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06/06/2019 | FRANCE | N°17/02873

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 06 juin 2019, 17/02873


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



11e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 06 JUIN 2019



N° RG 17/02873 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RS7J



AFFAIRE :



[M] [Z]





C/

SA FIDUCIAL GERANCE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mai 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : F14/01383
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Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Laurence CIER



la SELAFA FIDUCIAL SOFIRAL







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SIX JUIN DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a r...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 JUIN 2019

N° RG 17/02873 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RS7J

AFFAIRE :

[M] [Z]

C/

SA FIDUCIAL GERANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mai 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : F14/01383

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Laurence CIER

la SELAFA FIDUCIAL SOFIRAL

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX JUIN DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [M] [Z]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Laurence CIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1613

APPELANT

****************

SA FIDUCIAL GERANCE

N° SIRET : 612 011 668

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Claudine THOMAS de la SCP SOFIRAL, Plaidant, avocat au barreau d'ANGERS - Représentant : Me Jean-Marie PETRAUD de la SELAFA FIDUCIAL SOFIRAL, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 721

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Avril 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène PRUDHOMME, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Hélène PRUDHOMME, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,

Le 05 septembre 2011, M. [M] [Z] était embauché par la société Uffi Ream en qualité de responsable de contrôle de gestion par contrat à durée déterminée jusqu'au 05 février 2012 pour un motif de surcroît temporaire d'activité. Ce contrat de travail était immédiatement suivi d'un contrat de travail à durée indéterminée aux termes duquel M. [Z] devenait responsable contrôle gestion et système d'information (cadre). Le contrat de travail était régi par la convention collective de l'immobilier.

Le 29 mars 2013, SA Fiducial Gérance absorbait la société Uffi Ream. Le contrat de travail du salarié était en conséquence transféré à la SA Fiducial Gérance.

Dans ce contexte, la SA Fiducial Gérance décidait de réorganiser les activités de l'entreprise et d'en transférer une partie sur son site lyonnais.

Le 17 septembre 2013, le salarié était reçu par le directeur, M. [Q], qui lui indiquait que les activités « contrôle de gestion » et « système d'information » étaient reprises sur le site lyonnais et lui confirmait que les besoins de la société allaient, dans ce domaine, se réduire. Le 04 octobre 2013, le salarié adressait un courriel à son employeur aux termes duquel il exprimait son souhait d'être « repositionné » au sein de la société.

Par courrier recommandé du 05 décembre 2013, M. [Z] contestait le retrait de l'activité « contrôle de gestion » et son transfert, sans son accord, à d'autres salariés de l'entreprise. En janvier 2014, il était reçu par la responsable du service des ressources humaines. A l'occasion de cette réunion, celle-ci évoquait une mutation sur Lyon ou un accord transactionnel. Des discussions étaient alors engagées pour parvenir à un accord négocié qui n'aboutissait pas, M. [Z] refusant le montant de l'indemnité transactionnelle proposée.

Le 08 avril 2014, l'employeur le convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement. L'entretien avait lieu le 17 avril 2014. Le 28 avril 2014, il lui notifiait son licenciement pour cause réelle et sérieuse, l'employeur lui reprochant un ensemble de carences et, en particulier, la résiliation de services souscrit auprès de la société Ecritel permettant l'utilisation d'un outil de gestion locative et comptabilisation.

Le 14 mai 2014, M. [M] [Z] saisissait le conseil de prud'hommes de Nanterre en contestation du bien-fondé de son licenciement.

Vu le jugement du 19 mai 2017 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a :

- dit et jugé que M. [M] [Z] a été en insuffisance professionnelle.

- dit et jugé que le licenciement de M. [M] [Z] présente une cause réelle et sérieuse.

- débouté M. [M] [Z] de l'ensemble de ses demandes;

- condamné M. [M] [Z] aux entiers dépens.

Vu la notification de ce jugement le 23 mai 2017.

Vu l'appel interjeté par M. [M] [Z] le 05 juin 2017.

Vu les conclusions de l'appelant M. [Z] notifiées le 17 octobre 2018 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de :

- constater que M. [Z] a été déqualifié dans le cadre de la réorganisation de la société Uffi Ream suite à la fusion avec la société Fiducial Gérance ;

- qu'en dépit de ses demandes d'être rétabli dans la plénitude de ses fonctions, M. [Z] sera isolé et subirait des pressions aux départs, l'employeur ayant reconnu que la situation permettait de mettre en 'uvre un licenciement pour motif économique

- dire et juger qu'il a donc subi des actes de harcèlement moral

Par conséquent,

- infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau.

- dire et juger le licenciement notifié à M. [Z] est nul à titre principal et sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire

- condamner la société au paiement des sommes suivantes

- indemnité pour licenciement nul à titre principal et sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire : 90 000 euros nets ;

- dommages-intérêts au titre des actes de harcèlement moral : six mois de salaires bruts soit 34 597,56 euros et l'exécution défectueuse du contrat de travail : 15 000 euros ;

- condamner la société Fiducial Gérance à verser à M. [M] [Z] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Fiducial Gérance aux entiers dépens.

Vu les écritures de l'intimée la société Fiducial Gerance notifiées le 13 juillet 2018 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de confirmer le jugement entrepris et débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes.

Vu l'ordonnance de clôture du 18 octobre 2018.

SUR CE,

Sur l'exécution du contrat de travail :

M. [Z] reproche à son employeur de lui avoir fait subir, avant même de le licencier, des actes de harcèlement moral dont il demande réparation (34 597,56 euros) et une exécution défectueuse de son contrat de travail qu'il évalue à la somme de 15000 euros.

Selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou de les avoir relatés.

L'article L. 1154-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, les salariés concernés établissent des faits qui permettent de présumer l'existence du harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

M. [Z] invoque les faits suivants : sa déqualification, l'absence d'évaluation et de fixation des objectifs depuis 2012 et enfin des pressions pour obtenir son départ.

sur la déqualification de M. [Z] :

[M] [Z] reproche à son employeur, la SA Fiducial Gérance, d'avoir modifié son contrat de travail sur l'ensemble de ses attributions relevant de sa fonction « contrôle de gestion » alors que l'employeur savait qu'il n'acceptait pas le principe de cette modification ;

Pour en justifier, il verse l'organigramme de la société Uffi Ream (pièce 138) lorsqu'il a été recruté et soutient qu'il intervenait dans le cadre du département gestion administrative et financière sous la responsabilité de M. [R] ; néanmoins, son nom n'apparaissant pas sur cet organigramme, son affirmation est seulement démontrée par son contrat de travail duquel il ressort qu'il a été embauché en qualité de « responsable contrôle de gestion et systèmes d'information », le contrat prévoyant que ces fonctions seraient susceptibles d'évolution ; puis il verse les organigrammes rédigés après la fusion entre les sociétés Uffi Real et Fiducial Gérance (pièces 143 et 144) qui le situe à compter d'octobre 2013 dans un cadre en pointillés de « fonctions supports : informatique, courrier, services généraux... [M] [Z], [V] [Y] et [P] [V] », tandis qu'en novembre 2013, il était mentionné sa présence dans ces fonctions supports avec la précision « cadre, présence 9 mois ' » et soutient que cette mention démontre que l'employeur avait l'intention de l'exclure des tâches relevant du seul système d'information ; il reproche enfin à la SA Fiducial Gérance de n'avoir pas répondu à ses courriers réclamant que l'ensemble de son profit soit retenu pour l'affecter dans un poste correspondant à son c'ur de métier : le contrôle de gestion.

L'employeur rétorque qu'il était prévu dès l'embauche de M. [Z] que ses fonctions étaient susceptibles d'évoluer, de sorte que le salarié en était informé et que si les fonctions supports étaient mises en pointillé sur l'organigramme, c'était pour montrer qu'il n'était pas dans le périmètre mais qu'il était particulier tandis que le point d'interrogation ne portait pas sur la pérennité du pôle mais sur son rattachement à tel ou tel pôle et qu'il s'agit d'un PowerPoint de travail et non des documents administratifs définitifs. Elle indique que d'ailleurs, M. [Y], autre salarié de cette fonction (qui est resté dans l'entreprise) a été rattaché par la suite à la direction immobilière ce qui corrobore que cet organigramme était susceptible d'évolution, d'où la présence de ce point d'interrogation.

La cour ne trouve ainsi aucun élément justifiant l'affirmation que M. [Z] s'est trouvé déclassé par la SA Fiducial Gérance, la réorganisation interne ne démontrant aucune exclusion ni déclassification du salarié qui a toujours perçu sa rémunération contractuelle tandis que l'absence de réponse de l'employeur sur ses réclamations au cours de la période de réflexion et de réorganisation de l'entreprise n'a pas contribué à sa déqualification.

sur l'absence d'évaluation et de fixation des objectifs de M. [Z] :

M. [Z] expose qu'aucun objectif ne lui a été fixé pour l'année 2012 et qu'il n'a bénéficié d'aucun entretien individuel au titre des années 2012 et 2013 de sorte qu'il n'a perçu aucune augmentation de sa rémunération ; la SA Fiducial Gérance indique qu'il n'existait pas en son sein de principe d'augmentation collectif des salariés de sorte que sa rémunération est restée inchangée pendant 3 ans en exécution de son contrat de travail.

La cour relève que le contrat de travail mentionnait que le salarié serait rémunéré d'une somme mensuelle fixe outre en décembre de chaque année, d'une gratification de 13ème mois, versée à due concurrence du temps de travail effectué en cas de départ de l'entreprise en cours d'année ; l'employeur n'avait donc pas à lui définir des objectifs à remplir comme pour un emploi commercial dont il ne relevait pas puisque sa rémunération ne comportait aucune partie variable et il ne justifie nullement que l'absence d'entretien annuel d'évaluation lui ait causé ce qu'il dénomme un « préjudice de carrière ».

sur les pressions au départ :

M. [Z] affirme avoir subi pendant plusieurs semaines des pressions pour obtenir son départ après que l'employeur avait pris soin d'utiliser ses compétences jusqu'à ce qu'il ne soit plus utile. Il verse le certificat du docteur [T] du 23 janvier 2014 qui mentionne qu'il souffrait d'un eczéma des mains très important pouvant être lié à un « état de stress chronique ».

Si effectivement, depuis le rachat de la société Uffi Ream par la SA Fiducial Gérance des discussions étaient suivies entre l'employeur et le salarié au sujet de la réorganisation de l'entreprise et de son positionnement au sein de la nouvelle société, et que les parties ont envisagé une rupture conventionnelle qui n'a pas abouti, il ne ressort d'aucun élément produit que l'employeur ait fait subir des pressions à son salarié pour le voir quitter l'entreprise ; en conséquence, en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité de faits précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée. Il convient de débouter M. [Z] de ses réclamations au titre du harcèlement moral et de l'exécution défectueuse du contrat de travail.

Sur la rupture du contrat de travail :

Le 28 avril 2014, la SA Fiducial Gérance a licencié M. [Z] pour cause réelle et sérieuse, la lettre de licenciement exposant que le 3 mars 2014 vers 10 h du matin, 29 collaborateurs de l'entreprise ont subi une coupure de la ligne rendant l'utilisation d'Altaïx, l'outil de gestion locative et de comptabilisation au c'ur de son activité totalement inopérant, le rétablissement de cette ligne n'étant intervenue que le 14 mars soit 10 jours plus tard ce qui a entraîné une semaine de retard dans le quittancement trimestriel. Elle indique qu'il était l'auteur de la résiliation des services auprès de la société Ecritel et une telle erreur traduit sa mauvaise analyse et une absence de suivi de ses actions ce qui est inacceptable de la part d'un responsable Contrôle de gestion et Systèmes d'information. Elle mentionnait qu'elle avait également relevé un défaut de prise en mais d'un certain nombre de projets informatiques et qu'il n'avait pas piloté ou solutionné dans des délais raisonnables de nombreux incidents et dysfonctionnement informatiques ce qui traduisait un manque d'anticipation, d'implication et de rigueur dans son travail en totale inadéquation avec les fonctions occupées.

Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.

La SA Fiducial Gérance a notifié à M. [Z] un licenciement pour insuffisance professionnelle ; l'insuffisance professionnelle se caractérise par le fait qu'un salarié, de manière non délibérée, n'exécute pas de manière satisfaisante son travail et les missions qui lui sont confiées et peut fonder un licenciement lorsque l'employeur sanctionne des faits objectifs, précis et vérifiables. Elle lui reproche en particulier l'incident intervenu le 3 mars 2014 pour une trentaine de collaborateurs. Elle lui reproche par ailleurs un défaut de prise en main d'un certain nombre de projets informatiques et affirme avoir relevé de nombreux incidents ou dysfonctionnements d'outils informatiques qui n'ont pas été pilotés ou solutionnés dans des délais raisonnables et en donne quelques exemples.

Sur la coupure de la ligne du 3 mars 2014 ayant rendu l'utilisation de l'outil Altaïx inopérante pendant 10 jours :

La SA Fiducial Gérance verse en pièces 1 à 3 les lettre et mails de M. [Z] démontrant qu'il avait pris la décision de résilier les locations de lignes ADSL et SDSL dans le cadre du déménagement des locaux de l'entreprise en octobre 2012 pour le mois de février 2014 et affirme qu'il n'avait pas mesuré les conséquences d'accès pour les collaborateurs de l'outil Altaïx qui sont restés sans possibilité d'utilisation de ce logiciel indispensable à leur travail pendant une dizaine de jours. M. [Z] ne conteste pas qu'une « petite trentaine de collaborateurs » utilisaient ce logiciel au sein de l'entreprise.

Pour contester ce reproche, M. [Z] expose qu'il n'a pas commis de faute ; mais il ne lui est pas reproché de faute par l'employeur mais une erreur dans sa prise de décision ; il ne peut être suivi par la cour lorsqu'il soutient dans ses écritures qu'il n'était pas responsable de la gestion du réseau informatique alors que, dans ses fonctions de responsable contrôle de gestion et systèmes d'information, il s'est préoccupé de la résiliation du lien Ecritel effectif au 22 février 2014 ; il ne peut pas plus être suivi lorsqu'il prétend qu'il n'était pas chargé de gérer les aspects techniques des résiliations ordonnées alors qu'il s'est normalement employé, lorsque la coupure a été constatée, de trouver une solution acceptable pour permettre aux collaborateurs de retrouver un outil de travail le plus rapidement possible ; ainsi, il devait, en sa qualité de responsable des systèmes d'information, envisager les conséquences de ces décisions et verse les nombreux mails de suivis qu'il a échangé en 2013 justifiant qu'il s'était occupé de ce chantier. Dès lors, la cour confirme le jugement en ce qu'il a retenu cette insuffisance professionnelle de M. [Z].

Sur le chantier habilitation Altaïx :

La SA Fiducial Gérance indique qu'elle lui avait demandé le 8 octobre 2013 de « réaliser un état des lieux précis et actualisé des habilitations en vigueur chez Altaïx, assorti de ses préconisations quant aux améliorations à y apporter », sans qu'il ait exécuté ce travail plus de 6 mois plus tard. Le salarié verse en pièce 101 la réponse qu'il a faite à l'entreprise le 15/11/2013, et le suivi en pièces 103 et 104, sans que la SA Fiducial Gérance ne justifie lui avoir répondu que ce travail ne correspondait pas à la demande présentée le 8/10/2013 de sorte que ce grief n'est pas justifié.

Anomalie sur My Report Viewer : la SA Fiducial Gérance lui reproche de ne pas avoir apporté de solution à l'anomalie constatée lors de la vérification des écritures comptables dont il avait connaissance et de n'en avoir parlé à personne ; M. [Z] verse au contraire les mails par lesquels il a répondu et indiqué avoir cherché à identifier la raison des écarts constatés lorsque l'anomalie lui a été signalée le 24 mars 2014 par le contrôleur interne et le 26 mars par la responsable conformité et contrôle interne de sorte que ce grief n'est pas justifié.

Installation de My Report sur Unicia : la SA Fiducial Gérance expose qu'alors que l'ensemble des collaborateurs avaient été formés sur cet outil de reporting en décembre 2013, il n'avait pas piloté cet outil sur les postes de travail et n'avait donné aucune visibilité en termes de délai d'intervention. La pièce 6 versée aux débats par l'employeur n'apporte aucun élément sur ce grief qui dès lors n'est pas fondé.

Fichier de paiement Unicia dans C2PAY : la SA Fiducial Gérance conteste l'affirmation présentée par le salarié en août 2013 selon laquelle l'envoi des fichiers de paiement des associés Unicia dans C2PAY était automatisé alors qu'en réalité, 6 mois plus tard, cela ne fonctionnait toujours pas. Elle verse le mail de M. [Z] du 9 août 2013 indiquant « les fichiers de paiement des associés via Unicia sont à présent envoyés directement dans l'outil C2PAY » tandis que les mails de la pièce 8 concernent un problème qui ne semble pas relatif à cette question de sorte que ce grief n'est pas plus établi.

Compte tenu du désordre ayant suivi la coupure de ligne ayant rendu inutilisable l'outil Altaïx pour une trentaine de collaborateurs pendant une dizaine de jours, ce manquement professionnel de M. [Z] est démontré et est constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement : il y a lieu de confirmer le jugement entrepris de ce chef, sans qu'il soit besoin de répondre aux allégations du salarié sur les « véritables » motifs de son licenciement.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [Z].

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

statuant publiquement et contradictoirement

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Déboute M. [M] [Z] de ses demandes au titre du harcèlement moral et de l'exécution du contrat de travail.

Condamne M. [M] [Z] aux dépens d'appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Gaëlle POIRIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIERLe PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 17/02873
Date de la décision : 06/06/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 11, arrêt n°17/02873 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-06-06;17.02873 ?
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