COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 NOVEMBRE 2019
N° RG 18/04378 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SO2P
AFFAIRE :
[J] [Z]
...
C/
SA CREDIT DU NORD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mai 2018 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2015F02154
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 19.11.2019
à :
Me Mélina PEDROLETTI
Me Oriane DONTOT
TC de NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
- Monsieur [J] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
- Monsieur [B] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
- SAS L'ITALIENNE DE RESTAURATION EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE LA ROMANTICA immatriculée au RCS NANTERRE N° 388 451 981, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié au siège social sis
N° SIRET : 388 45 1 9 81
[Adresse 4]
[Adresse 4]
- Société [Z] INVESTISSEMENT société à responsabilité limitée à associé unique immatriculée au RCS PARIS N°444 558 555, agissant poursuites et diligences de son Gérant en exercice domicilié au siège social sis
N° SIRET : 444 55 8 5 55
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentés par Maître Mélina PEDROLETTI, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : V 626 et par Maître Carole MESSECA, avocat plaidant au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
SA CREDIT DU NORD agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 456 504 851
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Maître Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 - N° du dossier 20180672 et par Maître Denis LAURENT, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Octobre 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie PASQUIER-HANNEQUIN,
Le Crédit du Nord a pour clientes les sociétés :
- Italienne étoile
- Italienne clape
- Italienne des allées
- Bella.
Les trois premières sont des filiales de la société l'Italienne de restauration à 80 % dont le dirigeant est M. [B] [G] et de la société [Z] investissement à 20 %, dont le dirigeant est M. [J] [Z]. La société Bella est une société de restauration créée par la compagne de M. [G].
Chacune de ces quatre sociétés a ouvert un compte en 2012 dans les livres du Crédit du Nord qui leur a consenti des facilités de trésorerie et/ ou un prêt.
A/
Suivant convention du 10 décembre 2012, le Crédit du Nord a consenti à la société Italienne étoile une facilité de trésorerie autorisée en compte courant de 50 000 euros.
Par ailleurs, le Crédit du Nord lui a consenti, suivant convention du 18 janvier 2013, un prêt de 200 000 euros au taux fixe de 3,50 % l'an remboursable en 85 mensualités.
La société l'Italienne de restauration s'est portée caution solidaire de cette société aux termes de deux actes sous seing privé, l'un de portée générale du 18 novembre 2012 pour un montant de 40 000 euros augmentée de tout intérêt, frais, commissions et accessoires et l'autre du 19 décembre 2012 au titre du prêt à hauteur de la somme de 160 000 euros en principal augmentée de tout intérêt, frais, commissions et accessoires.
La société [Z] investissement s'est portée caution solidaire de cette société aux termes de deux actes sous seing privé des 18 et 19 décembre 2012, l'un au titre du prêt à hauteur de 40 000 euros en principal augmentée de tout intérêt, frais, commissions et accessoires et l'autre de portée générale pour un montant de 10 000 euros augmentée de tout intérêt, frais, commissions et accessoires.
M. [G], suivant acte sous seing privé du 20 janvier 2014, s'est porté caution solidaire de cette société pour le remboursement de toute somme due par celle-ci et ce dans la limite de 52 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard.
M. [Z], suivant acte sous seing privé du 20 janvier 2014, s'est porté caution solidaire de cette société pour le remboursement de toute somme due par celle-ci et ce dans la limite de 13 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard.
B/
Suivant convention du 29 août 2012, le Crédit du Nord a consenti à la société Italienne clape une ouverture de crédit en compte courant d'un montant de 50 000 euros.
Par ailleurs le Crédit du Nord lui a consenti, suivant convention du 10 septembre 2012, un prêt de 320 000 euros au taux fixe de 4,05 % l'an remboursable en 84 mensualités.
La société l'Italienne de restauration s'est portée caution solidaire de cette société aux termes de deux actes sous seing privé du 29 août 2012, l'un au titre du prêt pour garantir la somme de 256 000 euros en principal augmentée de tout intérêt, frais, commissions et accessoires et l'autre de portée générale pour un montant de 40 000 euros augmentée de tout intérêt, frais, commissions et accessoires.
La société [Z] investissement s'est portée caution solidaire de cette société aux termes de deux actes sous seing privé du 4 septembre 2012, l'un au titre du prêt à hauteur de 64 000 euros en principal augmentée de tout intérêt, frais, commissions et accessoires et l'autre de portée générale pour un montant de 10 000 euros augmentée de tout intérêt, frais, commissions et accessoire.
M. [G], suivant acte sous seing privé du 20 janvier 2014, s'est porté caution solidaire de cette société pour le remboursement de toute somme due par celle-ci et ce dans la limite de 52 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard.
M. [Z], suivant acte sous seing privé du 20 janvier 2014, s'est porté caution solidaire de cette société pour le remboursement de toute somme due par celle-ci et ce dans la limite de 13 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard.
C/
Suivant convention du 20 juillet 2012, le Crédit du Nord a consenti à la société Italienne des allées une facilité de trésorerie autorisée en compte courant de 50 000 euros.
La société l'Italienne de restauration s'est portée caution solidaire de cette société au terme d'un acte sous seing privé du 20 juillet 2012 à hauteur de 50 000 euros outre tout intérêt, frais, commissions et accessoires.
M. [G], suivant acte sous seing privé du 20 janvier 2014, s'est porté caution solidaire de cette société pour le remboursement de toute somme due par celle-ci et ce dans la limite de 52 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard.
M. [Z], suivant acte sous seing privé du 20 janvier 2014, s'est porté caution solidaire de cette société pour le remboursement de toute somme due par celle-ci et ce dans la limite de 13 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard.
D/
Suivant convention du 16 février 2012, le Crédit du Nord a consenti à la société Bella une facilité de trésorerie commerciale de 30 000 euros.
La société l'Italienne de restauration s'est portée caution solidaire de la société Bella au terme d'un acte sous seing, non daté, à hauteur de 30 000 euros outre tout intérêt, frais, commissions et accessoires.
M. [G], suivant acte sous seing privé du 20 janvier 2014, s'est porté caution solidaire de la société Bella pour le remboursement de toute somme due par celle-ci et ce dans la limite de 39 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard.
Les 2 et 3 avril 2014, ces quatre sociétés ont été placées soit en redressement judiciaire (Italienne étoile, dont le plan de redressement a été arrêté le 17 avril 2015, et Italienne des allées, procédure convertie en liquidation judiciaire le 8 janvier 2015), soit en liquidation judiciaire (Italienne clape et Bella), conduisant le Crédit du Nord à déclarer ses créances et à faire appel aux cautions.
Par jugement du 11 mai 2018, le tribunal de commerce de Nanterre, saisi par assignation du Crédit du Nord du 5 novembre 2015, a :
* condamné la SAS l'Italienne de restauration, débiteur principal d'Italienne étoile (sic) à payer au Crédit du Nord les sommes de :
- 30 829,24 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2015,
- 71 707,22 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2015,
* condamné la SARL [Z] investissement à lui payer les sommes de :
- 10 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2015 au titre de ses engagements de portée générale,
- 40 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2015 au titre du prêt,
* condamné M. [G] à lui payer la somme de 52 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2015,
* condamné M. [Z] à payer la somme de 13 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2015,
et dit que lesdites condamnations ne pourront être exécutées par le Crédit du Nord que dans la limite de sa créance envers Italienne étoile,
* condamné la SAS l'Italienne de restauration, débiteur principal d'Italienne clape (sic), à payer au Crédit du Nord les sommes de :
- 70 256,57 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 août 2015,
- 297 746,46 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 août 2015,
* condamné la SARL [Z] investissement à lui payer les sommes de :
- 10 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du10 août 2015, au titre de ses engagements de portée générale,
- 64 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du10 août 2015, au titre du prêt,
* condamné M. [G] à lui payer la somme de 52 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 août 2015,
* condamné M. [Z] à payer la somme de 13 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 août 2015,
et dit que lesdites condamnations ne pourront être exécutées par le Crédit du Nord que dans la limite de sa créance envers Italienne clape,
* condamné la SAS l'Italienne de restauration, débiteur principal d'Italienne des allées (sic), à payer au Crédit du Nord la somme de 26 510,52 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 août 2015,
* condamné M. [G] à lui payer la somme de 26 510,52 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du10 août 2015,
* condamné M. [Z] à lui payer la somme de 13 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 août 2015,
et dit que lesdites condamnations ne pourront être exécutées par le Crédit du Nord que dans la limite de sa créance envers Italienne des allées,
* condamné M. [G], débiteur principal de Bella (sic) à payer au Crédit du Nord la somme de 31 135,32 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 août 2015,
* condamné la SAS l'Italienne de restauration à lui payer la somme de 30 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 août 2015,
et dit que lesdites condamnations ne pourront être exécutées par le Crédit du Nord que dans la limite de sa créance envers Bella,
* condamné solidairement la SAS l'Italienne de restauration, la Sarl [Z] investissement, MM. [G] et [Z] à payer au Crédit du Nord une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné solidairement la SAS l'Italienne de restauration, la Sarl [Z] investissement, MM. [G] et [Z] aux dépens.
Les sociétés l'Italienne de restauration et [Z] investissement et MM. [G] et [Z] ont relevé appel de ce jugement le 21 juin 2018.
Dans leurs conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 17 septembre 2019, ils demandent à la cour de :
I - sur les engagements souscrits par Italienne étoile,
concernant l'Italienne de restauration
* sur l'information annuelle de la caution
- prononcer la déchéance des intérêts conventionnels et accessoires au titre de la facilité de trésorerie commerciale consentie le 18 novembre 2012, ce depuis le 20 janvier 2014 et du prêt souscrit le 18 janvier 2013, ce depuis le 20 janvier 2014, sauf à parfaire,
- dire et juger qu'il ne saurait y avoir substitution de l'intérêt au taux légal au taux de l'intérêt conventionnel,
* sur les engagements de caution
- constater que le Crédit du Nord est déchu de tout droit au titre de l'engagement de caution souscrit par M. [Z],
- dire et juger que cette déchéance doit profiter à l'Italienne de restauration,
- en conséquence, débouter le Crédit du Nord de ses demandes à l'égard de l'Italienne de restauration, à hauteur de la somme de 35 475,80 euros au titre du solde débiteur du compte courant et de 46 485,89 euros au titre des échéances de prêt devenues exigibles,
- à titre reconventionnel, condamner le Crédit du nord à verser à l'Italienne de restauration la somme de 81 961,69 euros à titre de dommages et intérêts,
concernant [Z] investissement
* sur l'information annuelle de la caution
- prononcer la déchéance des intérêts conventionnels et accessoires au titre de la facilité de trésorerie commerciale consentie le 18 novembre 2012, depuis le 10 mars 2014 jusqu'à ce jour, sauf à parfaire et au titre du prêt souscrit le 18 janvier 2013, depuis le 10 mars 2014 jusqu'à ce jour, sauf à parfaire,
- dire et juger qu'il ne saurait y avoir substitution de l'intérêt au taux légal au taux de l'intérêt conventionnel,
* sur la déchéance encourue au titre de l'engagement de caution
- constater que le Crédit du Nord est déchu de tout droit au titre de l'engagement de caution souscrit par M. [Z],
- dire et juger que cette déchéance doit profiter à [Z] investissement,
- en conséquence, débouter le Crédit du Nord de ses demandes à l'égard de [Z] investissement à hauteur de la somme de 40 000 euros, au titre des engagements souscrits (sic) et de 10 000 euros au titre du prêt souscrit,
- à titre reconventionnel, condamner le Crédit du Nord à verser à [Z] investissement la somme 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,
concernant M. [B] [G]
* sur l'engagement de caution
- constater que l'engagement de caution souscrit est disproportionné aux facultés financières de M. [G],
- constater que, à la date à laquelle il a été recherché au titre des engagements de caution, le Crédit du Nord succombe dans l'administration de la preuve lui appartenant relative à l'étendue du patrimoine de la caution,
- constater que le Crédit du Nord est déchu de tout droit au titre de l'engagement de caution souscrit par M. [G],
- en conséquence, débouter le Crédit du Nord de ses demandes à l'égard de M. [G] à hauteur de la somme de 52 000 euros,
- à titre reconventionnel, condamner le Crédit du Nord à verser à M. [G] la somme de 52 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* sur l'information annuelle de la caution
- prononcer la déchéance des intérêts conventionnels et accessoires au titre de la facilité de trésorerie commerciale consentie le 18 novembre 2012, ce à compter du 20 janvier 2014,
- dire et juger qu'il ne saurait y avoir substitution de l'intérêt au taux légal au taux de l'intérêt conventionnel,
concernant M. [J] [Z]
* sur l'engagement de caution
- constater que l'engagement de caution souscrit est disproportionné aux facultés financières de M. [Z],
- constater que, à la date à laquelle il a été recherché au titre des engagements de caution, le Crédit du Nord succombe dans l'administration de la preuve lui appartenant relative à l'étendue du patrimoine de la caution,
- constater que le Crédit du Nord est déchu de tout droit au titre de l'engagement de caution souscrit par M. [Z],
- en conséquence, débouter le Crédit du Nord de ses demandes à l'égard de M. [Z] à hauteur de la somme de 10 552,76 euros,
- à titre reconventionnel, condamner le Crédit du Nord à verser à M. [Z] la somme de 10 552,76 euros à titre de dommages et intérêts,
* sur l'information annuelle de la caution
- prononcer la déchéance des intérêts conventionnels et accessoires au titre de la facilité de trésorerie commerciale consentie le 18 novembre 2012, ce à compter du 20 janvier 2014,
- dire et juger qu'il ne saurait y avoir substitution de l'intérêt au taux légal au taux de l'intérêt conventionnel,
* sur l'information annuelle de la caution au titre des incidents de paiement
- prononcer la déchéance des intérêts de retard et accessoires au titre de la facilité de trésorerie commerciale consentie le 18 novembre 2012, ce à compter du 18 novembre 2012,
- débouter le Crédit du Nord de la demande aux fins de voir dire et juger que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne saurait aboutir à une créance d'un montant inférieur à la part cautionnée par M. [Z].
II - - sur les engagements souscrits par Italienne clape
concernant la société l'Italienne de restauration
* sur l'information annuelle de la caution
- prononcer la déchéance des intérêts conventionnels et accessoires au titre de la facilité de trésorerie commerciale consentie le 18 novembre 2012, ce à compter du 4 mars 2013, jusqu'à ce jour, sauf à parfaire et, au titre du prêt souscrit le 18 janvier 2013, ce à compter du 4 mars 2013 jusqu'à ce jour,
- dire et juger qu'il ne saurait y avoir substitution de l'intérêt au taux légal au taux de l'intérêt conventionnel,
* sur les engagements de caution
- constater que le Crédit du Nord est déchu de tout droit au titre de l'engagement de caution souscrit par M. [Z],
- dire et juger que cette déchéance doit profiter à l'Italienne de restauration,
- en conséquence, débouter le Crédit du Nord de ses demandes à l'égard de l'Italienne de restauration à hauteur de la somme de 256 000 euros au titre du solde débiteur du compte courant et de 40 000 euros au titre du contrat de prêt,
- à titre reconventionnel, condamner le Crédit du Nord à verser à l'Italienne de restauration la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts,
concernant la société [Z] investissement
* sur l'information annuelle de la caution
- prononcer la déchéance des intérêts conventionnels et accessoires au titre de la facilité de trésorerie commerciale consentie le 29 août 2012, ce à compter du 4 mars 2013, jusqu'à ce jour, sauf à parfaire et, au titre du prêt souscrit le 10 septembre 2012, ce à compter du 4 mars 2013 jusqu'à ce jour,
- dire et juger qu'il ne saurait y avoir substitution de l'intérêt au taux légal au taux de l'intérêt conventionnel,
* sur les engagements de caution
- constater que le Crédit du Nord est déchu de tout droit au titre de l'engagement de caution souscrit par M. [Z],
- dire et juger que cette déchéance doit profiter à [Z] investissement,
- en conséquence, débouter le Crédit du Nord de ses demandes à l'égard de [Z] investissement à hauteur de la somme de 64 000 euros au titre du solde débiteur du compte courant et de 10 000 euros au titre du contrat de prêt,
- à titre reconventionnel, condamner le Crédit du Nord à verser à l'Italienne de restauration (sic) la somme de 74 000 euros à titre de dommages et intérêts,
concernant M. [B] [G]
* sur l'engagement de caution
- constater que l'engagement de caution souscrit est disproportionné aux facultés financières de M. [G],
- constater que, à la date à laquelle il a été recherché au titre des engagements de caution, le Crédit du Nord succombe dans l'administration de la preuve lui appartenant relative à l'étendue du patrimoine de la caution,
- constater que le Crédit du Nord est déchu de tout droit au titre de l'engagement de caution souscrit par M. [G],
- en conséquence, débouter le Crédit du Nord de ses demandes à l'égard de M. [G] à hauteur de la somme de 52 000 euros,
- à titre reconventionnel, condamner le Crédit du Nord à verser à M. [G] la somme de 52 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* sur l'information annuelle de la caution
- prononcer la déchéance des intérêts conventionnels et accessoires au titre de la facilité de trésorerie commerciale consentie le 29 août 2012 et du prêt d'équipement consenti le 10 septembre 2012, ce à compter du 10 mars 2014 jusqu'à ce jour,
- dire et juger qu'il ne saurait y avoir substitution de l'intérêt au taux légal au taux de l'intérêt conventionnel,
* sur l'information au titre des incidents de paiement
- prononcer la déchéance des intérêts de retard et accessoires au titre de la facilité de trésorerie commerciale consentie le 18 novembre 2012, ce à compter du 18 novembre 2012,
- dire et juger que le Crédit du Nord est déchu du droit à perception des intérêts de retard,
- débouter le Crédit du Nord de la demande aux fins de voir dire et juger que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne saurait aboutir à une créance d'un montant inférieur à la part cautionnée par M. [Z].
concernant M. [J] [Z]
* sur l'engagement de caution
- constater que l'engagement de caution souscrit est disproportionné aux facultés financières de M. [Z] ,
- constater que, à la date à laquelle il a été recherché au titre des engagements de caution, le Crédit du Nord succombe dans l'administration de la preuve lui appartenant relative à l'étendue du patrimoine de la caution,
- constater que le Crédit du Nord est déchu de tout droit au titre de l'engagement de caution souscrit par M. [Z] ,
- en conséquence, débouter le Crédit du Nord de ses demandes à l'égard de M. [Z] à hauteur de la somme de 10 000 euros,
- à titre reconventionnel, condamner le Crédit du Nord à verser à M. [Z] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* sur l'information annuelle de la caution
- prononcer la déchéance des intérêts conventionnels et accessoires au titre du prêt d'équipement consenti le 10 septembre 2012, et ce à compter du 10 mars 2014 jusqu'à la date des présentes,
- dire et juger qu'il ne saurait y avoir substitution de l'intérêt au taux légal au taux de l'intérêt conventionnel,
* sur l'information au titre des incidents de paiement
- dire et juger que le Crédit du Nord est déchu du droit à perception des sommes à titre de pénalités ou intérêts de retard de toute nature, tant au titre de la convention de facilité de trésorerie en date du 29 août 2012 que du contrat de prêt en date du 10 septembre 2012,
- débouter le Crédit du Nord de la demande aux fins de voir dire et juger que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne saurait aboutir à une créance d'un montant inférieur à la part cautionnée par M. [Z].
III - - sur les engagements souscrits par Italienne des Allées
concernant L'italienne de Restauration
* sur l'information annuelle de la caution
- prononcer la déchéance des intérêts conventionnels et accessoires au titre de la facilité de trésorerie commerciale consentie le 20 juillet 2012, ce à compter du 10 mars 2014 jusqu'à la date des présentes,
- dire et juger qu'il ne saurait y avoir substitution de l'intérêt au taux légal au taux de l'intérêt conventionnel,
* sur les engagements de caution
- constater que le Crédit du Nord est déchu de tout droit au titre de l'engagement de caution souscrit par MM. [Z] et [G],
- dire et juger que cette déchéance doit profiter à l'Italienne de restauration,
- en conséquence, débouter le Crédit du Nord de ses demandes à l'égard de l'Italienne de restauration à hauteur de la somme de 50 000 euros au titre du solde débiteur du compte courant,
- à titre reconventionnel, condamner le Crédit du Nord à verser à l'Italienne de restauration la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,
concernant M. [B] [G]
* sur l'engagement de caution
- constater que l'engagement de caution souscrit est disproportionné aux facultés financières de M. [G],
- constater que, à la date à laquelle il a été recherché au titre des engagements de caution, le Crédit du Nord succombe dans l'administration de la preuve lui appartenant relative à l'étendue du patrimoine de la caution,
- constater que le Crédit du Nord est déchu de tout droit au titre de l'engagement de caution souscrit par M. [G],
- en conséquence, débouter le Crédit du Nord de ses demandes à l'égard de M. [G] à hauteur de la somme de 27 417,51 euros,
- à titre reconventionnel, condamner le Crédit du Nord à verser à M. [G] la somme de 27 417,51 euros à titre de dommages et intérêts,
* sur l'information annuelle de la caution
- prononcer la déchéance des intérêts conventionnels et accessoires au titre de la facilité de trésorerie commerciale consentie le 20 juillet 2012 et ce à compter du 20 juillet 2012 jusqu'à la date des présentes,
- dire et juger qu'il ne saurait y avoir substitution de l'intérêt au taux légal au taux de l'intérêt conventionnel,
* sur l'information au titre des incidents de paiement
- dire et juger que le Crédit du Nord est déchu du droit à perception des sommes à titre de pénalités ou intérêts de retard de toute nature, à compter du 20 janvier 2014,
- débouter le Crédit du Nord de la demande aux fins de voir dire et juger que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne saurait aboutir à une créance d'un montant inférieur à la part cautionnée par M. [G],.
concernant M. [J] [Z]
* sur l'engagement de caution
- constater que l'engagement de caution souscrit est disproportionné aux facultés financières de M. [Z],
- constater que, à la date à laquelle il a été recherché au titre des engagements de caution, le Crédit du Nord succombe dans l'administration de la preuve lui appartenant relative à l'étendue du patrimoine de la caution,
- constater que le Crédit du Nord est déchu de tout droit au titre de l'engagement de caution souscrit par M. [Z],
- en conséquence, débouter le Crédit du Nord de ses demandes à l'égard de M. [Z] à hauteur de la somme de 13 000 euros,
- à titre reconventionnel, condamner le Crédit du Nord à verser à M. [Z] la somme de 13 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* sur l'information annuelle de la caution
- prononcer la déchéance des intérêts conventionnels et accessoires au titre au titre de la facilité de trésorerie commerciale consentie le 20 juillet 2012, ce à compter du 20 juillet 2012 jusqu'à la date des présentes,
- dire et juger qu'il ne saurait y avoir substitution de l'intérêt au taux légal au taux de l'intérêt conventionnel,
* sur l'information au titre des incidents de paiement
- dire et juger que le Crédit du Nord est déchu du droit à perception des sommes à titre de pénalités ou intérêts de retard de toute nature, à compter du 20 juillet 2012,
- débouter le Crédit du Nord de la demande aux fins de voir dire et juger que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne saurait aboutir à une créance d'un montant inférieur à la part cautionnée par M. [Z].
IV - - sur les engagements souscrits par Bella
concernant l'Italienne de restauration
* sur l'information annuelle de la caution
- prononcer la déchéance des intérêts conventionnels et accessoires au titre de la facilité de trésorerie commerciale consentie le 16 février 2012, ce à compter du 10 mars 2014 jusqu'à la date des présentes,
- dire et juger qu'il ne saurait y avoir substitution de l'intérêt au taux légal au taux de l'intérêt conventionnel,
* sur les engagements de caution
- constater que le Crédit du Nord est déchu de tout droit au titre de l'engagement de caution souscrit par M. [G],
- dire et juger que cette déchéance doit profiter à l'Italienne de restauration,
- en conséquence, débouter le Crédit du Nord de ses demandes à l'égard de l'Italienne de restauration à hauteur de la somme de 30 000 euros au titre du solde débiteur du compte courant,
- à titre reconventionnel, condamner le Crédit du Nord à verser à l'Italienne de restauration la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts,
concernant M. [B] [G]
* sur l'engagement de caution
- constater que l'engagement de caution souscrit est disproportionné aux facultés financières de M. [G],
- constater que, à la date à laquelle il a été recherché au titre des engagements de caution, le Crédit du Nord succombe dans l'administration de la preuve lui appartenant relative à l'étendue du patrimoine de la caution,
- constater que le Crédit du Nord est déchu de tout droit au titre de l'engagement de caution souscrit par M. [G],
- en conséquence, débouter le Crédit du Nord de ses demandes à l'égard de M. [G] à hauteur de la somme de 31 135,32 euros,
- à titre reconventionnel, condamner le Crédit du Nord à verser à M. [G] la somme de 31 135,32 euros à titre de dommages et intérêts,
* sur l'information annuelle de la caution
- prononcer la déchéance des intérêts conventionnels et accessoires au titre de la facilité de trésorerie commerciale consentie le 16 février 2012 et ce à compter du 20 janvier 2014 jusqu'à la date des présentes,
- dire et juger qu'il ne saurait y avoir substitution de l'intérêt au taux légal au taux de l'intérêt conventionnel,
* sur l'information au titre des incidents de paiement
- dire et juger que le Crédit du Nord est déchu du droit à perception des sommes à titre de pénalités ou intérêts de retard de toute nature, à compter du 20 janvier 2014,
- débouter le Crédit du Nord de la demande aux fins de voir dire et juger que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne saurait aboutir à une créance d'un montant inférieur à la part cautionnée par M. [G].
- condamner le Crédit du Nord au paiement d'une somme de 8 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à chacune des parties assignées,
- le condamner aux dépens dont distraction au profit de maître Pedroletti conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 16 septembre 2019, le Crédit du Nord demande à la cour de :
A/
condamner l'Italienne de restauration à lui payer :
- une somme de 35 475,80 euros majorée des intérêts au taux de base majoré de 4 points à compter du 1er septembre 2015 et jusqu'à parfait paiement,
- une somme de 71 707,22 euros majorée des intérêts de retard au taux de 6,50 % l'an à compter
du 1er septembre 2015 et jusqu'à parfait paiement,
et dire qu'il ne peut y avoir de discussion d'une déchéance d'intérêts conventionnels vis-à-vis de l'Italienne de restauration que pour la période du 31 mars 2014 à juillet 2014 puis du 31 mars 2015 à novembre 2015,
condamner la société [Z] investissement à lui payer les sommes de :
- 10 000 euros majorée des intérêts au taux de base majorée de 4 points à compter du 24 juillet 2014 et jusqu'à parfait paiement et ce au titre d'une facilité de trésorerie commerciale,
- 40 000 euros majorée des intérêts au taux de retard de 6,50 % l'an à compter du 24 juillet 2014 et jusqu'à parfait paiement et ce au titre du prêt,
et dire qu'il ne peut y avoir de discussion d'une déchéance d'intérêts conventionnels vis-à-vis de [Z] investissement que pour la période du 31 mars 2014 à juillet 2014 puis du 31 mars 2015 à novembre 2015,
condamner M. [G] lui payer la somme de 52 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 Juillet 2014 et jusqu'à parfait paiement,
condamner M. [Z] à lui payer la somme de 13 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 Juillet 2014,
dire que lesdites condamnations ne pourront être exécutées que dans la limite de sa créance au 10 août 2015 contre le débiteur principal soit :
. au titre du découvert, la somme de 35 475,80 euros outre intérêts ultérieurs de base du Crédit du Nord majorés de 4 points,
. au titre des échéances du prêt devenues exigibles (sommes déclarées à échoir à l'ouverture de la procédure collective) soit les échéances du 10 avril 2014 au 10 mai 2016 : 26 x 2 757,97 = 71 707,22 euros, outre intérêts ultérieurs au taux de 6,50 % l'an.
B/
condamner l'Italienne de restauration à lui payer :
- 256 000 euros majorée des intérêts au taux de 7,05% l'an, et ce au titre du prêt à compter du 24 juillet 2014,
- 40 000 euros majorée des intérêts au taux de base du Crédit du Nord + 4 points à compter du 24 juillet 2014,
et dire qu'il ne peut y avoir de discussion d'une déchéance d'intérêts conventionnels vis-a-vis de l'Italienne de restauration que pour la période du 31 mars 2014 à juillet 2014 puis du 31 mars 2015 à novembre 2015,
condamner la société [Z] investissement à lui payer les sommes de :
- 64 000 euros majorée des intérêts au taux de 7,05 % à compter du 24 juillet 2014,
- 10 000 euros majorée des intérêts au taux de base du Crédit du Nord majoré de 4 points à compter du 24 juillet 2014,
et dire qu'il ne peut y avoir de discussion d'une déchéance d'intérêts conventionnels vis-à-vis de l'Italienne de restauration (sic) que pour la période du 31 mars 2014 à juillet 2014 puis du 31 mars 2015 à novembre 2015, de façon distincte :
. au titre du compte courant de mars 2013 à juillet 2014 puis du 31 mars 2015 à novembre 2015,
. au titre du prêt du 31 mars 2015 à novembre 2015,
condamner M. [G] lui payer la somme de 52 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 Juillet 2014,
condamner M. [Z] à lui payer la somme de 13 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 Juillet 2014,
dire que lesdites condamnations ne pourront être exécutées que dans la limite de sa créance contre le débiteur principal soit :
. au titre du solde débiteur du compte courant : 80 868,60 euros outre intérêts à compter de ladite date au taux de base du Crédit du Nord majoré de 4 points à compter du 5 août 2015,
. au titre du prêt : 297 746,46 euros majorée des intérêts au taux de 7,05 % à compter du 12 juin 2014.
C/
condamner l'Italienne de restauration à lui payer la somme de 30 506,16 euros majorée
des intérêts au taux de base du Crédit du Nord plus 4 points à compter du 5 août 2015,
et dire qu'il ne peut y avoir de discussion d'une déchéance d'intérêts conventionnels vis-a-vis de l'Italienne de restauration que du 31 mars 2014 au 24 juillet 2014 puis du 31 mars 2015 à novembre 2015,
condamner M. [G] lui payer la somme de 27 417,51 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2014,
condamner M. [Z] à lui payer la somme de 13 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2014,
dire que lesdites condamnations ne pourront être exécutées que dans la limite de sa créance contre le débiteur principal soit 30 506,16 euros majorée des intérêts au taux de base du Crédit du Nord majoré de 4 points à compter du 5 août 2015,
D/
condamner l'Italienne de restauration à lui payer la somme de 30 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2014,
et dire qu'il ne peut y avoir de discussion de déchéance que pour la période du 31 mars 2015 à novembre 2015,
condamner M. [G] lui payer la somme de 31 135,32 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2014,
dire que lesdites condamnations ne pourront être exécutées que dans la limite de sa créance contre le débiteur principal soit 31 135,32 euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2014.
E/
condamner solidairement les sociétés l'Italienne de restauration et [Z] investissement et MM. [G] et [Z] à lui payer la somme de 15 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement les sociétés Italienne de restauration et [Z] investissement et MM. [G] et [Z] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de maître Dontot suivant les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2019.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il convient, comme l'a d'ailleurs fait le tribunal, de statuer sur le moyen relatif à la disproportion des engagements de caution de MM. [G] et [Z] avant de répondre globalement aux moyens relatifs au manquement de la banque à ses obligations d'information des cautions pour enfin examiner les demandes de la banque au titre des différents engagements de caution souscrits à l'égard de chacune des quatre sociétés débitrices principales.
1) sur la disproportion des engagements de caution de MM. [G] et [Z]
M. [G] fait valoir qu'il convient de tenir compte de l'ensemble des engagements de caution qu'il a souscrits pour apprécier la disproportion. Il détaille sa situation à la date de souscription de ses engagements de caution, relève que la fiche de renseignements produite par la banque ne fait pas apparaître le montant de l'impôt qu'il payait, soutenant que s'agissant d'une charge habituelle, le Crédit du Nord, constatant cette anomalie évidente, aurait dû s'interroger plus avant sur les éléments y figurant et souligne que chaque engagement représentait soit près de deux fois son revenu annuel soit plus de 50 % de son revenu annuel, en sorte que la disproportion existe et que par suite la déchéance de la banque doit être retenue. Il ajoute que le Crédit du Nord succombe dans l'administration de la preuve qui lui incombe sur sa situation à la date à laquelle il a été appelé.
M. [Z] soutient également que la disproportion de ses engagements de caution est acquise faisant valoir que les éléments versés aux débats par le Crédit du Nord font apparaître un endettement important à la date de souscription de chacun de ses engagements de caution et que le Crédit du Nord ne démontre pas qu'à la date où il l'a appelé son patrimoine lui permettait de faire face à son obligation.
Le Crédit du Nord rappelle qu'il appartient à la caution de rapporter la preuve de la disproportion manifeste de son engagement de caution ce que ni M. [G] ni M. [Z] ne font. La banque, qui se prévaut des fiches de renseignements de solvabilité remplies par les cautions en 2012 auxquelles elle dit avoir pu se fier et détaille les revenus et le patrimoine immobilier de M. [G] d'une part et de M. [Z] d'autre part, conclut qu'il n'existe pas de disproportion manifeste des engagements de caution.
Il résulte des dispositions de l'article L 341-4 ancien du code de la consommation, reprises aux articles L 332-1 et L 343-4 du même code, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Ces dispositions s'appliquent que la caution, personne physique, soit ou non avertie.
En outre, lorsque la caution, lors de son engagement, a déclaré des éléments sur sa situation financière au créancier, celui-ci, en l'absence d'anomalies apparentes, peut se fonder sur ces seules déclarations de la caution dont il n'a pas à vérifier l'exactitude. La caution n'est pas alors admise à établir devant le juge que sa situation financière était en réalité moins favorable sauf si le créancier professionnel a eu connaissance de l'existence d'autres charges pesant sur la caution.
* sur les engagements de caution de M. [G]
M. [G] a signé le même jour, le 20 janvier 2014, quatre actes de caution solidaire pour les quatre sociétés susvisées, d'un montant de 52 000 euros pour les trois premières et de 39 000 euros pour la société Bella, soit un engagement total de 195 000 euros.
Le Crédit du Nord verse aux débats deux fiches de renseignements de solvabilité remplies et signées par M. [G] les 3 juillet et 13 décembre 2012 faisant état de revenus annuels globaux de 109 911 euros (professionnels, fonciers et autres) et de charges locatives de 16 200 euros par an. La caution ne soutient pas que sa situation a évolué depuis cette dernière date.
M. [G], qui reproche à la banque de ne pas l'avoir interrogé sur l'absence de charge fiscale, n'en tire aucune conséquence précise puisqu'il se garde de produire ses avis d'imposition pour justifier de ses charges d'impôt 'pesant plus lourdement sur les contribuables célibataires'.
De son côté, la banque produit les extraits kbis et les statuts des SCI [G] et Immo-Italia dont M. [G] détient pour chacune d'elle 998 parts sur 1000, la fiche personnelle de propriétaire de ces SCI, la publication de quatre actes d'acquisition d'immeubles par ces SCI et les tableaux d'amortissement des prêts afférents à ces acquisitions, montrant que M. [G], au moment de ses engagements de caution, était détenteur, au travers de ces SCI, d'un patrimoine immobilier dont la valeur nette peut être estimée à plus de 285 000 euros.
A cela s'ajoutent les participations détenues par M. [G] dans les SARL Italienne Madeleine et Italienne Neuilly.
Il résulte de ces éléments que les engagements de caution souscrits par M. [G] le 20 janvier 2014 n'étaient nullement disproportionnés à ses biens et revenus. En l'absence de disproportion, il n'y a pas lieu d'examiner la situation financière de M. [G] à la date à laquelle la banque l'a appelé.
* sur les engagements de caution de M. [Z]
M. [Z] a signé le même jour, le 20 janvier 2014, trois actes de caution solidaire pour les trois sociétés italiennes susvisées, d'un montant de 13 000 euros chacun, soit un engagement total de 39 000 euros.
Le Crédit du Nord verse aux débats une fiche de renseignements de solvabilité remplie et signée le 13 décembre 2012 par M. [Z], lequel ne soutient pas que sa situation a évolué depuis cette dernière date, et aux termes de laquelle il a déclaré percevoir des revenus annuels de 48 000 euros et être propriétaire d'un appartement [Adresse 2] d'une valeur de 600 000 euros financé par un prêt sur lequel il restait dû 344 000 euros, soit une valeur nette de 256 000 euros. A cela s'ajoute les parts sociales détenues par M. [Z] dans la société [Z] investissement.
Il résulte de ces éléments que les engagements de caution souscrits par M.[Z] le 20 janvier 2014 n'étaient nullement disproportionnés à ses biens et revenus. En l'absence de disproportion, il n'y a pas lieu d'examiner la situation financière de M. [Z] à la date à laquelle la banque l'a appelé.
En conclusion de ce qui précède, c'est à bon droit que le tribunal a écarté les moyens tirés de la disproportion des engagements de caution de MM. [G] et [Z] et par voie de conséquence ceux des sociétés l'Italienne de restauration et [Z] investissement tendant à ce que la déchéance du Crédit du Nord au titre des engagements de caution de MM. [G] et [Z] leur profitent.
Il convient également, ajoutant au jugement, de débouter les quatre cautions de leurs demandes de dommages et intérêts lesquelles ne sont soutenues par aucun autre moyen que celui tiré de la disproportion.
2) sur l'information annuelle des cautions
Les appelants soutiennent que l'obligation d'information de la banque pèse sur celle-ci jusqu'à extinction de la dette garantie, que même lorsqu'une personne caution est condamnée à exécuter son engagement et même si l'entreprise cliente de la banque fait l'objet d'une liquidation judiciaire, la banque demeure, malgré tout, tenue de continuer à adresser chaque année une lettre d'information à la caution et d'en justifier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Puis, pour chacun des engagements de caution, les appelants détaillent pour quelle période la déchéance des intérêts est encourue par la banque ajoutant qu'il ne peut y avoir de substitution de l'intérêt au taux légal au taux d'intérêt conventionnel.
Le Crédit du Nord, après avoir rappelé la jurisprudence applicable en la matière, fait valoir pour l'essentiel qu'il fait la preuve de l'envoi des lettres annuelles d'information d'une part par les lettres et d'autre part par la copie des relevés de compte marquant le débit des frais d'envoi, que l'information n'est due que jusqu'à poursuite et non jusqu'à extinction de la dette, que si la somme garantie par la caution se trouve inférieure à la somme due par le débiteur principal, la déchéance éventuelle des intérêts dus par le débiteur principal et la réaffectation des paiements se trouvent sans effet sur le quantum dû par la caution et qu'enfin, lorsqu'il y a application de la déchéance, il n'y a pas interruption du cours des intérêts mais substitution de l'intérêt contractuel par l'intérêt légal.
Puis la banque détaille les différentes lettres d'information adressées à chacune des cautions pour chacun de leur engagement.
L'article L. 313-22 du code monétaire et financier dispose que les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir le 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant du cautionnement ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée déterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Les actes de caution des sociétés personne morale (l'Italienne de restauration et [Z] investissement) ont été signés les 29 août et 4 septembre 2012 pour ce qui concerne Italienne Clape et les 18 novembre et 18 et 19 décembre 2012 pour ce qui concerne Italienne étoile. L'Italienne de restauration a également cautionné Italienne des allées par engagement du 20 juillet 2012 ainsi que Bella à une date que le Crédit du Nord fixe sans être démenti au 20 janvier 2014 ; les cautionnements personnes physiques sont tous datés du 20 janvier 2014.
L'information conforme au texte susvisé sur la situation au 31 décembre suivant le jour de la signature de chacun des engagements de caution aurait dû être donnée à chacune des cautions au plus tard le 31mars de chacune des années suivantes pour la situation au 31 décembre précédent, et ce jusqu'à l'extinction de la dette garantie, et non pas comme le soutient la banque jusqu'aux poursuites.
Le Crédit du Nord produit aux débats :
- pour Italienne étoile, une lettre d'information annuelle des cautions personnes morales (l'Italienne de restauration et [Z] investissement), datée du 4 mars 2013 et relative au seul compte courant, et une lettre d'information annuelle datée du 10 mars 2014 relative au prêt et au compte courant,
- pour Italienne clape, les lettres d'information des cautions personnes morales datées des 4 mars 2013 et 10 mars 2014 portant à la fois sur le prêt et sur le compte bancaire,
- pour Italienne des allées, les lettres d'information de l'Italienne de restauration datées des 4 mars 2013 et 10 mars 2014,
- pour Bella, les lettres d'information de la caution de l'Italienne de restauration datées des 4 mars 2013 et 10 mars 2014.
La banque ne produit aucune lettre d'information pour les années postérieures à 2014 pour les cautions personnes morales, ni aucune lettre d'information pour les cautions personnes physiques. Ni les lettres de mise en demeure adressées aux cautions les 24 juillet 2014 et 1er septembre 2015 ni l'assignation ni les conclusions devant le tribunal ou encore devant la cour ne comportent les informations requises par le texte susvisé, en ce que le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir le 31 décembre de l'année précédente n'y figure pas.
Il convient en conséquence d'appliquer la sanction prévue à l'article susvisé et de dire la banque déchue des intérêts conventionnels en ce qui concerne les concours garantis par les personnes physiques non pas à compter du 20 janvier 2014 comme elles le demandent mais à compter de la date à laquelle la première information devait être donnée, avec imputation des paiements effectués par le débiteur principal prioritairement sur le règlement du principal de la dette, sans qu'il y ait substitution, comme le demande la banque, de l'intérêt au taux légal au taux d'intérêt conventionnel, étant toutefois précisé que l'absence d'information ne fait pas obstacle à ce que, par l'effet de la mise en demeure qui lui est adressée, la caution soit débitrice des intérêts au taux légal, comme le prévoit l'article 1153 ancien du code civil.
La sanction sera également appliquée en ce qui concerne les concours garantis par les cautions personnes morales selon les modalités développées ci-dessous pour chacun des concours, précision étant faite qu'il ne peut également y avoir substitution de l'intérêt au taux légal au taux conventionnel, mais seulement application du taux légal à compter de la mise en demeure adressée à la caution.
3) sur l'information des cautions personnes physiques relative aux incidents de paiement
Invoquant les dispositions de l'article L. 341-1 du code de la consommation, MM. [G] et [Z] soutiennent que la banque n'a pas satisfait à l'obligation d'information prévue par ce texte en sorte qu'elle doit être déboutée de toute demande en paiement des sommes à caractère de pénalités ou intérêts de retard.
La banque soutient qu'il ne peut y avoir déchéance d'intérêts dans les rapports entre la banque et une caution à défaut d'avertissement à cette caution de l'incident survenu, que cette déchéance ne peut se poursuivre au-delà de la mise en 'uvre du cautionnement, que cependant, si la somme garantie par la caution se trouve inférieure à la somme due par le débiteur principal, la déchéance éventuelle des intérêts dus par le débiteur principal se trouve sans effet sur le quantum du par la caution.
L'ancien article L. 341-1 du code de la consommation, devenu L. 333-1 et L. 343-5 pour la sanction applicable, qui impose au créancier d'avertir la caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement dispose que si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
Il est constant que l'information de la défaillance des sociétés débitrices principales dès le premier incident de paiement non régularisé n'a pas été portée à la connaissance de MM. [G] et [Z]. La sanction rappelée ci-dessus s'applique, étant toutefois observé qu'elle est sans conséquence en l'absence de réclamation de la banque au titre des pénalités et accessoires.
4) sur les montant dus
A/ sur les demandes relatives à la société Italienne étoile
Au titre du solde débiteur de compte, au vu des relevés de compte produits et de la déclaration de créance au passif de la société débitrice et compte tenu des sanctions appliquées ci-dessus, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société l'Italienne de restauration à payer au Crédit du Nord la somme de 30 829,24 euros avec intérêts au taux légal mais de l'infirmer en ce qui concerne le point de départ qui sera fixé au 24 juillet 2014, date de la première mise en demeure et non pas à compter du 1er septembre 2015 comme l'a jugé le tribunal.
Au titre du solde du prêt, au vu du contrat de prêt, du tableau d'amortissement et de la déclaration de créance et compte tenu de la déchéance des intérêts appliquée ci-dessus, il convient, infirmant le jugement de ce chef, de condamner la société l'Italienne de restauration à payer au Crédit du Nord la somme de 60 767,26 euros correspondant aux échéances du 10 avril 2014 au 10 mai 2016 expurgées des intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2014.
Il y a lieu de confirmer les condamnations prononcées à l'encontre des trois autres cautions de la société Italienne étoile sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts qui sera fixé au 24 juillet 2014, date des mises en demeure adressées aux cautions.
Lesdites condamnations ne pourront être exécutées par le Crédit du Nord que dans la limite de sa créance envers Italienne étoile au 3 avril 2014 soit selon la déclaration de créance :
. au titre du découvert, la somme de 30 829,24 euros outre intérêts ultérieurs de base du Crédit du Nord majoré de 4 points,
. au titre des échéances du prêt devenues exigibles (sommes déclarées à échoir à l'ouverture de la procédure collective) 26 x 2 757,97 euros du 10.04.14 au 10.05.2016 soit 71 707,22 euros euros avec intérêts au taux de 3,5 % l'an à compter de chaque échéance.
B/ sur les demandes relatives à la société Italienne clape
Au vu des pièces produites par la banque, notamment les engagements de caution, les relevés de compte, le contrat de prêt, le tableau d'amortissement, la déclaration de créances, l'avis d'inscription sur l'état des créances et les lettres de mise en demeure, et compte tenu des sanctions appliquées ci-dessus, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société l'Italienne de restauration à payer au Crédit du Nord les sommes de 70 276,57 euros et de 297 746,46 euros, au-delà de la limite de ses engagements de caution, et de la condamner à régler les sommes de 40 000 euros au titre du compte et de 256 000 euros au titre du prêt avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2014, date de la mise en demeure et de le confirmer en ce qui concerne les condamnations prononcées à l'encontre des trois autres cautions de la société Italienne clape en ce qui concerne leur quantum mais de l'infirmer en ce qui concerne le point de départ des intérêts au taux légal qui courent à compter du 24 juillet 2014, date des mises en demeure.
Lesdites condamnations ne pourront être exécutées par le Crédit du Nord que dans la limite de sa créance envers Italienne clape au 3 avril 2014 soit au titre du découvert la somme de 70 276,57 euros à compter de ladite date au taux de base du Crédit du Nord majoré de 4 points et au titre du prêt la somme de 297 746,46 euros majorée des intérêts au taux de 7,05 % à compter du 12 juin 2014, telles qu'admises au passif de Italienne clape.
C/ sur les demandes relatives à la société Italienne des allées
Au vu des pièces produites par la banque, notamment les engagements de caution, les relevés de compte, la déclaration de créances, l'avis d'inscription sur l'état des créances et les lettres de mise en demeure, et compte tenu des sanctions appliquées ci-dessus, il convient de confirmer le jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées à l'encontre des trois cautions de la société Italienne des allées en ce qui concerne leur quantum mais de l'infirmer en ce qui concerne le point de départ des intérêts au taux légal qui courent à compter du 24 juillet 2014, date des mises en demeure.
Ces condamnations ne pourront être exécutées que dans la limite de sa créance contre le débiteur principal au 3 avril 2014 soit 26 510,52 euros majoré des intérêts au taux de base du Crédit du Nord majoré de 4 points à compter de cette date, telle qu'admise au passif de Italienne des allées.
D/ sur les demandes relatives à la société Bella
Au vu des pièces produites par la banque, notamment les engagements de caution, les relevés de compte, la déclaration de créances, l'avis d'inscription sur l'état des créances et les lettres de mise en demeure, et compte tenu des sanctions appliquées ci-dessus, il convient de confirmer le jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées à l'encontre des cautions en ce qui concerne leur quantum mais de l'infirmer en ce qui concerne le point de départ des intérêts au taux légal qui courent à compter du 24 juillet 2014, date des mises en demeure.
Ces condamnations ne pourront être exécutées que dans la limite de sa créance contre le débiteur principal au 2 avril 2014 soit 31 135,52 euros, telle qu'elle a été admise au passif de la société Bella.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement:
- en ce qu'il a condamné la société l'Italienne de restauration en sa qualité de caution de la société Italienne étoile à payer au Crédit du Nord la somme de 30 829,24 euros avec intérêts au taux légal mais l'infirme en ce qui concerne le point de départ des intérêts,
- en ses dispositions relatives aux condamnations prononcées à l'encontre de la société [Z] investissement et de MM. [G] et [Z] en qualité de cautions des sociétés Italienne étoile et Italienne clape, sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts,
- en ses dispositions relatives aux condamnations prononcées à l'encontre de la société l'Italienne de restauration et de MM. [G] et [Z] en qualité de cautions de la société Italienne des allées sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts,
- en ses dispositions concernant la sociétés l'Italienne de restauration et M. [G] en qualité de cautions de la société Bella, sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts,
- en ses dispositions relatives aux dépens et l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirme sur le surplus,
et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Dit que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2014,
Condamne la société l'Italienne de restauration en qualité de caution de la société Italienne étoile à payer au Crédit du Nord la somme de 60 767,26 euros au titre du prêt avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2014,
Condamne la société l'Italienne de restauration en qualité de caution de la société Italienne clape à payer au Crédit du Nord les sommes de 40 000 euros au titre du compte et de 256 000 euros au titre du prêt avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2014,
Y ajoutant,
Déboute les sociétés l'Italienne de restauration et [Z] investissement et MM. [G] et [Z] de leurs demandes de dommages et intérêts,
Dit que les condamnations concernant la société Italienne étoile ne pourront être exécutées par le Crédit du Nord que dans la limite de sa créance envers cette société au 3 avril 2014 soit :
. au titre du découvert, la somme de 30 829,24 euros outre intérêts ultérieurs de base du Crédit du Nord majoré de 4 points,
. au titre des échéances du prêt devenues exigibles (sommes déclarées à échoir à l'ouverture de la procédure collective) 26 x 2 757,97 euros du 10.04.14 au 10.05.2016 soit 71 707,22 euros avec intérêts au taux de 3,5 % l'an à compter de chaque échéance,
Dit que les condamnations concernant la société Italienne clape ne pourront être exécutées par le Crédit du Nord que dans la limite de sa créance envers cette société au 3 avril 2014 soit au titre du découvert la somme de 70 276,57 euros à compter de ladite date au taux de base du Crédit du Nord majoré de 4 points et au titre du prêt la somme de 297 746,46 euros majorée des intérêts au taux de 7,05 % à compter du 12 juin 2014,
Dit que les condamnations concernant la société Italienne des allées ne pourront être exécutées par le Crédit du Nord que dans la limite de sa créance contre le débiteur principal au 3 avril 2014 soit 26 510,52 euros majoré des intérêts au taux de base du Crédit du Nord majoré de 4 points à compter de cette date,
Dit que les condamnations concernant la société Bella ne pourront être exécutées par le Crédit du Nord que dans la limite de sa créance contre le débiteur principal au 2 avril 2014 soit 31 135,52 euros,
Condamne in solidum les sociétés l'Italienne de restauration et [Z] investissement et MM. [G] et [Z] aux dépens d'appel lesquels pourront être recouvrés directement par maître Dontot conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés l'Italienne de restauration et [Z] investissement et MM. [G] et [Z] à payer au Crédit du Nord la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties pour le surplus.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame PASQUIER-HANNEQUIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,La présidente,