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13/06/2019 | FRANCE | N°17/08819

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 13 juin 2019, 17/08819


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 60A



3e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 13 JUIN 2019



N° RG 17/08819



N° Portalis DBV3-V-B7B-SAYN



AFFAIRE :



SA ALLIANZ IARD



C/



[C] [M]

...





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Octobre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 7

N° RG : 16/05264







ExpÃ

©ditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :

Me Hervé KEROUREDAN

Me Catherine GIRARD REYDET

Me Christophe DEBRAY







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TREIZE JUIN DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 60A

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 JUIN 2019

N° RG 17/08819

N° Portalis DBV3-V-B7B-SAYN

AFFAIRE :

SA ALLIANZ IARD

C/

[C] [M]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Octobre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 7

N° RG : 16/05264

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Hervé KEROUREDAN

Me Catherine GIRARD REYDET

Me Christophe DEBRAY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE JUIN DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA ALLIANZ IARD

[Adresse 1]

[Adresse 1]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40

APPELANTE

****************

1/ Monsieur [C] [M]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

2/ Madame [S] [M]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Catherine GIRARD REYDET, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0862

INTIMES

3/ SA AXA FRANCE IARD

[Adresse 3]

[Adresse 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 2018-143

Représentant : Me Sabine LIEGES de la SCP MACL SCP d'Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0184

INTERVENANTE VOLONTAIRE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Avril 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président, et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,

-------

FAITS ET PROCÉDURE

M et Mme [M] sont propriétaires d'une maison à [Adresse 4], assuré auprès de la société Axa Assurances Iard (Axa).

Dans la nuit du 26 au 27 avril 2013, ils ont été victimes d'un incendie. Le feu s'est propagé dans leur maison à partir d'un véhicule stationné à proximité de celle-ci, véhicule appartenant à M. [P], assuré auprès de la société Gan Eurocourtage.

M. et Mme [M] ont déclaré le sinistre à leur assureur.

Ils ont désigné la société SV Expertise en qualité d'expert aux fins d'évaluation de leurs dommages.

La société Allianz Eurocourtage (Allianz), venant aux droits de la société Gan, a quant à elle missionné le cabinet [L] aux fins d'expertise.

Une réunion contradictoire s'est tenue le 21 mai 2013 en présence des deux parties assurées, de leurs assureurs et des experts de leurs assureurs. La société SV Expertise a le 10 décembre 2013 contradictoirement arrêté le montant des dommages constatés après l'incendie. Le 6 janvier 2014, en présence de M. et Mme [M] et du frère de M. [P], les cabinets Cunningham, expert de la société Axa, SV Expertise, expert désigné par M. et Mme [M], et [L], expert mandaté par la société Allianz, ont signé un procès-verbal "de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages". La valeur de reconstruction de la maison de M. et Mme [M] a été fixée à la somme de 361 188,98 euros TTC, soit 230 755,81 euros TTC vétusté déduite.

Des indemnités ont été versées par la société Axa aux époux [M], qui, le 17 mars 2014 ont signé une quittance, acceptant la somme de 211 497,82 euros TTC représentant l'indemnité immédiate (réglée selon acompte de 5 000 euros le 14 mai 2013, délégations de paiement aux entreprises à hauteur de 13 550,47 euros, nouvel acompte de 174 877,60 euros le 27 février 2014 et cession de créance sur les honoraires de la société SV Expertise à hauteur de 18 069,75 euros), ainsi qu'une indemnité différée de

99 249,01 euros TTC au titre de la valeur à neuf due sur présentation des factures, soit une somme globale de 310 746,83 euros TTC, représentant l'indemnité définitive et transactionnelle suite au sinistre incendie survenu le 27 avril 2013.

M. et Mme [M] ont recherché le paiement de la somme de 68 511,91 euros, via les experts, auprès de la société Allianz. Leur conseil a par pli recommandé du 2 décembre 2014 mis en demeure la société Allianz de payer la dite somme. Celle-ci n'a pas donné suite aux diverses réclamations adressés tant par le cabinet SV Expertise que par le conseil des intéressés.

M. et Mme [M] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre. Le magistrat, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 qu'il a considéré applicable, a par ordonnance du 19 mars 2015 condamné la société Allianz à payer à M. et Mme [M] la somme provisionnelle de 68 511,91 euros à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice.

Sur appel de la société d'assurance, la cour d'appel de Versailles, par arrêt du 17 mars 2016, estimant qu'il ne pouvait être affirmé, sans contestation sérieuse, avec l'évidence requise en référé, que la loi de 1985 devait recevoir application, a infirmé l'ordonnance du 19 mars 2015 et dit n'y avoir lieu à référé.

M. et Mme [M] ont alors par acte du 3 mai 2016 assigné la société Allianz aux fins d'indemnisation devant le tribunal de grande instance de Nanterre.

Par jugement du 24 octobre 2017, la juridiction a :

condamné la société Allianz à payer à M. et Mme [M], la somme de

50 442,15 euros TTC en indemnisation des dommages consécutifs à l'incendie dont ils ont été victimes le 27 avril 2013 impliquant le véhicule de M. [L] [P],

condamné la société Allianz aux dépens de l'instance,

condamné la société Allianz à payer à M. et Mme [M], la somme de

3 000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles,

ordonné l'exécution provisoire.

Par acte du 19 décembre 2017, la société Allianz a interjeté appel et, aux termes de conclusions du 10 avril 2019, demande à la cour de :

déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la société Axa tant pour violation de l'article 554 du code de procédure civile qu'en raison de la prescription encourue,

infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

déclarer M. et Mme [M] mal fondés en leur action et en leur appel incident,

les en débouter, ainsi que de toutes leurs demandes,

condamner M. et Mme [M] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec recouvrement direct.

Par dernières écritures du 14 mars 2019, M. et Mme [M] demandent à la cour de :

déclarer recevable mais mal fondée la société Allianz en son appel,

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la loi du 5 janvier 1985 applicable et condamné la société Allianz au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

les recevoir en leur appel incident,

condamner la société Allianz à leur payer la somme de 68 511,91 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts de droit à compter du 26 décembre 2013, ainsi que la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure

civile au titre des frais irrépétibles de justice exposés en cause d'appel,ainsi que les entiers dépens avec recouvrement direct.

Par dernières écritures du 10 avril 2019, la société Axa, intervenant volontaire, demande à la cour de :

la recevoir en son intervention volontaire,

condamner la société Allianz à lui régler la somme de 230 755,81 euros avec intérêts au taux légal à compter de son intervention volontaire,

la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec recouvrement direct.

La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2019.

SUR QUOI LA COUR

Le tribunal, constatant que le feu a pris naissance dans un véhicule à l'arrêt pour une cause non définitivement déterminée à ce jour, restant donc inconnue, et que ce feu s'est ensuite propagé dans la maison devant laquelle le véhicule était garé, a jugé que M. et Mme [M] étaient bien fondés à solliciter l'application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985. Observant que la société Allianz couvrait nécessairement la responsabilité civile de M. [P] du fait de son véhicule, il l'a condamnée à payer à M. et Mme [M] la seule somme de 50 442,15 euros TTC, solde dû d'une somme contradictoirement fixée, acceptée par son expert.

La société Allianz fait valoir qu'en retenant la qualification d'accident de la circulation, le tribunal a méconnu la règle de droit et a fait une mauvaise appréciation des circonstances de la cause, alors que l'incendie du véhicule de M [P] n'est pas accidentel mais trouve son origine dans un acte de malveillance et qu'au surplus l'incendie de ce véhicule met en cause un élément étranger à sa fonction de déplacement.

M et Mme [M] soutiennent que la cause de l'incendie du véhicule reste indéterminée et que le tribunal a rendu une décision conforme à la jurisprudence en vigueur. Ils ajoutent qu'en tout état de cause, à supposer qu'un individu ait volontairement mis le feu au véhicule, dès lors que ce dernier est à l'origine de l'incendie de leur pavillon et que, manifestement, le prétendu auteur de l'incendie du véhicule n'a pas voulu incendier leur maison, la loi de 1985 est applicable.

La société Axa adopte les mêmes arguments que M et Mme [M] s'agissant de l'application de la loi de 1985.

***

Il est de principe que si la loi du 5 juillet 1985 est applicable à un véhicule stationné dans une rue, elle trouve à s'écarter lorsque l'incendie de ce véhicule, qui s'est communiqué à un bâtiment, ne peut avoir qu'une origine volontaire, dont il importe peu que l'auteur n'ait pas été identifié, les préjudices dont la réparation est demandée étant, dans cette hypothèse, dépourvus de caractère accidentel. L'application de ladite loi est également exclue lorsque l'accident met en cause un élément d'équipement étranger à son déplacement.

L'argument de M et Mme [M] fondé sur le fait que l'incendiaire du véhicule n'ayant pas l'intention de mettre le feu à leur pavillon, la loi de 1985 doit recevoir application, est donc dénué de portée.

Dans le procès-verbal de saisine, transport et constatations, les policiers ont noté : 'après une enquête de voisinage, un groupe de résidents se trouvant sur la voie publique nous informe que de nombreux feux ont lieu dans cette rue depuis quelques semaines'.

Dans son audition, M [L] [P], frère du propriétaire du véhicule, a déclaré : 'je vous précise qu'il ne s'agit pas du premier feu qui se produit dans les environs depuis ces derniers temps. Plusieurs poubelles, scooters et autres ont été incendiés par un pyromane d'après les voisins.'

M [M] a indiqué dans son audition : 'je vous informe que dernièrement plusieurs incendies ont été allumés de manière volontaire, il y a deux ou trois semaines, j'en ai éteint un vers 23h30 un dimanche soir qui avait pris au niveau des encombrants de ce même immeuble'. M [M] s'est d'ailleurs rendu au commissariat plusieurs jours après sa plainte pour signaler aux enquêteurs qu'il s'était souvenu que le soir de l'incendie, il avait constaté la présence d'un homme habillé normalement qui n'était pas du quartier, présence qui l'avait surpris puisque vu l'heure (plus de 2h du matin), les personnes présentes étaient toutes du quartier et en pyjama.

Le véhicule en cause était un Renault Megane coupé cabriolet. Le laboratoire central de la préfecture de police de Paris (LCPP) a indiqué dans ses conclusions que :' la zone de départ de feu se situe au niveau de l'habitacle du véhicule. Les dégâts étaient trop importants pour localiser avec davantage de précision la position exacte du point de départ de l'incendie. Le feu s'est ensuite propagé à l'intérieur du pavillon. Compte tenu des constatations techniques effectuées et sous réserve de renseignements complémentaires recueillis par les services de police, l'hypothèse d'un incendie consécutif à une intervention humaine délibérée est privilégiée. En raison de l'importance des dégradations le mode de mise à feu (mise en oeuvre d'un accélérant de combustion ou utilisation d'un moyen banal) n'a pas pu être techniquement établi'.

Le LCPP a précisé : 'un véhicule à l'arrêt, dont le contact est coupé depuis plus d'une demi-heure, ne constitue pas normalement une source potentielle d'inflammation. Il faut toutefois noter que quelques cas de départs de feu ont été signalés, suite à des défauts sur un équipement électrique, parfois même plusieurs heures après l'arrêt, mais cela concerne surtout des véhicules récents dont les équipements sont commandés par une carte électronique'.

Le véhicule ici en cause n'était pas récent puisqu'il avait été mis en circulation en 2000. Il était à l'arrêt depuis bien plus d'une demi-heure lorsqu'il a pris feu puisqu'il a été indiqué par le frère de son propriétaire qu'il avait été garé dans la cour de cet immeuble plusieurs jours auparavant. Par ailleurs, la présence d'un toit en toile et plastique facilitait à l'évidence l'embrasement du véhicule.

Enfin, le LCPP, rompu à ce type d'examen, a précisé que 'compte tenu de l'importance des dégradations et de la rapidité de développement du feu, l'hypothèse d'un incendie consécutif à une intervention humaine délibérée est privilégiée'.

Il n'est pas apporté par les intimés d'éléments objectifs de nature à contredire ces constations et conclusions.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la cause la plus probable de l'incendie est un acte volontaire, l'hypothèse d'un inflammation d'un équipement du véhicule étant quant à elle des plus improbables au regard de l'âge du véhicule et de l'ampleur de l'incendie étant observé au surplus que le feu ayant pris naissance au niveau de l'habitacle (le compartiment moteur et les pneus avant sont pratiquement intacts a noté le LCPP en page 6 de son rapport), était en cause un élément étranger à sa fonction de déplacement.

Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions. M et Mme [M] seront déboutés de toutes leurs demandes.

La société Axa France Iard est intervenue volontairement dans l'instance d'appel.

La société Allianz soulève l'irrecevabilité de cette intervention au visa de l'article 554 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance.

Contrairement à ce que soutient la société Allianz, le litige soumis par Axa à la cour n'est pas nouveau puisqu'il s'agit pour celle-ci d'obtenir, dans le cadre de la subrogation, le paiement des sommes qu'elle a versées à ses assurés, M et Mme [M].

L'action d'Axa n'est donc pas irrecevable sur le fondement de l'article 554 du code de procédure civile.

En second lieu, Allianz soutient que la demande d'Axa est prescrite, son délai d'action de 5 ans ayant commencé à courir le jour du sinistre, soit le 27 avril 2013 impliquant que la prescription était acquise depuis le 27 avril 2018 lorsqu'Axa a, le 19 novembre 2018, conclu en intervention volontaire dans la présente instance.

Axa prétend qu'elle bénéficie des interruptions de prescription par M et Mme [M] qui en assignant Allianz ont nécessairement interrompu la prescription. En toute hypothèse, elle soutient qu'Allianz a tacitement renoncé à se prévaloir de la prescription ainsi que le révèle son courrier du 12 juillet 2018, postérieur de 5 ans au sinistre.

Le recours subrogatoire d'Axa se prescrit par les mêmes délais que l'action en responsabilité dont le subrogeant était titulaire à l'encontre du responsable qui est en l'espèce de cinq ans et profite des interruptions de prescription dont le subrogeant a bénéficié.

Toutefois, il est de principe que l'assureur subrogé, après avoir payé l'indemnité contractuellement due, peut valablement interrompre l'action en responsabilité contre les responsables ou leur assureur, que ce soit dans le cadre d'une procédure de référé ou d'une procédure de fond puisqu'il est devenu, par la subrogation, seul titulaire des droits litigieux et détient de ce fait qualité à agir à leur encontre.

Titulaire d'une quittance subrogative depuis le 17 mars 2014, Axa ne peut se prévaloir au-delà de cette date des interruptions de prescription initiées par M et Mme [M] qui ne valent que pour leur propre action, distincte de celle de leur assureur subrogé dans leurs droits.

Force est de constater qu'entre la date du sinistre, 27 avril 2013 et les conclusions d'intervention volontaire d'Axa dans la présente instance le 19 novembre 2018, il s'est écoulé plus de cinq années sans qu'Axa justifie avoir accompli le moindre acte interruptif.

Axa ne saurait par ailleurs se prévaloir d'une renonciation tacite d'Allianz à se prévaloir de la prescription, le contenu du courrier qu'elle invoque ne contenant aucun propos susceptible de caractériser une volonté non équivoque de renoncer à la prescription, Allianz se contentant d'écrire qu'elle a interjeté appel du jugement ici en cause.

Il apparaît en conséquence que les demandes d'Axa à l'encontre d'Allianz sont irrecevables comme prescrites.

Surabondamment, il sera observé que, sur le fond, ces demandes auraient été rejetées comme l'ont été celles de M et Mme [M].

Succombant en appel, M et Mme [M] seront condamnés aux dépens exposés par la société Allianz.

La société Axa conservera la charge de ses propres dépens.

Il n'y a pas lieu, pour des considérations d'équité, d'allouer à la société Allianz une indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement ;

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Rejette toutes les demandes formées par M et Mme [M].

Déclare irrecevables les demandes de la société Axa France Iard.

Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M et Mme [M] aux dépens exposés par la société Allianz lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dit que la société Axa France Iard conservera la charge de ses propres dépens.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 17/08819
Date de la décision : 13/06/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°17/08819 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-06-13;17.08819 ?
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