La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/2019 | FRANCE | N°18/02499

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 21 novembre 2019, 18/02499


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



6e chambre







ARRÊT N° 456



CONTRADICTOIRE



DU 21 NOVEMBRE 2019



N° RG 18/02499



N° Portalis : DBV3-V-B7C-SNNO







AFFAIRE :



[Q] [P]



C/



Association ESPERER 95 (Espace Social pour l'Éducation la Réinsertion et la Réflexion)









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Février 2015 par le C

onseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY- PONTOISE

N° Section : Activités diverses

N° RG : 14/00165







Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 22 Novembre 2019 à :

- Me Pierre AUDOUIN

- Me David VAN DER BEKEN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6e chambre

ARRÊT N° 456

CONTRADICTOIRE

DU 21 NOVEMBRE 2019

N° RG 18/02499

N° Portalis : DBV3-V-B7C-SNNO

AFFAIRE :

[Q] [P]

C/

Association ESPERER 95 (Espace Social pour l'Éducation la Réinsertion et la Réflexion)

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Février 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY- PONTOISE

N° Section : Activités diverses

N° RG : 14/00165

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 22 Novembre 2019 à :

- Me Pierre AUDOUIN

- Me David VAN DER BEKEN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [Q] [P]

née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] ([Localité 2])

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Pierre AUDOUIN de la SCP MICHEL-AUDOUIN- GILLET-BELGRAND, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 172

APPELANTE

****************

L'Association ESPERER 95

(Espace Social pour l'Éducation la Réinsertion et la Réflexion)

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me David VAN DER BEKEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1857

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 08 Octobre 2019, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle VENDRYES, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Nicolas CAMBOLAS

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

L'association Espérer 95 est une association de réinsertion sociale fondée en 1979, dans le but notamment de venir en aide aux personnes incarcérées. Depuis 1993, elle a élargi son champ d'intervention à l'ensemble des personnes confrontées à des situations d'exclusion (femmes victimes de violences conjugales, familles expulsées, ménages à la rue, toutes personnes conjuguant des handicaps sociaux et se trouvant en situation d'exclusion et/ou de précarité'), notamment en créant des unités et des centres d'hébergement d'urgence ou temporaire, ainsi que des lieux d'accueil, de même qu'en gérant le « 115 ».

Par contrat à durée déterminée du 27 octobre 2008, Mme [Q] [P] a été engagée par l'association Espérer 95 en qualité de conseillère en économie sociale et familiale. Par avenant du 13 février 2009, ce contrat a été prolongé jusqu'au 26 juillet 2009.

A compter du 1er août 2009, Mme [P] a été affectée à un poste d'animatrice écoutante au sein du pôle "115".

En 2012, elle a obtenu son diplôme d'éducatrice spécialisée et par un avenant du 17 janvier 2013, avec effet rétroactif au 1er janvier 2013, elle a été engagée sur la grille des éducateurs spécialisés, au coefficient 434, échelon 1 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Sa rémunération brute moyenne sur les trois derniers mois s'élevait à 1 934,79 euros.

A la suite d'une altercation avec un collègue, Mme [P] a été mise à pied à titre conservatoire à compter du 23 janvier 2014.

Après un entretien préalable qui s'est tenu le 6 février 2014, elle s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre du 12 février 2014, énonçant les motifs suivants :

" (') Le 23 janvier 2014, aux alentours de 9 heures 10, et sur fond d'une mésentente que nous avons ensuite découverte comme chronique entre vous-même et M. [V] [I], membre élu titulaire de la délégation unique du personnel de notre Association, une divergence d'ordre professionnel a dégénéré en un affrontement violent entre vous deux.

Cette divergence s'est faite jour relativement au traitement inadapté et non professionnel réservé, selon vous, par M. [I] à une appelante et, plus largement, à son comportement professionnel et relationnel, jugé régulièrement inadéquat par vous-même, en particulier vis-à-vis des femmes.

L'enquête diligentée en interne a permis de démontrer que vous étiez intervenue, sans aucune qualité ni autorité hiérarchique à cet effet, pour apporter votre soutien à une autre salariée de notre Association, Mme [N] [X], que M. [I] venait de prendre à partie en plein service.

Manifestement vexé de ces remontrances, qui émanaient de personnes du sexe féminin (vous-même et votre collègue), M. [I], après avoir indiqué à la cantonade et à plusieurs reprises qu'il pouvait « devenir violent », a joint le geste à la parole en frappant avec une extrême violence votre bureau.

Votre courrier du 24 janvier 2014 décrit précisément cette agression et ce que vous avez alors ressenti.

Tous les témoins, dûment auditionnés par nos soins au cours de l'enquête interne que nous avons immédiatement diligentée dès après la mise à pied conservatoire de vous-même et de votre collègue, décrivent sur procès-verbaux un très fort bruit, ayant été jusqu'à couvrir le bruit de l'aspirateur qu'une femme de ménage passait dans une pièce adjacente.

Après un moment de choc, et alors que plusieurs de vos collègues étaient intervenues, vous avez délibérément porté un coup à M. [I], ce que vous avez reconnu, alors que vous n'étiez manifestement plus dans le temps de la légitime défense.

De plus, un témoin, de même que M. [I] lui-même, vous ont entendu proférer des menaces de mort à son endroit, ce que vous avez en revanche nié.

Pendant le déroulement de l'altercation elle-même, et après celle-ci, le ton est rapidement et fortement monté entre vous-même et M. [I].

Des cris ont été entendus.

La plupart des témoins, qui sont tous vos collègues de travail, ont indiqué avoir été choqués par ces faits, au point que certains de vos collègues en ont carrément pleuré.

Ces faits, constitutifs de violences volontaires et réciproques entre deux salariés de notre Association, commis de surcroît entre un homme et une femme, sont non seulement inacceptables en tant que tels, mais ils ont très gravement perturbé le bon fonctionnement du service, pour s'être produits au beau milieu d'un plateau de réception d'appels téléphoniques du « 115 » (Samu social), en principe destiné à recevoir des appels de personnes en détresse matérielle et/ou morale, durant les plages horaires de réception desdits appels, et en présence de plusieurs autres salariés de notre Association, qui en ont de ce fait ressenti un choc émotionnel certain, et probablement durable.

Même si nous avons bien compris que vous n'aviez pas été l'initiatrice du premier acte de violence, nous ne pouvons tolérer que vous menaciez de mort l'un de vos collègues de travail, et encore moins que vous le frappiez, après coup, et sur le seul coup du ressentiment et de la colère - et non pour vous défendre comme vous le prétendez -, en public, en plein service, aux temps et lieux du travail, et ce quelque éminemment injustifié qu'ait été son propre comportement antérieur à votre endroit.

Ces faits sont d'une gravité telle qu'ils nous interdisent de vous conserver au service de notre Association durant votre préavis, lequel ne vous sera donc pas rémunéré.

Si nous les avions tolérés, ils auraient créé un précédent tout à fait préjudiciable à la qualité des rapports humains et sociaux que nous souhaitons promouvoir au sein de nos équipes.

Nous tenions à ajouter que, bien évidemment, nous avons saisi l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licenciement pour faute grave de M. [I], lequel bénéficie de la protection d'ordre public attachée à l'exercice de son mandat.

Les faits commis par celui-ci à votre encontre sont donc, de notre point de vue, et sous un autre angle, tout aussi inacceptables que l'a été votre réaction.

A ce titre, nous ne pouvons que nous étonner de ce que vous ayez tenté de mettre en cause, dans votre correspondance du 24 janvier 2014, la responsabilité de votre employeur au regard de son obligation de sécurité de résultat.

En effet, vous ne nous aviez jamais saisis de difficultés particulières avec ce collègue, de même que vous n'aviez formulé aucune remarque, ni aucune plainte, lors de la dernière visite du CHSCT au sein de votre service, laquelle remontait pourtant seulement au 15 janvier 2014.

De plus, vous comprendrez aisément que, si nous laissions sans suite les actes de violences volontaires réciproques commis entre vous-même et M. [I], nous engagerions véritablement, pour le coup, cette obligation de sécurité de résultat que vous invoquez donc à très mauvais escient de notre point de vue.

Pour l'ensemble de ces raisons, les faits qui vous sont reprochés imposent la cessation immédiate de votre contrat de travail, dès la date de première présentation de ce courrier recommandé par les services postaux.

La période de mise à pied conservatoire, qui a commencé à courir le 23 janvier 2014, ne vous sera pas rémunérée.

De même, votre licenciement pour faute grave est privatif de l'indemnité conventionnelle ou légale de licenciement. (')"

Par requête du 3 mars 2014, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise d'une contestation de son licenciement et de demandes indemnitaires.

Par jugement contradictoire en date du 27 février 2015, le conseil de prud'hommes a :

- débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme [P] aux dépens de l'instance.

Mme [P] a interjeté appel de ce jugement le 23 mars 2015.

L'affaire a été radiée par ordonnance du 17 mai 2016, en l'absence de conclusions de l'appelante, puis rétablie à la demande de celle-ci suivant déclaration de saisine du 14 mai 2018.

Par conclusions visées et paraphées par le greffier à l'audience du 8 octobre 2019, Mme [P] demande à la cour de :

- la recevoir en son appel et, y faisant droit,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et statuant à nouveau,

Au principal,

- dire et juger que le licenciement pour faute grave de Mme [P] procède de faits matériellement inexacts,

Subsidiairement, dans le cas où l'existence d'un fondement factuel quelconque serait par impossible reconnu par la cour,

- déclarer la sanction prononcée disproportionnée aux faits invoqués,

- dire et juger en conséquence qu'en présence d'une infraction disciplinaire non constitutive de faute grave, l'employeur ne pouvait procéder à un licenciement quelconque sans violer les dispositions de l'article 33 de la convention collective,

En tout état de cause,

- déclarer le licenciement dont s'agit dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner en conséquence l'association Espérer 95 à payer à Mme [P] :

' 1 193,59 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied non rémunérée du 24 janvier au 12 février 2014,

' 119,36 euros au titre des congés payés afférents,

' 3 869,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

' 386,95 euros à titre de congés payés afférents,

' 5 105,80 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

' 23 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner l'association Espérer 95 à payer à Mme [P] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles par elle exposés en première instance, ainsi qu'en cause d'appel.

Par conclusions visées et paraphées par le greffier à l'audience du 8 octobre 2019, l'association Espérer 95 demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- débouter Mme [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- dire et juger n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Subsidiairement,

- limiter à 11 455,10 euros le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le bien-fondé du licenciement

Mme [P] soutient que la faute grave qui lui est reprochée est dépourvue de toute réalité et que son licenciement est privé de cause réelle et sérieuse.

Elle fait valoir qu'elle est intervenue dans des conditions parfaitement mesurées au soutien d'une collègue agressée par M. [I] ; que la responsabilité de l'agression qui s'en est suivie incombe entièrement à ce dernier ; que cette agression a été violente et physiquement dommageable pour elle puisqu'elle a été renversée et blessée à la jambe, le tout dans un environnement d'extrême tension psychologique tant pour elle-même que pour les collègues présentes ; que sa réaction de défense et d'exaspération est celle d'une victime, qu'elle est sans proportion aucune avec les violences physiques et morales qu'elle venait d'endurer et qu'elle a été immédiatement consécutive à l'agression qu'elle venait de subir.

Elle estime que l'employeur a fait un mauvais usage de son pouvoir disciplinaire en sanctionnant la victime, c'est-à-dire elle même, alors qu'il aurait dû la soutenir et la protéger et, en tout état de cause, en la sanctionnant de la même façon qu'il a sanctionné l'agresseur, M. [I], également licencié pour faute grave.

L'association Espérer 95 réplique qu'elle n'a en rien artificiellement découpé l'altercation en deux phases distinctes comme le lui reproche l'appelante ; que de l'aveu-même de Mme [P], celle-ci a reconnu avoir apporté, en frappant son collègue à la tête et par derrière, « une réponse différée » à l'emportement initialement manifesté par M. [I] à son endroit ; que tous les témoins du coup porté par Mme [P] à son collègue rapportent qu'il l'a été après que les protagonistes ont été séparés et alors que la chef de service faisait sortir M. [I] ; que la salariée minimise la violence du coup qu'elle a porté à son collègue ; qu'elle conteste la menace de mort proférée à l'encontre de M. [I] alors que les déclarations de ce dernier en ce sens sont confirmées par l'un des huit témoins de l'altercation ; que tous les témoignages réunis démontrent que cette violente altercation a gravement perturbé le bon fonctionnement du service ; qu'il est faux de prétendre comme le fait l'appelante que seul le comportement de M. [I] a choqué ses collègues et perturbé le fonctionnement du service ; que l'employeur se devait de ne pas laisser cette altercation sans suite ; qu'en procédant au licenciement des deux protagonistes, il s'est positionné sur une question de principe en signifiant aux salariés que les actes de violence verbale et physique entre collègues sont à proscrire au sein de l'association Espérer 95.

En application de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave s'entend d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

Le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.

En l'espèce, les pièces versées aux débats confirment qu'une violente altercation a opposé Mme [P] à son collègue M. [I], sur le lieu et au temps du travail, en la présence d'autres collègues, ce qu'au demeurant les deux protagonistes n'ont aucunement remis en cause.

L'enquête diligentée par l'employeur a permis de recueillir les témoignages de huit salariées présentes lors des faits, qui se sont déclarées choquées par ce qui s'est passé ce jour-là, l'une d'elles indiquant même avoir pleuré sous le coup de l'émotion. Quatre salariées attestent avoir vu Mme [P] porter un coup sur la tête de M. [I] et l'intéressée reconnaît ce geste.

Il est indéniable que cette altercation a perturbé le fonctionnement de ce service chargé de recevoir les appels du "115" puisque les salariés ont cessé de prendre les communications le temps que les protagonistes soient séparés et que le calme revienne.

Si le comportement de Mme [P] est sans aucun doute fautif et parfaitement inadéquat, la cour retient néanmoins que sa réaction s'inscrit dans le prolongement de l'agression de M. [I] qui a subitement et violemment frappé sur son bureau au point que la salariée, qui était assise derrière son bureau, en a perdu l'équilibre et s'est cogné la jambe. Il convient en outre de tenir compte du contexte professionnel du pôle "115" où était affectée la salariée, ce service ayant vocation à recevoir les appels de personnes en situation de détresse, ce qui induit légitimement une certaine tension psychologique. A cet égard, certains salariés témoignent que les altercations sont fréquentes au 115, que le ton peut rapidement monter.

Il résulte de l'ensemble de ces constatations que les faits reprochés à Mme [P] ne sont pas constitutifs d'une faute grave compte tenu du contexte émotionnel dans lequel ils se sont produits, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges.

Aux termes de l'article 33 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, applicable à la relation de travail :

« Les mesures disciplinaires applicables aux personnels des établissements ou services s'exercent sous les formes suivantes :

- l'observation,

- l'avertissement,

- la mise à pied avec ou sans salaire pour un maximum de trois jours,

- le licenciement.

(...) Sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à 1'égard d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux des sanctions citées ci-dessus prises dans le cadre de la procédure légale. (...) ».

En l'espèce, l'employeur justifie avoir notifié le 15 janvier 2014 à Mme [P] une observation de travail au motif du non-respect de son obligation de se soumettre à un contrôle médical dans le cadre du travail.

Toutefois, faute pour l'employeur d'invoquer à l'encontre de la salariée une deuxième des sanctions prévues par l'article 33 susvisé, le licenciement notifié le 12 février 2014, à la suite d'une mise à pied conservatoire de plus de trois jours, apparaît dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le jugement entrepris sera donc infirmé.

Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse

- Sur le rappel de salaire sur mise à pied

L'employeur sera condamné à verser à Mme [P] la somme de 1 193,59 euros telle que retenue pour la période de mise à pied du 24 janvier au 12 février 2014, ainsi que la somme de 119,35 euros au titre des congés payés afférents.

- Sur l'indemnité compensatrice de préavis

Il sera alloué à la salariée la somme de 3 869,58 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents pour un montant de 386,95 euros.

- Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement

En application de l'article 17 de la convention collective applicable, l'association Espérer 95 sera condamnée à payer à Mme [P] la somme réclamée de 5 105,80 euros.

- Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

La rupture abusive du contrat de travail ouvre droit pour la salariée à une indemnité sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail en fonction du préjudice subi.

Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du salaire mensuel moyen, de l'âge de la salariée, de son ancienneté, l'association Espérer 95 sera condamnée à verser à Mme [P] la somme de 11 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les dépens de l'instance et les frais irrépétibles

L'association Espérer 95 supportera les dépens en application des dispositions de l'article'696 du code de procédure civile.

Elle sera en outre condamnée à payer à Mme [P] une indemnité sur le fondement de l'article'700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme globale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DIT le licenciement de Mme [Q] [P] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE l'association Espérer 95 à payer à Mme [Q] [P] les sommes suivantes :

' 1 193,59 euros de rappel de salaire sur mise à pied ;

' 119,35 euros au titre des congés payés afférents ;

' 3 869,58 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

' 386,95 euros au titre des congés payés afférents ;

' 5 105,80 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

' 11 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE l'association Espérer 95 à payer à Mme [Q] [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l'association Espérer 95 aux dépens ;

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Monsieur Nicolas CAMBOLAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 18/02499
Date de la décision : 21/11/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 06, arrêt n°18/02499 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-11-21;18.02499 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award