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04/04/2019 | FRANCE | N°17/05780

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 04 avril 2019, 17/05780


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 60A



3e chambre



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 4 AVRIL 2019



N° RG 17/05780



N° Portalis DBV3-V-B7B-RXUO



AFFAIRE :



[Y], [P] [H] veuve [X] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses filles mineures, [Z] et [J] [X]

...



C/



ACM

...





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Juin

2017 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES

N° Chambre : 1

N° RG : 15/02065



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :

Me Christophe DEBRAY

Me Valérie RIVIERE-DUPUY de la SCP IMAGINE AVOCATS

Me...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 60A

3e chambre

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 4 AVRIL 2019

N° RG 17/05780

N° Portalis DBV3-V-B7B-RXUO

AFFAIRE :

[Y], [P] [H] veuve [X] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses filles mineures, [Z] et [J] [X]

...

C/

ACM

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Juin 2017 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES

N° Chambre : 1

N° RG : 15/02065

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Christophe DEBRAY

Me Valérie RIVIERE-DUPUY de la SCP IMAGINE AVOCATS

Me Marie pierre LEFOUR de la SCP ODEXI AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [Y], [P] [H] veuve [X], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses filles mineures

- [Z], [V], [X], née le [Date naissance 1] 2008

- [J], [Q] [X], née le [Date naissance 2] 2011

née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

APPELANTE ET INTIMEE

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 17667

Représentant : Me Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0430

****************

1/ SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM)

N° RCS 352 406 748

[Adresse 2]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Marie pierre LEFOUR de la SCP ODEXI AVOCATS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000029 - N° du dossier 56595

INTIMEE

2/ CPAM D'INDRE ET LOIR

[Adresse 3]

[Localité 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

INTIMEE - assignée à personne habilitée le 30 août 2017

3/ CPAM DE L'INDRE

[Adresse 4]

[Localité 5]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

INTIMEE - assignée à personne habilitée le 30 août 2017

4/ Compagnie d'assurances MAIF

[Adresse 5]

[Localité 6]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Valérie RIVIERE-DUPUY de la SCP IMAGINE AVOCATS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034 - N° du dossier 2015326

INTIMEE et APPELANTE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Février 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président chargé du rapport et Madame Françoise BAZET, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON,

----------

Le 18 juillet 2013, [N] [X], qui circulait à moto, est décédé dans un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré par la société ACM Iard (ACM). [N] [X] avait également souscrit un contrat d'assurance 'PACS' auprès de la Maif.

Par actes des 3, 16, 17 et 30 juillet 2015, Mme [Y] [X], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de leurs deux filles mineures, [Z], née le [Date naissance 1] 2008, et [J], née le [Date naissance 2] 2011, a assigné ACM Iard, la Maif, la CPAM de l'Indre et Loir et celle de l'Indre devant le tribunal de grande instance de Chartres, en indemnisation des préjudices subis.

Par jugement du 28 juin 2017, ce tribunal a :

- débouté Mme [X] et la Maif de leurs demandes contre ACM,

- condamné la Maif à payer à Mme [X] :

à titre personnel427 139 euros

ès qualités de représentante légale de [Z] [X] 136 905 euros

ès qualités de représentante légale de [J] [X] 147 520 euros

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné la Maif à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec recouvrement direct,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par actes des 24 et 26 juillet 2017, la Maif, puis Mme [X] ont interjeté appel de la décision. Les deux affaires ont étés jointes par ordonnance du 8 février 2018.

Par dernières écritures du 26 janvier 2018, la Maif prie la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- dire qu'aucune faute en relation avec l'accident n'est démontrée qui puisse exclure ni même limiter le droit à indemnisation des consorts [X],

- condamner ACM à lui rembourser, en sa qualité d'assureur subrogé dans les droits des consorts [X], les indemnités minimales versées au titre du préjudice patrimonial s'élevant à la somme totale de 25 000 euros,

à titre infiniment subsidiaire,

- condamner ACM à lui rembourser dans les limites de la subrogation, les indemnités complémentaires qui pourraient être mises à sa charge à titre d'avance sur recours sur les préjudices patrimoniaux,

en tout état de cause,

- dire que les consorts [X] sont sur le plan contractuel remplis de leurs droits vis-à-vis de la Maif du fait des indemnités minimales versées,

- débouter Mme [Y] [X], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses filles, de toutes ses demandes contre la Maif,

- débouter ACM de toutes leurs demandes,

- condamner ACM à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec recouvrement direct.

Par dernières écritures du 20 février 2018, Mme [X] prie la cour de :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'elle a été déboutée de ses demandes contre ACM,

- condamner ACM Iard à lui payer :

* à titre personnel, une indemnité de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral ainsi qu'une indemnité de 1 137 175,70 euros en réparation de son préjudice patrimonial,

* en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, [Z], une indemnité de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral,

* en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, [J] [X], une indemnité de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral,

- juger que les indemnités allouées, créance de la CPAM non déduite, tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses filles mineures [Z] et [J] produiront intérêt au double du taux légal à compter du 18 mars 2014 et jusqu'à ce que l'arrêt à intervenir devienne définitif,

- confirmer le jugement en ses autres dispositions,

- condamner ACM Iard à lui payer une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- juger la Maif mal fondée en son appel,

- débouter ACM Iard et la Maif de toute demande,

- condamner ACM Iard aux dépens avec recouvrement direct.

Par dernières écritures du 17 mai 2018, ACM prie la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- constater que [N] [X] a commis une faute à l'origine de l'accident de nature à exclure son droit à indemnisation,

- débouter Mme [X] et la Maif de toutes leurs demandes,

- condamner Mme [X] solidairement avec la Maif à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la Maif de toutes ses demandes,

à titre subsidiaire,

- juger que [N] [X] a commis une faute à l'origine de l'accident de la circulation de nature à réduire de 50 % son droit à indemnisation,

- fixer à la somme de 10 000 euros le préjudice d'affection de Mme [X] et à la somme de 12 500 euros chacune celui de ses filles mineures, [Z] et [J], après réduction du droit a indemnisation,

- fixer à la somme de 380 818,95 euros le préjudice économique de Mme [X] après réduction du droit à indemnisation,

- constater que la CPAM a versé à Mme [X] :

à compter du 19 juillet 2013, une rente annuelle d'un montant de 13 837,24 euros actualisé à 13 975,98 euros au 1er avril 2017,

un capital décès d'un montant de 8 882,27 euros,

soit une somme totale de 479 286,08 euros.

- constater qu'à partir du 15 juillet 2017, le capital à échoir versé par la CPAM dans le cadre de la rente AT s'élève à la somme de 1 257 549,20 euros,

- constater que l'AGPIS a versé à Mme [X] des capitaux décès pour un montant de :

le 10 décembre 2013 116 419 euros

le 27 décembre 2013 35 279 euros

- constater que la Maif a versé à Mme [X] la somme de 15 000 euros à titre d'indemnisation de son préjudice patrimonial,

- juger Mme [X] entièrement remplie de ses droits au titre du préjudice économique,

- la débouter de toutes ses demandes de ce chef,

- fixer à la somme de 37 890,13 euros le préjudice économique de [Z] [X] après réduction du droit à indemnisation,

- constater que la CPAM verse à [Z] [X] depuis le 19 juillet 2013 et jusqu'à ses vingt ans, une rente d'un montant annuel de 8 648,27 euros, actualisée au 1er avril 2017 à 8 734,98 euros soit une somme totale de 143 001,98 euros,

- constater que l'AGPIS verse à [Z] [X] une rente éducation d'un montant annuel de 3 479,72 euros,

- juger [Z] [X] entièrement remplie de ses droits au titre du préjudice économique,

- débouter Mme [X], agissant ès qualités de représentante légale de sa fille [Z], de toutes ses demandes de ce chef,

- fixer à la somme de 44 341,09 euros le préjudice économique d'[J] [X] après réduction du droit à indemnisation,

- constater que la CPAM verse à [J] [X], depuis le 19 juillet 2013 et jusqu'à ses vingt ans, une rente annuelle de 8 648,27 euros, actualisé au 1er avril 2017 à 8 734,98 euros soit une somme totale de 164 603,59 euros,

- constater que l'AGPIS verse à [J] [X] une rente éducation annuelle de 3 479,72 euros,

- juger [J] [X] entièrement remplie de ses droits au titre du préjudice économique,

- débouter Mme [X], agissant ès qualités de représentante légale de sa fille [J], de toutes ses demandes de ce chef,

- ramener à de plus justes proportions les demandes formulés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

en tout état de cause,

- condamner Mme [X] tant en son nom propre qu'en sa qualité de représentante légale de ses filles mineures solidairement avec la Maif à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec recouvrement direct.

La CPAM de l'Indre et Loir et celle de l'Indre ont été régulièrement assignées à personne habilitée mais n'ont pas constitué avocat.

Par courrier du 7 septembre 2017, la CPAM du Loir et Cher a déclaré une créance de 1 394 733,91 euros.

La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2019.

SUR QUOI, LA COUR

- Sur le droit à indemnisation :

Le tribunal a retenu pour l'essentiel que [N] [X] a commis une faute de conduite qui doit être regardée comme la seule cause de l'accident, et, également, d'une gravité certaine eu égard à la vitesse excessive et à la perte de contrôle de la moto, que sans cette faute cet accident ne se serait pas produit, et que son droit à indemnisation (et donc celui de ses ayants-droit, victimes par ricochet) doit être exclu.

Mme [X] expose que les pièces de procédure démontrent que l'accident a eu lieu dans le couloir de circulation de [N] [X], et que le conducteur du véhicule impliqué lui a coupé la route en tournant sur sa gauche pour se rendre sur un parking. Elle fait valoir que rien ne démontre que le motard roulait à une vitesse excessive, laquelle au demeurant serait sans lien avec la survenance de l'accident.

ACM fait valoir que les témoignages et les constatations des services enquêteurs montrent que la moto roulait à une vitesse excessive, ce qui serait de nature à exclure le droit à indemnisation de son conducteur ou, subsidiairement, à le réduire de 50 %.

Il résulte des constatations des enquêteurs que le corps de [N] [X] a été retrouvé à 12 mètres du point d'impact, le sélecteur de vitesse étant bloqué sur la 3ème vitesse. Selon un témoin se trouvant devant l'auto-école, M. [A], la moto est arrivée à très vive allure alors qu'une voiture attendait pour tourner à gauche, vers le parking de l'auto école, et a heurté le feu avant gauche de cette voiture, le choc a été très violent. Le conducteur assuré par ACM a indiqué avoir laissé passer plusieurs véhicules avant de s'engager, et n'avoir pas compris comment s'était produit le choc. Un autre automobiliste, M. [V], que la moto a doublé auparavant, a indiqué que ce dépassement s'était fait dans un virage, dans des conditions dangereuses. Un piéton, Mme [S], a indiqué que le motard, qu'elle voyait régulièrement, circulait vite, ce qui l'a conduite à lui faire un signe de la main pour l'inviter à ralentir.

Le point de choc se situe sur le côté droit du couloir de circulation du motard.

La route est droite, la visibilité est bonne sur 200 mètres, la vitesse est limitée à 50 km/h, et l'accident a eu lieu à 8 h du matin en juillet.

Les photos des véhicules montrent que le choc a été extrêmement violent, le véhicule 4/4 impliqué ayant tout son avant gauche détruit, et la moto étant également gravement accidentée (guidon écrasé, fourche avant et roue enfoncées sous le choc).

Les simulations de choc (crash test) figurant dans le rapport d'accidentologie produit par Mme [X] montrent des dégâts très similaires à ceux existant sur le véhicule 4/4 sur une voiture plus légère, causés par une moto roulant à 110 km /h.

Le procès-verbal d'enquête a fait l'objet d'un classement sans suite de la part du procureur de la République, dont ce dernier a exposé le motif à Mme [X], à savoir que l'infraction d'homicide involontaire n'était pas caractérisée, notamment à raison de la vitesse excessive du motard.

Par application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur ou ses ayants droits a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice et il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure. Il est de principe que cette appréciation se fait indépendamment de la faute commise éventuellement par un autre conducteur. Dés lors qu'une faute de la victime est caractérisée, il n'y a pas lieu de rechercher si elle est la cause exclusive de l'accident, sauf à ajouter une condition qui ne figure pas dans les dispositions légales, mais si elle est de nature à exclure ou limiter le droit à indemnisation.

L'implication du véhicule assuré par ACM n'est pas discutée. Il est constant que le point de choc se situe dans le couloir de circulation du motard.

En l'état des éléments appelés plus haut, s'il apparaît hasardeux de considérer que ce véhicule était à l'arrêt lors du choc, alors que le croquis et les photos montrent que le véhicule était engagé dans sa manoeuvre de tourner à gauche, il est néanmoins établi que la moto roulait à une vitesse supérieure à celle qui était autorisée, et excessive à raison des circonstances, soit en agglomération et à une heure de trafic important.

Cette faute a incontestablement contribué à la survenance de l'accident, et justifie une réduction de 50 % du droit à indemnisation des ayants droit de [N] [X]. Le jugement sera donc infirmé en ce que tout droit à indemnisation des ayants droit de [N] [X] a été exclu et sera seulement appliquée une réduction de 50 %.

- Sur les demandes de Mme [X] contre ACM :

* Au titre du préjudice d'affection :

Le couple était marié depuis le [Date décès 1] 2006, soit depuis7ans. Lors du décès de son père, [Z] avait 5 ans et [J] 2 ans.

Le préjudice d'affection sera fixé :

- pour Mme [X] à 30 000 euros x 50 % =15 000 euros

- pour [Z] [X] à 30 000 euros x 50 % = 15 000 euros

- pour [J] [X] à 30 000 euros x 50 % = 15 000 euros

Le jugement sera donc infirmé en ce que les demandes de ce chef ont été rejetées.

* Au titre du préjudice économique :

Aucune demande n'est formulée au profit de [Z] et [J], Mme [X] reconnaissant (p.10 de ses écritures) que le préjudice subi est entièrement réparé par la rente servie par la CPAM.

Le barème Gazette du Palais 2018, dont l'application est sollicitée par Mme [X], apparaît le plus adapté au contexte économique social et financier actuel, sera retenu, la demande tendant à son application ne pouvant être considérée comme une demande nouvelle, puisqu'elle n'est que l'accessoire du calcul du préjudice.

En ce qui concerne Mme [X] à titre personnel le calcul est le suivant :

Les parties s'accordent sur le montant du revenu de référence, soit 52 343 euros.

Au regard de la composition de la famille, il sera retenu une part d'autoconsommation du défunt de 15 %, en sorte que le revenu disponible pour les autres membres du foyer sera fixé à 44 491,55 euros, capitalisée selon l'euro de rente jusqu'à 62 ans, âge de la retraite, pour une femme de 43 ans, Mme [X] ayant l'espérance de vie la plus courte, comme ayant 9 ans de plus que son mari, en sorte que la perte théorique du foyer peut être fixée à :

44 491,55 x 17, 709 (euro de rente pour une femme de 43 ans, jusqu'à l'âge de 62 ans) =

787 900,85 euros.

Doit être soustraite la part de revenus consacrée aux deux enfants jusqu'à l'âge de 25 ans (l'âge de 20 ans proposé par ACM apparaissant inadapté), afin de tenir compte du surcroît de ressources résultant pour les parents de l'accession à l'autonomie financière de leurs enfants.

Les parties s'accordent sur une part de 15 %.

Devra donc être soustraite pour [Z] la somme de :

44 491,55 euros x 15 % = 6 673,73 euros x 18,967 (euro de rente pour une petite fille de 5 ans, et jusqu'à 25 ans) = 126 580,63 euros

Devra être soustraite pour [J] la somme de :

6 673,73 euros x 21,648 euros (euro de rente pour une petite fille de 2 ans, jusqu'à 25 ans) =

144 472,90 euros

Le préjudice économique réparable de Mme [X] sera donc fixé à la somme de :

787 900,85 euros - (126 580,63 euros + 144 472,90 euros) = 516 847,32 euros, dont 50 % = 258 423,66 euros.

Or celle-ci reconnaissant percevoir de la CPAM une rente AT capitalisée à 470 403,81 euros (ses écritures p.10), son préjudice est intégralement réparé par cette rente, et elle sera dès lors déboutée de sa demande au titre d'un préjudice économique contre ACM.

Le jugement sera donc confirmé sur le rejet de la demande au titre du préjudice économique subi par Mme [X] formé contre ACM.

- Sur la demande de doublement des intérêts :

En l'état de la contestation sérieuse élevée par ACM sur le principe du droit à indemnisation, contestation qui a convaincu les premiers juges, il n'y a pas lieu à application de la sanction prévue par les articles L211-13 et suivants du code des assurances.

- Sur les demandes de Mme [X] contre la Maif :

Le tribunal, qui avait exclu tout droit à indemnisation de [N] [X] à la charge du tiers impliqué, a accueilli les demandes formées contre la Maif au titre de la police 'PACS' souscrite.

Il doit être observé, liminairement, que Mme [X] ne peut simultanément se prévaloir des garanties fixées aux conditions générales, et contester que les conditions d'application desdites garanties, définies par les mêmes conditions générales, lui soient opposables.

Or en page 11 des conditions générales, est indiqué que 'les indemnités ne sont pas dues lorsque l'accident engage la responsabilité d'un tiers', avec la précision que, dans ce cas, la Maif intervient 'à titre d'avance sur le recours'.

Est prévu en page 25 un capital décès de 5 000 euros par bénéficiaire, et une prestation pour frais funéraires de 3 300 euros, ainsi qu'une indemnisation des pertes de ressources subies du fait du décès de l'assuré.

Le contrat prévoit en page 26 que l'indemnité due vient en complément des prestations à caractère indemnitaire, ainsi que des pensions de réversion et/ou des rentes versées au bénéficiaire par la Sécurité Sociale, ou tout autre régime de prévoyance collective ou de protection sociale obligatoire. Il est indiqué page 28 que l'indemnité ne peut se cumuler avec d'autres indemnités qui, réparant le même poste de préjudice, seraient dues par la Maif, Filia Maif ou tout autre société d'assurance. Page 28 toujours, sous la rubrique 'disposition commune' il est indiqué, après un titre ' le principe général de non cumul' que les indemnités garanties ne peuvent se cumuler au profit d'une même personne avec les prestations à caractère indemnitaire dues par des organismes sociaux tels que la sécurité sociale, par une mutuelle complémentaire, par tout autre régime de prévoyance. Il est indiqué en page 29 qu'en cas de responsabilité totale ou partielle d'un tiers, quel qu'il soit, 'nous versons les indemnités à titre d'avance sur la réparation attendue de ce tiers ou de son assureur (nous soulignons), mais qu'en cas de décès sont définitivement acquis à l'assuré le capital décès et les frais funéraires'.

Il résulte de ces dispositions d'une part que les indemnités ne sont pas dues lorsque la responsabilité d'un tiers est, même partiellement, engagée, et d'autre part qu'elles ont vocation à compléter les prestations servies par les organismes sociaux ou de prévoyance, sans pouvoir se cumuler avec elles.

Dès lors la demande de Mme [X] contre la Maif au titre de son préjudice économique ainsi que de celui de ses filles est mal fondée à un double titre, d'une première part parce que la garantie de la Maif n'est pas acquise lors qu'un tiers est responsable, même partiellement, et d'une seconde part parce que les prestations contractuellement prévues ont vocation à compléter les prestations servies par les organismes sociaux ou de prévoyances, et ne se cumulent pas avec elles. En d'autres termes, et sans qu'il y ait lieu à interprétation, dès lors que le préjudice est réparé par un organisme social, la Maif est susceptible de verser un complément, si le préjudice subi n'est pas totalement réparé, mais le bénéficiaire ne saurait être indemnisé deux fois, c'est à dire cumuler les indemnisations.

- Sur les demandes de la Maif contre ACM :

Il résulte des quittances produites que la Maif a réglé à Mme [X] :

- 8 300 euros le 12 septembre 2013 au titre des frais funéraires et d'un capital décès de 5 000 euros,

- 15 000 euros au titre du 'préjudice patrimonial minimum'.

Le principe de la subrogation de la Maif n'étant pas discuté, ACM est tenue de lui rembourser 50 % des frais d'obsèques, soit 1650 euros

Il n'est pas démontré que le 'capital décès' de 5 000 euros soit rattachable au préjudice d'affection réparé par ACM en sorte que la Maif ne peut être accueillie en sa demande de remboursement au titre de la subrogation.

En ce qui concerne la somme de 15 000 euros, elle a été versée à titre d'avance sur le préjudice patrimonial. Or aucune condamnation à ce titre n'a été prononcée contre ACM. La Maif ne peut dès lors en obtenir le remboursement par ACM sur le fondement de la subrogation.

- Sur les autres demandes :

ACM, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel.

Elle contribuera également aux frais de procédure exposés par Mme [X] en première instance et en appel à hauteur de 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déclare la société ACM Assurances tenue d'indemniser le préjudice subi par Mme [X] à titre personnel et ès qualités de représentante légale de ses filles [Z] et [J], lors de l'accident du 18 juillet 2013, ayant entraîné la mort de [N] [X],

Dit que néanmoins son droit à indemnisation sera réduit de 50 %,

Condamne la société ACM Assurances à payer à Mme [Y] [H] veuve [X] les sommes suivantes :

- à titre personnel15 000 euros

- ès qualités de représentante légale de sa fille [Z] [X]15 000 euros

- ès qualités de représentante légale de sa fille [J] [X]15 000 euros

Condamne la société ACM Assurances à payer à la société Maif la somme

de 1 650 euros

Rejette le surplus des demandes de Mme [X] contre les sociétés ACM Assurances et Maif,

Rejette le surplus des demandes de la société Maif contre la société ACM Assurances,

Condamne la société ACM Assurances à payer à Mme [Y] [H] veuve [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel, avec recouvrement direct,

Rejette le surplus des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 17/05780
Date de la décision : 04/04/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°17/05780 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-04;17.05780 ?
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