol. Si l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas elle même constitutive de faute, abuse en revanche du droit d'agir en justice celui qui, conscient du caractère infondé de la voie de recours qu'il entend exercer dans une intention autre que sa finalité objective, reprend en termes identiques des arguments dont une précédente procédure avait démontré l'inanité.

Les décisions rendues par les juridictions administratives sont les suivantes :

- saisi par M. et Mme H... d'un référé suspension à l'encontre du permis de construire délivré le 07 octobre 2004, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu par, ordonnance du 4 avril 2005, le dit permis de construire au motif que la méconnaissance des dispositions relatives à la mention de l'identité et de la qualité de l'auteur du projet architectural était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Contrairement à ce que soutient l'appelante, cette décision ne concernait pas le garage mais bien le projet de construction de la maison.

- par jugement du 24 janvier 2006, statuant sur la demande de suspension du permis de construire du 19 août 2005, si le juge des référés du tribunal administratif a dit n'y avoir lieu à statuer sur cette demande, c'est au motif que le maire de Châtillon avait procédé au retrait de l'arrêté du 19 août 2005 délivrant le permis de construire.

- le 13 mars 2006, le tribunal administratif de Versailles a jugé au fond que les conclusions des requérant tendant à l'annulation du permis de construire du 19 août 2005 étaient devenues sans objet, le maire ayant retiré l'arrêté du 19 août 2005.

- saisi par M. et Mme H..., le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a, par ordonnance du 27 juillet 2006, suspendu les effets du permis délivré le 27 février 2006 pour la construction du garage, au motif que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UD 6 du POS était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du permis de construire contesté, puisque la surface maximale d'emprise au sol était supérieure à 80m2, et que le recul de 4m n'était pas respecté.

- le 27 juillet 2006, par une seconde ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles, la demande de suspension du permis de construire de la maison en date du 08 novembre 2005 a été rejetée.

- par une décision du 6 mars 2007, le tribunal administratif de Versailles a jugé que les requérants étaient fondés à demander l'annulation du permis de construire portant sur un garage accordé le 27 février 2006, du fait de la méconnaissance de certaines dispositions du POS. La demande d'annulation du permis de construire la maison délivré le 8 novembre 2005 a en revanche été rejetée, rejet confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel du 10 juillet 2008 pour un motif d'ordre purement procédural et non sur le fond.

- Le 10 mai 2007, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu le permis de construire du garage délivré le 10 octobre 2006 au motif que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UD 12 du PLU était de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité.

- Le 8 janvier 2009, le permis de construire un garage délivré le 10 octobre 2006 et précédemment suspendu a été annulé par le tribunal administratif, au motif qu'il avait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article UD12 du PLU. Ce jugement a été annulé par arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 4 novembre 2010.

- par jugement du 20 décembre 2012, le tribunal administratif de Versailles a constaté le désistement d'instance de M. et Mme H... suite à leur requête du 7 avril 2009 tendant à voir constater l'impossibilité de mettre en oeuvre le permis de construire accordé le 8 novembre 2005.

- par arrêt du 15 mai 2013, le Conseil d'Etat a confirmé l'arrêt de la cour administrative d'appel du 4 novembre 2010 en retenant que le premier juge ne pouvait se fonder sur la méconnaissance des prescriptions de l'article UD12 pour annuler le permis de construire du garage du 10 octobre 2006 et que le garage et le pavillon constituaient des constructions physiquement distinctes n'entretenant pas de 'liens fonctionnels de nature à les regarder comme formant un ensemble immobilier unique'. Il sera observé que ce n'est que par cet arrêt qu'a été définitivement tranchée une question qui opposaient les parties dés l'origine portant sur le lien de dépendance entre les deux parcelles.

M. et Mme H... font justement observer que la SCI a déposé le 17 mars 2004 une déclaration de travaux pour construire un garage, d'une place, à laquelle ils ne se sont pas opposés mais que l'appelante n'a pas fait réaliser.

La cour relève que le 7 octobre 2004, la SCI a obtenu un second permis de construire une maison qui a entraîné un recours gracieux de M.et Mme H... mais aussi un courrier du préfet du 15 décembre 2004 qui indiquait au maire de Châtillon que le projet emportait une rupture de l'unité foncière, que le permis devait être déposé pour une seule parcelle et que la surface de la voie privée avait été incluse à tort dans le calcul de la surface du terrain à construire. Le préfet invitait le maire à demander au pétitionnaire de modifier son projet (pièce n° 21 des intimés). Si le maire de la commune est passé outre cet avis et a rejeté le recours gracieux formé par M. et Mme H... le 21 décembre 2004, la requête en suspension de ces derniers a été en revanche accueillie par le juge des référés le 4 avril 2005 et si, le 3 avril 2006, le tribunal administratif jugeait que la demande d'annulation était sans objet, c'était parce qu'un nouveau permis avait été déposé le 8 novembre 2005.

Cette chronologie ne met donc pas en évidence un acharnement procédurier de la part de M. et Mme H... qui ont pu légitimement, au regard de certaines prises de position et décisions des autorités et juridictions administratives, penser être dans leur droit. Cette chronologie révèle aussi que certains des recours exercés par M. et Mme H... ne sont que la suite d'un nouveau permis de construire déposé par la SCI sans attendre la décision au fond du juge administratif.

Il est constant que le 4ème permis portant sur la construction de la maison, délivré le 8 novembre 2005, était purgé de tout recours le 10 juillet 2008 et que, pour autant, la SCI n'a jamais construit la maison après cette date, mettant au contraire en vente ses parcelles bénéficiant des permis en mai 2011, tout comme au demeurant M. et Mme H... ont vendu leur bien en septembre 2001.

La SCI réplique de façon surprenante que, si elle avait réalisé son projet de construction, de nombreuses raisons auraient fait peser sur celle-ci des risques de démolition, évoquant tour à tour une action en réparation civile, le fait que la construction devait être édifiée dans un périmètre sauvegardé à proximité immédiate d'un treuil de carrière inscrit à l'Inventaire des Monuments Historiques le 5 août 1992 ou bien encore les dispositions de l'article L480-13 du code de l'urbanisme permettant la saisine du juge administratif par le juge civil dans le cadre d'une question préjudicielle en déclaration d'illégalité, le tribunal de l'ordre judiciaire pouvant ensuite ordonner la démolition.

L'appelante, qui a soutenu dans la première partie de ses conclusions que les intimés avaient contesté les permis de façon téméraire, abusive et vouée à l'échec, ajoute sans craindre de se contredire au détriment d'autrui, que M. et Mme H... avaient toute possibilité de saisir le juge civil pour obtenir la démolition de ladite construction, 'd'autant plus facilement (souligné par la cour) que la situation très particulière du bien immobilier dans une zone bénéficiant d'un régime de protection permettait à la juridiction civile de faire droit à leur demande en considération de la violation d'une servitude d'utilité publique dont la pétitionnaire ne pouvait s'affranchir - (souligné par la cour) '. La SCI poursuit en évoquant la jurisprudence de la Cour de cassation aux termes de laquelle il appartient au seul juge judiciaire, saisi d'une action en démolition d'un immeuble dont l'édification a fait l'objet d'un permis de construire n'ayant pas été annulé de se prononcer sur la conformité des travaux au permis de construire lorsque cette action est fondée sur la méconnaissance des servitudes d'utilité publique et enfin l'appelante évoque la plénitude de compétence de la juridiction répressive pour prononcer une mesure de restitution visant à sanctionner les infractions aux règles d'urbanisme, pouvant aller jusqu'à ordonner la démolition de l'installation litigieuse.

Ainsi et à suivre l'appelante, le projet qu'elle a porté n'avait que fort peu de chance d'aboutir indépendamment de l'obstination procédurale de M. et Mme H....

C'est donc par de justes motifs que le tribunal a jugé que M. et Mme H... avaient présenté devant les juridictions administratives des moyens recevables, sérieux et argumentés auxquels ces juridictions ont parfois fait droit et qui n'étaient donc pas manifestement voués à l'échec.

Pour les motifs développés précédemment, il y a lieu par ailleurs de juger que ce ne sont pas les recours de M. et Mme H... qui ont compromis définitivement la réalisation des projets de construction de l'appelante.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées par la SCI maison Galvan.

La demande en dommages-intérêts que forment les intimés et qu'ils fondent sur l'article 32-1 du code de procédure civile ne saurait prospérer dés lors qu'ils n'établissent pas que la SCI serait, comme ils le soutiennent, animée à leur égard d'une volonté de vengeance et d'une intention de leur nuire. Le droit d'agir en justice n'est susceptible d'entraîner l'octroi de dommages-intérêts que s'il dégénère en abus qui n'est pas caractérisé au cas présent.

La cour observe que la 'quérulence processuelle' évoquée par la SCI est, dans cette affaire, bien partagée, ce qui la conduit à confirmer la disposition du jugement rejetant les demandes faites en application de l'article 700 du code de procédure civile et à rejeter celles formées devant elle à ce titre.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SCI maison Galvan aux dépens et cette dernière, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel avec recouvrement direct.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Rejette la demande en dommages-intérêts formée par M. et Mme H...,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne la SCI maison Galvan aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 17/05675
Date de la décision : 28/03/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°17/05675 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-28;17.05675 ?
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