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07/01/2020 | FRANCE | N°18/03910

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 07 janvier 2020, 18/03910


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





1ère chambre 1ère section





ARRÊT N°





CONTRADICTOIRE

Code nac : 56E





DU 07 JANVIER 2020







N° RG 18/03910

N° Portalis DBV3-V-B7C-SNQY





AFFAIRE :



[E] [L]

[H] [G] épouse [L]

C/

SA GARAGE DE LA GARE DE BEAUCHAMP

SAS RENAULT





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mars 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTE

RRE

N° Chambre : 2

N° Section :

N° RG : 15/04588



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :



-la SCP COURTAIGNE AVOCATS,



-l'ASSOCIATION BUISSON & ASSOCIES,



-la SCP BUQUET- ROUSSEL-DE CARFORT









RÉPUBLI...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

1ère chambre 1ère section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 56E

DU 07 JANVIER 2020

N° RG 18/03910

N° Portalis DBV3-V-B7C-SNQY

AFFAIRE :

[E] [L]

[H] [G] épouse [L]

C/

SA GARAGE DE LA GARE DE BEAUCHAMP

SAS RENAULT

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mars 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 2

N° Section :

N° RG : 15/04588

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-la SCP COURTAIGNE AVOCATS,

-l'ASSOCIATION BUISSON & ASSOCIES,

-la SCP BUQUET- ROUSSEL-DE CARFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant après prorogation le 26 novembre 2019, les parties en ayant été avisées dans l'affaire entre :

Monsieur [E] [L]

né le [Date anniversaire 1] 1960 à [Localité 1]

de nationalité Française

Madame [H] [G] épouse [L]

née le [Date anniversaire 2] 1961 à [Localité 2]

de nationalité Française

demeurant ensemble [Adresse 1]

[Adresse 1]

représentés par Me Estelle FAGUERET-LABALLETTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 518 - N° du dossier 019918

Me Richard LABALLETTE de la SCP GLP ASSOCIES, avocat plaidant - barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 744

APPELANTS

****************

SA GARAGE DE LA GARE DE BEAUCHAMP

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

N° SIRET : [Personne géo-morale 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Ayfer UNAL substituant Me Paul BUISSON de l'ASSOCIATION BUISSON & ASSOCIES, avocat postulant plaidant - barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 6 - N° du dossier AUN

SAS RENAULT

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

N° SIRET : 780 12 9 9 87

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 13118

Me Carlos RODRIGUEZ LEAL de la SARL GUEMARO ASSOCIES, avocat déposant - barreau de PARIS, vestiaire : D2160

INTIMÉES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Septembre 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie LAUER, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain PALAU, Président,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

Madame Nathalie LAUER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

Vu le jugement rendu le 22 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a :

-déclaré recevables les demandes de M. et Mme [L] en ce que leur action fondée à titre principal sur la garantie des vices cachés, subsidiairement sur le défaut de délivrance conforme et enfin encore plus subsidiairement sur la responsabilité contractuelle du garagiste ne sont pas prescrites,

-dit que le dysfonctionnement de la jauge GPL ne constitue pas un vice caché,

-dit que le dysfonctionnement de la jauge GPL ne constitue pas un défaut de délivrance conforme de la chose vendue,

-dit que le Garage de la Gare de Beauchamp n'a commis aucune faute à l'origine de ce dysfonctionnement et n'a dès lors pas engagé sa responsabilité contractuelle,

-débouté en conséquence M. et Mme [L] de l'ensemble de leurs demandes,

-condamné solidairement M. et Mme [L] à payer à la SAS Renault la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code civil,

-condamné solidairement M. et Mme [L] à payer au Garage de la Gare de Beauchamp la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,

-condamné solidairement M. et Mme [L] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise, qui pourront être recouvrés directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile, par les avocats de la cause chacun pour ce qui le concerne,

-dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision,

-rejeté pour le surplus des demandes.

Vu l'appel de ce jugement interjeté le 4 juin 2018 par M. et Mme [L],

Vu les dernières conclusions notifiées le 22 février 2019 par lesquelles les époux [L] demandent à la cour de :

Vu les articles 1603 et suivants et 1641 et suivants du code civil,

Vu l'article 1147 ancien du code civil, devenu 1231-1 nouveau du code civil

Vu le rapport d'expertise de M. [K] [D] du 17/09/2014,

-infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 22 mars 2018 en ses dispositions,

Statuant à nouveau,

-dire et juger les appelants recevables et bien fondés en leurs demandes,

A titre principal,

-dire et juger que le véhicule de marque Renault, modèle Clio Authentique, immatriculé [Immatriculation 1], était affecté au moment de la vente aux époux [L] d'un vice caché que la SAS Renault, en sa qualité de constructeur, et le Garage de la gare de Beauchamp, en sa qualité de vendeur, ne pouvaient ignorer,

-prononcer la résolution de la vente,

-condamner solidairement la SAS Renault et le Garage de la Gare de Beauchamp à payer à M. et Mme [L] la somme de 8 375,50 euros TTC , au titre de la restitution du prix de vente en ce qui concerne le [Personne géo-morale 1], à titre de dommages-intérêts pour un montant équivalent au prix d'achat, en ce qui concerne la SAS Renault,

-ordonner au Garage de la Gare de Beauchamp et à la SAS Renault de reprendre possession du véhicule, à charge pour elles de le récupérer, à leurs frais, au domicile de M. et Mme [L],

-condamner solidairement la SAS Renault et le Garage de la Gare de Beauchamp à payer à M. et Mme [L], au titre de leur préjudice financier, la somme de 3 789,76 euros,

-condamner solidairement la SAS Renault et le Garage de la Gare de Beauchamp à payer à M. et Mme [L], au titre de leur préjudice de jouissance, les sommes suivantes :

- 16 286 euros au titre de la perte de jouissance au 31 janvier 2019,

- 5 euros par jour à compter du 1er février 2019 jusqu'à la décision à intervenir,

-condamner solidairement la SAS Renault et le Garage de la Gare de Beauchamp à payer à M. et Mme [L] la somme de 3 500 euros au titre de leur préjudice moral,

A titre subsidiaire,

-dire et juger que la SAS Renault et le garage de la Gare de Beauchamp ont manqué à leur obligation de délivrer un véhicule conforme aux époux [L],

-prononcer la résolution de la vente,

-condamner solidairement la SAS Renault et le Garage de la Gare de Beauchamp à payer à M. et Mme [L] la somme de 8 375,50 euros TTC, au titre de la restitution du prix de vente en ce qui concerne le [Personne géo-morale 1] et, à titre de dommages-intérêts pour un montant équivalent au prix d'achat, en ce qui concerne la SAS Renault,

-ordonner au Garage de la Gare de Beauchamp et à la SAS Renault de reprendre possession du véhicule, à charge pour elles de le récupérer, à leurs frais, au domicile de M. et Mme [L],

-condamner solidairement la SAS Renault et le Garage de la Gare de Beauchamp à payer à M. et Mme [L], au titre de leur préjudice financier, la somme de 3 789,76 euros,

-condamner solidairement la SAS Renault et le Garage de la Gare de Beauchamp à payer à M. et Mme [L], au titre de leur préjudice de jouissance, les sommes suivantes :

- 16 286 euros au titre de la perte de jouissance au 31 janvier 2019,

- 5 euros par jour à compter du 1er février 2019 jusqu'à la décision à intervenir,

-condamner solidairement la SAS Renault et le Garage de la Gare de Beauchamp à payer à M. et Mme [L] la somme de 3 500 euros au titre de leur préjudice moral,

Plus subsidiairement,

-dire et juger que la société Garage de la Gare de Beauchamp a commis une faute contractuelle en tant qu'elle a manqué à son obligation de résultat au titre des réparations,

-condamner la société Garage de la Gare de Beauchamp à payer à M. et Mme [L],

-au titre de leur préjudice financier, la somme de 3.789,76,

-au titre de leur préjudice de jouissance, les sommes suivantes :

- 16 286 euros au titre de la perte de jouissance au 31 janvier 2019,

- 5 euros par jour à compter du 1er février 2019 jusqu'à la décision à intervenir,

- la somme de 3 500 euros au titre de leur préjudice moral,

En toute hypothèse,

-condamner solidairement la SAS Renault et le Garage de la Gare de Beauchamp à payer à M. et Mme [L] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

-condamner solidairement la SAS Renault et le Garage de la Gare de Beauchamp aux entiers dépens, en ce les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Estelle Fagueret Laballette, membre de la SCP Courtaigne, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions notifiées le 29 mai 2019 par la société Garage de la Gare de Beauchamp qui a :

Vu les articles 1604, 1641 et suivants du code civil,

Vu l'article L 217-12 du Code de la consommation,

A titre principal et sur appel incident,

-confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Nanterre en date du 22 mars 2018 en ce qu'il a :

-dit que le dysfonctionnement de la jauge GPL ne constitue pas un vice caché,

-dit que le dysfonctionnement de la jauge GPL ne constitue pas un défaut de délivrance conforme de la chose vendue,

-dit que le Garage de la Gare de Beauchamp n'a commis aucune faute à l'origine de ce dysfonctionnement et n'a dès lors pas engagé sa responsabilité contractuelle,

-débouté en conséquence M. et Mme [L] de l'ensemble de leurs demandes,

-condamné solidairement M. et Mme [L] à payer à la SAS Renault la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné solidairement M. et Mme [L] à payer au Garage de la Gare de Beauchamp la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

-condamné solidairement M. et Mme [L] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise, qui pourront être recouvrés directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile, par les avocats de la cause chacun pour ce qui les concerne,

-dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision,

-rejeté pour le surplus des demandes.

-réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

-déclaré recevables les demandes de M. et Mme [L] en ce que leur action fondée à titre principal sur la garantie des vices cachés, subsidiairement sur le défaut de délivrance conforme et enfin encore plus subsidiairement sur la responsabilité contractuelle du garagiste ne sont pas prescrites,

Et statuant à nouveau,

-dire et juger prescrite l'action en garantie des vices cachés,

-dire et juger prescrite l'action sur le fondement du défaut de conformité ;

-dire et juger que la société Garage de la gare de Beauchamp n'a pas engagée sa responsabilité,

En conséquence,

-débouter M. [E] [L] et Mme [H] [L] de l'intégralité de leurs demandes,

A titre subsidiaire,

-réduire la condamnation sollicitée par M. [E] [L] et Mme [H] [L], qui ont acheté le véhicule au prix de 7 675,50 euros, au titre de la restitution du prix d'achat du véhicule à la somme de 7 675,50 euros, en tenant compte de l'utilisation du véhicule pendant 9 ans et du kilométrage parcouru jusqu'au jour de la décision à intervenir ;

-débouter M. [E] [L] et Mme [H] [L] de leurs demandes au titre de la surconsommation d'essence,

-débouter M. [E] [L] et Mme [H] [L] de leurs demandes au titre des réparations sur le véhicule au cours de l'année 2015,

-débouter M. [E] [L] et Mme [H] [L] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,

-condamner la société Renault SAS à garantir la société Garage de la Gare de Beauchamp de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

En tout état de cause,

-condamner solidairement M. [E] [L] et Mme [H] [L] à payer à la société Garage de la Gare de Beauchamp le somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner solidairement M. [E] [L] et Mme [H] [L] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Paul Buisson, membre de Buisson & Associés, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions notifiées le 18 février 2019 par lesquelles la société Renault SAS demande à la cour de :

Vu les motifs sus visés et les pièces versées aux débats,

Vu les dispositions des articles 1603 et suivants et 1641 et suivants du code civil,

Vu les dispositions des articles L 217-4 et suivants du code de la consommation,

A titre principal,

-dire et juger que la preuve de l'existence d'un défaut caché d'une gravité suffisante rendant le véhicule impropre à sa destination n'est nullement démontrée,

-dire et juger que la preuve d'un manquement à l'obligation de délivrance conforme imputable à la société Renault n'est nullement démontrée,

-dire et juger que les dispositions des articles L 217-4 et suivants du code de la consommation ne sont pas opposables à la société Renault et que les demandes formées sur ce fondement sont aux surplus irrecevables.

-dire et juger que la preuve des préjudices allégués n'est nullement rapportée ; et que les demandes sont injustifiées et totalement mal fondées.

En conséquence,

-confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

-condamner M. et Mme [L] à payer à la société Renault S.A.S une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de l'avocat constitué,

A titre subsidiaire, si par impossible la Cour devait retenir l'existence d'un vice caché ou d'un manquement à l'obligation de délivrance imputable à la société Renault,

-ramener le préjudice subi par les époux [L] aux sommes de 620,55 euros correspondant au surcoût lié à l'utilisation de l'essence, et de 320 euros au titre d'une éventuelle décote du véhicule en cas de revente,

-débouter M. et Mme [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples dirigées à l'encontre de Renault S.A.S,

En tout état de cause,

-condamner M. et Mme [L] à payer à la société Renault S.A.S une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de l'avocat constitué.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 10 févier 2010, M. et Mme [L] ont commandé auprès du Garage de la Gare de Beauchamp, concessionnaire Renault, un véhicule neuf de la marque, modèle Clio, pour le prix de 7 675.50 euros, déduction faite d'un bonus écologique de 2 000 euros et d'une remise pour reprise de leur ancien véhicule de 700 euros, soit le montant total de 10 375 euros.

Le 17 mai 2010, le véhicule a été livré aux époux [L].

Le 10 mai 2011, ils ont confié leur véhicule au [Personne géo-morale 1] suite à l'apparition de désordres : dysfonctionnement de la jauge à carburant (GPL), bruit et voyant "Service" et "GPL" allumés. Le véhicule a été partiellement remis en état et le 27 juin 2011. Le Garage de la Gare de Beauchamp a procédé au remplacement de la jauge.

Ce dernier est intervenu par la suite à plusieurs reprises entre juillet 2011 et janvier 2012 sans que la panne ne soit réparée.

Par plusieurs courriers recommandés avec accusés de réception, M. et Mme [L] ont signalé les difficultés rencontrées à la SAS Renault, constructeur du véhicule.

Le 13 avril 2012, le cabinet d'expertise Maison, diligenté par l'assureur protection juridique des époux [L], a procédé à l'examen du véhicule en présence de M. [L] et de M. [B], responsable du service après-vente du [Personne géo-morale 1]. La SAS Renault n'était ni présente ni représentée bien que régulièrement convoquée.

Aux termes de son rapport du 24 juillet 2012, l'expert a constaté que la jauge GPL n'est pas fiable, un bruit au niveau du volant (vibration en tournant lentement le volant) ainsi qu'un voyant d'alerte allumé au tableau de bord. L'expert a relevé que le problème de la jauge GPL n'a pas été solutionné, a conclu qu'il existe une anomalie à ce niveau et que la responsabilité du constructeur est engagée.

Par acte d'huissier en date du 4 octobre 2012, les époux [L] ont fait assigner en référé- expertise la SAS Renault et le Garage de la Gare de Beauchamp.

Par ordonnance du 20 novembre 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [D].

L'expert a déposé son rapport le 17 septembre 2014.

Par acte d'huissier en date du 9 avril 2015, les époux [L] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nanterre la SAS Renault sur le fondement principal de la garantie des vices cachés et subsidiairement sur le défaut de délivrance conforme.

Par acte d'huissier en date du 22 juin 2016, ils ont également fait assigner devant le tribunal de céans, le [Personne géo-morale 1] sur les mêmes fondements.

Par ordonnance du 5 juillet 2016, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures.

Par le jugement dont appel, ils ont été déboutés de leurs demandes.

SUR CE , LA COUR,

Sur la qualification du défaut invoqué par M. et Mme [L]

Considérant que la détermination du régime de la prescription de l'action engagée par M. et Mme [L] nécessite de qualifier au préalable le défaut qu'ils invoquent ;

À titre principal, M. et Mme [L] font valoir que le véhicule acquis auprès de la société Garage de la gare de Beauchamp est atteint d'un vice caché et, subsidiairement, qu'il n'est pas conforme aux prévisions contractuelles. Sur la qualification de vices cachés, ils invoquent le rapport d'expertise judiciaire qui démontre que le système d'indication de niveau de carburant GPL n'est pas fiable depuis la mise en service du véhicule alors que leur acquisition était précisément motivée par ce mode d'alimentation. Ils soulignent que le dysfonctionnement constaté par l'expert judiciaire porte sur cette caractéristique essentielle du véhicule, qu'il était nécessairement présent lors de la vente puisque le véhicule a été acheté neuf et qu'il ne pouvait être observé qu'à l'usage et non lors de la cession. En réplique aux observations de la société Renault concernant le mode opératoire adopté par l'expert judiciaire, ils indiquent que le constructeur était présent lors des opérations d'expertise, n'a émis aucune réserve sur la méthodologie et a au surplus reconnu le vice. Ils prétendent que la société Renault dénature les conclusions de l'expertise en affirmant que l'expert aurait constaté que le véhicule fonctionne conformément à sa destination alors que l'expert a considéré au contraire que le dysfonctionnement observé s'apparente à un vice pour lequel le constructeur n'a pas apporté de solution fiable. La société Garage de la gare de Beauchamp, au cours de différentes interventions, ayant procédé au remplacement du capteur de pression de la vanne multifonctions et de la jauge, ils estiment en conséquence que la société Renault ne peut prétendre que le fonctionnement de la jauge est normal. Ils soutiennent que s'ils avaient eu connaissance de ce dysfonctionnement qui ne pouvait être réparé, il n'aurait pas acquis ce modèle ou en auraient donné un moindre prix, étant rappelé que celui-ci est commercialisé à un prix supérieur à celui d'un modèle essence en raison précisément de son mode d'alimentation censé engendrer une économie pour l'acquéreur. Ils estiment que le dysfonctionnement de la jauge est très perturbant pour le conducteur qui se retrouve dans une insécurité permanente quant à sa consommation d'énergie, Mme [L] refusant d'ailleurs de conduire ce véhicule depuis l'année 2013 en raison de ce problème. Ils reprochent par conséquent au jugement déféré d'avoir exclu l'existence d'un vice caché alors que non seulement l'expert a décrit le vice comme un vice générant des usages plus fréquents en pompe service mais également une absence de fiabilité de la jauge elle-même, ce défaut étant d'ailleurs reporté sur de nombreux forums, ce qui établit qu'il s'agit d'une difficulté de série, en dépit du remplacement par la société Garage de la gare de Beauchamp des différentes pièces en rapport avec la jauge à carburant GPL et la vérification du circuit électrique.

La société Garage de la gare de Beauchamp réplique que le véhicule qui lui a été acheté n'est pas atteint d'un vice caché dès lors qu'il n'est pas inapte à l'usage que l'on peut communément attendre d'un véhicule dont la conduite entraîne nécessairement des arrêts à la pompe à carburant. Elle précise que la jauge à GPL ne fait pas partie des éléments essentiels et caractéristiques d'une voiture et n'a aucune incidence réelle sur son utilité commune qui est la conduite. Elle observe que l'expert n'a d'ailleurs pas pu déterminer avec certitude les causes de cette anomalie et que le kilométrage examiné démontre que les époux [L] ont un usage incontestable de leur véhicule. Elle soutient que le défaut concernant la jauge ne présentait aucun caractère caché, la société Renault précisant elle-même dans ses écritures qu'une jauge au gaz ne peut pas offrir le même niveau de précision qu'une jauge liquide comme l'essence. En outre, selon elle, le défaut de jauge n'était pas antérieur à la vente du véhicule, l'expert précisant qu'il n'a aucune information lui permettant de dire que la situation était antérieure à l'achat, le véhicule ayant été acheté neuf.

La société Renault affirme qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire que le véhicule présente un affichage aléatoire des indications au tableau de bord relatives au niveau du carburant GPL. Elle souligne que cette instabilité de l'indication des niveaux de carburant est liée à la nature même du gaz de pétrole liquéfié, composé d'une partie sous forme liquide et d'une partie sous forme gazeuse dont la quantité évolue en permanence avec la température de fonctionnement. Elle en déduit qu'une jauge au gaz ne peut évidemment pas offrir le même niveau de précision qu'une jauge liquide, comme celle relative à l'essence équipant ce véhicule. Elle prétend par ailleurs que cette instabilité plus ou moins prononcée dépend également des conditions d'utilisation du véhicule précisées dans le manuel, lesquelles n'ont, selon elle, pas été respectées par l'expert judiciaire. En tout état de cause, elle rappelle, comme l'a constaté l'expert judiciaire, que le véhicule fonctionne en bicarburation, ce qui lui permet de passer du mode GPL au mode essence, ce qui évite tout risque d'immobilisation lié à une éventuelle imprécision du niveau de GPL, le véhicule fonctionnant conformément à sa destination, comme l'a d'ailleurs retenu l'expert qui n'a tenu compte que de l'imprécision du niveau d'indication de la jauge au GPL qui ne présente donc qu'un inconvénient mineur lié à un léger surcoût de consommation d'essence. Elle remarque en outre que l'expert rappelle dans ses conclusions que cette imprécision existe depuis la mise en service du véhicule, est visible pour un automobiliste non averti. Elle en déduit qu'au regard des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, les demandes de M. et Mme [L] sont totalement infondées, le kilométrage parcouru démontrant en particulier que l'usage du véhicule, qui est d'ailleurs toujours utilisé, n'étants nullement compromis.

Subsidiairement, M. et Mme [L] invoquent un manquement à l'obligation de délivrance prévue aux articles 1603 et suivants du code civil. Ils reprochent au tribunal de les avoir déboutés de leurs demandes sur ce fondement en méconnaissant ainsi les observations et constatations techniques de l'expert suivant lesquelles la jauge même du véhicule s'avère trompeuse et donne des indications non véridiques de sorte que le système de bicarburation ne fonctionne pas normalement. Or, ils soulignent que l'obligation de délivrance s'analyse comme impliquant non seulement la délivrance de la chose mais également la délivrance d'une chose conforme à sa destination et qui corresponde en tous points au but recherché par l'acheteur.

La société Garage de la gare de Beauchamp répond que le véhicule qui lui a été acheté est exempt de tout défaut de conformité, le dysfonctionnement de l'une des jauges ne relevant pas du défaut de conformité. Elle fait siens à cet égard les motifs du jugement déféré aux termes desquels la bicarburation fonctionne parfaitement sur ce véhicule, les époux [L] ne se plaignant pas d'une non-conformité du véhicule aux spécifications techniques convenues lors de la commande mais de défauts affectant l'usage du véhicule, ce qui relève du seul fondement de la garantie des vices cachés que le tribunal a jugée au demeurant inapplicable.

La société Renault conclut également à l'absence de tout manquement à l'obligation de délivrance. Elle soutient que M. et Mme [L] reprennent devant la cour ce fondement en tentant d'entretenir la confusion entre le fondement de la garantie légale des vices cachés et celui de l'obligation de délivrance. Elle rappelle que suivant la jurisprudence, le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale constitue le vice caché prévu par les articles 1641 et suivants du Code civil alors qu'il a été démontré que l'imprécision de l'indicateur du niveau de GPL est propre au fonctionnement de ce carburant sous forme de gaz et ne peut en aucun cas être qualifiée de vice caché au sens de l'article 1641 du code civil. Elle en déduit que M. et Mme [L] ne peuvent valablement soutenir que le véhicule qui a été livré par la société Garage de la gare de Beauchamp n'est pas conforme aux spécifications contractuelles. Par ailleurs, elle fait valoir que la responsabilité du constructeur ne saurait être engagée sur le fondement de la garantie légale de conformité prévue par le code de la consommation, celui-ci étant le fabricant du véhicule et non pas le vendeur. Elle précise en effet que les dispositions de l'article L 217-4 du code de la consommation ne sont pas opposables aux constructeurs puisque cet article stipule que le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance, ce qui ne vise donc que la seule responsabilité du vendeur.

Considérant ceci exposé que l'obligation de délivrance prévue aux articles 1604 et suivants du code civil renvoie en premier lieu à l'idée de transmission de la maîtrise essentiellement matérielle de la chose'; que l'acheteur doit être mis en mesure de prendre possession du bien'; qu'en second lieu, l'obligation de délivrance s'entend de la délivrance d'une chose conforme aux prévisions contractuelles'; qu'ainsi, apprécier la conformité suppose d'établir une comparaison entre les caractéristiques de la chose livrée et celles de la chose qui faisait l'objet du contrat ; que dès lors, une référence aux stipulations contractuelles s'impose'afin d'apprécier en particulier la conformité eu égard à la qualité de la chose vendue'; qu'en outre, le défaut de conformité s'apprécie, sauf stipulation contraire, au jour de la délivrance ;

Considérant en l'espèce que suivant bon de commande et reçu d'acompte du 10 février 2010, M. et Mme [L] ont acquis auprès de la société Garage de la gare de Beauchamp, concessionnaire Renault, un véhicule Clio Campus Evolution 5 portes Access 5 portes 1.2 60 GPL ECO2, couleur blanc glacier (369), sellerie 1 Astramix, d'une puissance fiscale de quatre chevaux ;

Considérant que le rapport d'expertise judiciaire rappelle ces caractéristiques ;

Considérant que le seul défaut de conformité invoqué par M. et Mme [L] concerne la bicarburation GPL/essence'; que l'expert judiciaire conclut que le véhicule fonctionne normalement mais ne correspond pas aux critères d'achat ;

Considérant qu'il y a lieu de rappeler que l'expert judiciaire a été mandaté pour formuler son avis technique sur les dysfonctionnements observés ; qu'il n'est pas juriste ; que par conséquent, la seule indication par ses soins que le véhicule ne correspond pas aux critères d'achat ne suffit pas à conclure que le véhicule est affecté d'un défaut de conformité au sens des articles 1603 et suivants du Code civil ; que l'expert conclut à un dysfonctionnement de la jauge GPL perturbant à l'usage, celle-ci n'étant pas fiable ; que néanmoins, il n'est pas contesté que la bicarburation GPL/essence, caractéristique essentielle du véhicule acheté au regard du bon de commande dont le contenu a été ci-dessus rappelé, est bien présente sur le véhicule, aucun dysfonctionnement au surplus ne l'affectant en elle-même ; qu'ainsi, le véhicule acquis correspondant au contrat, il n'est justifié d'aucun défaut au sens des articles 1603 et suivants du code civil ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point ;

Considérant qu'il y a lieu en outre de rappeler que M. et Mme [L] ne fondent leurs demandes subsidiaires que sur les articles 1603 et suivants du code civil ; que, contrairement à ce que fait valoir la société Renault, la garantie de conformité prévue par le code de la consommation n'est évoquée que pour s'opposer à la prescription soulevée par la société Garage de la gare de Beauchamp dès lors que M. et Mme [L] font valoir que l'article L 217-13 du code de la consommation dispose que les dispositions de la présente section ne privent pas l'acheteur du droit d'exercer l'action résultant des vices rédhibitoires telle qu'elle résulte des articles 1641'à 1649 du code civil ou tout autre action de nature contractuelle ou extra contractuelle qui lui est reconnue par la loi ; qu'ils en déduisent qu'ils peuvent donc fonder subsidiairement leur action sur les articles 1603 et suivants du code civil ;

Considérant par ailleurs que l'expertise judiciaire met en évidence un dysfonctionnement de la jauge GPL ; qu'ainsi, alors que la chose livrée correspond au contrat, elle se trouve ainsi de moins bonne qualité comparée à sa destination normale ; que toutefois, le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale constitue le vice prévu par les articles 1641 et suivants du code civil ; qu'ainsi seules lesdites dispositions ont vocation à s'appliquer en l'espèce ; qu'il reste cependant à déterminer si l'action en garantie des vices cachés est recevable et si elle est fondée ;

Sur la prescription de l'action engagée par M. et Mme [L]

Considérant que les seules dispositions ayant vocation à s'appliquer en l'espèce sont les articles 1641 et suivants du code civil ; qu'il n'y a pas lieu dès lors de déterminer si l'action est prescrite au regard des autres dispositions invoquées mais inapplicables en l'espèce';

La société Garage de la gare de Beauchamp reproche au jugement déféré d'avoir jugé l'action recevable sur le fondement de la garantie des vices cachés. À l'appui, elle fait valoir que les époux [L] se sont rendu compte du dysfonctionnement de la jauge bien avant le dépôt du rapport de l'expert mandaté par leur protection juridique. Elle ajoute que l'expert judiciaire précise très clairement que le dysfonctionnement est visible par un automobiliste non averti et que les éléments communiqués au dossier et les essais effectués montrent un système d'indication de niveau de carburant GPL non fiable depuis la mise en service du véhicule, l'expert notant en outre que le dysfonctionnement de la jauge GPL est apparu peu de temps après l'achat du véhicule. Elle conclut donc à la prescription de l'action. Elle prétend que les époux [L] sont de mauvaise foi quand ils soutiennent que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 24 juillet 2012, date du dépôt du rapport de l'expert mandaté par leur protection juridique dès lors que l'expert judiciaire a précisé très clairement que le dysfonctionnement était visible par un automobiliste non averti et que le système d'indication de niveau de carburant GPL n'était pas fiable depuis la mise en service du véhicule. Elle remarque d'ailleurs que les demandeurs ont attendu le 10 mai 2011, soit presque un an après la réception du véhicule pour l'emmener chez un professionnel. Elle en déduit que le point de départ de la prescription ne peut être fixé au 24 juillet 2012 dès lors que les demandeurs ont délibérément choisi de confier leur véhicule à un professionnel un an après sa réception.

La société Renault s'en rapporte à justice sur l'irrecevabilité opposée par la société Garage de la gare de Beauchamp en application des dispositions de l'article 1648 du code civil.

M. et Mme [L] répliquent que le profane victime d'un vice caché automobile n'est considéré comme ayant eu une connaissance complète du vice caché qu'au jour où il a fait appel à une tierce entreprise pour examiner son véhicule ; qu'en l'espèce, ils ont confié pour la première fois leur véhicule à un professionnel, la société Garage de la gare de Beauchamp elle-même, pour un dysfonctionnement de la jauge à carburant le 10 mai 2011, étant précisé que celui-ci n'a pas été en mesure de poser un diagnostic sur le désordre et a fortiori d'informer les demandeurs de l'existence d'un vice caché dont il conteste la réalité. Ils en déduisent que le point de départ du délai biennal prévu à l'article 1648 du code civil doit donc être fixé au plus tôt au jour du dépôt du rapport de l'expert mandaté par leur protection juridique, à savoir le 24 juillet 2012. En toute hypothèse, ils font valoir que c'est par l'expertise judiciaire que les éléments ont été établis de manière certaine de sorte que l'action judiciaire initiée par assignation du 4 octobre 2012 est intervenue dans le délai de prescription ;

Considérant ceci exposé qu'en vertu de l'article 1648 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ; que la garantie peut être invoquée dès lors que l'acheteur n'a pu constater les défauts de la chose au moment de la vente, étant précisé que le vice n'est apparent que s'il est connu dans sa cause et son amplitude'; que l'appréciation du caractère caché du vice dépend de l'ampleur des connaissances de l'acheteur'; qu'il s'agit donc d'une appréciation in concreto, qui implique une distinction importante entre les hypothèses où l'acheteur est profane et celles où il est professionnel ;

Considérant en l'espèce qu'il n'est pas contesté que M. et Mme [L] sont des acheteurs profanes ; qu'ainsi, le défaut visible observé par l'expert judiciaire n'a pu qu'attirer leur attention sur un dysfonctionnement dont ils n'ont pu prendre connaissance dans toute son ampleur qu'à partir du moment où il leur a été révélé par un professionnel ; que tel n'a pas été le cas lors de la première intervention de la société Garage de la gare de Beauchamp en mai 2011, laquelle n'a procédé au remplacement de la jauge que le 27 juin 2011 ; qu'à cette date toutefois, M. et Mme [L] pouvaient espérer que le problème allait être réglé ; que tel n'a pas été le cas néanmoins ; que c'est dans ces conditions que leur protection juridique a fait intervenir un expert qui a conclu par un rapport daté du 24 juillet 2012 que leur véhicule présentait une anomalie au niveau de la jauge à carburant, les problèmes persistant en dépit des nombreuses interventions de Renault ;

Considérant que c'est donc à cette date que M. et Mme [L] ont pris connaissance du problème dans toute son ampleur ; qu'ils ont alors assigné la société Garage de la gare de Beauchamp en référé expertise le 4 octobre 2012, ce qui a interrompu le délai de prescription qui a recommencé à courir à compter du 20 novembre 2012, date de l'ordonnance de référé ordonnant la mesure d'expertise ; que cette ordonnance, comme l'a exactement retenu le premier juge, a, en application de l'article 2239 du code civil, suspendu ce nouveau délai de deux ans jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire ; que l'expert judiciaire a déposé son rapport le 17 septembre 2014 ; que l'assignation au fond a été délivrée à l'encontre de la société Renault et de la société Garage de la gare de Beauchamp les 9 avril 2015 et 22 juin 2016 ; que leur action n'est donc pas prescrite ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point ;

Sur le bien-fondé de l'action en garantie des vices cachés

Considérant que les moyens exposés par les parties concernant le bien-fondé de la demande ont été exposés ci-dessus ;

Considérant qu'en application de l'article 1641 du code civil, la garantie des vices cachés est due par le vendeur lorsque la chose présente un vice qui la rend impropre à l'usage auquel l'acheteur la destinait ; que le vice doit revêtir certains caractères pour que la garantie puisse être mise en 'uvre ;

qu'ainsi, il doit être inhérent à la chose, d'une certaine gravité et caché'; qu'il doit rendre la chose impropre à l'usage auquel on la destine ou diminuer tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il en avait eu connaissance ; que le vice rédhibitoire, qui rend la chose totalement inutilisable, est à distinguer du vice qui ne fait que diminuer l'utilité de la chose'; que l'appréciation du vice se fait par rapport à la destination de la chose vendue ; qu'est prise en considération la fonction normale de la chose, faute pour l'acquéreur de démontrer qu'il envisageait un usage particulier intégré au champ contractuel'; que le vice doit être caché ;

Considérant en l'espèce qu'il convient de rappeler les conclusions du rapport d'expertise judiciaire ; que celui-ci indique que le véhicule a été examiné et des essais effectués pour constater le dysfonctionnement de la jauge GPL ; que le véhicule fonctionne normalement mais ne correspond pas aux critères d'achat ; qu'initialement prévu pour la bicarburation (essence et gaz GPL) le dysfonctionnement de la jauge GPL est perturbant à l'usage ; que les informations transmises par la jauge GPL sur le niveau de carburant restant dans le réservoir fluctuent de façon anarchique, ce qui ne permet pas au conducteur de gérer convenablement le remplissage du réservoir ; qu'alors que la jauge indique un niveau minimum, la quantité de carburant mise dans le réservoir correspond par exemple à la moitié de sa capacité ; que ce défaut très perturbant pour le conducteur nécessite des arrêts plus fréquents à la pompe à carburant mais ne gêne pas le fonctionnement du moteur ; que lorsque que la jauge indique un niveau minimum, le système passe automatiquement en version essence pour éviter la panne sèche ; que ce dysfonctionnement est apparu peu de temps après l'achat du véhicule ; qu'il est visible par un automobiliste non averti ; que l'expert n'a aucune information lui permettant de dire que la situation était antérieure à l'achat, le véhicule ayant été acheté neuf ; qu'au jour de l'expertise, le constructeur et son représentant n'ont pas trouvé de solution pérenne pour résoudre le dysfonctionnement ; que la responsabilité du constructeur semble à l'expert judiciaire par conséquent engagée ; que le préjudice se situe au niveau de la fréquence de remplissage du réservoir qui ne permet pas une utilisation « tranquille » du véhicule et d'un surcoût de carburant lorsque la gestion du moteur passe en version essence avant que le réservoir GPL ne soit complètement vide ;

Considérant qu'il sera rappelé une fois encore que l'expert n'est pas un juriste ; qu'ainsi, s'il estime que la responsabilité du constructeur lui paraît engagée, encore convient-il que les conditions des articles 1641 et suivants du code civil soient réunies ; qu'or, au terme de l'expertise, il apparaît que le véhicule fonctionne normalement ; que la bicarburation fonctionne bien que le fonctionnement de la jauge GPL soit aléatoire ; qu'ainsi s'il s'agit d'un dysfonctionnement perturbant pour le conducteur, il n'en demeure pas moins qu'il ne rend pas le véhicule impropre à cet usage ni ne le diminue, comme le démontre à l'évidence l'évolution de son kilométrage ; qu'en effet, dans son rapport, l'expert judiciaire constate que le véhicule totalise à la deuxième expertise 59'584 km alors que, dans leurs écritures, M. et Mme [L] indiquent qu'au 26 avril 2016, ils avaient parcouru 79'841 km et 85'963 km au 31 décembre 2016 ; qu'ainsi, si le dysfonctionnement est imputable au concepteur-constructeur de la jauge, il n'en demeure pas moins que les conditions légales de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [L] de toute leurs demandes sur ce fondement ;

Sur la responsabilité du garage

M. et Mme [L] reprochent au jugement déféré de les avoir déboutés de leurs demandes dirigées subsidiairement à l'encontre de la société Garage de la gare de Beauchamp sur le fondement de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige alors qu'il a pourtant retenu que les interventions de celle-ci n'avaient pas abouti. Ils invoquent en effet l'obligation de résultat attachée à la prestation du garagiste qui s'entend non seulement de l'intervention de celui-ci qui doit être effectuée avec soin mais également de la résolution des désordres d'un véhicule qui lui a été confié pour traitement. Ils observent que le raisonnement des premiers juges a été censuré par la Cour de cassation, le garagiste ne pouvant ainsi se retrancher derrière le mystère de la défaillance du véhicule pour échapper à sa responsabilité. Ils précisent que la cause inconnue de la panne n'est jamais assimilable à la cause étrangère, seule exonératoire de l'obligation de résultat du garagiste. En d'autres termes, ils rappellent que l'obligation principale du garagiste consiste à remettre en état le véhicule pour en déduire, comme le retient la Cour de cassation, que la réparation effectuée pour remédier à différents désordres ne les ayant pas fait disparaître, le manquement à l'obligation de résultat du garagiste est caractérisé.

La société Garage de la gare de Beauchamp réplique que les époux [L] procèdent à une interprétation erronée de la jurisprudence en matière d'obligation de résultat du garagiste. Elle estime qu'ils prétendent à tort que celui-ci a manqué à son obligation de résultat. Elle affirme qu'elle a apporté tous les soins nécessaires à la remise en état du véhicule et qu'au demeurant, elle n'a effectué aucune réparation, avant la survenance du dysfonctionnement de la jauge GPL et les dommages en résultant.

Considérant qu'en application de l'article 1147 du Code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ;

Considérant en l'espèce que contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [L], même si aucun remède n'a pu y être apporté, la cause du dysfonctionnement n'est pas inconnue ; qu'elle résulte du caractère non fiable de la jauge GPL ; que la société Renault indique elle-même dans ses écritures que l'indication des niveaux de carburant est liée à la nature même du gaz de pétrole liquéfié, composé d'une partie sous forme liquide et d'une partie sous forme gazeuse dont la quantité évolue en permanence avec la température de fonctionnement et qu'ainsi une jauge au gaz ne peut évidemment pas offrir le même niveau de précision qu'une jauge liquide, comme celle relative à l'essence équipant également ce véhicule ; qu'il en résulte, d'après les dires mêmes du constructeur, que le dysfonctionnement est inhérent à la technologie mise en 'uvre ; qu'il s'agit donc d'une cause étrangère de nature à exonérer le garagiste de son obligation de résultat ; que le jugement déféré sera donc également confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [L] de leurs demandes sur ce dernier fondement ;

Sur les demandes accessoires

Considérant que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a exactement statué sur les dépens ainsi que sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en tant que partie perdante, et comme telle tenue aux dépens, M. et Mme [L] seront déboutés de leurs demandes sur ce même fondement ; qu'en revanche, en cause d'appel, aucune considération d'équité ne mérite de faire applications desdites dispositions au bénéfice de la société Garage de la gare de Beauchamp et de la société Renault ; qu'il sera rappelé à cette dernière que si les conditions légales de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies, le dysfonctionnement est toutefois inhérent à la propre technologie mise en 'uvre par le constructeur ;

Considérant que les dépens d'appel pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition ;

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Nanterre,

Et, y ajoutant,

DÉBOUTE chaque partie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. et Mme [L] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Anne LELIEVRE, conseiller pour le président empêché, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 18/03910
Date de la décision : 07/01/2020

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°18/03910 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-07;18.03910 ?
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