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18/12/2019 | FRANCE | N°18/02588

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 18 décembre 2019, 18/02588


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



15e chambre



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 18 DÉCEMBRE 2019



N° RG 18/02588



N° Portalis DBV3-V-B7C-SN7L



AFFAIRE :



[Y] [K]

...



C/



SA SOFRABRICK









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Octobre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

Section : Industrie<

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N° RG : 10/00130





Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :





Me Nadia TIAR



Me Gwenaëlle VAUTRIN





le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX HUIT DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,



La cour d'appel de VERSAILLES...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 DÉCEMBRE 2019

N° RG 18/02588

N° Portalis DBV3-V-B7C-SN7L

AFFAIRE :

[Y] [K]

...

C/

SA SOFRABRICK

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Octobre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

Section : Industrie

N° RG : 10/00130

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Nadia TIAR

Me Gwenaëlle VAUTRIN

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 04 décembre 2019 puis prorogé au 18 décembre 2019, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Monsieur [Y] [K]

Chez M. [O]

[Adresse 1]

[Localité 1]

non comparant

Monsieur [J] [G]

Chez Mme [Z] [I] -

[Adresse 2]

[Localité 2]

non comparant

Monsieur [I] [F]

[Adresse 3]

[Localité 3]

non comparant

Monsieur [W] [F]

Chez [H] [B]

[Adresse 4]

[Localité 4]

non comparant

Monsieur [U] [F]

Chez ADEF

[Adresse 5]

[Localité 5]

non comparant

Monsieur [D] [Y]

[Adresse 6]

[Adresse 7]

[Localité 6]

non comparant

Monsieur [E] [Y]

[Adresse 8]

[Localité 7]

non comparant

Monsieur [W] [X]

Chez M. [G] [H]

[Adresse 9]

[Localité 8]

non comparant

Monsieur [Q] [X]

Chez M. [P] [X]

[Adresse 10]

[Localité 1]

non comparant

Monsieur [S] [P]

Chez M. [G] [P]

[Adresse 11]

[Localité 9]

non comparant

Monsieur [B] [C]

[Adresse 12]

[Localité 10]

comparant et assisté de Me Nadia TIAR

Monsieur [N] [M]

[Adresse 13]

[Localité 1]

non comparant

Monsieur [L] [W]

[Adresse 14]

[Localité 8]

non comparant

Monsieur [C] [D]

Chez [T] [E]

[Adresse 15]

[Localité 2]

non comparant

Monsieur [W] [L]

Chez M. [V] [L]

[Adresse 16]

[Localité 11]

non comparant

Monsieur [A] [Q]

Chez Mme [Z]

[Adresse 17]

[Localité 12]

non comparant

Monsieur [W] [J]

Chez M. [F] [A]

[Adresse 18]

[Localité 8]

non comparant

Monsieur [X] [U]

[Adresse 19]

[Localité 1]

comparant et assisté de Me Nadia TIAR

Monsieur [R] [T]

Chez M. [N]

[Adresse 20]

[Localité 2]

non comparant

Monsieur [K] [R]

[Adresse 21]

[Localité 13]

non comparant

Monsieur [O] [S]

[Adresse 22]

[Adresse 23]

[Localité 11]

non comparant

Monsieur [M] [W]

[Adresse 24]

[Adresse 25]

[Localité 14]

non comparant

Représentés par Me Nadia TIAR avocate au barreau de PARIS

APPELANTS

****************

SA SOFRABRICK

N° SIRET : 384 420 220

[Adresse 26]

[Adresse 27]

[Localité 1]

représentée par Me Gwenaëlle VAUTRIN avocat au barreau de COMPIÈGNE

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 octobre 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Régine CAPRA, Présidente chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Maryse LESAULT, Présidente,

Madame Régine CAPRA, Présidente,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT,

FAITS ET PROCÉDURE,

La société Sofrabrick, qui a bénéficié d'une transmission universelle de patrimoine des sociétés Brickif, Filo France et Sofrapa à compter du 1er janvier 2006, emploie, en qualité d'ouvriers, classés selon les cas coefficient 120, 125, 130 ou 135, M. [X] [U] engagé le 5 août 1999, M. [W] [F] engagé le 2 mai 2002, M. [K] [R] engagé le 10 juin 2003, M. [M] [W] engagé le 11 août 2003, M. [D] [Y] engagé le 11 mars 2004, M. [N] [M] engagé le 22 mars 2004, M. [O] [S] engagé le 23 mars 2004, M. [Y] [K] engagé le 14 juin 2004, M. [W] [X] engagé le 8 juillet 2004, M. [W] [L] engagé le 22 juillet 2004, M. [E] [Y] engagé le 13 septembre 2004, M. [C] [D] engagé le 21 septembre 2004, M. [R] [T] engagé le 21 septembre 2004, M. [W] [J] engagé le 17 novembre 2004, M. [Q] [X] engagé le 6 décembre 2004, M. [U] [F] engagé le 6 décembre 2004, M. [J] [G] engagé le 7 mars 2005, M. [I] [F], qui après avoir été exécuté un précédent contrat du 30 mai 2001 au 29 mars 2005, a été de nouveau engagé le 30 mai 2005, M. [S] [P], qui après avoir exécuté un précédent contrat à durée déterminée du 6 décembre 2004 au 6 décembre 2005, a été de nouveau engagé le 27 décembre 2005, M. [B] [C] engagé le 28 décembre 2005, M. [L] [W] engagé le 28 décembre 2005 et M. [A] [Q] engagé le 11 décembre 2006.

La société Sofrabrick, qui emploie au total environ 95 salariés, est une entreprise spécialisée dans la fabrication et la commercialisation des pâtes traditionnelles brick et filo. Elle doit, pour être référencée au Beth Din de Paris par le consistoire de Paris et pouvoir ainsi apposer l'estampille 'casher' sur ses produits, respecter les règles essentielles du judaïsme, dont l'interdiction de travailler ou de faire travailler les samedis ainsi que durant les fêtes juives.

Les 22 salariés susvisés ont saisi, le 6 février 2010, le conseil de prud'hommes de Montmorency par requêtes distinctes inscrites sur le répertoire général du greffe sous les numéros 130, 135, 138, 139, 141, 143, 145, 146, 147, 148, 152, 153, 154, 156,157,158,159,160,161,162,165 et 167 de 2010, aux fins d'obtenir, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, qu'il soit jugé qu'ils ont droit à cinq semaines de congés payés par an sans fractionnement et que la société Sofrabrick soit condamnée à leur payer à chacun la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour privation de congés payés (5 semaines), outre intérêts au taux légal, et la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 26 avril 2012, en cours d'instance, chacun des salariés a demandé également au conseil de prud'hommes de condamner la société Sofrabrick à lui payer en outre une indemnité pour privation de 2 jours de congés supplémentaires de fractionnement, qu'il a chiffrée.

La société Sofrabrick a opposé la fin de non-recevoir tirée de la prescription et sollicité le rejet des demandes.

Par jugement du 15 octobre 2013, le conseil de prud'hommes de Montmorency a :

- prononcé la jonction des instances répertoriées sous les numéros de registre général 130, 135, 138, 139, 141, 143, 145, 146, 147, 148, 152, 153, 154, 156,157,158,159,160,161,162,165 et167 de 2010.

- déclaré les concluants bien fondés et recevables devant le conseil,

- condamné la société Sofrabrick à payer les sommes suivantes :

À M. [Y] [K] :

- 1 156 euros au titre de dommages et intérêts pour privation des 2 jours supplémentaires dû au fractionnement,

- 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

À M. [J] [G] :

- 1 130 euros au titre de dommages et intérêts pour privation des 2 jours supplémentaires dû au fractionnement,

- 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

À M. [I] [F] :

- 1 280 euros au titre de dommages et intérêts pour privation des 2 jours supplémentaires dû au fractionnement,

- 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

À M. [W] [F] :

- 1 483 euros au titre de dommages et intérêts pour privation des 2 jours supplémentaires dû au fractionnement,

- 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

À M. [U] [F] :

- 1 076 euros au titre de dommages et intérêts pour privation des 2 jours supplémentaires dû au fractionnement,

- 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

À M. [D] [Y] :

- 1 076 euros au titre de dommages et intérêts pour privation des 2 jours supplémentaires dû au fractionnement,

- 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

À M. [E] [Y] :

- 1 472 euros au titre de dommages et intérêts pour privation des 2 jours supplémentaires dû au fractionnement,

- 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

À M. [W] [X] :

- 1 200 euros au titre de dommages et intérêts pour privation des 2 jours supplémentaires dû au fractionnement,

- 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

À M. [Q] [X] :

- 1 184 euros au titre de dommages et intérêts pour privation des 2 jours supplémentaires dû au fractionnement,

- 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

À M. [S] [P] :

- 1 066 euros au titre de dommages et intérêts pour privation des 2 jours supplémentaires dû au fractionnement,

- 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

À M. [B] [C] :

- 1130 euros au titre de dommages et intérêts pour privation des 2 jours supplémentaires dû au fractionnement,

- 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

À M. [N] [M] :

- 1 131 euros au titre de dommages et intérêts pour privation des 2 jours supplémentaires dû au fractionnement,

- 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

À M. [L] [W] :

- 1 146 euros au titre de dommages et intérêts pour privation des 2 jours supplémentaires dû au fractionnement,

- 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

À M. [C] [D] :

- 1 218 euros au titre de dommages et intérêts pour privation des 2 jours supplémentaires dû au fractionnement,

- 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

À M. [W] [L] :

- 1 130 euros au titre de dommages et intérêts pour privation des 2 jours supplémentaires dû au fractionnement,

- 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

À M. [A] [Q] :

- 1 012 euros au titre de dommages et intérêts pour privation des 2 jours supplémentaires dû au fractionnement,

- 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

À M. [W] [J] :

- 1 130 euros au titre de dommages et intérêts pour privation des 2 jours supplémentaires dû au fractionnement,

- 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

À M. [X] [U] :

- 1 181 euros au titre de dommages et intérêts pour privation des 2 jours supplémentaires dû au fractionnement,

- 200 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

À M. [R] [T] :

- 1 057 euros au titre de dommages et intérêts pour privation des 2 jours supplémentaires dû au fractionnement,

- 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

À M. [K] [R] :

- 1 033 euros au titre de dommages et intérêts pour privation des 2 jours supplémentaires dû au fractionnement,

- 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

À M. [O] [S] :

- 1 044 euros au titre de dommages et intérêts pour privation des 2 jours supplémentaires dû au fractionnement,

- 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

À M. [M] [W] :

- 1 168 euros au titre de dommages et intérêts pour privation des 2 jours supplémentaires dû au fractionnement,

- 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les intérêts moratoires dus sur les créances de nature salariale visées à l'article R1454-14 du code du travail courent à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation,

- fixé le point de départ des intérêts des créances indemnitaires à la date du prononcé du jugement,

- débouté les salariés du surplus de leurs demandes,

- mis les dépens à la charge de la société Sofrabrick.

Par déclaration au greffe du 18 novembre 2013, les 22 salariés ont interjeté appel des dispositions du jugement n'ayant pas fait droit à leurs demandes.

M. [W] [J] a été licencié le 10 décembre 2013.

L'affaire a été radiée par ordonnance du 27 mars 2018, puis réinscrite au rôle sur demande des salariés du 24 mai 2018.

Chacun des 22 salariés demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué des dommages-intérêts pour privation de jours de congés supplémentaires du fait du fractionnement des congés légaux, de l'infirmer en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour privation du congé annuel légal et, statuant à nouveau, de condamner la société Sofrabrick à lui payer les sommes suivantes :

- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour privation du congé annuel légal,

- 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Sofrabrick demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions qui lui sont défavorables, de le confirmer pour le surplus, de déclarer les demandes d'indemnités pour privation des jours de congé supplémentaire de fractionnement des salariés irrecevables comme prescrites en ce qu'elles portent sur la période antérieure au 26 avril 2007, de débouter les salariés de l'ensemble de leurs demandes et de condamner chacun d'eux à lui payer la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

1- Sur la demande de dommages-intérêts pour privation du congé annuel légal

Selon les articles L. 3141-18 à L. 3141-20 du code du travail (anciennement L223-8 du code du travail) dans leur rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 :

- 'Lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables, il doit être continu. Lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables, il peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié. Dans ce cas, une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.'

- 'Lorsque le congé est fractionné, la fraction d'au moins douze jours ouvrables continus est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.

Il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours.

Les jours de congé principal dus en plus de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.

Des dérogations peuvent être apportées aux dispositions du présent article, soit après accord individuel du salarié, soit par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.'

- 'Lorsque le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être réalisé par l'employeur sur avis conforme des délégués du personnel ou, à défaut de délégués du personnel, avec l'agrément des salariés.'

La convention collective nationale des industries alimentaires diverses en vigueur jusqu'au 31 mai 2013, qui est mentionnée sur les bulletins de salaire des salariés et dont les articles 22 et 23 ont été annexées au projet de licenciement collectif pour motif économique soumis au comité d'entreprise pour information et consultation le 26 janvier 2010, prévoit que pour tout ce qui concerne les congés payés annuels, les parties signataires se réfèrent à la réglementation en vigueur. Il en est d'ailleurs de même de la convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés invoquée par l'employeur.

Il est constant que les contrats de travail des salariés stipulent qu'ils ont droit à des congés payés selon les dispositions de la convention collective de produits alimentaires (sans autre précision) et que la société étant sous contrôle du consistoire israélite, les jours de fermeture exceptionnelle liés aux fêtes religieuses seront obligatoirement décomptés des congés payés.

Le jour de la fête de Yom Kippour est toutefois considéré par l'employeur comme un jour férié chômé et payé.

Les dates de fermeture de l'entreprise lors des autres fêtes religieuses ont été les suivantes :

En 2004,

- du lundi 6 avril au mardi 13 avril (Pessah), période comportant le lundi de Pâques 12 avril férié,

- du mercredi 26 mai au jeudi 27 mai (Chavouot),

- du jeudi 16 septembre au vendredi 17 septembre (Roch ha-chanah),

- du jeudi 30 septembre au vendredi 1er octobre (Soukkot),

- du jeudi 7 octobre au vendredi 8 octobre (Simhat Torah),

soit 14 jours ouvrés ;

En 2005,

- du dimanche 24 avril au dimanche 1er mai (Pessah),

- du lundi 13 au mardi 14 juin (Chavouot),

- du mardi 4 au mercredi 5 octobre (Roch ha-chanah),

- du mardi 18 au mercredi 19 octobre (Soukkot),

- du mardi 25 au mercredi 26 octobre (Simhat Torah),

soit 13 jours ouvrés ;

En 2006,

- du jeudi 13 au jeudi 20 avril (Pessah), période comportant le lundi de Pâques 17 avril férié,

- du vendredi 2 au samedi 3 juin (Chavouot),

- du samedi 23 au dimanche 24 septembre (Roch ha-chanah),

- du samedi 7 au dimanche 8 octobre (Soukkot),

- du samedi 14 au dimanche 15 octobre (Simhat Torah),

soit 6 jours ouvrés ;

En 2007,

- du mardi 3 au mardi 10 avril (Pessah), période comportant le lundi de Pâques 9 avril férié,

- du mercredi 23 mai au jeudi 24 mai (Chavouot),

- du jeudi 13 septembre au vendredi 14 septembre (Roch ha-chanah),

- du jeudi 27 septembre au vendredi 28 septembre (Soukkot),

- du jeudi 4 octobre au vendredi 5 octobre (Simhat Torah),

soit 13 jours ouvrés ;

En 2008,

- du dimanche 20 au dimanche 27 avril (Pessah),

- du lundi 9 au mardi 10 juin (Chavouot),

- du mardi 30 septembre au mercredi 1er octobre (Roch ha-chanah),

- du mardi 14 au mercredi 15 octobre (Soukkot),

- du mardi 21 au mercredi 22 octobre (Simhat Torah),

soit 13 jours ouvrés ;

En 2009,

- du jeudi 9 au jeudi 16 avril (Pessah), période comportant le lundi de Pâques 13 avril férié,

- du vendredi 29 au samedi 30 mai (Chavouot),

- du samedi 19 septembre au dimanche 20 septembre (Roch ha-chanah),

- du samedi 3 au dimanche 4 octobre (Soukkot),

- du samedi 10 au dimanche 11 octobre (Simhat Torah),

soit 6 jours ouvrés ;

En 2010,

- du mardi 30 mars au mardi 6 avril (Pessah), période comportant le lundi de Pâques 5 avril férié,

- du mercredi 19 au jeudi 20 mai (Chavouot),

- du jeudi 9 au vendredi 10 septembre (Roch ha-chanah),

- du jeudi 23 au vendredi 24 septembre (Soukkot),

- du jeudi 30 septembre au vendredi 1er octobre (Simhat Torah),

soit 13 jours ouvrés ;

En 2011,

- du mardi 19 au mardi 26 avril (Pessah), période comportant le lundi de Pâques 25 avril férié,

- du mercredi 8 au jeudi 9 juin (Chavouot),

- du jeudi 29 au vendredi 30 septembre (Roch ha-chanah),

- du jeudi 13 au vendredi 14 octobre (Soukkot),

- du jeudi 20 au vendredi 21 octobre (Simhat Torah),

soit 13 jours ouvrés ;

En 2012,

- du samedi 7 au samedi 14 avril 2012 (Pessah).

Les salariés font valoir qu'ils ont été irrégulièrement privés par l'employeur de la possibilité de prendre un congé de 24 jours ouvrables continus entre le 31 mai et le 1er octobre de chaque année.

Les congés payés acquis du 1er juin de l'année N-1 au 31 mai de l'année N doivent en principe être pris entre le 1er mai et le 31 octobre de l'année N et à défaut avant le 30 avril de l'année N+1.

A l'exception des prises de congé réalisées pendant les années 2006/2007 et 2008/2009 durant lesquelles la fermeture de l'entreprise pour les fêtes religieuses n'a imposé aux salariés que 6 jours ouvrés de congés payés, les autres jours de fêtes coïncidant avec des jours non ouvrés, l'obligation de prendre des congés payés les jours de fermeture de l'entreprise durant les fêtes religieuses leur a imposé 13 jours ouvrés de congés payés en 2004/2005, 2005/2006, 2007/2008, 2009/2010, 2010/2011 et 2011/2012, soit 2 jours ouvrés en mai ou juin, 6 en septembre/octobre et 5 en avril, de sorte que mêmes les salariés qui avaient acquis la totalité de leurs droits à congés au 31 mai de l'année N, soit 25 jours ouvrés, ne pouvaient disposer que de 12 jours ouvrés de congés payés, qui même combinés avec les jours de congés imposés, ne leur permettaient pas de prendre vingt-quatre jours ouvrables continus entre le 1er mai et le 31 octobre.

Seuls quelques uns d'entre eux ont pu exceptionnellement bénéficier d'un congé de vingt-quatre jours ouvrables continus entre le 1er mai et le 31 octobre, du fait, le cas échéant, d'un report de congés. Ainsi, M. [X] [U] a été en congés payés du 2 mai 2006 au 12 juin 2006, M. [S] [P] du 2 mai 2007 au 3 juin 2007, M. [U] [F] du 3 avril au 2 juin 2009, M. [D] [Y] du 9 avril 2009 au 26 juin 2009, M. [J] [G] du 25 mai au 24 juillet 2009, M. [W] [F] du 26 avril 2010 au 6 juin 2010 et M. [Q] [X] du 2 août au 15 septembre 2010.

Il résulte des textes précités que si le congé principal d'une durée supérieure à douze jours ouvrables et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur, c'est avec l'agrément du salarié, étant précisé que, dans ce cas, une fraction d'au moins douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année et qu'en outre, lorsque le congé s'accompagne comme en l'espèce de la fermeture de l'établissement, le fractionnement ne peut être effectué par l'employeur que sur avis conforme des délégués du personnel dont l'entreprise est dotée.

La stipulation du contrat de travail selon laquelle la société étant sous contrôle du consistoire israélite, les jours de fermeture exceptionnelle liés aux fêtes religieuses seront obligatoirement décomptés des congés payés, qui n'énonce pas la liste de ces fêtes et leur durée, indépendamment de leur date qui varie chaque année, n'est pas suffisamment précise pour valoir agrément du salarié au fractionnement de son congé principal.

De plus, alors que le fractionnement du congé principal imposé au salarié du fait de la fermeture de l'entreprise lors des fêtes religieuses, ne peut être réalisé par l'employeur que sur avis conforme des délégués du personnel, don't la consultation en tant qu'institution représentative du personnel ne peut être éludée au motif que chaque salarié de l'entreprise, y compris les salariés titulaires d'un mandat électif, ont accepté, à titre individuel, aux termes de leur contrat de travail, que les jours de fermeture exceptionnelle liés aux fêtes religieuses seront obligatoirement décomptés des congés payés, la société Sofrabrick ne justifie pas d'un avis conforme exprès des délégués du personnel.

Certes, les salariés ont eu la possibilité d'exercer effectivement leur droit à une fraction de congé annuel d'au moins douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année, ce qui leur assurait au cours de cette période un repos minimal continu d'une durée suffisante pour préserver leur santé, et nombre d'entre eux ont bénéficié en outre, de temps en temps, d'un congé payé de 24 jours ouvrables continus hors la période du 1er mai au 31 octobre. Ainsi M. [A] [Q] en congés payés du 20 décembre 2010 au 28 janvier 2011, M. [B] [C] du 12 février au 30 mars 2010, M. [S] [P] du 31 décembre 2008 au 1er février 2009, M. [M] [W] du 1er au 28 février 2006, du 6 novembre 2008 au 16 janvier 2009 et du 5 décembre 2011 au 5 février 2012, M. [N] [M] du 17 novembre 2008 au 2 janvier 2009 et du 8 novembre 2010 au 22 décembre 2010, M. [D] [Y] du 5 décembre 2011 au 10 janvier 2012, M. [O] [S] du 9 janvier au 13 février 2009 et du 30 mars au 21 mai 2010, M. [Y] [K] du 9 avril au 18 mai 2009 et du 31 décembre 2010 au 7 février 2011, M. [W] [X] du 1er janvier au 21 février 2007, du 2 novembre 2009 au 11 décembre 2009 et du 25 octobre au 26 novembre 2010, M. [W] [L] du 3 janvier au 16 février 2011, M. [E] [Y] du 7 mars au 12 mai 2011, M. [C] [D] du 21 janvier au 15 février 2008, du 26 février au 30 mars 2009 et du 8 mars au 2 avril 2010, M. [R] [T] du 9 avril au 29 mai 2009, M. [W] [F] du 2 janvier au 12 février 2008, M. [W] [J] du 23 février au 17 avril 2009 et du 8 février au 19 mars 2010, M. [Q] [X] du 2 au 30 novembre 2007, M. [J] [G] du 21 février au 27 mars 2011, M. [I] [F] du 21 novembre au 7 décembre 2007 et du 20 février au 17 avril 2009, M. [K] [R] du 4 avril 2005 au 1er mai 2005, du 18 janvier au 27 février 2007 et M. [Q] [X] du 22 février au 13 avril 2010.

Il n'en demeure pas moins que le non-respect des dispositions légales relatives au fractionnement du congé principal a causé aux salariés, irrégulièrement empêchés, sauf exception, de bénéficier d'un repos continu de 24 jours ouvrables rémunéré du 1er mai au 31 octobre de chaque année, mieux à même de préserver leur vie familiale, notamment en leur permettant de rejoindre dans de bonnes conditions leur famille à l'étranger, un préjudice que la cour fixe aux sommes suivantes :

- pour M. [Y] [K], 5 000 euros,

- pour M. [J] [G], 3 000 euros,

- pour M. [I] [F], 4 000 euros,

- pour M. [W] [F], 4 000 euros,

- pour M. [U] [F], 4 000 euros,

- pour M. [D] [Y], 4 000 euros,

- pour M. [E] [Y], 5 000 euros,

- pour M. [W] [X], 5 000 euros,

- pour M. [Q] [X], 4 000 euros,

- pour M. [S] [P], 3 000 euros,

- pour M. [B] [C], 4 000 euros,

- pour M. [N] [M], 5 000 euros,

- pour M. [L] [W], 4 000 euros,

- pour M. [C] [D], 5 000 euros,

- pour M. [W] [L], 5 000 euros,

- pour M. [A] [Q], 4 000 euros,

- pour M. [W] [J], 5 000 euros,

- pour M. [X] [U], 4 000 euros,

- pour M. [R] [T], 5 000 euros,

- pour M. [K] [R], 5 000 euros,

- pour M. [O] [S], 5 000 euros,

- pour M. [M] [W], 5 000 euros.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Sofrabrick à payer lesdites sommes aux salariés à titre de dommages-intérêts.

2- Sur la prescription de l'action en paiement d'une indemnité pour privation de jours supplémentaires de congés pour fractionnement

Les salariés revendiquent le paiement d'une indemnité pour privation de jours supplémentaires de congés pour fractionnement calculée à compter du 5 février 2005.

L'employeur soutient que les demandes d'indemnités pour privation des jours de congé supplémentaire de fractionnement des salariés irrecevables comme prescrites en ce qu'elles portent sur la période antérieure au 26 avril 2007.

La prescription quinquennale prévue à l'article L. 143-14 devenu l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, comme dans celle résultant de la loi antérieure, s'applique à toute action engagée à raison de sommes afférentes aux salaires due au titre du contrat de travail. Elle s'applique donc à l'action en paiement de sommes qui auraient dû être payées au titre des jours de congés supplémentaires de fractionnement, nonobstant le fait que la demande soit indemnitaire.

Le point de départ du délai de la prescription doit être fixé pour les jours de congés supplémentaires de fractionnement, à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle ils auraient pu être pris.

Si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail. Il en résulte que dans ce cas la prescription est interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes même pour les demandes qui n'ont été présentées qu'en cours d'instance. En l'espèce, la prescription a été interrompue pour chaque salarié le 6 février 2010, date de l'envoi de sa requête saisissant le conseil de prud'hommes. L'action des salariés en paiement de sommes qui auraient dû être payées au titre des jours de congés supplémentaires de fractionnement ne sont donc pas prescrites. Il s'ensuit que la demande de chacun des salariés au titre des congés payés supplémentaires de fractionnement, présentée pour la première fois le 26 avril 2012, est recevable en son intégralité.

3- Sur le bien fondé de la demande d'indemnité pour privation de jours de congés supplémentaires de fractionnement

Les salariés font valoir qu'ils n'ont pas bénéficié des jours de congés supplémentaires de fractionnement auxquels ils avaient droit et sollicitent une indemnité à ce titre. L'employeur soutient que les jours de congés supplémentaires de fractionnement qu'ils revendiquant ne leur sont pas dus, leurs conditions d'attribution n'étant pas réunies.

En l'absence de dérogation conventionnelle, le droit aux jours de congés supplémentaires prévu par l'article L. 223-8 ancien du code du travail naît du seul fait du fractionnement, que ce soit le salarié ou l'employeur qui en ait pris l'initiative et la renonciation du salarié à ce droit ne se présume pas.

Le contrat de travail qui prévoit que les jours de fermeture exceptionnelle liés aux fêtes religieuses seront obligatoirement décomptés des congés payés, n'emporte pas renonciation du salarié à son droit à des jours de congés supplémentaires pour le fractionnement du congé annuel qui en résulte.

La société Sofrabrick ne pouvait priver les salariés de leur droit au paiement des jours de congés supplémentaires dus en cas de fractionnement du congé principal, en qualifiant arbitrairement et unilatéralement a postériori de cinquième semaine de congés payés, les congés imputés par elle sur la période de fermeture de l'établissement pour la fête de Pessah, alors que pour certains de ces salariés, ils étaient arrivés dans l'entreprise en cours d'année et n'avaient pas encore acquis de droits à une cinquième semaine de congés payés, que pour d'autres, ils avaient épuisé les droits correspondant aux congés payés acquis au titre de l'année N-1, y compris ceux correspondant à la cinquième semaine de congés payés, de sorte qu'ils étaient contraints de prendre par anticipation des congés acquis au titre de l'année N en cours et qu'en tout état de cause, il n'est justifié d'aucune décision de l'employeur portée à la connaissance des salariés fixant la période à laquelle serait prise la cinquième semaine de congés payés dans l'entreprise.

Il s'en déduit, eu égard aux six jours ouvrables de congé principal que les salariés ont pris en dehors de la période du 1er mai au 31octobre, que ces derniers ont été abusivement privés des deux jours de congé supplémentaire de fractionnement par an auxquels ils avaient droit, ce qui leur ouvre droit à une indemnité qui, au vu des éléments de la cause, a été justement appréciée par le conseil de prud'hommes. Il convient en conséquence de confirmer de ces chefs le jugement entrepris.

4- Sur les intérêts

Les indemnités pour privation des jours de congé supplémentaire de fractionnement produiront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle elles ont été réclamées en cours d'instance.

Les créances indemnitaires seront productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter de la date de la demande de capitalisation faite.

5- Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il sera statué sur les dépens et les frais irrépétibles dans les termes du dispositif.

PAR CES MOTIFS,

La COUR,

Statuant par arrêt contradictoire,

INFIRME PARTIELLEMENT le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency en date du 15 octobre 2013 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

CONDAMNE la société Sofrabrick à payer, à titre dommages-intérêts pour privation du congé annuel légal :

- à M. [Y] [K], la somme de 5 000 euros,

- à M. [J] [G], la somme de 3 000 euros,

- à M. [I] [F], la somme de 4 000 euros,

- à M. [W] [F], la somme de 4 000 euros,

- à M. [U] [F], la somme de 4 000 euros,

- à M. [D] [Y], la somme de 4 000 euros,

- à M. [E] [Y], la somme de 5 000 euros,

- à M. [W] [X], la somme de 5 000 euros,

- à M. [Q] [X], la somme de 4 000 euros,

- à M. [S] [P], la somme de 3 000 euros,

- à M. [B] [C], la somme de 4 000 euros,

- à M. [N] [M], la somme de 5 000 euros,

- à M. [L] [W], la somme de 4 000 euros,

- à M. [C] [D], la somme de 5 000 euros,

- à M. [W] [L], la somme de 5 000 euros,

- à M. [A] [Q], la somme de 4 000 euros,

- à M. [W] [J], la somme de 5 000 euros,

- à M. [X] [U], la somme de 4 000 euros,

- à M. [R] [T], la somme de 5 000 euros,

- à M. [K] [R], la somme de 5 000 euros,

- à M. [O] [S], la somme de 5 000 euros,

- à M. [M] [W], la somme de 5 000 euros,

DIT que les sommes allouées à titre d'indemnité pour privation de jours de congés supplémentaires de fractionnement produiront intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2012, date de la demande qui en a été faite,

DIT que les sommes allouées à titre de dommages-intérêts pour privation du congé annuel produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

CONFIRME pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;

Y ajoutant,

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil à compter de la date de la demande de capitalisation,

CONDAMNE la société Sofrabrick à payer à chacun des 22 salariés appelants susvisés la somme de 300 euros à titre d'indemnité pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en sus de la somme de 200 euros allouée à chacun d'eux par le conseil de prud'hommes pour les frais irrépétibles exposés en première instance,

DÉBOUTE la société Sofrabrick de ses demandes d'indemnités fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

CONDAMNE la société Sofrabrick aux dépens d'appel.

- Prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Madame Maryse LESAULT, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15e chambre
Numéro d'arrêt : 18/02588
Date de la décision : 18/12/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-12-18;18.02588 ?
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