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03/07/2019 | FRANCE | N°17/00723

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 03 juillet 2019, 17/00723


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



17e chambre



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 03 JUILLET 2019



N° RG 17/00723



AFFAIRE :



[V] [J]



C/



SAS SOGERES



SAS ELRES









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Janvier 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY

N° Section : Commerce

N° RG : 15/00485



Copies exécu

toires et certifiées conformes délivrées à :



Me Xavier VAN GEIT



Me Dominique LE BRUN



SELARL MINAULT PATRICIA







le : 03 Juillet 2019





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TROIS JUILLET DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de V...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 03 JUILLET 2019

N° RG 17/00723

AFFAIRE :

[V] [J]

C/

SAS SOGERES

SAS ELRES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Janvier 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY

N° Section : Commerce

N° RG : 15/00485

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Xavier VAN GEIT

Me Dominique LE BRUN

SELARL MINAULT PATRICIA

le : 03 Juillet 2019

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS JUILLET DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [V] [J]

née le [Date naissance 1] 1957 à

de nationalité Portugaise

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Xavier VAN GEIT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0377

APPELANTE

****************

SAS SOGERES

N° SIRET : 572 102 176

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentants : Me Dominique LE BRUN, Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 4 et Me Carine KALFON de la SELEURL KL AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0918, substitué par Me Elivire MARTINACHE, avocat au barreau de PARIS

SAS ELRES

N° SIRET : 662 025 1966

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentant :- Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Franck BLIN/Me Anne-Sophie JULIA de la SELARL ACTANCE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0168, substitué par Me Laurence DE BREUVAND, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mai 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Clotilde MAUGENDRE, Président,

Madame Evelyne SIRE-MARIN, Président,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,

Par jugement du 12 janvier 2017, le conseil de prud'hommes de Poissy (section commerce) a :

- dit qu'il y a bien lieu d'appliquer l'article 3 de la convention collective des entreprises de restauration de collectivités, par la SAS Elres, lors du transfert suite à la perte du marché,

- dit que le licenciement pour inaptitude prononcé à l'encontre de Mme [V] [J] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- pris acte et ordonné à la SAS Sogeres de régulariser la somme de 160,43 euros bruts, en rappel de solde de congés payés,

- débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la SAS Elres de sa demande reconventionnelle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [J] aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels, (ainsi que la contribution versée au titre de l'aide juridictionnelle).

Par déclaration adressée au greffe le 8 février 2017, Mme [J] a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 17 mai 2018.

Par dernières conclusions déposées au greffe le 6 mai 2017, Mme [J] demande à la cour de :

- la recevoir en ses écritures,

- la dire bien fondée,

y faisant droit, à titre principal,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'il y a bien lieu d'appliquer l'article 3 de la

convention collective des entreprises de restauration de collectivités, par la société Elres, suite à la perte de marché,

statuant à nouveau,

- dire qu'il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail au transfert de son contrat de travail intervenu le 1er janvier 2015,

en conséquence,

- condamner solidairement la société Sogeres et la société Elres à lui payer les sommes suivantes :

. 113 349,60 euros à titre de dommages et intérêts du fait du caractère abusif de la rupture intervenue du fait de l'absence de consultation des délégués du personnel prévue à l'article L.1226-10 du code du travail (36 mois),

. 39 232,89 euros à titre de solde de l'indemnité spéciale de licenciement,

. 6 297,20 euros à titre d'indemnité de préavis (2 mois),

. 629,72 euros à titre de congés payés sur préavis,

à titre subsidiaire,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement pour inaptitude prononcé

à son encontre est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

statuant à nouveau,

- dire le licenciement pour inaptitude prononcé à son encontre dépourvu de cause réelle et sérieuse du fait de l'absence de recherche sérieuse de reclassement,

en conséquence,

- condamner la société Sogeres à lui payer la somme de 113 349,60 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

en tout état de cause,

- condamner solidairement la société Elres et la société Sogeres à lui payer les sommes suivantes :

. 37 783,20 euros à titre de dommages et intérêts du fait du non respect de l'obligation de sécurité de résultat (12 mois),

. 5 133,71 euros à titre de rappel de salaire (maintien de salaire du 20 août 2012 au 30 juin 2015),

. 513,37 euros à titre de congés payés afférents,

- condamner la société Sogeres à lui payer les sommes suivantes :

. 974,57 euros à titre de solde du salaire du mois d'août et septembre 2015 (article L.1226-11 du code du travail),

. 97,45 euros à titre de congés payés afférents,

. 160,43 euros à titre de solde d'indemnité de congés payés,

. 5 837,48 euros à titre de dommages et intérêts du fait du non respect par la société de ses obligations dans le cadre de son arrêt de travail,

. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la remise d'une attestation Pôle emploi non conforme,

- assortir l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la réception par la société défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,

- ordonner la remise de bulletins de paie conformes à la décision à intervenir pour la période allant du mois août 2012 au mois juin 2015, sous astreinte de 500 euros par jour et par document de retard, la cour se réservant la liquidation de l'astreinte,

- ordonner la remise d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi conformes à la

décision à intervenir et comportant notamment le détail des salaires perçus au cours des douze

derniers mois précédent le dernier jour travaillé et payé, sous astreinte de 500 euros par jour et par document de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir, la cour se

réservant la liquidation de l'astreinte,

- condamner la société Sogeres et la société Elres au versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les sociétés défenderesses aux entiers dépens.

Par dernières conclusions déposées au greffe le 11 avril 2018, la société Elres demande à la cour de :

- déclarer Mme [J] mal fondée en son appel,

- constater que le contrat de travail de Mme [J] a été valablement transféré à la société Sogeres à compter de janvier 2015,

- constater qu'elle n'est pas à l'origine du licenciement de Mme [J],

- constater l'absence de collusion frauduleuse entre elle et la société Sogeres,

- constater que Mme [J] ne démontre aucune faute de sa part dans la demande de régularisation de la CPAM,

- constater que Mme [J] ne démontre pas avoir été lésée dans le versement de ses indemnités de prévoyance,

- constater que la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat est prescrite,

- constater en tout état de cause qu'elle n'a commis aucun manquement à son obligation de sécurité de résultat,

par conséquent,

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Poissy le 12 janvier 2017,

- dire qu'elle doit être mise hors de cause pour l'ensemble des demandes indemnitaires et de rappels de salaires concernant la rupture du contrat de travail de Mme [J],

- débouter Mme [J] de l'ensemble de ses autres demandes à son encontre,

- condamner Mme [J] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [J] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Patricia Minault agissant par Me Patricia Minault avocat et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions déposées au greffe le 20 avril 2018, la société Sogeres demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 janvier 2017 par la section commerce du conseil de prud'hommes de Poissy,

en conséquence,

- dire qu'elle doit être mise hors de cause,

- dire que le contrat de travail de Mme [J] lui a été transféré en application de l'avenant n°3 à la convention collective du personnel des entreprises de restauration de collectivités,

- dire que Mme [J] ne pouvait pas prétendre aux règles protectrices des articles L.1226-7 et suivants du code du travail à son encontre,

- dire qu'elle a respecté son obligation de reclassement,

- dire que le licenciement de Mme [J] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- prendre acte qu'elle s'engage à verser à Mme [J] la somme de 160,43 euros à titre de solde d'indemnité de congés payés,

en conséquence,

- débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- dire que les éventuelles condamnations seront à la charge de la société Elres,

- condamner Mme [J] aux entiers dépens.

LA COUR,

Dans le cadre d'une reprise du marché de la restauration de la clinique de [Établissement 1] à [Localité 4], Mme [V] [J] a été engagée par la société Elres, qui a pour activité principale la restauration, en qualité de cuisinière, par contrat à durée indéterminée en date du 1er janvier 2003, avec reprise d'ancienneté au 3 janvier 1979.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités.

A compter du 20 août 2012, la salariée a fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie professionnelle successifs et ininterrompus jusqu'au 30 juin 2015.

Par courrier du 3 décembre 2014, la société Elior a informé Mme [J] de la perte du contrat commercial de la gestion de la restauration de la clinique [Établissement 1] et, dans le cadre des dispositions de l'avenant n°3 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du transfert, à compter du 1er janvier 2015, de son contrat de travail à la société Sogeres.

Le transfert du contrat de travail a fait l'objet d'un avenant du 3 décembre 2014.

Le 30 juin 2015, lors d'une visite médicale de pré-reprise, le médecin du travail a déclaré qu'une inaptitude au poste était à prévoir et qu'une étude de poste devait être réalisée.

Le 21 juillet 2015, lors d'une visite médicale de reprise, le médecin du travail a conclu au vu de l'étude de poste du 8 juillet 2015, à l'inaptitude de la salariée, précisant que son état de santé ne lui permettait pas de formuler de recommandations en vue d'un reclassement dans l'entreprise.

Le 21 juillet 2015, la société Sogeres a informé la salariée qu'elle procédait à une recherche de reclassement.

Le 3 août 2015, la société Sogeres a proposé à Mme [J] 13 postes de travail dans les diverses sociétés du groupe.

Le 6 août 2015, la salariée a refusé l'ensemble des postes proposés en expliquant qu'ils n'étaient pas compatibles avec son état de santé.

Par lettre du 18 août 2015, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 27 août 2015.

Mme [J] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 2 septembre 2015.

Le 12 novembre 2015, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy aux fins de contester son licenciement.

Sur le transfert du contrat de travail :

Mme [J] soutient que son contrat de travail a été transféré dans le cadre des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et non en application des dispositions conventionnelles.

Aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'entreprise, notamment en cas de vente du fonds, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

Il s'applique toutes les fois qu'il y a un transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité s'est poursuivie.

L'entité économique est un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité qui poursuit un objectif propre.

En l'espèce, la société Elres a perdu le contrat commercial de la gestion de la restauration de la clinique [Établissement 1] au profit de la société Sogeres, ce qui n'a pas modifié sa situation juridique et n'a pas opéré de transfert d'une entité économique autonome.

Le transfert du contrat de travail était donc soumis aux dispositions de l'avenant n°3 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration collective destinées à 'éviter les risques de bouleversements sociaux et de précarisation de l'emploi résultant de la rupture systématique des contrats de travail en cas de changement de prestataires de services' et qui prévoient qu'une entreprise entrant dans le champ d'application de l'avenant qui se voit attribuer un marché précédemment confié à une autre entreprise entrant également dans le champ d'application du présent avenant est tenue de poursuivre les contrats de travail des salariés de niveau I,II, III,IV et V employés par le prédécesseur pour l'exécution exclusive du marché concerné dans les mêmes conditions fondamentales d'exploitation.

Mme [J] ne discute pas que les deux sociétés entrent dans le champ d'application du présent avenant et que les conditions formelles du transfert du contrat de travail ont été respectées.

Il importe peu que, par erreur, la société Elior ait remis le 22 avril 2015 à Mme [J] une attestation mentionnant qu'elle a été reprise 'au titre de l'avenant L. 1224-1', avenant qui d'ailleurs n'existe pas.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que le transfert du contrat de travail de Mme [J] était régi par l'avenant n°3 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration collective.

Sur le licenciement :

En application des dispositions de l'article L. 1226-6, les dispositions relatives aux accidents du travail ou maladie professionnelle ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle survenu ou contracté au service d'un autre employeur.

Dès lors que Mme [J] a bénéficié, non pas d'un transfert légal mais d'un transfert conventionnel, la société Sogeres est fondée à se prévaloir de cette disposition.

Mme [J] ne peut donc ni tirer argument de ce que la société Sogeres n'a pas consulté les délégués du personnel ni obtenir le paiement de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226- 14.

Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnels, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail.

Mme [J] soutient qu'il revenait à la société Sogeres de rechercher, au besoin par adaptation de poste mais également par sa formation, un poste disponible conforme aux préconisations du médecin du travail.

Elle ajoute que la société Sogeres ne produit aucun organigramme précis ou livres d'entrées/sorties du personnel.

Le médecin du travail dans son avis du 21 juillet 2015 a précisé que l'état de santé de Mme [J] ne lui permettait pas de formuler de proposition en vue d'un reclassement dans l'entreprise.

Par mail du 21 juillet 2015, la société Sogeres a sollicité les différentes sociétés du groupe en leur présentant la situation de Mme [J].

Par courrier du 3 août 2015, la société Sogeres a proposé à Mme [J] 13 postes de reclassement en région parisienne, quatre de cuisinier, un d'hôtesse de point de vente, deux de caissière dans un restaurant d'entreprise, quatre de second de cuisine et un d'opératrice de saisie.

Mme [J] a refusé ces postes par courrier du 6 août 2015 en expliquant qu'ils n'étaient pas compatibles avec son état de santé.

Dans le cadre de la recherche de reclassement, l'employeur n'est pas tenu de dispenser au salarié une formation autre qu'une adaptation au poste.

Compte tenu du nombre d'emplois différents proposés à Mme [J] et de son niveau de formation, étant observé que Mme [J] n'indique pas quel poste elle aurait été en mesure d'occuper, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société Sogeres avait respecté son obligation de recherche de reclassement et en conséquence a débouté Mme [J] de sa demande d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur le solde des salaires des mois d'août et septembre 2015 :

Mme [J] soutient que la société Sogeres aurait dû reprendre le paiement de son salaire du 22 août au 2 septembre 2015 et sollicite de ce chef la somme de 974,57 euros outre les congés payés afférents.

La société réplique que Mme [J] a été remplie de ses droits.

En application des dispositions de l'article L. 1226-4, la société Sogeres, qui ne le discute pas, est redevable du paiement des salaires du 22 août au 2 septembre 2015.

Il résulte du bulletin de salaire du mois de septembre 2015 que la société Sogeres dans le décompte des sommes dues à la salariée, comprenant notamment également l'indemnité de licenciement, a mentionné au titre du salaire de base la somme de 204,72 euros et au titre d'une absence rémunérée la somme de 614,04 euros.

Dès lors que Mme [J] soumet un calcul se fondant sur un salaire de 2 587,65 euros pour le mois d'août et de 2 785,65 euros pour le mois de septembre alors que son salaire mensuel s'élevait au montant de 2 587,65 euros, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de ce chef.

Sur le manquement de l'employeur à ses obligations dans le cadre de l'arrêt de travail :

Mme [J] expose qu'en raison d'un erreur de la société Elres elle a obtenu une indemnité journalière de la CPAM supérieure à ce qu'elle aurait dû être et qu'elle s'est trouvée débitrice d'une somme importante à l'égard de la CPAM.

La société Elres réplique qu'il n'est pas démontré qu'elle est à l'origine de l'erreur de versement invoquée.

Par courrier du 29 mai 2015, la CPAM a informé Mme [J] qu'en raison d'un calcul sur une base erronée de la période du 20 août 2012 au 12 mai 2015 pendant laquelle elle était en arrêt de travail elle avait bénéficié d'un trop-perçu de 5 837,48 euros et lui en a demandé le remboursement.

Cette demande de remboursement fait suite au courrier de la CPAM, envoyé à la société Elres le 17 mars 2015, dans lequel elle lui demandait de préciser si la prime de 244,96 euros figurant sur l'attestation de salaire délivrée le 7 décembre 2012 était ponctuelle.

Par courrier du 22 avril 2015, la société Elres a répondu que ce montant correspondait à une indemnité de prévoyance non exonérée et par conséquent ponctuelle et a joint comme demandé le bulletin de paie du mois de mai 2012.

Sur l'attestation de salaire du 12 décembre 2012 la prime de 244,96 euros figure dans la partie réservée aux rappel de salaire et accessoires de du salaire versés avec une périodicité différente de celle du salaire de base.

La société Sogeres en mentionnant cette prime ponctuelle à cette place du document n'a pas commis d'erreur.

Elle ne peut être tenue responsable du trop-paiement dont a bénéficié la salariée.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande de ce chef.

Sur le rappel de salaire au titre du maintien de salaire pour la période comprise entre le 20 août 2012 et le 30 juin 2015 :

Mme [J] expose que la société Elres avait souscrit un contrat de prévoyance au terme duquel elle aurait dû bénéficier de 100 % de son salaire entre le 20 août 2012 et le 30 juin 2015 et que les sociétés ne démontrent pas qu'elle a été remplie de ses droits. Elle sollicite de ce chef la somme de 5 133,71 euros, outre les congés payés afférents.

Mme [J] soumet à la cour ( annexe 1) un décompte sur lequel figure le salaire dû, les IJSS et l'acompte de prévoyance perçus, la reprise d'acompte et finalement le reste dû.

La société Elres dans ses écritures confond le montant de cette demande avec celle formée au titre du remboursement réclamé par la CPAM mais fait valoir que la prévoyance n'a pas vocation à maintenir au salarié le montant de son salaire brut ' en net '.

Il résulte effectivement du décompte de Mme [J] qu'elle sollicite la différence entre le montant de salaire brut, au maintien duquel elle prétend, et les IJSS et acomptes de prévoyance perçus en net.

Elle ne donne donc pas de fondement à sa demande.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de ce chef.

Sur les dommages et intérêts du fait de l'absence de remise d'une attestation Pôle emploi conforme :

Mme [J] soutient que son employeur n'a pas rempli correctement l'attestation Pôle emploi et que, pour cette raison, elle a été privée d'allocation.

La société Sogeres réplique que dès qu'elle a été informée par la fille de Mme [J] de l'erreur elle a établi une nouvelle attestation Pôle emploi régulière.

Il est établi que l'attestation du 28 septembre 2015 ne comportait pas le motif de la rupture, que le 22 octobre 2015 Pôle emploi a refusé l'admission de Mme [J], que la société Sogeres le 28 octobre 2015 a remis une attestation rectifiée et que le 9 novembre 2015 Mme [J] a été admise à Pôle emploi à partir du 18 novembre 2015.

Si le retard d'admission à Pôle emploi est établi il n'est pas démontré que Mme [J] a perdu des droits à indemnisation.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de ce chef.

Sur les dommages et intérêts du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat :

Mme [J] rappelle les obligations légales de l'employeur en terme de sécurité et qu'elle a été déclarée inapte en raison d'une maladie professionnelle atteignant ses épaules et ses canaux carpiens.

Elle se prévaut de ce qu'il n'est pas démontré que l'employeur avait pris les mesures de protection nécessaire.

La société Elres et la société Sogeres soutiennent que la maladie professionnelle de Mme [J] ' remonte ' au 20 août 2012 et que sa saisine datant du 12 novembre 2015 son action est prescrite.

L'article L. 1471-1 issu de la loi du 14 juin 2013 dispose : 'Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit'.

En application des dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013, ces dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la promulgation de la loi, soit le 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

En l'espèce, le délai de prescription a commencé à courir le 20 août 2012 date du premier arrêt de travail de Mme [J] pour maladie professionnelle et a expiré le 16 juin 2015.

Il convient donc de dire cette demande prescrite et de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande de ce chef.

Sur le solde d'indemnité de congés payés :

La société Sogeres admet devoir la somme réclamée et sollicite la confirmation du jugement de ce chef.

Sur la remise des documents :

Au vu des demandes auxquelles il a été fait droit, Mme [J] ayant été indemnisée par Pôle emploi sur la base des attestations Pôle emploi régularisées, il convient seulement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte, d'ordonner à la société Sogeres de remettre à Mme [J] un bulletin de salaire portant mention du paiement du solde d'indemnité de congés payés de 160,43 euros.

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

Il est inéquitable de laisser à la charge des parties les frais par elle exposés non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Ordonne à la société Sogeres de remettre à Mme [J] un bulletin de salaire portant mention du paiement du solde d'indemnité de congés payés de 160,43 euros,

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [J] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Patricia Minault agissant par Me Patricia Minault avocat et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et Madame Corinne Delannoy greffière.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 17/00723
Date de la décision : 03/07/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 17, arrêt n°17/00723 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-07-03;17.00723 ?
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