La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2019 | FRANCE | N°16/03958

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 03 juillet 2019, 16/03958


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



15e chambre



ARRÊT N°





CONTRADICTOIRE





DU 3 JUILLET 2019





N° RG 16/03958





AFFAIRE :



[Z] [L]





C/





Me [I] [W] - Liquidateur judiciaire de SARL KILELY SÉCURITÉ PRIVÉE





AGS CGEA IDF EST





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juillet 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation

paritaire de POISSY

N° Section : Activités Diverses

N° RG : 15/00246



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :





SELARL QVA QUIMBEL-VECCHIA & ASSOCIÉS





Me Jean PRINGAULT





SCP HADENGUE & ASSOCIES





le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 3 JUILLET 2019

N° RG 16/03958

AFFAIRE :

[Z] [L]

C/

Me [I] [W] - Liquidateur judiciaire de SARL KILELY SÉCURITÉ PRIVÉE

AGS CGEA IDF EST

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juillet 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY

N° Section : Activités Diverses

N° RG : 15/00246

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

SELARL QVA QUIMBEL-VECCHIA & ASSOCIÉS

Me Jean PRINGAULT

SCP HADENGUE & ASSOCIES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS JUILLET DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 19 juin 2019 puis prorogé au 3 juillet 2019, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Monsieur [Z] [L]

Chez Mme [X] [V]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1], de nationalité Française

Représenté par Me Philippe QUIMBEL de la SELARL QVA QUIMBEL-VECCHIA & ASSOCIÉS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 227

APPELANT

****************

Me [I] [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire de SARL KILELY SÉCURITÉ PRIVÉE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

INTIMÉE

****************

AGS CGEA IDF EST

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 avril 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Maryse LESAULT, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Maryse LESAULT, Présidente,

Madame Isabelle VENDRYES, Présidente,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Carine DJELLAL,

FAITS ET PROCÉDURE,

M. [Z] [L] (ci-après M. [L]) et la Société KILELY SÉCURITÉ PRIVÉE (ci-après KSP) ont conclu un contrat le 1er janvier 2013 selon lequel le premier, en qualité d'apporteur d'affaires percevrait en contrepartie de ses services, une commission de 5% hors taxe sur le montant des contrats conclus par la Société.

Par courrier du 21 mai 2015, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable de licenciement pour le 1er juin 2015.

La Société KSP a mis fin à la relation contractuelle pour faute lourde par courrier en date du 27 mai 2015.

La Société KSP a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 22 mars 2017.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juin 2015 adressée à la SARL KSP, M. [L] conteste son licenciement.

M. [L] a saisi le Conseil de prud'hommes le 29 mai 2015 afin de requalifier son licenciement comme dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et de requalifier les relations contractuelles l'ayant lié à la Société KSP.

Par jugement du 12 juillet 2016, le Conseil de prud'hommes de Poissy a sur des motifs ayant écarté l'existence d'un contrat de travail, et rejeté sa compétence :

- débouté M. [L] de l'intégralité de ses demandes,

- invité M. [L] à mieux se pourvoir, concernant la commission contractuelle de 5% HT, qui relève d'un litige commercial,

- condamné M. [L] aux dépens.

Par déclaration du 3 août 2016, enregistrée le jour même, M. [L] a interjeté appel de la totalité du jugement.

Par dernières conclusions déposées au greffe, M. [L], demande à la Cour de :

- réformer en son intégralité le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Poissy le 12 juillet 2016,

Et statuant à nouveau,

- dire son licenciement comme dépourvu de toute cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit,

- requalifier les relations contractuelles l'ayant lié avec la Société KSP et ce, avec ancienneté au 1er janvier 2013 comme étant celles d'un directeur commercial niveau III échelon,

- constater que le salaire brut de référence à la date du 1er janvier 2013 pour les fonctions de directeur commercial s'élève à la somme de 3.662,78 euros,

- fixer sa créance dans la procédure collective de l'entreprise aux sommes suivantes :

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 45.000 euros,

- règlement du préavis de 3 mois : 10.988,34 euros, augmentés de 1.098,83 euros au titre des congés payés afférents,

- régularisation des salaires au regard des minimas conventionnels pour l'année 2013 : 24.357,40 euros,

- régularisation des salaires au regard des minimas conventionnels pour l'année 2014 : 24.357,40 euros,

- régularisation des salaires au regard des minimas conventionnels pour l'année 2015 : 11.026,16 euros,

- indemnité de congés payés pour l'année 2013 : 4.395,34 euros,

- indemnité de congés payés pour l'année 2014 : 4.395,34 euros,

- indemnité de congés payés pour l'année 2015 : 1.831,39 euros,

- indemnité légale de licenciement : 2.075,57 euros,

- indemnité pour travail dissimulé : 21.976,68 euros,

- au titre du non-respect de la législation sur la visite médicale d'embauche : 1.000 euros,

- au titre des frais exposés par lui pour le compte d'activité de la société : 2.385,90 euros,

- au titre de la commission contractuelle de 5% HT, 41.105,47 euros net, outre une somme de 4.110 euros au titre des congés payés afférents,

- ordonner Me [W], ès-qualité, de lui remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir l'ensemble des bulletins de salaires conformes, le solde de tout compte conforme, le certificat de travail conforme et l'attestation pole emploi modifiée ; et ce sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, la cour se réservant la faculté de liquider ladite astreinte,

- dire que l'AGS sera tenue de garantir le paiement de ses créances salariales dans les conditions prévues aux articles L. 3253-8 et suivant du Code du travail,

- dire que les entiers dépens comprenant les frais de signification d'huissier ainsi que les frais d'exécution à intervenir seront à la charge de la Société KSP.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, l'UNEDIC demande à la Cour de :

- juger que M. [L] et la Société KSP étaient liés par un contrat de prestation de service,

- constater que M. [L] ne justifie pas d'un lien de subordination à l'égard de la Société KSP,

- juger que M. [L] n'a pas la qualité de salarié de la Société KSP,

En conséquence,

- confirmer le jugement rendu le 12 juillet 2016 par le Conseil de prud'hommes de Montmorency en ce qu'il a jugé que M. [L] n'a pas la qualité de salarié de la Société KSP,

- débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

Subsidiairement,

- constater que M. [L] ne justifie pas d'un statut cadre de position IIIA,

- constater que les demandes de M. [L] sont infondées,

En conséquence,

- débouter M. [L] de sa demande de requalification au statut cadre de position IIIA,

- débouter M. [L] de ses demandes de rappels de salaire,

- limiter le quantum de la demande d'indemnité de licenciement à la somme de 704,45 euros,

- limiter le quantum de la demande d'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 4.372,56 euros,

- limiter le quantum de la demande d'indemnité compensatrice de congés payés à la somme de 2 852,97 euros,

- ramener à de plus justes proportions la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive,

- débouter M. [L] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- débouter M. [L] de sa demande de remboursement de frais,

- débouter M. [L] de sa demande de rappel de commission,

- débouter M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale, ou à tout le moins réduire son quantum dans de plus justes proportions.

A titre très subsidiaire,

- réduire le quantum des rappels de salaire à la somme de 7.695,03 euros pour l'année 2013, 7.634,36 euros pour l'année 2014, de 4.083,5 euros pour l'année 2015,

- réduire le quantum de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé à la somme de 8.745,12 euros.

Me [I] [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire de SARL KILELY SÉCURITÉ PRIVÉE n'a pas conclu bien que constiué.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et demandes.

L' ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mars 2019.

MOTIFS,

1- Sur les relations contractuelles et les demandes financières y afférérentes

M. [L] soutient rapporter la preuve de la réalité du contrat de travail existant entre celui-ci et la Société KSP par la production de dizaines de documents émanant pour certains de l'inspection du travail pour d'autres de l'URSSAF, dont il ne saurait être contesté que son activité était bien une activité salariale, ce qui n'a d'ailleurs jamais été contestée par le gérant de la Société KSP. Il reproche au Conseil de prud'hommes d'avoir estimé qu'aucun contrat de travail n'existait alors que le statut de salarié n'était pas contesté par l'employeur et par les nombreux interlocuteurs de ce dossier. Il prétend établi le lien de subordination ayant existé dans le cadre de ce dossier a été rompu par un licenciement pour faute qualifiée de très lourde par l'employeur.

Il demande par ailleurs la requalification de son statut en celui de directeur commercial Nieau III échelon A avec une ancienneté au 1er janvier 2013. Il soutient en effet avoir été embauché à fin d'exercer les fonctions de directeur commercial en raison de la connaissance importante qu'il avait du milieu de la sécurité et du gardiennage, et que c'est d'ailleurs parfaitement informé de ces éléments que la Société KSP a pris contact avec lui. Il ajoute avoir été reconnu comme directeur commercial de la Société KSP, ce qui résulte aussi selon lui des pièces et échanges de correspondances avec différents partenaires commerciaux outre les cartes de visite professionnelles dont il était pourvu. Il demande à la Cour de prendre comme salaire de base la somme de 3.662,78 euros en référence.

L'Association AGS CGEA IDF relève que M. [L] ne produit aucun contrat de travail écrit, le seul contrat communiqué étant d'apporteur d'affaires revêtant les formes d'un contrat commercial qui a pour objet la présentation de clientèle, qui exclut tout lien de subordination entre les parties. Elle ajoute que M. [L] manque à démontrer qu'il recevait des ordres et des directives de la Société KSP, ou encore que son travail faisait l'objet d'un contrôle et de sanctions, ajoutant que l'existence d'un lien de subordination ne saurait ressortir des attestations de clients que M. [L] verse aux débats, ces éléments venant uniquement démontrer l'existence d'une relation commerciale. Elle en conclu que l'existence du contrat de travail allégué n'est pas établie.

Sur ce,

Il convient de rappeler que selon les dispositions de l'article 12 du Code civil Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée

S'il peut être reproché aux premiers juges de ne pas avoir procédé à la réouverture des débats pour inviter les parties à s'expliquer sur l'existence d'un contrat de travail, il demeure que par suite de la dévolution de l'appel la cour est saisie de l'entier litige.

Il est rappelé que postérieurement à la date du jugement entrepris, la Société KSP a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 22 mars 2017.

Il est constaté que les parties ont pris en compte dans leurs écritures le débat sur l'existence de ce contrat, de sorte qu'il convient avant toute autre analyse, d'examiner si, en l'espèce, alors que le contrat versé aux débats définit la fonction de M. [L] comme celle d'apporteur d'affaires, il est produit des éléments de nature à caractériser un contrat de travail.

A cet égard la qualification du contrat de travail repose d'abord sur la vérification de l'existence ou non d'un lien de subordination. Pour le déterminer, la jurisprudence reprend la technique du faisceau d'indices, étant rappelé que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.

Enfin l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.

En l'espèce le contrat présenté par M. [L], signé le 1er mars 2013 (pièce 1) est ainsi libellé en ses principales dispositions relatives aux éléments susceptibles de caractériser le contrat de travail :

Article 1- Présentation de clientèle

La Sarl KSP embauche M. [L] [Z] [W] à compter du 1er janvier 2013 à l'effet de présenter à la société un maximum de Sociétés.

La liste des clients actuels de la Société sont hors du champ d'application du présent contrat.

Article 2- Rémunération de l'apporteur

2 - 1 - en contrepartie de ses services de présentation de clientèle, dans les conditions et selon les modalités définies à l'article ci-dessus, l'Apporteur percevra une commission de 5%HT sur le montant hors taxes des contrats par la société, pendant toute la durée du présent contrat.

2 - 2 - les commissions dues à l'Apporteur en vertu du présent contrat d'apporteur d'affaires lui seront acquises dès la signature du contrat par les clients qu'il aura présenté à la société, dans les conditions ci-dessus définies.

En revanche aucune commission ne sera due à l'Apporteur si le contrat ne peut être exécuté du fait de circonstances non imputables à la société, et notamment du fait des clients qu'il lui aura présentés.

Article 3 - Obligations spécifiques de la Société

La Société s'engage à honorer les contrats qui pourront lui être passés par les clients présentés par l'Apporteur, selon les modalités définies au présent contrat, conformément à ses conditions générales de surveillance, telles que celles-ci auront été communiquées à l'Apporteur, notamment en ce qui concerne les tarifs et les conditions de paiement.

Article 4 - Incessibilité du contrat

Il est rappelé que le contrat est conclu intuitu personae et que pour cette raison il est incessible.

Article 5- Déclaration d'indépendance réciproque

Les parties déclarent et reconnaissent qu'elles sont et demeureront, pendant toute la durée du présent contrat, des partenaires professionnels indépendants, assurant chacune les risques de sa propre activité (').

Il se déduit de ces dispositions explicites et non équivoques que les parties ont entendu s'engager dans un partenariat à caractère commercial antinomique avec tout lien de subordination puisqu'au contraire elles déclarent et reconnaissent expressément être des partenaires professionnels indépendants.

En outre la Société est elle-même liée par les termes des affaires apportées par son partenaire ce qui est antinomique avec toute idée de lien de subordination de M. [L] envers la Société KSP.

Enfin il n'est, logiquement dans ce contexte, fait aucune référence à la moindre condition de durée du temps de travail, ce qui est cohérent avec l'indépendance ainsi affirmée, alors que la seule rémunération prévue est le versement de commissions en fonction des affaires apportées.

L'argumentation contraire de M. [L] et les pièces qu'il verse aux débats tendent à déduire l'existence du contrat de la revendication qui en a été la sienne, par courrier du 13 janvier 2015, soit deux ans après le contrat d'apporteur d'affaires, adressé au gérant de KSP, en ces termes :

« Je vous rappelle que fin 2012 vous avez pris contact avec moi, afin de me proposer d'intégrer votre Société, en raison de ma connaissance du marché du gardiennage et de la sécurité sur l'Ile de France.

Vous saviez que la Société ALS avait cessé son activité, et que vous souhaiteriez bénéficier de mon relationnel.

Ainsi vous m'avez fait signer un CDI à effet au 1/1/2013 en qualité de directeur commercial, suite à une erreur de votre part vous avez mis sur mon contrat apporteur d'affaire vous m'avez dit à plusieurs reprises que vous deviez le rectifier, précisant que je percevrais une commission de 5% à la signature des contrats présentés et inclus par son intermédiaire à la société (Art 2 du contrat).

Parallèlement vous avez édité à compter de cette date des bulletins de salaires indiquant une qualification d'agent de sécurité pour un salaire de base de 1423,93€ brut pour 151h.

A compter du mois de mars 2013 compte tenu de mes demandes d'éclaircissement vous avez indiqué sur les bulletins de salaires un salaire de base de 162,75h/mois pour 1529,85 € sans prendre en considération le problème des heures supplémentaires, qui m'étaient pas réglées comme elles, mais toujours en qualité d'agent de sécurité, alors que j'exerçais les fonctions de directeur commercial.

Malgré mes demandes de clarification mes bulletins de salaire n'ont jamais été mis à jour conformément à mes fonctions de de directeur Commercial.

En janvier 2014, vous avez modifié le statut sur les bulletins de salaire en indiquant une ancienneté au 1/1/2014 en qualité de commercial, pour un brut mensuel de 1445, 42 bruts inférieurs à mes revenus 2013.

Aucune commission ne m'a jamais été versée, vous aviez toujours une bonne excuse ; pas de suite par le client, problème de trésorerie, problème de comptabilité etc'

Je n'ai pris aucun congé payé depuis janvier 2013.

J'exige que la régularisation de ma situation soit effectuée depuis le 1/1/2013 en qualité de directeur commercial avec les rappels de salaires correspondant à mes fonctions conformément à la convention collective.

- paiement de mes congés payés

- régularisation de tous les bulletins de salaire (avec ancienneté au 1/1/2013 et fonction de direction)

- paiement de l'ensemble de mes commissions sur les contrats réalisés par mes soins.

A défaut j'entends saisir l'Inspection du travail, et le Conseil de prud'hommes étant fatigué de vos mensonges et promesses non tenues, j'ai toujours fait le maximum pour la Société et n'entend pas subir les conséquences de violations de la loi.

Je n'ai de plus toujours pas mon bulletin de salaire du mois de décembre 2014 »

Par courrier, ensuite, du 17 février 2015, M. [L] adressait un nouveau courrier au gérant de KSP :

- signalant que ne lui avait toujours pas été remis des fiches de paye en bonne et due forme,

- exigeant le paiement de ses commissions de 5% des contrats apportés à la Société KSP,

- trouvant anormal que ce gérant interdise à la secrétaire de lui donner des informations qui relèvent de ses fonctions de directeur commercial, qu'il dise à celle-ci de lui cacher les devis et factures qu'il avait lui-même apportés à la société à ce jour, la secrétaire ne voulant même plus lui faire le moindre devis de peur qu'il sache les chiffres exacts qu'ils apportait à la Société et enjoignant au gérant de régulariser les différentes irrégularités.

Ces deux courriers ne permettent pas de caractériser l'existence d'un lien de subordination, puisqu'ils renvoient aux termes du contrat d'apporteur d'affaires.

Par ailleurs force est de constater que, si la Société a présenté M. [L] à l'égard des clients tiers comme un directeur commercial dans les termes suivants :

- par courrier du 5 décembre 2013 le gérant de KSP, s'adressant à une Société cliente (Touchet Gestion) termine en indiquant : « pour toute autre demande de gardiennage sur toute l'île de France, vous pouvez également joindre notre directeur commercial [Z] [L] au XXXXXXXXXX ou notre assistante de direction (') » (pièce 13).

- le gérant de KSP a établi le 3 septembre 2014 une attestation dans laquelle il déclare : « M.[L] [Z] fait partie de notre personnel en qualité de Directeur commercial en contrat à durée indéterminée » (pièce 12),

En revanche il n'est pas démontré que les parties avaient noué un accord contractuel sur le contenu de tâches salariées, ni la durée du travail et sa rémunération, et il n'est pas produit d'avenant au contrat d'apporteur d'affaires de janvier 2013 remettant en cause la parfaite indépendance des parties qui y est affirmée.

Il n'est d'ailleurs pas produit de fiche de poste qui aurait été remise par l'entreprise à M. [L], lequel apparaît sur des bulletins de salaire établis sur réclamation de ce dernier bien après le début des relations contractuelles tantôt comme agent de sécurité, ou employé commercial.

Par ailleurs il ressort de la lettre du 13 janvier 2015 précitée que M. [L] ne se voyait pas reconnaître de droit de regard sur le chiffrage par l'entreprise des missions qu'il apportait à celle-ci, la secrétaire de KSP étant même empêchée de communiquer toute indication de ce chef, cela selon M. [L] lui-même afin de l'empêcher de chiffrer les commissions qui devaient lui être reversées. Cette opacité entretenue par l'entreprise corrobore le maintien de relations indépendantes malgré la présentation de M. [L] à l'extérieur comme directeur commercial.

Il est encore observé qu'aucune déclaration d'embauche n'avait été faite par KSP comme cela résulte d'un échange de courriels de l'Urssaf de juin 2015 (pièce 27).

La convocation de M. [L] à un entretien préalable en vue de licenciement pour faute lourde au motif notamment de la violation d'une clause de confidentialité ne peut faire référence qu'à la seule clause du contrat d'apporteur d'affaires dont il est justifié, et le recours à cette procédure pour mettre fin aux relations contractuelles ne peut transformer rétroactivement ce contrat en contrat de travail.

La Cour retient en ces circonstances que la preuve d'un contrat de travail n'est pas établie, de sorte que le jugement sera confirmé.

Il en résulte que les demandes financières rattachées à un tel contrat sont sans objet et que, comme il a été jugé en première instance, la demande de paiement de commissions sur la base des prestations facturées aux clients apportés (pièce 44) ne peut relever que de la juridiction commerciale.

2- Sur les autres demandes

Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement entrepris

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [Z] [L] aux dépens d'appel.

- Prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Maryse LESAULT, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15e chambre
Numéro d'arrêt : 16/03958
Date de la décision : 03/07/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 15, arrêt n°16/03958 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-07-03;16.03958 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award