COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 JUIN 2019
N° RG 16/04342
N° Portalis DBV3-V-B7A-Q7SG
AFFAIRE :
[F] [N]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 20 Juin 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE
N° RG : 15-00706
Copies exécutoires délivrées à :
Me Guillaume COUSIN
la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES
Me Valéry ABDOU
Copies certifiées conformes délivrées à :
[F] [N]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS,
SASU FACEO FM ILE DE FRANCE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JUIN DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [F] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant assisté de Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0840 substitué par Me Audrey GALLO, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
SASU FACEO FM ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Caroline BON, Vice présidente placée chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
Madame Caroline BON, Vice présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Florence PURTAS,
M. [F] [N] était employé au sein de la société Faceo Facility Management Ile-de-France SASU (ci-après, la Société) en qualité d'agent technique depuis le 21 juin 2010.
Il était affecté sur un site situé à [Localité 4] regroupant les locaux de plusieurs entreprises. Il y assurait d'une part la distribution du courrier, et d'autre part la maintenance des parties communes des locaux.
M. [N] a été victime d'un accident le 21 décembre 2011 pendant ses heures de travail.
Il ressort de la déclaration d'accident du travail rédigée par l'employeur le 23 décembre 2011 que: ' M. [N] travaillait entre le niveau R+1 et R+2. Il avait pour consigne de changer les lampes des paliers d'escaliers (surface plane). Un collaborateur l'a retrouvé assis dans les escaliers (conscient) mais avec des saignements au niveau du crâne'. Il était indiqué comme siège des lésions : 'Mains, Tête' et comme nature des lésions : 'Contusion, Coupure'.
Après intervention des sapeurs pompiers, des services de police de [Localité 4] et du contrôleur du travail sur place, M. [N] a été pris en charge aux urgences de l'hôpital [Établissement 1] où il a subi une évacuation chirurgicale d'un hématome extradural temporal droit post-traumatique. Il a été hospitalisé au sein du service de réanimation polyvalente du 21 au 23 décembre 2011 puis transféré en service de neurochirurgie pour la suite de la prise en charge.
Le certificat médical initial daté du 28 décembre 2011 émanant du service de neurochirurgie de l'hôpital [Établissement 1] constatait :
'1) Hématome extradural temporal droit associé à une fracture de l'os temporal.
2) Fracture du 3ème métacarpien dt
3) (illisible) membre droit'.
Un arrêt de travail était prescrit jusqu'au 15 février 2012.
Après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (ci-après, la CPAM ou la Caisse) a notifié à M. [N] le 3 avril 2012 sa décision de prise en charge de l'accident du 21 décembre 2011 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 11 avril 2012, la Caisse a réceptionné la réponse de la Société à sa demande du 3 avril précédent de renseignement sur les circonstances de l'accident en ces termes : 'Le 21/12/2011, M. [N] devait changer les lampes des paliers du 1er étage et 2ème étage. En changeant une applique, M. [N] a chuté et s'est ouvert le crâne'.
M. [N] était placé en arrêt de travail jusqu'au 13 mai 2012 et a alterné ensuite les périodes de travail à mi-temps thérapeutique ou à plein temps sur un poste adapté et les arrêts de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 10 juin 2014, la CPAM l'a informé qu'après examen le 5 juin 2014, le docteur [R], médecin conseil, estimait que son état en rapport avec l'accident cité en objet était consolidé à la date du 27 juin 2014.
Une rente était attribuée à M. [N] à partir du 28 juin 2014 sur la base d'un taux d'incapacité permanente fixé à 11 %.
Saisi d'une contestation de ce taux par M. [N], le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris a, par jugement du 1er juin 2015, ordonné avant dire-droit une expertise et nommé un neurologue pour y procéder avec faculté pour lui de s'adjoindre l'avis d'un médecin expert en ORL et/ou d'un médecin expert en psychiatrie.
Suite à l'entretien et à l'examen réalisés le 8 septembre 2015, l'expert a conclu que le taux d'IPP de M. [N] pouvait être fixé à 30 %.
Par jugement du 1er avril 2016, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris a infirmé la décision de la CPAM et dit qu'à la date du 27 juin 2014, les séquelles présentées par M. [N] n'ont pas été correctement évaluées et justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 35 % (dont 5 % de coefficient professionnel).
A l'issue de deux visites, le service médical a déclaré M. [N] inapte définitif au poste d'employé au service courrier sans possibilité de reclassement au sein de l'entreprise le 6 novembre 2014.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 décembre 2014, la Société a notifié à M. [N] son licenciement pour inaptitude physique.
Le 10 avril 2015, M. [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine d'un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement en date du 20 juin 2016, le tribunal a :
- reçu M. [N] en son recours, l'en a dit mal fondé et l'en a débouté ;
- l'a débouté de ses demandes d'expertise et de provision ;
- l'a débouté de sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a débouté de sa demande d'application d'exécution provisoire ;
- dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande subsidiaire de la Société de l'absence d'action récursoire de la Caisse à son encontre ;
- dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande très subsidiaire de la Société de limiter la majoration de la rente au taux de 11 % ;
- donné acte à la Caisse de ce qu'elle s'en remet à justice sur le mérite de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable présentée par M. [N] et sur ses conséquences, dans les limites des dispositions des articles L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale et dans celles des montants accordés par les juridictions de droit commun ;
- donné acte à la Caisse de ce qu'elle s'en remet à justice sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du 21 décembre 2011 ;
- constaté que la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge par la Caisse de l'accident du 21 décembre 2011 n'a pas été soutenue par la requérante qui a conclu sur sa demande d'absence d'action récursoire ; qu'il n'y a pas lieu de statuer de ce chef.
Le 30 septembre 2016, M. [N] a interjeté appel de cette décision et, après renvoi, les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 1er avril 2019.
M. [N], reprenant oralement ses écritures, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré ;
- dire que l'accident du travail dont il a été victime le 21 décembre 2011 est dû à une faute inexcusable de la Société, employeur, et en conséquence,
- lui allouer la majoration de sa rente à son taux maximum ;
- ordonner une expertise médicale aux fins d'évaluer ses préjudices ;
- lui allouer d'ores et déjà une provision de 10 000 euros à valoir sur son préjudice ;
- dire que la Caisse fera l'avance de cette somme ;
- condamner la Société au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens d'exécution ;
- le renvoyer devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits.
Se référant à ses écritures à l'audience, la Société demande à la cour de :
- à titre principal,
- confirmer l'entier jugement déféré, et en conséquence,
- débouter M. [N] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
- à titre subsidiaire,
- limiter la majoration de la rente sur le taux qui lui a été initialement notifié, soit 11 %;
- exclure, dans le cadre de la mission dévolue à l'expert judiciaire, l'évaluation du taux de déficit fonctionnel permanent et les répercussions dans l'exercice des activités professionnelles ;
- débouter M. [N] de sa demande d'indemnité provisionnelle formulée à hauteur de 10 000 euros.
La CPAM, réitérant à l'oral ses conclusions, sollicite de la cour qu'elle :
- au visa des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, statue ce que de droit sur les mérites de l'appel interjeté par M. [N] quant au principe de la faute inexcusable et l'éventuelle majoration de la rente qui en résultera ;
- dans l'hypothèse où la cour retiendrait la faute inexcusable de l'employeur,
- limite la mission de l'expert aux postes de préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable ;
- dise que la mission de l'expert ne pourra inclure une évaluation de la perte de chance de promotion professionnel et d'un préjudice atypique ;
- ramène à de plus justes proportions les sommes allouées par M. [N] à titre de provision ;
- rappelle que la Caisse avancera les sommes éventuellement allouées à M. [N] dont elle récupérera le montant sur l'employeur, en ce compris les frais d'expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable de l'employeur
Concernant les circonstances de l'accident, M. [N] affirme avoir chuté dans l'escalier après que l'escabeau sur lequel il était monté ait glissé et que sa tête a heurté la rampe surplombant les marches. Il soutient qu'il n'avait aucun intérêt de mentir dans les suites immédiates de l'accident. Il ajoute que les rapports de police et de l'inspection du travail confirment sa version des faits et que l'escabeau retrouvé plié a dû être rangé. M. [N] précise que seule une chute depuis un point en hauteur peut avoir été suffisamment brutale pour lui causer une grave fracture du crâne et des séquelles cognitives permanentes. Il conteste l'argumentation de l'employeur selon laquelle il serait tombé du palier.
L'appelant reproche à la Société de ne pas avoir respecté son obligation de sécurité de résultat à son égard et, en tout état de cause, de ne pas en rapporter la preuve. S'agissant d'un travail en hauteur, il estime que son employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures pour l'en préserver. M. [N] affirme que son employeur lui a demandé d'utiliser un escabeau comme poste de travail, ce qui est interdit, mais il ne s'est pas inquiété de la façon dont cet outil pouvait être utilisé de façon stable dans un escalier. Il soulève l'absence de preuve qu'il lui a seulement été demandé de changer les ampoules des paliers ni que la consigne d'être à deux pour changer les ampoules dans les escaliers lui ait été donnée. M. [N] relève aussi que la Société n'a jamais prétendu avoir mis à la disposition de ses salariés un autre matériel qu'un escabeau qui n'est pas adapté et qu'aucune gazelle ne lui a été fourni, tel que préconisé dans le document unique de prévention des risques. Le salarié termine en indiquant qu'il n'a jamais bénéficié d'une quelconque formation à la sécurité, ni en général ni pour les travaux en hauteur.
La Société répond que 'les constatations matérielles tant de l'inspection du travail que des collègues de M. [N] permettent de conclure que ce dernier n'intervenait pas de façon effective sur l'escabeau et qu'il s'agirait plus vraisemblablement d'une chute alors qu'il empruntait l'escalier'. Elle ajoute que les circonstances de l'accident restent indéterminées et ne peuvent, en toute hypothèse, correspondre à la version de la victime.
L'intimée expose que l'escalier était conforme aux normes de sécurité, à savoir éclairé, équipé d'une rampe métallique et les marches étaient recouvertes d'un dispositif antidérapant, et qu'il ne présentait pas de dangerosité apparente. L'employeur ajoute que M. [N] n'avait pas reçu la consigne de changer les ampoules de la cage d'escalier. Il déduit de ces éléments qu'il ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé. La Société conclut sur ce point en indiquant qu'à défaut de preuve quant aux circonstances exactes de l'accident ou de la cause de l'accident, la faute inexcusable ne peut être retenue. Quant aux mesures de prévention dont la charge de la preuve incombe au salarié, la Société fait valoir que dans la mesure où aucune conscience du danger ne peut lui être imputable, il ne peut lui être reproché d'avoir manqué à son obligation de mettre en place de telles mesures.
La Caisse s'en rapporte.
Sur ce,
L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que
Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Aux termes de l'article R. 4323-63 du code du travail,
Il est interdit d'utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail.
Toutefois, ces équipements peuvent être utilisés en cas d'impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l'évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu'il s'agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes ont concouru au dommage.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à la partie qui l'invoque.
En l'espèce, il est établi et non contesté que M. [N] a été victime d'un accident de travail et la Société ne conteste pas davantage la nature et l'importance des lésions subies par celui-ci.
Ce sont les circonstances de l'accident qui le sont, circonstances sur la base desquelles la faute inexcusable de l'employeur doit être discutée.
Il résulte de l'ensemble des éléments versés au dossier que le poste de M. [N] comportait deux aspects, l'un de gestion du courrier sur différents sites dont la gestion est assurée par la Société, son employeur, ainsi qu'un aspect technique impliquant notamment la vérification et le remplacement des ampoules des parties communes.
Le 21 décembre 2011, M. [N] était occupé à changer les ampoules dans les escaliers.
S'il affirme qu'il devait changer toutes les ampoules des paliers et de la cage d'escaliers, l'employeur conteste lui avoir donné cette dernière mission.
M. [N] a été découvert par M. [C] J. Le témoin a alors appelé les secours qui sont intervenus rapidement. Si aucune attestation de cette personne n'est versée au dossier, il ressort du rapport du contrôleur du travail qu'à son arrivée M. [N] était conscient et assis sur une marche avec le visage ensanglanté et qu'aucun escabeau n'était présent dans les marches.
Les sapeurs pompiers sont intervenus sans qu'un rapport ne soit produit. Quant aux services de police, avisés à 12 heures 00 et présents de 12 heures 05 à 12 heures 30, ils n'ont pas dressé de rapport ni de procès-verbal mais une main-courante dans les termes suivants : 'Sur place, prenons contact avec la victime qui se trouvait sur un escabeau dans les escaliers du 1er étage et qui a chuté. Il se plaint de douleurs au niveau de la tête. Est transporté à l'hôpital [Établissement 1] à [Localité 5]. D'après ses dires il a essayé de changer une applique au plafond avant de chuter. Il travaille pour la société Facility Management rattachée à Vinci Facilities Faceo (...)'.
Force est de constater qu'aucune audition de la victime n'a été réalisée sur place, d'autant plus
que les rapports médicaux fournis indiquent que M. [N] présentait des troubles de la mémoire à l'arrivée des pompiers.
Et le rapport du contrôleur du travail mentionne que l'escabeau a été trouvé plié, appuyé sur un mur du palier du 2ème étage, à proximité immédiate de l'escalier et sans marque de détérioration liée à une chute dans un escalier.
Compte tenu de l'état de M. [N] après sa chute, il n'est pas concevable qu'il ait lui-même rangé l'escabeau avant qu'il ne soit découvert par M. [C] J. dans les circonstances décrites ci-dessus.
S'agissant de la distance entre la tache de sang retrouvée au-dessus de la quatrième marche en partant du palier du 1er étage jusqu'à celui du 2ème étage, mesurée à 5,50 mètres par le contrôleur du travail, la cour se trouve dans l'incapacité d'en déduire l'endroit de la chute de M. [N].
Une autre difficulte consiste en l'absence d'information tenant au fait de savoir si, entre le 4ème étage et le 2ème étage, sur lesquels M. [N] serait intervenu plus tôt dans la journée avant son accident, seules les ampoules des paliers ou également celles de la cage d'escalier ont été changées et permettant d'apporter davantage d'indications.
Ce faisant, les déclarations de M. [N] concernant sa chute ne sont pas confirmées de sorte qu'il importe peu de savoir si une gazelle était mise à sa disposition tel que prévu par le document unique de prévention des risques.
De plus, le contrôleur du travail ayant constaté que le palier était éclairé et que l'escalier en colimaçon était équipé d'une rampe métallique et de marches recouvertes d'anti-dérapant, aucun manquement à une quelconque règle de sécurité ne peut être reproché à l'employeur qui a mis en oeuvre des mesures de prévention.
Dès lors, il n'est pas établi par M. [N] qu'il était exposé à un risque ni que la Société avait ou aurait dû avoir connaissance du risque auquel il était prétendument exposé.
La demande de reconnaissance de la faute inexcusable étant rejetée, M. [N] est également débouté de ses autres demandes tenant à la majoration de la rente, à l'expertise et à la provision.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [N] succombant en ses demandes, il convient de le débouter de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera également condamné aux dépens, les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile étant désormais applicables aux juridictions du contentieux de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine du 20 juin 2016 (n°15/00706) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [F] [N] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [N] aux dépens d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Florence Purtas, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,