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19/11/2019 | FRANCE | N°18/08740

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 19 novembre 2019, 18/08740


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





1ère chambre 1ère section





ARRÊT N°





CONTRADICTOIRE





DU 19 NOVEMBRE 2019





N° RG 18/08740

N° Portalis DBV3-V-B7C-S3Q2





AFFAIRE :



[Z] [X]

et autres

C/

Société BNP PARIBAS (SUISSE) SA venant aux droits de la Société UNION DE CRÉDIT POUR LE BÂTIMENT (UCB) SUISSE SA



LE PROCUREUR GÉNÉRAL



Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue

le 24 Octobre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 18/00097





Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :



-la SCP HADENGUE & ASSOCIES,



-la SELARL SILLARD...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

1ère chambre 1ère section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 NOVEMBRE 2019

N° RG 18/08740

N° Portalis DBV3-V-B7C-S3Q2

AFFAIRE :

[Z] [X]

et autres

C/

Société BNP PARIBAS (SUISSE) SA venant aux droits de la Société UNION DE CRÉDIT POUR LE BÂTIMENT (UCB) SUISSE SA

LE PROCUREUR GÉNÉRAL

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 24 Octobre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 18/00097

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-la SCP HADENGUE & ASSOCIES,

-la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS

- Procureur Général

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant après prorogation le 12 novembre 2019, les parties en ayant été avisées dans l'affaire entre :

Monsieur [Z] [X]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Monsieur [O] [X]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Madame [W] [X]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Monsieur [N] [X]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

SCI GAMBAIS IMMO

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentés par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat postulant/déposant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier 1800895

APPELANTS

****************

Société BNP PARIBAS (SUISSE) SA venant aux droits de la Société UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT (UCB) SUISSE SA suite à fusion en date du 4 octobre 2013

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

représentée par Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat postulant plaidant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 347 - N° du dossier S180489

INTIMÉE

****************

LE PROCUREUR GÉNÉRAL

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Absent

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Septembre 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, Conseiller chargée du rapport et Madame Nathalie LAUER, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain PALAU, Président,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

Madame Nathalie LAUER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

*********************

Vu l'ordonnance rendue le 24 octobre 2018 par le greffier en chef du tribunal de grande instance de Versailles agissant en qualité de délégataire du Président de cette juridiction qui a :

vu l'article 509 et suivants du code de procédure civile et la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant notamment l'exécution des décisions en matière civile et commerciale,

vu la requête présentée par Maître Marion Cordier , avocat au Barreau de Versailles,

vu la décision rendue le 16 décembre 2015 par le juge conciliateur du tribunal de première instance de la République et canton de Genève,

- Constaté le caractère exécutoire sur le territoire français de la décision du 16 décembre 2015 rendue par le juge conciliateur du tribunal de première instance de la République et canton de Genève contre les Consorts [X] et la SCI Gambais ;

Vu la déclaration d'appel reçue le 24 décembre 2018 formée par M. [Z] [X], M. [O] [X], Mme [W] [X], M. [N] [X] et la SCI Gambais Immo ;

Vu l'ordonnance et l'avis de fixation de l'affaire à bref délai rendus par le Président de la chambre en date du 15 janvier 2019 ;

Vu la communication de l'affaire au Ministère public qui a apposé son visa le 17 janvier 2019 ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 15 février 2019 par lesquelles M. [N] [X], M. [Z] [X], M. [O] [X], Mme [W] [X] et la SCI Gambais Immo, demandent à la cour de :

A titre principal,

Vu l'article 542 du code de procédure civile,

- Annuler l'ordonnance du 24 octobre 2018 entachée d'excès de pouvoir,

A titre subsidiaire,

Vu les articles 34 et 35 de la Convention de Lugano,

-infirmer l'ordonnance du 24 octobre 2018,

-condamner la BNP Paribas Suisse à payer aux appelants la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Regrettier membre de la SCP Hadengue & Associés en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 12 mars 2019 par lesquelles la BNP Paribas (Suisse) demande à la cour de :

Vu l'article 901 du code de procédure civile,

Vu l'article 90 alinéa 2 du code de procédure civile,

Vu l'article 562 du code de procédure civile,

Vu les articles 34 in fine et 45 de la convention de Lugano,

-déclarer Messieurs [Z] [X], [O] [X], [N] [X], Madame [W] [X] et la SCI Gambais Immo recevables mais mal fondés en leur appel,

-déclarer la demande de nullité de l'ordonnance rendue le 24 octobre 2018 par le greffier en chef du tribunal de Grande Instance de Versailles irrecevable et subsidiairement mal fondée,

-confirmer la déclaration du 24 octobre 2018 constatant le caractère exécutoire de la transaction n° ACTPI/417/2015 rendue le 16 décembre 2015 par le juge conciliateur du tribunal de première instance de la République et canton de Genève,

Subsidiairement,

-déclarer exécutoire en France la transaction n°ACTPI/417/2015 rendue le 16 décembre 2015 par le juge conciliateur du tribunal de première instance de la République et canton de Genève,

-débouter Messieurs [Z] [X], [O] [X], [N] [X], Mme [W] [X] et la SCI Gambais Immo de toutes leurs demandes, fins et prétentions.

-les condamner solidairement à payer à la BNP Paribas (Suisse) SA la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

-les condamner solidairement aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Marion Cordier, membre de la SELARL Sillard Cordier & Associes en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte notarié passé le 31 janvier 2008 devant Me [V] [S] notaire associé à Paris 8ème, l'Union de Crédit pour le Bâtiment ( UCB) a consenti un prêt de 840 000 CHF soit 521 609,54 euros à la SCI Gambais Immo, à M. [Z] [X] , M. [N] [X], M. [J] [X] , M. [O] [X] et à Mme [W] [X], avec affectation hypothécaire sur le bien acquis sis [Adresse 1].

Le prêt a été déclaré entièrement exigible le 31 juillet 2015, suite à des impayés.

Sur requête en conciliation déposée le 15 octobre 2015, le juge conciliateur du tribunal de première instance de la République et du Canton de Genève a par transaction N°ACTPI/417/2015 du 16 décembre 2015 :

1- donné acte à la SCI Gambais Immo, à M. [Z] [X], M. [N] [X], M. [J] [X] , M. [O] [X] et à Mme [W] [X] de leur engagement à payer à BNP PARIBAS (Suisse) conjointement et solidairement la somme de CHF 840 000- plus intérêts à 1,2% dès le 31 juillet 2015 et CHF 21 182,92 au plus tard le 10 août 2017,

2 - donné acte à la SCI Gambais Immo, à M. [Z] [X], M. [N] [X], M. [J] [X] , M. [O] [X] et à Mme [W] [X] de leur engagement à payer à BNP Paribas (Suisse) conjointement et solidairement, à titre d'acomptes sur

les montants visés au chiffre 1 ci-dessus, le 10 de chaque mois, CHF 3 942,90 de janvier à août 2016 inclus, puis CHF 840 - dès septembre 2016,

3 - dit qu'en cas de retard de plus de 60 jours dans le versement d'une des échéances susvisées, l'intégralité du solde dû, sous imputation des montants déjà payés, deviendra immédiatement exigible et portera intérêts dès cette date à 4,2% ,

4 - donné acte à la SCI Gambais Immo, à M. [Z] [X], M. [N] [X], M. [J] [X] , M. [O] [X] et à Mme [W] [X] qu'ils s'engagent à tenir la BNP Paribas (Suisse) régulièrement informée des démarches entreprises pour le remboursement des montants susvisés , notamment de l'avancement du projet de réhabilitation et du suivi des travaux concernant l'immeuble propriété de la SCI Gambais,

5- arrêté les frais de conciliation à 240- et les a laissés à la charge de BNP Paribas (Suisse) qui en a fait l'avance,

6- condamné en tant que de besoin les parties à respecter et à exécuter la présente transaction .

Exposant que cette transaction exécutoire en Suisse n'avait pas été respectée, la BNP Paribas (Suisse) a présenté au président du tribunal de grande instance de Versailles une requête en déclaration de force exécutoire sur le fondement des articles 36 et suivants de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 à laquelle il a été fait droit par l'ordonnance entreprise rendue le 24 octobre 2018 susvisée.

Sur la nullité de l'ordonnance rendue le 24 octobre 2018 par le greffier en chef du tribunal de grande instance de Versailles

La SCI Gambais Immo et les Consorts [X] invoquent la nullité de l'ordonnance entreprise sur le fondement de l'article 39 de la Convention de Lugano au motif que ce texte prévoit que la requête doit être présentée à la juridiction ou à l'autorité compétente indiquée sur la liste figurant à l'annexe II, laquelle désigne le greffier en chef du tribunal de grande instance et qu'en l'espèce la BNP Paribas (Suisse) qui a déposé sa requête au président du tribunal de grande instance, n'a pas saisi la juridiction compétente ; ils ajoutent que si en définitive l'ordonnance a été rendue par le greffier en chef, c'est en dehors de toute saisine, de sorte que celui-ci a commis un excès de pouvoir.

BNP Paribas (Suisse) réplique que la demande en annulation n'a pas été visée dans la déclaration d'appel qui indique ne tendre qu'à la réformation de l'ordonnance du 24 octobre 2018 et en déduit que cette demande est irrecevable.

Elle fait valoir en second lieu qu'il ne peut être soutenu qu'un excès de pouvoir a été commis, alors que l'autorité qui a rendu la décision est le greffier en chef, qui est l'autorité désignée par la loi de sorte que celui-ci n'a pas excédé ses pouvoirs.

Elle ajoute qu'en tout état de cause, en application des articles 90 alinéa 2 du code de procédure civile et du principe de l'effet dévolutif de l'appel résultant de l'article 562 du même code, si la cour annulait l'ordonnance entreprise, elle devrait statuer au fond.

***

Considérant qu'il résulte de l'article 542 du code de procédure civile que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel ;

Que par application de l'article 901 du même code, la déclaration d'appel mentionne les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ;

Qu'en l'espèce la déclaration d'appel des Consorts [X] et de la SCI Gambais Immo précise que leur appel ' tend à obtenir la réformation de l'ordonnance rendue le 24 octobre 2018 par le Greffier en chef en ce qu'elle a constaté le caractère exécutoire sur le territoire français de la décision du 16 décembre 2015 rendue par le conciliateur du tribunal de première instance de la République et Canton de Genève contre les Consorts [X] et la SCI Gambais Immo ' ;

Considérant par conséquent que l'acte d'appel ne tendant qu'à la réformation de la décision entreprise et non à son annulation, la cour ne saurait être valablement saisie, par des conclusions ultérieures des appelants, d'une demande tendant à l'annulation de l'ordonnance entreprise ;

Que leur demande de ce chef est déclarée irrecevable ;

Au soutien de leur appel tendant à la réformation de l'ordonnance entreprise, les Consorts [X] et la SCI Gambais Immo invoquent la violation de l'ordre public français ainsi que la méconnaissance des dispositions des articles 16 et 35 de la Convention de Lugano.

Sur la violation de l'ordre public français

Les appelants exposent en premier lieu que l'article 45 de la Convention de Lugano dispose que la juridiction saisie d'un recours ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que pour l'un des motifs prévus aux articles 34 et 35 ; qu'il ressort des articles 34 et 35 qu'une décision étrangère n'est pas reconnue si notamment, elle est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat requis.

Ils exposent que le prêt qu'ils ont contracté auprès de la banque Suisse est libellé en francs suisses et ' remboursable en euros' ; ils font valoir qu'ils sont tous domiciliés en France, ne présentent pas d'attache avec la Suisse et que ne percevant des revenus qu'en euros, ils ont été dans l'impossibilité de rembourser le prêt litigieux du fait notamment de ' l'envolée du cours de la monnaie helvète' ; qu'ils prétendent que la Cour de cassation censure ce type de contrat lorsqu'ils créent un déséquilibre significatif entre les parties, au détriment des consommateurs ; que l'article L313-64 du code de la consommation encadre strictement la pratique des crédits en devises étrangères qui prévoit que les emprunteurs ne peuvent contracter de prêts libellés dans une devise autre que l'euro, remboursables en euros ou dans la devise concernée que s'ils déclarent percevoir principalement leurs revenus ou détenir un patrimoine dans cette devise au moment de la signature du prêt, excepté si le risque de change n'est pas supporté par l'emprunteur ;

Ils soutiennent que le prêt dont la banque poursuit le recouvrement est contraire à l'ordre public français de protection du consommateur ;

La BNP Paribas (Suisse) réplique que la transaction dont il a été demandé de constater la force exécutoire en France a été rendue contradictoirement entre les parties et ne saurait être remise en cause ; que selon la Convention de Lugano, en aucun cas la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond ; que les appelants n'ont formé aucun recours à l'encontre de la décision du juge conciliateur du tribunal de première instance de Genève consignant la transaction judiciaire ACTP/417/2015 du 16 décembre 2015 ; que la motivation des appelants, fondée sur les dispositions de l'article L313-64 du code de la consommation, anciennement L 312-3-1, est inopérante ; que la SCI Gambais Immo ne saurait, en tant que personne morale, revendiquer la qualité de consommateur et qu'en outre ces dispositions, issues de la loi n°2013-672 du 26 juillet 2013, ne sont entrées en vigueur que le 1er octobre 2014 alors que le prêt litigieux a été consenti aux appelants par l'Union de Crédit pour le batiment (UCB) Suisse SA suivant une offre acceptée le 2 décembre 2007, bien antérieure à l'entrée en vigueur de ladite loi ; que ces dispositions ne peuvent nullement être invoquées par les appelants au soutien de leur moyen de contrariété de la décision à l'ordre public français.

Considérant que les parties appelantes lorsqu'elles ont conclu la transaction litigieuse étaient assistées d'un conseil ; que la transaction a force exécutoire en Suisse ; qu'elles n'ont formé aucun recours à l'encontre de celle-ci ; que la transaction conclue porte sur les modalités de remboursement du prêt à elles consenti en francs suisses, dont la validité ne saurait être remise en cause ;

Que d'une part le prêt avait pour objet l'acquisition d'un immeuble en vue de sa location et que la SCI Gambais Immo ne peut se voir reconnaître la qualité de consommateur ni invoquer les dispositions protectrices des articles L 312-3 et suivants du code de la consommation dont sont exclus les prêts destinés à financer l'activité d'une SCI qui a pour objet la mise en location d'un bien, que d'autre part, les dispositions du code de la consommation invoquées par les appelants, soit l'article L 312-3-1 devenu l'article L 313-64 n'étaient pas en vigueur lors de la souscription de l'emprunt, de sorte que le prêt sur le fondement duquel a eu lieu la transaction, ne pourrait être déclaré illicite comme contraire à l'ordre public de protection du consommateur ;

Que par suite, la transaction n'est pas manifestement contraire à l'ordre public français ;

Sur la méconnaissance des dispositions des articles 35 et 16 de la Convention de Lugano

Les appelants invoquent l'article 35 de la Convention de Lugano selon lequel les décisions ne sont pas reconnues si les dispositions des sections 3,4 et 6 du titre II ont été méconnues ;

Ils soutiennent que la décision critiquée méconnaît les dispositions de l'article 16 de la convention qui dépend de la section 4 du Titre II ; que l'article 16 dispose que

« l'action intentée contre le consommateur par l'autre partie au contrat ne peut être portée que devant les tribunaux de l'État lié par la présente convention sur le territoire duquel est domicilié le consommateur " ; qu'elle en conclut que l'intimée aurait donc dû saisir les juridictions françaises.

La BNP Paribas (Suisse) répond qu'outre le fait que la SCI Gambais Immo ne peut invoquer ces dispositions, que l'article 16 ne s'applique qu'aux actions engagées à l'encontre de consommateurs et non à la reconnaissance et à l'exécution des titres exécutoires déjà obtenus à leur encontre.

Considérant qu'il incombe aux appelants qui se prévalent de la méconnaissance de l'article 16 de la Convention de Lugano par la BNP Paribas (Suisse) qui a saisi les juridictions Suisses de son différend avec les emprunteurs, de démontrer qu'ils ont la qualité de consommateurs ; qu'il a été rappelé précédemment que le prêt consenti par l' UCB avait pour objet l'acquisition d'une maison d'habitation destinée à la location ; que la demande de prêt faite au nom de la SCI Gambais Immo précise également que cette société , en cours de création, a pour objet social l'acquisition, l'administration et la gestion par location de bien immobilier ;

Que ce fait résulte également de l'extrait Kbis de l'immatriculation de la SCI Gambais Immo au registre du commerce et des sociétés ; que constitue une activité professionnelle celle d'une personne morale qui, en vertu de son objet social, procure sous quelque forme que ce soit, des immeubles en propriété ou en jouissance ; que la SCI Gambais Immo, à laquelle le prêt a permis l'exercice de son activité sociale, ne peut se voir reconnaître la qualité de consommateur, de sorte que les appelants ne sont pas fondés à invoquer la méconnaissance de l'article 16 de la Convention de Lugano faisant obligation à l'autre partie de saisir les tribunaux de l'Etat lié par la convention sur le territoire duquel est domicilié le consommateur ;

Considérant par conséquent que la décision constatant le caractère exécutoire de la transaction judiciaire N°ACTPI/417/2015 constatée par le juge conciliateur de première instance de la République et du Canton de Genève en date du 16 décembre 2015 sera confirmée ;

Considérant que la SCI Gambais Immo et les consorts [X], partie perdante, doivent être condamnés aux dépens d'appel ;

Qu'en cause d'appel, l'équité commande d'allouer à la BNP Paribas (Suisse) la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,

DÉCLARE irrecevable la demande en annulation de l'ordonnance entreprise,

CONFIRME l'ordonnance du greffier en chef du tribunal de grande instance de Versailles du 24 octobre 2018 qui a constaté le caractère exécutoire sur le territoire français de la décision du 16 décembre 2015 rendue par le juge conciliateur du tribunal de première instance de la République et canton de Genève contre la SCI Gambais Immo et Messieurs [Z] [X], [O] [X], [N] [X], M. [J] [X] et Madame [W] [X],

Etant précisé qu'il s'agit de la transaction judiciaire N°ACTPI/417/2015 du 16 décembre 2015 conclue entre les personnes ci-dessus désignées et la BNP Paribas (Suisse) SA,

Ajoutant à l'ordonnance entreprise,

CONDAMNE la SCI Gambais Immo et Messieurs [Z] [X], [O] [X], [N] [X] et Madame [W] [X] à payer à BNP Paribas (Suisse) la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,

CONDAMNE la SCI Gambais Immo et Messieurs [Z] [X], [O] [X], [N] [X], Madame [W] [X] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 18/08740
Date de la décision : 19/11/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°18/08740 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-11-19;18.08740 ?
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