COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 AVRIL 2019
N° RG 17/06109
N° Portalis DBV3-V-B7B-SBE5
AFFAIRE :
SAS AUTO 2001
C/
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'IDF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 29 Novembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CERGY PONTOISE
N° RG : 15-00630/P
Copies exécutoires délivrées à :
La SCP BASILIEN BODIN ET ASSOCIES
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'IDF
Copies certifiées conformes délivrées à :
SAS AUTO 2001
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SAS AUTO 2001
National 370 'Les tulipes de France'
[Localité 2]
représentée par Me Jehan BASILIEN de la SCP BASILIEN BODIN ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Dominique SOULIER de la SCP BASILIEN BODIN ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTE
****************
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'IDF
Division des Recours Amiables et judiciaires
TSA 80028
[Localité 1]
représentée par M. [K] [Y] (Inspecteur contentieux) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Caroline BON, Vice présidente placée chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
Madame Caroline BON, Vice présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Florence PURTAS,
La société Auto 2001 SAS (ci-après, la Société) a fait l'objet d'un contrôle de l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (ci-après, l'Urssaf) sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.
L'Urssaf lui a notifié des chefs de redressement le 12 mai 2014.
Par courrier daté du 13 juin 2014, la Société a transmis ses observations à l'Urssaf qui a maintenu intégralement son analyse le 11 septembre 2014.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 octobre 2014, l'Urssaf a mis en demeure la Société d'avoir à payer la somme de 65 816 euros, représentant 56 522 euros de cotisations et 9 294 euros de majorations.
Le 13 novembre 2014, la Société a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf d'une contestation de certains chefs de redressement, laquelle commission a rendu une décision de rejet le 30 mars 2015, notifiée le 21 avril 2015.
Le 17 novembre 2014, l'Urssaf a établi une contrainte à l'encontre de la Société pour un montant de 65 816 euros, représentant 56 522 euros de cotisations et 9 294 euros de majorations, afférent aux années 2011 et 2012. La contrainte a été signifiée par acte d'huissier de justice en date
du 19 juin 2015.
Le 17 juin 2015, la Société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable (recours n°15-00630/P).
Le 3 juillet 2015, il a formé opposition à la contrainte (recours n°15-00368/P).
Par jugement en date du 29 novembre 2017, le tribunal a :
- ordonné la jonction des dossiers n° 15-00630/P et 15-00684/P ;
- dit que le recours de la Société est recevable mais mal fondé ;
- débouté la Société de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmé les décisions de rejet de la commission de recours amiable en date du 30 mars 2015, maintenant le redressement litigieux ainsi que le recouvrement y afférent ;
- validé la contrainte en date du 17 novembre 2014, signifiée le 19 juin 2015, pour un montant total actualisé de 61 778 euros représentant les cotisations (52 484 euros) et les majorations de retard provisoires (9 294 euros) au titre des années 2011 et 2012 ;
- dit qu'il n'est pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 17 décembre 2017, la Société a interjeté appel de cette décision et les parties ont été convoquée à l'audience de la cour du 4 février 2019.
La Société, reprenant à l'oral ses conclusions, demande à la cour de :
- la dire et juger bien fondée en son appel ;
- en conséquence, réformer la décision entreprise ;
- annuler la contrainte ;
- dire et juger nuls le contrôle Urssaf opéré ainsi que le redressement qui s'en est suivi ;
- condamner l'Urssaf à la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Oralement à l'audience, l'Urssaf sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement attaqué.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
Sur la nullité de la contrainte
La Société estime que la contrainte signifiée après la saisine du TASS est nulle.
L'Urssaf répond que compte tenu de la chronologie des faits, la contrainte a été signifiée avant que l'organisme n'ait eu connaissance de la saisine de la juridiction de première instance d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable.
Sur ce,
Contrairement à ce que soutient la Société, la circonstance qu'une contrainte ait été régulièrement délivrée par l'Urssaf après la saisine du TASS ne la rend pas nulle.
En effet, il est constant en l'espèce que la Société a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de la mise en demeure dès le 13 novembre 2014. Elle pouvait ensuite saisir, le cas échéant, le TASS, soit à l'expiration du délai permettant de considérer que la CRA avait pris une décision implicite de rejet, soit dans le délai de recours ouvert par la décision explicite de cette commission. En l'occurrence, la décision explicite a été prise le 30 mars 2015 et la Société en a régulièrement saisi le TASS.
Il importe peu qu'une contrainte ait ensuite été signifiée, la Société disposant d'une voie de recours pour s'y opposer et il y a d'ailleurs été fait opposition.
La demande d'annulation de la contrainte sera donc rejetée.
Sur les chefs de redressement
Sur les assurances chômage et AGS
La Société soutient que M. [H], président de la société Récup'44 elle-même détentrice de 10% des parts de la SAS Auto 2001 dont il est directeur général, est inéligible au régime de l'assurance chômage.
L'Urssaf répond que l'exonération alléguée n'est pas justifiée.
Sur ce,
L'article L. 5422-13 du code du travail dispose que
Sauf dans les cas prévus à l'article L. 5424-1, dans lesquels l'employeur assure lui-même la charge et la gestion de l'allocation d'assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d'emploi tout salarié, y compris les travailleurs détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés.
L'adhésion au régime d'assurance ne peut être refusée.
Selon l'article L. 3253-6 du même code,
Tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
En l'espèce, la Société ne démontre pas que M. [H] exerçait en son sein un mandat social lui permettant de prendre les décisions nécessaires à sa gestion et empêchant la qualification de salarié ayant un lien de subordination, ou encore lui octroyant le droit d'agir pour son compte et de la représenter vis-à -vis des tiers, ni détenait la majorité des droits de vote.
Il ressort au contraire de la troisième résolution du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire et ordinaire du 31 janvier 2007 de la Société que 'l'assemblée générale prend acte et accepte la démission de Monsieur [X] [H] de ses fonctions de président à compter du 1er février 2007".
Comme en première instance, l'appelante ne verse aucune autre pièce pour démontrer qu'elle avait exclu à bon droit M. [H] du régime d'assurance chômage et AGS.
En conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a considéré que la Société ne démontrait pas la véracité de ses allégations ni la non justification de la réintégration des rémunérations allouées à M. [H] dans l'assiette des contributions chômage et des cotisations AGS à la suite du contrôle opéré par l'Urssaf.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les avantages en nature voyage
La Société plaide que les trois voyages litigieux étaient des voyages d'affaire. Le voyage au Cap Vert était motivé par une négociation commerciale visant à la cession d'établissement de la société Recam. Les deux voyages en Chine relevaient également d'une démarche commerciale liée à l'analyse du marché de son secteur d'activité dans cette région du monde et la recherche de partenariats avec des entreprises chinoises.
L'Urssaf considère que ces déplacements ne relèvent pas de frais professionnels.
Sur ce,
Il résulte de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que seules peuvent être déduites de l'assiette des cotisations les sommes ayant le caractère de dommages intérêts ou de frais professionnels ou encore celles dont l'exclusion résulte d'une disposition légale ou réglementaire.
L'arrêté du 20 décembre 2002 prévoit qu'ont un caractère professionnel les sommes versées aux salariés pour les couvrir de charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi dûment justifiées.
L'indemnisation des frais professionnels s'effectue, soit sur la base du remboursement des dépenses réellement engagées par le salarié, soit sur la base d'allocations forfaitaires.
La preuve du caractère professionnel des frais incombe à l'employeur.
En l'espèce, la Société qui produit notamment des notes de frais, attestations et chèques, échoue à démontrer le caractère professionnel des frais engagés au cours des séjours au Cap Vert et en Chine.
En effet, il n'est pas établi que les dépenses alors effectuées étaient justifiées par le développement de la politique commerciale de la Société.
Les premiers juges ont à bon droit validé ce chef de redressement et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
La Société succombant, il convient de la débouter de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour rappelle encore que la procédure est exempte de dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 27 septembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de la société Auto 2001 SASU d'annulation de la contrainte signifiée le 19 juin 2015 ;
Déboute la société Auto 2001 SASU de sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente procédure est exempte de dépens ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Florence Purtas, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,