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04/04/2019 | FRANCE | N°17/06875

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 04 avril 2019, 17/06875


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 60A



3e chambre



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 04 AVRIL 2019



N° RG 17/06875





N° Portalis DBV3-V-B7B-R2RR



AFFAIRE :



[B] [I]

...



C/



MACSF ASSURANCES

...





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Septembre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 2

N° RG : 14/14519
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Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :

Me Frédéric LE BONNOIS de la SELAS CABINET REMY LE BONNOIS

Me Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR

Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 60A

3e chambre

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 04 AVRIL 2019

N° RG 17/06875

N° Portalis DBV3-V-B7B-R2RR

AFFAIRE :

[B] [I]

...

C/

MACSF ASSURANCES

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Septembre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 2

N° RG : 14/14519

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Frédéric LE BONNOIS de la SELAS CABINET REMY LE BONNOIS

Me Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR

Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

1/ Monsieur [B] [I]

né le [Date naissance 1] 1990 à CLERMONT FERRAND

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 1]

2/ Monsieur [D] [I]

né le [Date naissance 2] 1955 à LA TRONCHE

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 1]

3/ Madame [F], [X], [G] [V] épouse [I]

née le [Date naissance 3] 1959 à CLERMONT FERRAND

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Frédéric LE BONNOIS de la SELAS CABINET REMY LE BONNOIS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0299

APPELANTS

****************

1/ MACSF ASSURANCES

N° Siren n° 775 665 631

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J133 - N° du dossier MCS/4521

INTIMEE

2/ LMDE

ci-devant [Adresse 4]

et actuellement [Adresse 5]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

INTIMEE - assignée à étude d'huissier le 16 octobre 2017

3/ AXA FRANCE VIE

[Adresse 6]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

INTIMEE - assignée à personne habilitée le 13 octobre 2017

4/ CPAM DE LA CHARENTE MARITIME

[Adresse 7]

[Adresse 8]

[Localité 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R295 - N° du dossier [I]

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Février 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président chargé du rapport, et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON,

--------

Le 3 décembre 2012, M. [B] [I], passager du véhicule d'[P] [Y], immatriculé en France et assuré auprès de la société Mutuelle d'Assurance du Corps de Santé Français (ci-après MACSF), a été victime d'un accident de la circulation en Belgique, impliquant plusieurs autres véhicules immatriculés en Roumanie. Le conducteur est mort sur le coup et M. [B] [I] a été gravement blessé.

La MACSF a fait réaliser une expertise amiable et contradictoire de la victime et a versé plusieurs provisions à M. [I] et à ses parents, M. [D] [I] et Mme [F] [I], ainsi qu'à la CPAM de Charente Maritime.

Par ordonnance du 20 novembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a accueilli la demande d'expertise judiciaire de la famille [I] et a rejeté leur demande de provision fondée sur l'application de la loi du 5 juillet 1985.

Par actes des 5 et 8 décembre 2014, les consorts [I] ont assigné la société MACSF, la société Axa France Vie (assureur de [B] [I] en application d'un contrat de prévoyance souscrit par l'employeur de son père) et la LMDE.

Par conclusions du 27 janvier 2015, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (ci-après CPAM) de Charente-Maritime est intervenue volontairement à l'instance.

Par jugement du 7 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

- dit que le litige est soumis à la loi belge,

- débouté M. [B] [I], M. [D] [I] et Mme [F] [I] de leurs demandes,

- débouté la CPAM de Charente- Maritime de ses demandes,

- débouté la société Axa France Vie de ses demandes,

- rejeté les demandes de la MACSF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [B] [I], M. [D] [I] et Mme [F] [I] et la société Axa France Vie aux dépens.

Par acte du 22 septembre 2017, les consorts [I] ont interjeté appel et prient la cour, par dernières écritures du 31 août 2018, de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a été jugé que :

le litige est soumis à la loi belge

leurs demandes étaient mal fondées

- constater que la MACSF s'est engagée dans les procès-verbaux du 18 décembre 2013 à faire application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 pour les indemniser des conséquences de l'accident,

- constater qu'en apposant leurs signatures le 8 janvier 2014 sur les mêmes procès-verbaux de transaction, ils ont accepté de faire application de la loi du 5 juillet 1985 pour régler les conséquences dommageables de l'accident,

- juger que les parties se sont engagées contractuellement à faire application de la loi du 5 juillet 1985 pour le règlement des conséquences dommageables de l'accident,

- juger qu'il sera fait application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 pour régler les conséquences dommageables de l'accident,

- condamner la MACSF à payer à M. [B] [I] les sommes suivantes :

provision 100 000 euros

article 700 du code de procédure civile, 1ère instance 2 000 euros

article 700 du code de procédure civile, appel 2 000 euros

- condamner la MACSF à payer à M. [D] [I] les sommes suivantes :

provision 6 500 euros

article 700 du code de procédure civile, 1ère instance 500 euros

article 700 du code de procédure civile, appel 500 euros

- condamner la MACSF à payer à Mme [F] [I] les sommes suivantes :

provision 6 500 euros

article 700 du code de procédure civile, 1ère instance 500 euros

article 700 du code de procédure civile, appel 500 euros

- ordonner le renvoi de l'affaire afin qu'il soit statué sur la liquidation des préjudices subis,

- condamner la MACSF aux dépens, avec recouvrement direct,

- rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM de Charente Maritime, à la société Axa France Vie et à LMDE.

Par dernières écritures du 24 octobre 2017, la CPAM de Charente Maritime prie la cour de :

- prendre acte que la CPAM de Charente Maritime s'en rapporte à justice sur l'appel des consorts [I],

- dire la MACSF tenue d'indemniser dans son intégralité la CPAM de Charente Maritime,

- condamner la MACSF à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 85 751,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la demande, une somme de 3 000,00 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec recouvrement direct.

Par dernières écritures du 7 novembre 2018, la MACSF prie la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- rejeter toutes les demandes contre elle,

- condamner les consorts [I] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Ni Axa, ni l'organisme LMDE, n'ont constitué avocat.

La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2019.

SUR QUOI, LA COUR

Le tribunal a retenu pour l'essentiel que la convention de La Haye du 4 mai 1971, applicable en France depuis le 29 juin 1975, dispose que la loi applicable à la responsabilité civile extra-contractuelle découlant de la circulation routière, quelle que soit la nature de la juridiction appelée à en connaître, est la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel l'accident est survenu. En l'absence de toute faculté, prévue par cette convention, réservée aux parties d'élire une autre loi, seule la loi belge est applicable. En outre les pièces produites ne démontrent pas l'existence d'un engagement ferme et précis de la MACSF tendant à appliquer le droit français.

Après avoir rappelé qu'en application de l'article 1382 du code civil belge, celui qui commet une faute est tenu de réparer le préjudice causé, et que le tribunal de police du Luxembourg avait, par jugement du 9 juin 2016, retenu que la responsabilité de l'accident était imputable aux conducteurs poids lourds roumains impliqués, et qu'il appartenait au fonds commun de garantie automobile et au Bureau Belge des assureurs automobile d'en supporter les conséquences dommageables, le tribunal a jugé qu'il ne pouvait être demandé à la MACSF de prendre en charge les conséquences de l'accident dès lors que son assuré n'a pas été déclaré responsable. Par voie de conséquence, les demandes de la CPAM ont été rejetées.

Les consorts [I] exposent que les dispositions de la convention de La Haye sont inapplicables lorsque les parties, d'un commun accord, ont décidé de faire application de la loi du 5 juillet 1985 dite Badinter. Tel est le cas en l'espèce, ainsi qu'il résulte des procès-verbaux de transaction signés par les consorts [I] et la MACSF qui les a rédigés. Ils souhaitent le renvoi de l'affaire devant le tribunal de Nanterre pour qu'il soit statué sur la liquidation des préjudices.

La CPAM ne développe pas d'argumentation sur la loi applicable.

***

Sur la demande tendant à l'application de la loi du 5 juillet 1985 :

Aucune des parties ne conteste qu'en principe la loi applicable est la loi belge en vertu de la convention de La Haye. Le seul argument des consorts [I] consiste à soutenir que la MACSF et eux-mêmes auraient trouvé entre eux un accord pour appliquer la loi Badinter, étant néanmoins observé qu'ils ne tirent aucune conséquence juridique de l'application éventuelle de cette loi, et ne demandent pas à voir reconnaître l'obligation à réparation de l'assureur d'[P] [Y].

Les deux premiers procès-verbaux de transaction ne font aucune mention de la loi du 5 juillet 1985 Ils indiquent expressément qu'ils ont conclus 'sous réserve de responsabilité'. Les 3ème et 4ème procès-verbaux portent les mentions suivantes : 'dans cette affaire, bien que les responsabilités ne sont pas définies, et qu'une ré-ouverture de la procédure d'enquête a été demandée auprès du Parquet Belge, la Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Français accepte de régler, en avance sur recours (nous soulignons), à M. [I] [B]....Elle (l'indemnité transactionnelle) est convenue de gré à gré, à titre de transaction dans les conditions prévues tant par les articles 2044 et suivants du code civil que par la loi du 5 juillet 1985".

Il ne peut être déduit des deux derniers procès-verbaux une quelconque renonciation de la MACSF à se prévaloir de la convention de La Haye, puisqu'il est expressément indiqué que les sommes allouées le sont en avance sur recours, c'est à dire sans prise de position sur les responsabilités, dont il est d'ailleurs rappelé qu'elles ne sont pas définies. La seule mention de la loi du 5 juillet 1985, qui apparaît en effet mal à propos en l'espèce, ne suffit pas à modifier le sens évident des pièces qui viennent d'être citées et analysées.

Il doit en outre être observé que la MACSF a tout à fait normalement agi, en sa qualité de subrogée, sur le fondement de la loi belge devant la juridiction belge, qui, avant dire-droit sur sa demande, a ordonné une expertise, par jugement du 18 octobre 2017, et que rien n'empêchait les consorts [I] d'intervenir à la procédure suivie en Belgique, et encore moins de déférer à la convocation de l'expert désigné par le tribunal de première instance du Luxembourg.

La demande tendant à voir juger que la loi du 5 juillet 1985 est applicable dans les rapports entre les consorts [I] et la MACSF a été justement rejetée.

- Sur les demandes de provisions

Ainsi que justement jugé par le tribunal, l'article 1382 du code civil belge, selon lequel celui qui commet une faute est tenu de réparer le préjudice causé est seul applicable.

Il résulte du procès-verbal d'accident que deux poids lourds, composés chacun d'un tracteur et d'une semi-remorque se sont immobilisés sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute à [Localité 5] en Belgique, à la suite de l'éclatement d'un pneu du premier. Un troisième convoi, circulant dans le même sens s'est déporté sur sa gauche pour les éviter, alors que survenait le véhicule Porsche conduit par [P] [Y], qui avait entamé le dépassement du troisième convoi. Surpris par ce changement de direction, le conducteur de la Porsche a perdu le contrôle de son véhicule et ce dernier est venu s'encastrer sous le premier poids-lourd.

Les occupants de la Porsche portaient leur ceinture de sécurité. La vitesse du véhicule au moment du choc a été évaluée entre 80 et 90 km/h. Subsistaient des traces de neige à proximité de la glissière de séparation des voies, mais les voies de circulation étaient dégagées.

Ces éléments ne permettent pas de caractériser la faute d'[P] [Y].Le tribunal de première instance du Luxembourg, division Neufchâteau, a d'ailleurs, par jugement du 18 octobre 2017, confirmé le jugement du tribunal de police de Luxembourg et retenu qu'aucune faute n'était établie contre [P] [Y], l'accident était imputable au déport fautif du troisième poids lourd, et au stationnement inadapté des deux premiers.

Les demandes de provision formulées ont dès lors été justement rejetées, l'obligation de la MACSF apparaissant sérieusement contestable.

- Sur les autres demandes :

Les consorts [I], qui succombent, supporteront les dépens de l'instance d'appel et contribueront aux frais de procédure exposés par la MACSF à hauteur de 1 500 euros.

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et indemnité de procédure de première instance seront confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne in solidum MM. [B] et [D] [I], ainsi que Mme [F] [V] épouse [I] à payer à la société MACSF la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Les condamne également aux dépens d'appel, avec recouvrement direct.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 17/06875
Date de la décision : 04/04/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°17/06875 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-04;17.06875 ?
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