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17/03/2020 | FRANCE | N°18/04600

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 17 mars 2020, 18/04600


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





1ère chambre 1ère section





ARRÊT N°





CONTRADICTOIRE

Code nac : 50G





DU 17 MARS 2020





N° RG 18/04600

N° Portalis DBV3-V-B7C-SPPU





AFFAIRE :



[P] [T]

C/

[F], [L], [K] [J]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Mai 2018 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 17/00919<

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Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :



-Me Carine DUCROUX,



-l'AARPI INTER- BARREAUX JRF AVOCATS







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

1ère chambre 1ère section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 50G

DU 17 MARS 2020

N° RG 18/04600

N° Portalis DBV3-V-B7C-SPPU

AFFAIRE :

[P] [T]

C/

[F], [L], [K] [J]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Mai 2018 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 17/00919

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-Me Carine DUCROUX,

-l'AARPI INTER- BARREAUX JRF AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant après prorogation le 10 mars 2020, les parties en ayant été avisées dans l'affaire entre :

Madame [P] [T]

née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Carine DUCROUX, avocat postulant déposant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 373

APPELANTE

****************

Monsieur [F], [L], [K] [J]

né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 10] (91)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 6]

représenté par Me Oriane DONTOT de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 - N° du dossier 20180686

Me Geneviève NEUER-JOCQUEL de la SELEURL CABINET LCGN, avocat déposant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 369

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Janvier 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, Conseiller, chargée du rapport, et Madame Nathalie LAUER, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain PALAU, Président,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

Madame Nathalie LAUER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

Vu le jugement rendu le 23 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Versailles qui a :

- déclaré M. [J] recevable en ses demandes de fixation de la valeur du bien immobilier situé à [Adresse 9] à la somme de 220 000 euros et fixé la soulte due à la somme de 78 289 euros,

- homologué le projet d'état liquidatif joint au procès-verbal du 17 octobre 2016,

- débouté Mme [T] et M. [J] de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'appel de ce jugement interjeté le 29 juin 2018 par Mme [T] ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 31 juillet 2019 par lesquelles Mme [T] demande à la cour de :

Vu les articles 815 et suivants du code civil,

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel et en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- En conséquence,

- dire et juger que la valeur du bien situé à [Adresse 9] a d'ores et déjà été fixée par jugement rendu le 3 mai 2000 par le tribunal de grande instance de Chartres à la somme de 525 000 francs (80 035,73 euros),

- fixer la soulte due par Mme [T] à M. [J] à la somme de 6.400,90 euros conformément à l'acte établi le 9 février 2001,

- A titre subsidiaire,

- dire et juger que le bien doit être évalué en tenant compte de son état lors de son attribution le 29 octobre 1998,

- fixer par conséquent la valeur du bien immobilier à la somme de 130 000 euros,

- A titre infiniment subsidiaire,

- dire et juger que les travaux effectués par Mme [T] à hauteur de 75 011,03 euros doivent venir en déduction du prix du bien immobilier mentionné dans le projet d'acte liquidatif du notaire de 2016,

- En tout état de cause,

- condamner M. [J] au paiement de la somme de 3 000 euros pour résistance abusive et à celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclarer les dépens frais privilégiés de partage et dire qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile par chacun des avocats dans la cause ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 06 novembre 2019 par lesquelles M. [J] demande à la cour de :

Vu l'article 1240 du code civil et l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 829 du code civil,

Vu les articles 815 et suivants du code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

- débouter purement et simplement Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- En conséquence,

- confirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions, excepté le rejet des demandes formulées par M. [J] au visa des articles 1240 du code civil et 700 du code de procédure civile ;

- Recevoir le concluant en son appel incident,

- Y faisant droit,

- confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [J] de ses demandes de dommages et intérêts et d'indemnité de procédure,

- ordonner en conséquence l'homologation du projet d'état liquidatif dressé par le notaire en 2016,

- confirmer la fixation de la valeur du bien immobilier situé à [Adresse 9] à la somme de 220 000 euros,

- confirmer la fixation de la soulte due par Mme [T] à M. [J] à la somme de 78 289 euros ,

- condamner Mme [T] à verser à M. [J] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi pour résistance abusive, aux termes de l'article 1240 du code civil,

- condamner Mme [T] au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont le recouvrement sera effectué, pour ceux la concernant, par l'AARPI JRF Avocats représentée par Me Oriane Dontot, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [T] et M. [J], qui vivaient alors ensemble, ont, par acte authentique du 30 juin 1994, acquis en indivision, à concurrence de moitié chacun, un ensemble immobilier situé à [Adresse 8] (Eure et Loir)au prix de 175 000 francs (26 678,57 euros).

Ils se sont séparés au mois d'août 1995.

Mme [T] a fait assigner M. [J] en partage devant le tribunal de grande instance de Chartres , et sollicité l'attribution préférentielle du bien immobilier.

Par jugement du 29 octobre 1998, le tribunal de grande instance de Chartres a :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [T] et M. [J],

- ordonné une expertise de l'ensemble immobilier,

- débouté M. [J] de sa demande de restitution d'un apport de 34 000 francs,

- dit que l'immeuble sera attribué préférentiellement à Mme [T],

- débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts.

Par jugement du 3 mai 2000, le tribunal de grande instance de Chartres a notamment :

- constaté que l'attribution préférentielle de l'immeuble a d'ores et déjà été accordée à Mme [T] le 29 octobre 1998,

- déclaré irrecevables les demandes des parties relatives au principe et aux modalités de celle-ci,

- fixé la valeur de l'immeuble à 525.000 francs (80 035,73 euros) et dit qu'en sera déduite la somme de 100.000 francs (15.244,90 euros) au titre de l'apport réalisé par Mme [T] et celle de 75.000 francs (11.433,68 euros) au titre des travaux qu'elle a effectués,

- dit que Mme [T] est redevable à M. [J] d'une indemnité d'occupation de 58.500 francs (8.918,27 euros).

Un projet de partage de l'indivision a été établi le 9 février 2001 par Maître Gruget, notaire à [Localité 7], fixant la soulte due à M. [J] à 41 987,18 francs (6 400,90 euros) qui a été signé par Mme [T] mais non par M. [J].

Maître Diane Causse, notaire associée de Maître Gruget, a établi, au cours de l'année 2016, un nouveau projet de partage, tenant compte de la valeur actuelle du bien, contestée par Mme [T], qui demandait de retenir qu'elle n'était redevable envers M. [J] que d'une soulte de 6 400,90 euros et non de 78 289 euros.

Le notaire a en conséquence établi le 17 octobre 2016, un procès-verbal de difficultés, à la suite duquel, Mme [T] a, le 30 janvier 2017, assigné M. [J] devant le tribunal de grande instance de Versailles, aux fins principalement de voir dire que la valeur du bien immobilier avait d'ores et déjà été fixée par le jugement rendu le 3 mai 2000 par le tribunal de grande instance de Chartres et voir fixer à 6 400,90 euros la soulte dont elle est redevable envers M. [J].

C'est dans ces circonstances qu'a été rendu le jugement déféré.

SUR CE , LA COUR,

Sur les modalités du partage

Au soutien de son appel, Mme [T] invoque l'autorité de chose jugée attachée au jugement rendu le 29 octobre 1998 qui lui a attribué le bien immobilier litigieux.

Elle prétend que le jugement rendu le 3 mai 2000 a fixé la jouissance divise sur le bien à la date du 29 octobre 1998 en indiquant notamment que " l'intéressée n'est juridiquement seule propriétaire de l'immeuble que depuis le 29 octobre 1998" et que par conséquent il ne pouvait pas être sollicité d'indemnité d'occupation par M. [J] au-delà de cette date ; que la demande de ce dernier a été rejetée au motif que les comptes entre les parties devaient s'arrêter à cette date.

Elle fait encore valoir que fixer la valeur du bien immobilier à la date du projet de partage établi en 2016 a pour effet d'enrichir M. [J] sans cause, alors qu'il a refusé de signer le projet d'acte notarié établi en février 2001 et alors qu'il n'a réglé aucune charge, ni emprunts bancaires, ni travaux depuis la date du 29 octobre 1998.

Elle fait observer qu'il ne peut y avoir de contestation sur la valeur fixée suite à expertise judiciaire à 525 000 francs, soit 80 035,73 euros par le tribunal.

Elle sollicite à titre subsidiaire, si la cour ne retenait pas cette valeur, de tenir compte de l'état dans lequel se trouvait le bien lors de son attribution en 1998, état qui n'a pas été pris en considération dans l'estimation faite par le notaire en 2016. Elle précise qu'elle a effectué des travaux de conservation, d'entretien et d'amélioration pour un montant total de 75 011,03 euros depuis le jugement du 3 mai 2000 et indique qu'il suffit de se référer à l'expertise judiciaire ordonnée le 29 octobre 1998 pour connaître l'état antérieur du bien.

Elle se prévaut d'une estimation actuelle du bien, tenant compte de son état antérieur avant travaux, à la valeur de 130 000 euros.

M. [J] réplique qu'il n'a pu signer l'état liquidatif établi le 9 février 2001 alors qu'il n'était pas payé de la soulte et sans avoir été désolidarisé de Mme [T] au titre de l'emprunt bancaire. Il en conclut que c'est Mme [T] qui est à l'origine du retard dans la liquidation de l'indivision. Il précise qu'il était d'accord pour retenir en définitive une valeur de 193 321 euros, correspondant à la valeur actuelle de la maison après déduction d'un apport de Mme [T] de 15 245 euros et du coût des travaux effectués par elle de 11 434 euros.

Il sollicite la confirmation du jugement qui a fixé la valeur du bien immobilier à 220 000 euros et la soulte lui revenant à 78 289 euros, sur le fondement de l'article 829 du code civil.

Il fait valoir que la date de la jouissance divise doit être fixée au moment où sont abordées les dernières opérations de liquidation et où il est possible d'arrêter tous les calculs et conteste toute autorité de chose jugée attachée au jugement ayant statué sur l'attribution préférentielle en ce qui concerne l'estimation du bien indivis dès lors qu'aucune date de jouissance divise n'a été arrêtée. Il affirme que la valeur du bien doit donc être fixée à la date la plus proche du partage.

Il prétend que seule Mme [T] est à l'origine du retard des opérations de liquidation, lui reprochant d'avoir prolongé artificiellement la situation de sorte qu'elle ne peut s'exonérer des conséquences qui résultent de ce retard.

***

Considérant qu'il ressort de l'article 832-4 du code civil que les biens faisant l'objet de l'attribution préférentielle sont estimés à leur valeur à la date fixée conformément à l'article 829 ;

Que selon l'article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant ;

Que cette date est la plus proche possible du partage ;

Que cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité ;

Considérant que l'attribution préférentielle n'est qu'une modalité du partage ; que la décision qui l'accorde ne confère pas la propriété du bien mais oblige seulement à le placer dans le lot du bénéficiaire de l'attribution ; que l'autorité de chose jugée ne peut être attachée à une décision qui estime la valeur des biens objets d'un partage, que si elle fixe la date de la jouissance divise ;

Qu'en l'espèce, il a été statué sur l'attribution préférentielle de l'immeuble indivis au profit de Mme [T] par jugement du 29 octobre 1998 ; que suite à l'expertise ordonnée, le tribunal de grande instance de Chartres par jugement du 3 mai 2000, a notamment estimé la valeur du bien objet de l'attribution préférentielle et fixé le montant de l'indemnité d'occupation dont Mme [T] était redevable envers M. [J] ; que pour parvenir à cette fixation, le tribunal a "rappelé que l'intéressée (Mme [T]) n'était juridiquement propriétaire de l'immeuble que depuis le 29 octobre 1998, alors que M. [J] avait d'ores et déjà quitté les lieux depuis le mois de juillet 1995 et que Mme [T] a occupé privativement les locaux dans l'intervalle ; que Mme [T] est donc redevable d'une indemnité d'occupation du mois d'août 1995 au mois d'octobre 1998 inclus..." ; que le tribunal a débouté M. [J] du surplus de sa demande d'indemnité d'occupation qui était présentée à compter du mois d'octobre 1994 ; que ce faisant, il a, par une décision devenue irrévocable, implicitement mais nécessairement fixé la date de jouissance divise à compter du 29 octobre 1998 ;

Considérant qu'il sera en outre relevé que le choix de cette date ne contrecarre pas le principe d'égalité du partage ; qu'en effet, hormis le paiement par M. [J] de quelques échéances d'une partie des emprunts contractés solidairement, postérieurement à la date susvisée, soit pour les mois de décembre 1998, février et mars 1999, Mme [T] a réglé seule les emprunts immobiliers, et assumé seule les charges de tous ordres générées par le bien ;

Que le fait que M. [J] ait encore procédé à quelques règlement ponctuels après la date du 29 octobre 1998, n'est pas la conséquence d'une appréciation différente de sa part de la date de la jouissance divise, mais celle de la solidarité de la dette envers la banque subsistant alors que le partage n'était pas intervenu ; qu'il est en outre rappelé que les parties se sont séparées 14 mois après l'acquisition du bien litigieux et que si sa valeur a suivi l'évolution du marché immobilier, il n'est pas inéquitable que cette circonstance profite à celle qui a fait réaliser des travaux de conservation ou d'amélioration dudit bien, payé les taxes afférentes et remboursé l'essentiel des emprunts immobiliers ;

Que M. [J] ne démontre en outre pas le motif pour lequel il a refusé de signer l'état liquidatif dressé par Maître Gruget et qu'il lui appartenait, le cas échéant, de faire assigner Mme [T] aux fins de partage ou de la mettre en mesure de lui payer la soulte ; que l'abstention des parties à faire procéder au partage n'est, en l'état des pièces produites, pas davantage imputable à l'une qu'à l'autre ;

Qu'il doit donc être considéré que le jugement du 3 mai 2000 est revêtu de la force de chose jugée en ce qu'il a fixé la valeur de l'immeuble à la somme de 525 000 francs dont à déduire la somme de 100 000 francs au titre de l'apport de Mme [T] et celle de 75 000 francs au titre des travaux effectués, dès lors qu'il a également fixé la date de la jouissance divise à la date du 29 octobre 1998 ; que la valeur de l'immeuble a été fixée par le jugement susvisé à la somme de 80 035,73 euros ;

Considérant qu'il convient de renvoyer les parties devant le notaire en charge du partage, aux fins d'y procéder et d'établir un état liquidatif sur la base de la valeur du bien fixée par le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Chartres ; qu'il sera tenu compte de la valeur de l'apport personnel de Mme [T] et du montant des travaux tels que fixés au jugement, ainsi que de l' indemnité d'occupation due par cette dernière à l'indivision, de même qu'il devra être tenu compte des remboursements d'emprunts effectués par M. [J] au-delà du 29 octobre 1998 et de ceux effectués par Mme [T] pour cette même période ;

Sur les demandes de dommages et intérêts

Mme [T] sollicite la condamnation de M. [J] à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive en invoquant le fait qu'elle a sollicité ce dernier à plusieurs reprises pour qu'il signe l'acte notarié, faisant observer qu'elle est à l'initiative tant de la procédure devant le tribunal de grande instance de Chartres que de l'instance actuelle. Elle fait valoir qu'elle n'a pas pu jouir de son bien en pleine propriété, ni le vendre en l'absence de partage.

M. [J] réclame réciproquement la condamnation de Mme [T] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Il se plaint de ce qu'il n'a jamais été "désolidarisé" de l'emprunt contracté avec Mme [T], ce qui a obéré sa capacité d'emprunt et l'a empêché d'acquérir un nouveau bien. Il prétend que Mme [T] a détourné une somme figurant sur le compte joint afin de la placer sur un compte personnel et fait également valoir qu'elle s'est déclarée comme sa locataire pendant deux ans.

Considérant que, comme il a été dit précédemment, le retard pris dans les opérations de partage est imputable autant à l'un qu'à l'autre des anciens concubins, aucun d'eux n'ayant pris l'initiative avant que Mme [T] ne le fasse le 30 janvier 2017, de saisir la juridiction compétente pour voir statuer sur les difficultés nées du partage, alors qu'un projet notarié avait déjà été établi courant 2001 ;

Que leur inertie respective est à l'origine des préjudices qu'ils invoquent ;

Que M. [J] ne démontre pas la réalité du détournement des sommes figurant sur le compte-joint ;

Qu'ils seront respectivement déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts ;

Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile

Considérant que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage ;

Qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, excepté en ce qu'il a :

- renvoyé les parties devant le notaire,

- débouté Mme [T] et M. [J] de leurs demandes de dommages et intérêts et de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que la date de la jouissance divise a été fixée au 29 octobre 1998 par jugement du tribunal de grande instance de Chartres du 3 mai 2000,

DIT en conséquence que le partage doit se faire en considération de la valeur du bien immobilier indivis telle qu'arrêtée par le jugement susvisé à la somme de 80 035,73 euros,

DIT qu'il sera tenu compte par le notaire devant lequel les parties sont renvoyées, de la valeur susvisée du bien litigieux, de la valeur de l'apport personnel de Mme [T] (15.244,90 euros), du montant des travaux réalisés par elle (11.433,68 euros) tels que fixés par le jugement du 3 mai 2000, ainsi que de l'indemnité d'occupation due par cette dernière à l'indivision,

DIT qu'il devra en outre être tenu compte des remboursements d'emprunts effectués par M. [J] au-delà du 29 octobre 1998 et de ceux effectués par Mme [T] à compter de cette même date,

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,

DIT que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à hauteur de leurs droits dans le partage.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 18/04600
Date de la décision : 17/03/2020

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°18/04600 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-03-17;18.04600 ?
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