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13/06/2019 | FRANCE | N°17/03260

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 13 juin 2019, 17/03260


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88A



5e Chambre









ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 13 JUIN 2019



N° RG 17/03260



N° Portalis DBV3-V-B7B-RU5S



AFFAIRE :



[K] [B] [D]



C/



CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE





CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 mars 2017 par le Tribunal

des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE

N° RG : 15/02353





Copies exécutoires délivrées à :



Me Gildas LE FRIEC



CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE



Copies cer...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88A

5e Chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 JUIN 2019

N° RG 17/03260

N° Portalis DBV3-V-B7B-RU5S

AFFAIRE :

[K] [B] [D]

C/

CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 mars 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE

N° RG : 15/02353

Copies exécutoires délivrées à :

Me Gildas LE FRIEC

CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE

Copies certifiées conformes délivrées à :

[K] [B] [D]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE JUIN DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [K] [B] [D]

[Adresse 1]

[Localité 5]

comparant en personne, assisté de Me Gildas LE FRIEC, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 425

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/011915 du 06/11/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANT

****************

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Mme [T] [W] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉE

****************

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE

Contentieux Général et Technique

[Localité 4]

représentée par Mme [V] [P] (Inspecteur contentieux) en vertu d'un pouvoir général

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Caroline BON, Vice présidente placée chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,

Madame Caroline BON, Vice présidente placée,

Greffier, lors des débats : Madame Florence PURTAS,

M. [K] [D] était salarié du 1er juillet 1990 au 23 décembre 1995, date de son licenciement pour motif économique.

Il n'a ensuite plus justifié d'aucune activité salariée mais a perçu l'allocation unique du 1er janvier 1996 au 23 juin 1998 puis l'allocation de solidarité spécifique à compter du 24 juin 1998.

Au cours d'un stage, M. [D] a été victime d'un accident du travail le 21 novembre 2000 et a bénéficié d'un arrêt de travail jusqu'au 14 décembre 2000. Son état a été considéré consolidé à la date du 16 mars 2003.

Du 4 février 2005 au 15 juillet 2006, M. [D] a bénéficié d'indemnités journalières au titre de la rechute de son accident du travail du 21 novembre 2000.

Il a ensuite bénéficié de l'allocation de solidarité spécifique jusqu'au 2 avril 2007, date à laquelle il a perçu des indemnités journalière au titre d'une seconde rechute jusqu'au 20 juin 2008.

Il s'est vu attribuer une rente à compter du 21 juin 2008, sur la base d'un taux d'IPP de 12 %.

Sur la période du 21 juin 2008 au 2 mars 2009, M. [D] a perçu l'allocation de solidarité spécifique.

M. [D] a été victime d'un accident causé par un tiers le 3 mars 2009 et a fait l'objet d'un arrêt de travail au titre de l'assurance maladie du 3 mars 2009 au 30 juin 2010.

La caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (ci-après, la Cpam) a refusé à M. [D] le bénéfice des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie au-delà du 3 mars 2009. A l'issue d'une procédure contentieuse, cette décision a été confirmée par arrêt de cette cour, autrement composée, en date du 2 juin 2016.

A compter du 3 mars 2009, M. [D] a été reconnu atteint d'une affection de longue durée.

Le 26 mars 2010, M. [K] [B] [D] a formulé auprès de la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France (ci-après, la Cramif) une demande de pension d'invalidité.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mai 2010, reçue le 18 mai 2010, la Cramif lui a notifié un rejet de sa demande au motif qu'il ne présentait plus la qualité d'assuré social pour le risque invalidité et avait épuisé ses droits depuis le 3 mars 2010.

Dans sa séance du 17 décembre 2010, la commission de recours amiable a rejeté la requête de M. [D] en contestation du refus d'attribution d'une pension d'invalidité. La décision lui a été notifiée le 27 décembre 2010.

Par requête en date du 6 septembre 2010, l'assuré a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine qui, par jugement du 20 mars 2017, l'a reçu en son recours mais l'en a déclaré mal fondé et l'en a débouté.

Le 29 juin 2017, M. [D] a interjeté appel de cette décision et, après renvoi, les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 1er avril 2019.

M. [D], reprenant oralement ses écritures, demande à la cour de :

- dire et juger qu'il est recevable et bien fondé en son appel ;

- dire et juger qu'il justifie d'une durée d'immatriculation de douze mois au régime général de la sécurité sociale au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail, soit le 3 mars 2009 ;

- infirmer en conséquence le jugement déféré et, statuant à nouveau,

- annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable du 4 juin 2010, rendue explicite le 27 décembre 2010 ;

- enjoindre à la Cramif de statuer sur la demande formulée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

- condamner la Cramif à l'indemniser des préjudices subis, à hauteur de 5 000 euros ;

- dire et juger, à titre subsidiaire, que la Cpam a manqué à son devoir d'information à son égard;

- condamner la Cpam à réparer le préjudice subi par lui à hauteur de 15 730 euros ;

- condamner la Cramif aux entiers dépens.

Réitérant à l'oral ses conclusions, la Cramif sollicite de la cour qu'elle :

- confirme le jugement déféré ;

- déboute M. [D] de sa demande de condamnation au paiement de 5 000 euos au titre de préjudices ;

- déboute M. [D] de l'ensemble de ses demandes.

Quant à la Cpam, elle se réfère à l'audience à ses conclusions aux termes desquelles elle demande de :

- débouter M. [D] de son appel et l'en déclarer mal fondé ;

- constater que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 2 juin 2016 a acquis l'autorité de la chose jugée ;

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

- condamner l'appelant à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux éventuels dépens en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

Sur la pension d'invalidité

M. [D] affirme que la condition d'affiliation minimale requise, de douze mois, est établie. Il considère qu'en se plaçant à la date de la formulation de la demande de pension d'invalidité, et non à la date de l'arrêt de travail, la Cramif détermine de façon erronée les conditions d'appréciation du droit à pension. Il rappelle que les périodes de chômage sont assimilées à des périodes de travail effectif.

La Cramif répond que M. [D] n'ayant pas repris l'exercice d'une activité salariée et n'ayant plus été indemnisé à aucun titre depuis le 3 mars 2009, il a perdu la qualité d'assujetti au régime général de la sécurité sociale et la demande de pension d'invalidité ayant été formulée plus de douze mois plus tard n'est pas recevable. Elle se prévaut de l'autorité de la chose jugée sur ce point.

Sur la date d'ouverture des droits à pension, elle réplique que lorsqu'il est établi une continuité dans l'incapacité de l'intéressé, la date de l'arrêt de travail doit être prise et compte, mais que, lorsque n'est pas établie une continuité dans l'incapacité de l'intéressé, seule la date de la constatation de l'invalidité doit être prise en compte.

Elle conclut en indiquant qu'elle n'a commis aucune faute dans la gestion du dossier de M. [D].

La Cpam explique que les conditions d'ouverture de droit aux prestations en espèce de l'assurance maladie sont appréciées au jour de l'interruption de travail. Elle ajoute que M. [D] ne justifie pas des conditions d'ouverture de droit aux prestations en espèces à la date de son accident du 3 mars 2009 et a perdu la qualité d'assuré social assujetti au régime général. Elle se prévaut également de l'autorité de la chose jugée sur ce point sur la base de l'arrêt de cette cour du 2 juin 2016.

Sur ce,

Selon l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 30 décembre 2001 au 30 décembre 2013 et applicable au litige,

Pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit avoir été immatriculé depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier en outre :

a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence, dont 1 015 fois au moins la valeur du salaire minimum de croissance au cours des six premiers mois ;

b) Soit qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois.

L'article L. 161-8 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 22 décembre 2006 au 19 décembre 2012 et applicable en l'espèce, dispose que

Les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever, soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayant droit, du régime général ou des régimes qui lui sont rattachés, bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pendant des périodes qui peuvent être différentes selon qu'il s'agit de prestations en nature ou de prestations en espèces.

En application de l'article L. 161-3 du code de la sécurité sociale, le délai pendant lequel le droit aux prestations en espèces est maintenu est de douze mois et les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever du régime général perdent la qualité d'assujetti à la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies.

En l'espèce, cette cour, autrement composée, a définitivement jugé que M. [D] avait perdu la qualité d'assujetti au régime général depuis le 3 mars 2009.

Il est établi et non contesté que M. [D] a formulé une demande de pension d'invalidité le 26 mars 2010, soit plus de douze mois après la date de cessation du versement des allocations de l'assurance chômage.

Dès lors, la cour ne peut que constater que M. [D] n'a pas respecté le délai pour pouvoir prétendre au versement d'une pension d'invalidité. De plus, la Cramif n'ayant commis aucune faute, la demande de dommages intérêts formulée par l'appelant ne peut qu'être rejetée.

Le jugement sera donc confirmé.

Sur le devoir d'information

M. [D] argue de l'obligation générale d'information à la charge des organismes de sécurité sociale et reproche à la Cpam de ne pas l'avoir informé du délai de douze mois pour formuler une demande de pension d'invalidité.

La Cpam rappelle que l'application de la législation de sécurité sociale ne peut pas être constitutive d'une faute. Elle ajoute que l'obligation générale d'information qui est la sienne ne lui impose pas, en l'absence de demande, d'aviser individuellement chaque assuré social des conditions d'obtention d'un droit à prestations. Quant à l'article R. 341-8 du code de la sécurité sociale invoqué par l'appelant, elle explique qu'il n'est pas applicable à sa situation puisqu'il concernen le cas où un assuré social arrive en fin de droits après avoir perçu trois années d'indemnités journalières ou que le service médical admet la stabilisation de son état de santé.

La Cramif rappelle qu'elle est un organisme distinct de la Cpam qui n'était toutefois tenue d'aucune obligation d'information à l'égard de M. [D].

Sur ce,

L'article 1240 du code civil prévoir que

Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un préjudice, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Alors que les dispositions de l'article R. 341-8 du code de la sécurité sociale ne s'appliquent pas à la situation de M. [D], celui-ci n'apporte pas la preuve que la Cpam aurait commis une faute à son égard puisqu'elle lui a seulement appliqué la réglementation en vigueur.

C'est à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [D] de sa demande de dommages intérêts à ce titre.

La décision entreprise est confirmée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter la Cpam de sa demande sur ce fondement.

M. [D], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine du 20 mars 2017 (n°15/02353) en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [K] [B] [D] aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller, en raison de l'empêchement de Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Florence Purtas, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 17/03260
Date de la décision : 13/06/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°17/03260 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-06-13;17.03260 ?
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