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03/07/2019 | FRANCE | N°17/00605

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 03 juillet 2019, 17/00605


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



17e chambre



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 03 JUILLET 2019



N° RG 17/00605



AFFAIRE :



[E] [R]





C/

SAS OPTA-S









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Janvier 2017 par le conseil de prud'hommes de Chartres en formation de départage

N° Section : Encadrement

N° RG : F 15/00337



Copies exécutoires et cert

ifiées conformes délivrées à :



SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES



SCP HADENGUE & ASSOCIES







le : 03 Juillet 2019





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TROIS JUILLET DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles,a r...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 03 JUILLET 2019

N° RG 17/00605

AFFAIRE :

[E] [R]

C/

SAS OPTA-S

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Janvier 2017 par le conseil de prud'hommes de Chartres en formation de départage

N° Section : Encadrement

N° RG : F 15/00337

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES

SCP HADENGUE & ASSOCIES

le : 03 Juillet 2019

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS JUILLET DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles,a rendu l'arrêt suivant, fixé au 19 juin 2019 puis prorogé au 03 juillet 2019, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre  :

Monsieur [E] [R]

né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentants : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - et Me Antoine GROU, déposant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1083

APPELANT

****************

SAS OPTA-S

N° SIRET : 482 883 923

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 et Me Jean-Michel BAUFLE de la SCP BAUFLE-HUOT, déposant, avocat au barreau de BESANCON

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Avril 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne SIRE-MARIN, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Clotilde MAUGENDRE, Président,

Madame Evelyne SIRE-MARIN, Président,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Corinne DELANNOY,

Par jugement du 10 janvier 2017, le conseil de prud'hommes de Chartres (section encadrement), statuant en sa formation de départage, a :

- débouté M. [E] [R] de 1'intégralité de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis les dépens à la charge de M. [R].

Par déclaration adressée au greffe le 1er février 2017, M. [R] a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 17 mai 2018.

Par dernières conclusions déposées au greffe le 19 octobre 2017, M. [R] demande à la cour de :

- constater l'existence des nombreuses heures supplémentaires qu'il a réalisées et restées impayées,

- constater les conséquences de cette surcharge de travail sur sa santé,

- constater la mauvaise foi de la société OPTA-S dans l'exécution de son contrat de travail,

- constater l'irrespect de l'obligation de sécurité incombant à la société OPTA-S,

- constater le harcèlement moral qu'il a subi,

- dire que la société OPTA-S a gravement manqué aux obligations découlant de son contrat de travail,

- dire que la société OPTA-S a volontairement omis de payer les heures supplémentaires qu'il a réalisées,

en conséquence,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société OPTA-S à lui payer les sommes suivantes :

. 67 161,17 euros à titre de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires restées impayées,

. 6 716,11 euros à titre de rappel de congés payés au titre des heures supplémentaires,

. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles de repos et de durée maximum du travail,

. 15 317,64 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- ordonner la résiliation judiciaire de son contrat de travail,

- condamner la société OPTA-S à lui payer les sommes suivantes :

. 7 658,82 euros à titre d'indemnité de préavis,

. 765,88 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,

. 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 7 600 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi du fait du harcèlement mis en oeuvre et de l'irrespect de l'obligation de sécurité incombant à la société OPTA-S,

. 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner la remise des bulletins de salaires corrigés de mai 2012 à janvier 2015 sous astreinte de 10 euros par jours de retard et par document,

- ordonner la remise de l'attestation Assedic par la société OPTA-S sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,

- dire que l'astreinte pourra être liquidée devant la cour d'appel de céans statuant en référé,

- condamner la société OPTA-S au paiement des intérêts légaux,

- condamner la société OPTA-S au paiement des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil (anatocisme),

- condamner la société OPTA-S aux frais d'exécution de la décision à intervenir,

- condamner la société OPTA-S aux entiers dépens.

Par dernières conclusions déposées au greffe le 13 avril 2018, la société OPTA-S demande à la cour de :

- déclarer les demandes exprimées par M. [R] irrecevables et mal fondées

en conséquence,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Chartres le 29 novembre 2016,

- débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes de fixation de créances,

- condamner M. [R] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [R] aux entiers dépens de l'instance devant la cour ainsi que ceux engagés dans le cadre de la médiation.

LA COUR,

M. [E] [R] a été engagé par la société OPTA-S, qui a pour activité principale le conseil et la formation des organisations du secteur de la santé et de la protection sociale, en qualité de consultant, par contrat à durée indéterminée en date du 1er mai 2012.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC).

A compter du 7 janvier 2015, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie.

Par requête du 30 juillet 2015, il a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres notamment d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

M. [R] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 12 février 2016.

Sur les heures supplémentaires :

M. [R] soutient que la charge de travail à laquelle il a dû faire face a la nécessité qu'il accomplisse de très nombreuses heures supplémentaires, ce qui l'a conduit à un épuisement professionnel.

Il fait valoir que la société Opta-S ne communique aucun élément relatif au contrôle du temps de travail quotidien et hebdomadaire.

Il affirme qu'en produisant ses multiples mails envoyés en dehors de ses horaires de travail il démontre que la société avait connaissance de ses heures supplémentaires.

Il ajoute qu'il travaillait pendant ses trajets et que ce temps doit donc être considéré comme du temps de travail effectif.

Il précise qu'à de nombreuses reprises il a dépassé les seuils et plafonds applicables en matière de durée du travail.

La société Opta-S réplique que M. [R] n'a accompli aucune heure supplémentaire et que dès la période précédant la signature du contrat de travail il a montré un fonctionnement très particulier, puisqu'il lui adressait des mails soit tôt le matin, soit tard le soir ou le week-end, après avoir arrêté depuis longtemps sa journée ou sa semaine de travail.

Elle explique que M. [R] était soumis à la durée légale du travail de 35 heures et que le contrôle du temps de travail était effectué par le logiciel FREEDOM qui permet de saisir et calculer le temps de facturation et le temps de travail effectif du salarié et par Google AGENDA qui permet aux salariés de planifier leurs interventions et sur lequel, à défaut d'autres précisions, un temps de back office est déterminé à raison de sept heures par jour.

Elle affirme que les relations professionnelles avec M. [R] étaient tout à fait sereines jusqu'en mars 2015.

En application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, mais il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.

Au titre du temps de travail le contrat de travail prévoit : 'La durée du travail de Monsieur [R] ainsi que ses modalités d'aménagement sont celles appliquées à la catégorie professionnelle à laquelle il appartient.

A titre d'information, les horaires sont actuellement de 35 heures par semaine.

Ces précisions n'ont qu'une valeur indicative. Les horaires de travail de Monsieur [R] et leur aménagement pourront être modifiés ou adaptés en fonction des impératifs de l'entreprise.

En contrepartie des missions assurées, Monsieur [R] bénéficie de 10 jours de RTT par an.'

Il n'est pas discuté que le temps de travail de M. [R] comportait des temps de prestation chez le client ( formation/audit/conseil), du travail de préparation ( dit back office) facturé ou non au client et du back office non facturable au client ( compte-rendu d'intervention, déclaration notes de frais , traitement des mails etc...)

M. [R] produit une pièce n°11 qu'il nomme 'journal des horaires réalisés', sur lequel figurent les heures qu'il prétend avoir réalisées à partir du mois de janvier 2012 avant la signature du contrat de travail, puis à compter du 5 mai 2012 ses horaires de travail journalier lesquels aboutissent à un décompte d'heures supplémentaires.

Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de produire ses propres éléments.

La société Opta-S produit ( pièces n°27 et 28) un descriptif journalier de l'activité de M. [R], correspondant, selon elle, à la saisie hebdomadaire faite par le salarié, qui mentionne le nombre d'heures travaillées par jour, en précisant les jours travaillés en back office et les journées de déplacement et en signalant le temps de déplacement quand il est exceptionnel. Elle explique que ces temps de déplacement expliquent les 10 jours de RTT contractuellement prévus.

La société Opta-S se prévaut de l'existence du logiciel FREEDOM et de Google agenda rempli par le salarié lui-même et du fait que M. [R] pendant l'exécution du contrat de travail n'a pas demandé le paiement d'heures supplémentaires alors qu'il était sollicité de manière mensuelle pour remonter un certain nombre d'informations sur son temps de travail.

Sur le logiciel FREEDOM, dont la société Opta-S produit deux exemples de renseignements du logiciel concernant M. [R] (ses pièces n° 21 et 32), figurent outre la nature de l'activité, le nombre de jours réalisés et le nombre de jours facturables, le 13 février 2014 3 jours réalisés et 1jour facturable et les 10 et 11 septembre 2014 2 jours réalisés et facturables. Comportant des jours travaillés et des jours facturables, il permet donc aussi, comme le prétend la société, de faire le décompte d'une partie du travail effectif du salarié.

Le document 'Mode opératoire alimentation de l'application de gestion Freedom' créé le 18 avril 2012 ( pièce n°35) explique que le nombre de jours réalisés correspond aux jours réellement passés par le consultant sur l'activité, que le nombre de jours facturables correspond au temps qui peut être facturé au client et que l'unité de déclaration est en jour, dans le format 0,25 jours pour 2 heures et 0,5 jour pour 4 heures.

Le même document, version 8, créée le 4 novembre 2014 ( pièce n°20) reprend les mêmes mentions.

Le salarié se prévaut de ce que la société a essayé de rattraper son absence de décompte horaire du temps de travail en rattachant son décompte en jours à une unité heure qui n'a jamais existé.

Il ajoute qu'en toute hypothèse n'est saisi que le nombre de jours réalisés.

Effectivement, sur les exemples de fiches du logiciel FREEDOM communiquées ne figurent qu'un nombre de jours sans précision d'heures.

La société Opta-S démontre ( pièce n°1 ) avoir envoyé chaque mois à M. [R] un tableau de suivi mensuel, congés payés , RTT et absences diverses à renseigner. Le salarié soutient qu'il s'agissait seulement d'un suivi des congés et des absences, mais les échanges de mails montrent que c'était l'occasion de traiter l'ensemble des questions relatives au bulletin de paie et donc éventuellement de déclarer des heures supplémentaires.

A la demande de M. [R], l'inspection du travail est intervenue au sein de la société le 23 juin 2015 pour avoir des informations sur les moyens de contrôle du temps de travail. Dans un courrier du 24 juin 2015, la contrôleuse du travail a constaté que les moyens mis en oeuvre étaient insuffisants et a demandé la mise en place à partir du mois d'août 2015 d'un enregistrement du temps de travail conforme aux dispositions légales.

M. [R] produit ( pièce n°12) une attestation de Mme [V], salariée de la société Opta-S d'octobre 2008 à décembre 2012, qui n'a donc partagé avec M. [R] que la période de mai à décembre 2012. Celle-ci atteste qu'elle avait les mêmes fonctions que M. [R] et indique que les horaires réguliers d'un consultant sont : 6h-8h temps de trajet avec travaux, 8h-18h intervention sur site, 18h-20h travaux administratifs et/ou commerciaux à l'hôtel ou sur le temps de trajet.

Il doit être souligné que ce témoignage ne mentionne pas que certains jours un consultant ne se déplace pas.

Les très nombreux mails communiqués par M. [R], sur lesquels il fonde son temps de travail, portent des heures d'expédition ou réception à des heures tardives ou matinales et pendant les week-end et jours fériés. Cependant, pour l'essentiel il s'agit de mails organisationnels brefs qui ne nécessitent pas un temps d'élaboration et ne sont pas de nature à établir qu'à ce moment M. [R] était à la disposition de son employeur et ne pouvait vaquer librement à ses occupations personnelles.

De l'examen de l'ensemble de ces éléments, il résulte que M. [R] n'a pas accompli d'heures supplémentaires.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande de ce chef.

Sur l'indemnité de travail dissimulé :

La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.

Le salarié fonde sa demande sur les nombreuses heures supplémentaires effectuées et sur le fait qu'il a commencé à travailler pour la société Opta-S de janvier à mai 2012 sans être payé.

Les quelques mails dont se prévaut le salarié (pièces 10-1) sur la période considérée concernent pour l'essentiel sa participation à une réunion le 12 mars dédiée au transfert d'un module de formation d'un gros client sur lequel il sera ensuite positionné, l'élaboration d'un planning d'intégration et quelques demandes d'avis.

Ces interventions ponctuelles ne démontrent pas que le salarié était déjà à la disposition de la société. D'ailleurs, M. [R] dans un mail du 5 février 2012 a indiqué à la société qu'en raison de sa démission il avait un planning clientèle chargé.

Dès lors que le salarié a été débouté de sa demande d'heures supplémentaires, ses interventions ponctuelles dans l'attente de sa prise de poste effective ne constituent pas un travail dissimulé.

Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande de ce chef.

Sur le non-respect des règles de repos et de durée maximum du temps de travail :

Les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus tant par le droit de l'Union Européenne que par le droit interne, qui incombe à l'employeur.

En produisant (pièce n°27 et 28) le tableau de temps de travail de M. [R] l'employeur établit avoir respecté la durée maximum quotidienne de travail, la durée maximum de travail hebdomadaire, les repos quotidiens et hebdomadaires.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande de ce chef.

Sur le harcèlement moral et l'obligation de sécurité :

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En application de l'article L. 1154-1 dans sa version applicable à l'espèce, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

M. [R] soutient que la charge de travail anormale à laquelle il a été soumis a dégradé son état de santé et est constitutive d'un harcèlement moral.

Il a été démontré que M. [R] n'avait pas été soumis à un rythme de travail anormal, ce qui n'est pas contredit par le fait que son responsable hiérarchique dans un mail du 12 janvier 2015 se soit inquiété de son état de santé en espérant qu'il n'était pas lié au travail afin de pouvoir prendre en compte la situation et la travailler avec lui dès que possible.

M. [R] démontre en produisant des éléments médicaux la dégradation de son état de santé. Le médecin du travail, dans un certificat médical du 10 avril 2015, a noté qu'il présentait un état dépressif et une angoisse majeure à l'idée de retourner au travail et a estimé que son état relevait d'une déclaration de maladie à caractère professionnel.

Par courrier du 11 avril 2016, l'Assurance Maladie a refusé la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.

M. [R] ne dément pas avoir déménagé pour convenances personnelles à [Localité 5], ce qui a allongé ses temps de trajet.

Ainsi quand bien même les problèmes de santé de M. [R] sont établis, le salarié n'établit pas l'existence de faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.

Le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de ses demandes au titre du harcèlement moral et de l'obligation de sécurité.

Sur la résiliation judiciaire :

Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement , le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. Si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement.

Dès lors qu'aucun des manquements imputés par M. [R] à son employeur n'est établi, la poursuite du contrat de travail n'était pas impossible.

Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de cette demande et des demandes subséquentes.

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

M. [R] qui succombe, doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier de l'article 700 du code de procédure civile ; toutefois, pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu de faire application à son encontre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement,

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [R] aux dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et Madame Corinne Delannoy greffière.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 17/00605
Date de la décision : 03/07/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 17, arrêt n°17/00605 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-07-03;17.00605 ?
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