COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 JUIN 2019
N° RG 17/01019
N° Portalis DBV3-V-B7B-RKWZ
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
C/
SARL SARL AMBULANCES RYAN
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 16 Décembre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PONTOISE
N° RG : 13/00155
Copies exécutoires délivrées à :
Me Max HALIMI
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
Copies certifiées conformes délivrées à :
SARL SARL AMBULANCES RYAN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JUIN DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Mme [V] [S] (Inspectrice) en vertu d'un pouvoir général
APPELANTE
****************
SARL SARL AMBULANCES RYAN
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Max HALIMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1860
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
Madame Caroline BON, Vice présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Florence PURTAS,
La SARL ambulances Ryan (ci-après également désignée 'la Société') exerce une activité de transporteur sanitaire privé.
Du 1er juin 2010 au 24 janvier 2011, un contrôle de son activité a été menée conjointement par la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (ci-après dénommée 'la Caisse' ou 'CPAM'), l'agence régionale de santé (ci-après désignée 'l'ARS') et la police nationale, au cours duquel des anomalies portant sur le non-respect des dispositions de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés ont été relevées.
A l'issue de ce contrôle une notification a été adressée à M. [O], en sa qualité de gérant de la Société, l'invitant à présenter ses observations écrites dans le délai de un mois. Un entretien s'est tenu à cet effet le 1er avril 2011.
La Caisse, estimant que la Société ne lui avait rapporté ni la preuve de la déclaration du véhicule AX 231 TQ ni celle des deux membres du personnel navigant, M. R. et M. B., a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 avril 2011, notifié à M. [O] un indu d'un montant de 43 825,79 euros correspondant à des factures remboursées à tort . Elle fondait sa créance sur le non-respect de l'article 2 alinéa 2 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés.
Par courrier du 5 mai 2011, M. [O] a contesté cette notification et a présenté des observations écrites pour expliquer ses manquements.
Par courrier du 10 juin 2011, la Caisse a décidé de maintenir sa créance et a rappelé à la Société que, conformément à la réglementation applicable, la créance initiale avait fait l'objet d'une majoration de 10 % de sorte qu'elle s'élevait désormais à la somme de 48 208,37 euros. Elle mettait ainsi la créance en recouvrement pour ce montant majoré.
Par courrier du 8 juillet 2011, M. [O], par l'intermédiaire de son Conseil, a de nouveau contesté cette décision et, par courrier du 9 août 2011, la Caisse a indiqué à celui-ci qu'elle transmettait sa contestation à la commission de recours amiable (ci-après désignée la 'CRA').
Par arrêté du 12 octobre 2011, l'ARS a prononcé à l'encontre de la Société une suspension d'agrément d'une durée de quinze jours en retenant :
- un manquement aux obligations découlant des dispositions relatives à l'agrément des transports sanitaires prévus par les articles R. 6312-1 et R. 6312-43 du code de la santé publique et l'arrêté du 10 février 2009 fixant les conditions exigées pour les membres d'équipages, les véhicules et les installations affectées aux véhicules de transport sanitaires terrestres ;
- un manquement aux dispositions des articles L. 6312-4 et R. 6312-37 du code de la santé publique, le directeur général de l'ARS n'ayant pas autorisé la mise en service du véhicule affecté aux transports sanitaires immatriculé AX 231 TQ ;
- un manquement aux dispositions de l'article L. 6312-4 du code de la santé publique et de l'arrêté ministériel du 10 février 2009, le titulaire de l'agrément n'ayant pas soumis le véhicule sanitaire à la vérification de la conformité avant sa mise en service ;
- un manquement aux dispositions de l'article R. 6312-17 du code de la santé publique et de l'arrêté ministériel du 21 décembre 1987, la liste des membres d'équipage ainsi que des documents administratifs y afférents n'ayant pas été tenue à jour.
Par décision du 4 janvier 2013, notifiée le 10 janvier suivant, la CRA a confirmé la décision de la Caisse.
Par requête du 7 février 2013, M. [O] a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise lequel, par jugement du 16 décembre 2016, a infirmé la décision de la CRA du 4 décembre 2012.
La caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 17 février 2017 et les parties ont été convoquées à l'audience du 30 janvier 2018, puis, pour leur permettre d'être en état, à celle du 26 mars 2019.
Reprenant oralement ses conclusions, la Caisse demande à la cour d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et de :
- juger bien fondée la créance qu'elle a notifiée à la société Ambulance Ryan pour un montant de 48 208,37 euros correspondant aux transports réalisés par le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] non déclaré aux autorités compétentes et les deux membres du personnel naviguant non agréés ;
- condamner M. [O], es qualité, à lui rembourser la somme de 48 208,37 euros ;
- débouter M. [O] de ses demandes ;
- et de condamner M. [O] à s'acquitter des éventuels frais de signification de la décision.
Oralement, elle sollicite la condamnation de la Société à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Reprenant ses écritures, la Société demande à la cour la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de la Caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA COUR
Sur la demande en nullité pour défaut de saisine de la commission de concertation :
La Société sollicite la nullité de la décision de la commission de recours amiable pour violation du principe du contradictoire du fait que la CPAM n'a pas respecté les articles 17 et 24 de la convention. Elle reproche ainsi à la Caisse de s'être abstenue de saisir la commission départementale de concertation avant d'envisager de lui réclamer l'indu. Elle estime que cela caractérise une violation manifeste des droits de la défense et en déduit la nullité de la notification de l'indu.
Sur ce
La convention nationale a été conclue le 26 décembre 2002 et s'applique aux entreprises de transport ayant opté pour ce dispositif, ce qui est le cas de la société Ambulance Ryan qui y a expressément adhéré.
Sa mise en oeuvre permet à l'assuré transporté d'être dispensé de l'avance de ses frais et à l'ambulancier l'assurance d'un paiement régulier.
Pour bénéficier de ce dispositif, les transporteurs conventionnés ont, notamment, pour obligation de produire la liste de leurs véhicules et de leurs personnels en charge des transports sanitaires et ont l'obligation d'aviser les caisses primaires d'assurance maladie de toute modification de leur parc automobile ou de leur personnel naviguant.
Si la convention ne définit pas les modalités de communication de ces informations à la CPAM, il appartient cependant au transporteur conventionné de rapporter la preuve qu'il a bien satisfait à ses obligations.
L'article 17 de la convention nationale des transports sanitaires privés (ci-après la convention) dispose que
En cas d'inobservation des clauses de la présente convention, la caisse concernée transmet un relevé de ses constatations à la commission départementale de concertation qui invite le transporteur sanitaire en cause à venir présenter lui-même ses observations.
Un dossier exposant les griefs retenus à son encontre doit être transmis par courrier avec accusé de réception au transporteur sanitaire dans un délai minimum de un mois avant la réunion de la commission de concertation. L'ensemble des pièces sur lesquelles s'appuient les griefs sont consultables dès la transmission du dossier. A sa demande et à ses frais, le transporteur sanitaire peut obtenir copie de tout ou partie des pièces du dossier.
Lors de la réunion de la commission départementale de concertation décrite à l'article 23, le transporteur sanitaire en cause peut être accompagné d'un conseiller de son choix.
Ne pourront être invoqués en séance que les seuls griefs exposés dans ce dossier.
La commission départementale de concertation doit donner son avis dans le délai d'un mois suivant sa date de saisine.
Après avis de la commission départementale de concertation, les caisses adressent à l'ambulancier, par lettre recommandée avec avis de réception, la notification de leur décision, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4 de l'article 18. Elles informent la commission de cette décision.
Sauf cas de force majeure, la non-présentation du transporteur sanitaire concerné ou de la section professionnelle, régulièrement convoqués à la réunion de la commission départementale de concertation, ne peut faire obstacle à la prise de décision de la caisse. Il en va de même lorsque la commission de concertation n'est pas en état de fonctionner du fait de la non-constitution de la section professionnelle. En cas de force majeure, le délai d'un mois mentionné à l'alinéa 5 court à partir de la constatation de la force majeure.
Selon les termes de l'article 18 de la même convention :
En fonction de la gravité des faits reprochés et après avis de la commission de concertation, les sanctions peuvent être les suivantes :
- un avertissement ;
- un avertissement avec publication ;
- un déconventionnement avec ou sans sursis.
La caisse notifie la mesure de sanction à l'ambulancier par lettre recommandée avec avis de réception.
La durée du déconventionnement fixée, en fonction de la gravité des faits reprochés au transporteur sanitaire, ne peut être inférieure à un mois ni excéder un an.
Toutefois, en cas de condamnation en vertu des articles L. 377-1 et suivants du code de la sécurité sociale ou de l'article 441-1 du code pénal, la durée du déconventionnement est au moins égale à un an, voire définitive.
La décision de mise hors convention est portée à la connaissance des caisses nationales et de la commission départementale de concertation en même temps qu'elle est notifiée par les caisses locales au transporteur sanitaire.
A l'exclusion des cas de récidive portant sur des faits analogues et des déconventionnements consécutifs à une condamnation pénale, un déconventionnement non conforme à l'avis de la commission devra, avant d'être notifié, faire l'objet d'un second examen par ladite commission, selon la procédure décrite dans l'article 17.
En cas de mise hors convention, les caisses nationales, sur demande de la profession, rappellent aux caisses locales les procédures à suivre s'il est constaté que la décision est entachée d'un vice de forme.
Le transporteur sanitaire ayant fait l'objet d'une sanction dispose d'un droit de recours devant les instances compétentes (TA - CAA, Conseil d'Etat).
L'article 24 précise que
La commission départementale de concertation est compétente pour examiner toute question relative aux relations entre les caisses et les entreprises de transport sanitaire et rechercher dans un esprit de compréhension mutuelle, les solutions aux difficultés qui pourraient survenir.
En cas d'inobservation par un transporteur sanitaire des clauses de la convention, la commission est invitée à donner son avis dans les conditions prévues à l'article 17 ci-dessus. [...].
La commission départementale de concertation est donc un organisme paritaire compétent pour examiner les solutions à apporter aux difficultés pouvant survenir entre les organismes et les sociétés transporteurs, le respect du contradictoire imposant la saisine de cette commission.
Pour autant, sa saisine n'est prévue qu'en cas de prise de sanctions par la Caisse à l'encontre d'un transporteur et si ces sanctions sont elles mêmes prévues par l'article 18 de la convention.
Or, en l'espèce, la Caisse n'a nullement prononcé une sanction à l'égard de la Société mais lui a réclamé un indu, conformément aux dispositions de l'article 9 alinéa 4 de la convention. S'il est avéré que l'autorité régionale de santé a procédé à une suspension de l'agrément de la Société pour une durée de 15 jours, la nature du litige dont a été saisie la commission de recours amiable de la CPAM réside en une répétition d'un indu, procédure habituelle qui s'inscrit dans le déroulement des relations conventionnelles entre les parties, et ne relève pas de la nature exceptionnelle d'une sanction pour avertissement ou déconventionnement.
Ainsi, la saisine de la commission de concertation ne pouvait trouver à s'appliquer au cas d'espèce.
Il y a donc lieu de rejeter la demande formulée par la Société quant à une prétendue violation du principe du contradictoire par la CPAM.
Sur l'indu
La Caisse estime que la Société a contrevenu aux dispositions de l'article 2 alinéa 2 de la Convention relevant, d'une part, que son gérant a mis en circulation à partir du 1er juin 2010 un véhicule immatriculé [Immatriculation 1] sans avoir accompli au préalable les démarches administratives auprès des autorités compétentes (l'ARS et la CPAM du Val d'Oise) et, d'autre part, que deux salariés de l'entreprise, Messieurs R. et B., ont circulé à bord des véhicules sans autorisation préalable de l'ARS. La Caisse soutient que l'article 2 de la convention conclue entre les parties et l'article 1er de son avenant faisait obligation à la Société de lui communiquer la liste des véhicules et personnels.
La Société rétorque que le véhicule litigieux a été immatriculé le 30 juillet 2010 et non le 1er juin 2010 comme en attestent le certificat « des mines » et le rapport 2010 de la gendarmerie nationale. Elle estime en outre avoir satisfait aux exigences de déclarations puisqu'elle a présenté le véhicule automobile litigieux au service d'aide médicale urgente, qui dépend de l'ARS, le 8 décembre 2010. Elle estime que la procédure « de contrôle des véhicules de transports sanitaires terrestres », a été respectée, le véhicule ayant été déclaré à l'agence régionale de santé ainsi qu'à la Caisse le 8 septembre 2010.
S'agissant des deux personnels navigants, la Société relève qu'ils ont fait l'objet d'une déclaration unique d'embauche le 15 novembre 2010 pour le premier et le 17 janvier 2011 pour le second. Elle en déduit que l'agence régionale de santé et la Caisse ont donc été informés.
Sur ce,
L'article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale dispose
Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les entreprises de transports sanitaires sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales nationales les plus représentatives des ambulanciers et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
Cette convention détermine notamment :
1° Les obligations respectives des organismes qui servent les prestations d'assurance maladie et des entreprises de transports sanitaires ;
2° Les modalités du contrôle de l'exécution par les entreprises de transports sanitaires des obligations qui découlent pour elles de l'application de la convention ;
3° Les conditions à remplir par les entreprises de transports sanitaires pour être conventionnées ; 4° Le financement des instances nécessaires à la mise en 'uvre de la convention et de ses annexes annuelles ;
5° Sans préjudice des compétences du pouvoir réglementaire, les modalités de détermination des sommes dues aux entreprises ;6° Les conditions de rémunération des entreprises de transports sanitaires pour leur participation à la garde départementale organisée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 6312-5 du code de la santé publique.
L'article 2 de la convention dispose
L'adhésion à la convention, facultative, constitue pour le transporteur sanitaire une garantie de qualité offrant aux assurés sociaux le confort et la sécurité exigées par l'agrément. Elle intervient dans les conditions prévues à l'article 20 de la présente convention. Les listes des véhicules et des personnels de l'entreprise ainsi que les modifications sont communiquées par les directions départementales des affaires sanitaires et sociales et par les transporteurs sanitaires à la caisse primaire d'assurance maladie, assurant le secrétariat de la commission de concertation, qui les tient à disposition des autres caisses.
Seule l'ambulance peut intervenir pour les transports d'urgence.
Tout transporteur sanitaire se trouvant sous le coup d'une mesure de déconventionnement définitif lors de l'entrée en vigueur de la présente convention ne pourra demander son conventionnement. Il en est de même pour tout transporteur sanitaire qui ne serait pas à jour de ses cotisations sociales patronales et salariales.
L'article 2 alinéa 2 de cette convention signée entre la société et la Caisse stipule pour sa part
Les listes des véhicules et des personnels de l'entreprise, ainsi que les modifications sont communiquées par les Directions Départementales des Affaires Sanitaires et Sociales (devenues l'Agence Régionale de Santé ARS) et par les transporteurs sanitaires à la Caisse Primaire d'Assurance qui les lient à disposition des autres caisses. (Souligné par la cour)
L'article 1er de l'avenant n°5 à ladite Convention paru au JO le 05 août 2008 précise
Les entreprises devront obligatoirement communiquer les informations suivantes : Immatriculation et type de la totalité des véhicules en fonctionnement Identification dues personnels affectés au transport.
Tout professionnel ne remplissant pas cet engagement conventionnel fera l'objet d'un examen de sa situation par l'instance paritaire compétente et d'une éventuelle sanction (...).
Les partenaires conventionnels s'accordent également sur la nécessité d'une mise à jour régulière du fichier national des transporteurs sanitaires (FNT).
Pour ce faire et dès la parution dudit avenant, les entreprises de transport sanitaire devront obligatoirement communiquer aux Caisses primaires d'assurance maladie, dans le mois et sous peines des mêmes sanctions, le même types d'informations quand elles auront fait l'objet d'une modification. (Souligné par la cour)
S'agissant du défaut de déclaration auprès de l'ARS de la mise en circulation du véhicule de catégorie C immatriculé AX 231 TQ, s'il résulte bien des pièces produites que la Société l'a mis en circulation à compter du 30 juillet 2010 en remplacement d'un véhicule automobile accidenté, aucune d'elle n'établit pour autant qu'elle a accompli les démarches administratives auprès de l'ARS et de la Caisse du Val d'Oise pour les aviser de la modification de son parc automobile.
La cour relève d'ailleurs qu'il peut difficilement être plaidé le contraire puisqu'est versé aux débats un courrier rédigé le 5 mai 2011 par M. [O], gérant, confirmant à la Caisse qu'il n'était pas en capacité de justifier de ses démarches reconnaissant qu'il « n' avait pas envoyé la déclaration comme j'aurai du le faire auprès des services de la DASS, mais au vu des circonstances (....) Je n'ai pas pensé à le faire ».
Si la Société fait valoir que le véhicule litigieux a été immatriculé le 30 juillet 2010 et a été présenté au service d'aide médicale urgente (SAMU), qui dépend de l'ARS, le 8 septembre 2010, dans le cadre d'une visite sanitaire obligatoire préalable à la validation de l'ARS et à la mise en circulation du véhicule, elle ne démontre cependant pas avoir transmis le récépissé de cette visite sanitaire à l'ARS en vue de l'obtention d'un agrément de circulation, lequel n'est au demeurant pas produit.
Ce véhicule automobile a donc circulé sans agrément de sorte qu'il convient d'accueillir la demande de l'appelante et d'infirmer le jugement entrepris sur ce point.
S'agissant du défaut de déclaration de personnel naviguant conduisant des véhicules sanitaires, il convient de rappeler que pour qu'un ambulancier ou un auxiliaire ambulancier puisse exercer sa profession au sein d'une société de transport sanitaire privé, telle que la société Ambulances Ryan, il faut nécessairement que l'ARS ait donné son autorisation et le fasse figurer sur l'annexe de l'agrément afin que la CPAM puisse le considérer comme membre d'équipage.
Or, si M. R et M. B ont bien été déclarés auprès de l'Urssaf et si la Société produit à cet effet leur déclaration unique d'embauche ainsi que leurs fiches de paie correspondant à la période du contrôle, ceci est sans rapport avec la question de l'agrément. En tout état de cause, ces salariés ne figuraient pas sur ladite annexe et la Société n'est pas davantage en mesure d'établir qu'elle aurait bien transmis ces informations à l'ARS. Elle peut, là encore, d'autant moins contester que ses deux salariés ne disposaient pas de l'agrément de l'ARS requis puisque M. [O] a indiqué lui-même à la Caisse au cours de la procédure contradictoire préalable à la notification de l'indu, avoir uniquement transmis les renseignements « à un centre pilote », ce qui est sans rapport avec la procédure requise. Il sera encore relevé que l'ARS notait, dans son rapport, qu'au 10 février 2011, M. R. n'était toujours pas déclaré comme membre d'équipage.
C'est en vain que la Société tente de s'exonérer de toute faute en indiquant que l'article 2 de la Convention qui fonde l'indu n'indique pas si l'obligation de déclaration est ou non préalable à la mise en circulation du véhicule automobile ou de l'embauche des chauffeurs, l'article 1 de l'avenant numéro 5 de la convention applicable depuis le 5 août 2008 (date de parution au Journal Officiel) imposant cette déclaration auprès des Caisses, dans le mois de la parution de l'avenant. Au demeurant, la discussion a peu d'incidence sur la résolution du litige puisqu'au moment de la notification de l'indu, les déclarations n'avaient toujours pas été faites.
Enfin, le tribunal ne pouvait pas considérer que ce texte instaurait une expérimentation des déclarations jusqu'au 30 juin 2008, cette date étant antérieure à l'entrée en vigueur du texte.
Il résulte de ce qui précède que la Société échoue à démontrer qu'elle a respecté ses obligations découlant de l'article 2 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés et prévue à l'article L. 332-5-2 du code de la sécurité sociale. Elle est donc tenue de rembourser à la CPAM le montant des factures correspondant aux transports réalisés par le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] et/ou par le personnel non agréé, à savoir M. R et M. B. du 1er juin 2010 au 24 janvier 2011.
Au regard des factures émises par M. [O] et transmises à la Caisse, celle-ci justifie d'une créance d'un montant de 43 825,79 euros, hors majorations de retard, la cour relevant que l'erreur de date concernant la mise en circulation du véhicule automobile (30 juillet au lieu du 1er juin 2010) n'a pas de conséquence sur l'indu puisque dans le même temps (du 1er juin au 30 juillet 2010), les salariés n'étaient pas déclarés ce qui constituait également une infraction entraînant une demande de remboursement.
Il convient donc de condamner la société Ambulance Ryan, représentée par M. [O], à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise la somme de 48 208,37 euros.
Le jugement entrepris doit être infirmé en ce sens.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La Société qui succombe à l'instance sera condamnée à payer à la Caisse une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 1 000 euros en cause d'appel.
Elle sera par ailleurs déboutée de la demande qu'elle a formée sur le même fondement.
La Société sera également condamné aux dépens, les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile étant désormais applicables aux juridictions du contentieux de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par décision contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 décembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise (n°13/155/P) ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Confirme la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise du 4 janvier 2013 ;
Décide que la procédure suivie par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine aux fins de répétition d'un indu est régulière ;
Décide que la créance d'un montant de 48 208,37 euros correspondant aux transports réalisés par le véhicule automobile immatriculé [Immatriculation 1] non déclaré auprès de l'agence régionale de santé ou de la caisse primaire d'assurance maladie et par deux membres du personnel naviguant non agrées est bien fondée ;
Condamne la société SARL Ambulances Ryan à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise la somme de 48 208,37 euros ;
Condamne la société Ambulance Ryan à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de la demande qu'elle a formée sur le même fondement ;
Déboute les parties de leur demande autre, plus ample ou contraire ;
Condamne la SARL Ambulances Ryan aux dépens ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier FOURMY, Président et par Madame Florence PURTAS, Greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le Greffier Le Président