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17/03/2020 | FRANCE | N°19/07299

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 17 mars 2020, 19/07299


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 4AE



13e chambre



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 17 MARS 2020



N° RG 19/07299 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TQIG



AFFAIRE :



SCI DU VAL



C/

[E] [B]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° chambre :

N° Section :

N° RG : 15/00057



Expéditions exÃ

©cutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 17.03.2020



à :



Me Dan ZERHAT



Me Patricia MINAULT



TGI de PONTOISE



MP



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4AE

13e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 17 MARS 2020

N° RG 19/07299 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TQIG

AFFAIRE :

SCI DU VAL

C/

[E] [B]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° chambre :

N° Section :

N° RG : 15/00057

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 17.03.2020

à :

Me Dan ZERHAT

Me Patricia MINAULT

TGI de PONTOISE

MP

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SCI DU VAL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Maître Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 19078116 et par Maître Karim BENT- MOHAMED, avocat plaidant au barreau de PARIS substitué par Maître Shererazade AQIL, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Maître [E] [B] pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SCI DU VAL

[Adresse 5]

[Localité 2]

SELARL MMJ mission conduite par Me [W] [N] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI DU VAL

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentés par Maître Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20190761 et par Maître Béatrice HIEST NOBLET, avocat plaidant au barreau de PARIS substituée par Maître Anna TALANOVA, avocat au barreau de PARIS

LE PROCUREUR GÉNÉRAL

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 4]

[Localité 1]

INTIMÉS

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Février 2020, Madame Sophie VALAY-BRIÈRE, présidente, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Sophie VALAY-BRIÈRE, Présidente,

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Madame Delphine BONNET, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie PASQUIER-HANNEQUIN

En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 31 octobre 2019 a été transmis le 04 novembre 2019 au greffe par la voie électronique

La SCI du Val, gérée par Mme [Q] [Y], exploitait depuis le 23 mai 2007 une activité d'acquisition et d'administration de tous biens immobiliers.

Selon jugement du 20 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI du Val et désigné maître [E] [B] en qualité d'administrateur judiciaire et maître [W] [N] en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement en date du 15 novembre 2016, le tribunal a homologué le plan de redressement de la SCI du Val par voie de continuation pour une durée de 7 ans et désigné maître [B] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

La deuxième échéance du plan, exigible le 15 novembre 2018, n'ayant pas été réglée par la SCI du Val, le commissaire à l'exécution du plan a saisi le tribunal au visa de l'article L 626-27 du code de commerce d'une demande de résolution du plan, qui par jugement contradictoire du 15 octobre 2019, a notamment :

- prononcé la résolution du plan de redressement ;

- prononcé la liquidation judiciaire de la SCI du Val ;

- fixé la date de cessation des paiements au 15 novembre 2018 ;

- désigné la Selarlu MMJ, prise en la personne de maître [W] [N], en qualité de liquidateur judiciaire.

La SCI du Val a interjeté appel de cette décision le 17 octobre 2019.

Selon ordonnance contradictoire du 16 janvier 2020, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel a rejeté la demande présentée par la SCI du Val d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 24 janvier 2020, la SCI du Val demande à la cour de :

- la juger recevable et bien fondée en ses moyens, fins et conclusions ;

À titre principal,

- juger nul le jugement ayant prononcé sa liquidation judiciaire sans l'avis du ministère public et en commettant un excès de pouvoir ;

À titre subsidiaire,

- juger que le tribunal de grande instance de Pontoise n'a pas caractérisé son état de cessation des paiements dans le jugement ;

- juger que c'est à tort que le tribunal de grande instance de Pontoise a rejeté sa demande de modification alors qu'il s'agit d'une modification substantielle telle que prévue par les dispositions du code de commerce ;

en conséquence,

- infirmer le jugement ;

En tout état de cause,

- condamner maître [B], ès qualités, à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction sera faite à la Selarl Falih & Bent-Mohamed Associés, prise en la personne de maître [G] [F], ainsi qu'au paiement des entiers dépens.

Dans leurs conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 24 janvier 2020, la Selarl Blériot et associés, ès qualités, et la Selarlu MMJ, ès qualités, demandent à la cour de :

- dire et juger la SCI du Val mal fondée en son appel ;

en conséquence,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Si par extraordinaire la cour prononçait la nullité du jugement, vu l'effet dévolutif,

Statuer à nouveau et,

- prononcer la résolution du plan de redressement arrêté le 15 novembre 2016 au bénéfice de la SCI du Val ;

- dire et juger la SCI du Val en état de cessation des paiements ;

- prononcer la liquidation judiciaire de la SCI du Val ;

- fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 15 novembre 2018, date du défaut de paiement de la deuxième annuité du plan de redressement ;

- désigner la Selarlu MMJ, prise en la personne de maître [W] [N] en qualité de liquidateur ;

- désigner Mme [D] [O] en qualité de juge-commissaire ;

- désigner la Selas Dumeyniou Favreau aux fins d'inventaire des biens de la débitrice ;

- impartir aux créanciers un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêt au Bodacc pour déclarer leurs créances entre les mains du liquidateur ;

- dire que le délai imparti au liquidateur pour l'établissement de la liste des créanciers est de dix mois à compter de l'expiration du délai fixé pour les déclarations de créance (article L.624-1 du code de commerce) ;

- fixer le délai aux fins de clôture de la procédure à dix-huit mois ;

- ordonner la publicité légale du présent arrêt ;

- dire n'y avoir lieu à statuer sur la modification du plan de la SCI du Val ;

En tout état de cause,

- prendre les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

Dans son avis du 31 octobre 2019, communiqué aux parties par RPVA le 4 novembre suivant, le ministère public demande à la cour de confirmer en tous points le jugement rigoureusement motivé en fait et en droit. Il souligne qu'outre le fait que le second dividende, exigible le 15 novembre 2018, n'a pas été payé, aucun élément sérieux ne permet de justifier une éventuelle modification de ce plan arrêté le 15 novembre 2016, dés lors que l'associé principal de la SCI appelante, M. [K] [Y], est en liquidation judiciaire personnelle suite à un jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 14 décembre 2018, ce qui augure plutôt mal de la possibilité qu'il abonde son compte courant dans la SCI du Val.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2020.

Dans des conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 3 février 2020, la SCI du Val a demandé la révocation de l'ordonnance de clôture afin de régulariser de nouvelles conclusions faisant état d'un crédit hypothécaire qui permettrait de répondre à la problématique du dividende impayé et partant de son supposé état de cessation des paiements.

Dans leurs conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 5 février 2020, les intimés ont sollicité le rejet de cette demande qui constitue une manoeuvre dilatoire en ce que la SCI du Val, dessaisie de la gestion de la totalité de ses biens, ne peut mener une quelconque négociation en vue de l'obtention d'un prêt et de l'absence de probabilité pour qu'un établissement de crédit accorde un prêt à une société en liquidation judiciaire.

Par ordonnance du 6 février 2020, la demande de révocation de l'ordonnance de clôture a été rejetée.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

1- Sur la nullité du jugement

La SCI du Val soutient que le jugement est nul d'une part en ce qu'il a été rendu sans que le tribunal ait recueilli l'avis du ministère public et, d'autre part, en ce que le tribunal a commis un excès de pouvoir en se saisissant d'office pour prononcer la liquidation judiciaire alors que le commissaire à l'exécution du plan, qui ne produisait pas le rapport visé par l'article L.626-25 du code de commerce, ne sollicitait que la résolution du plan sans demander l'ouverture d'une procédure collective. Elle ajoute que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement pour irrégularité de la saisine de la juridiction, il n'y a pas d'effet dévolutif de sorte que la cour d'appel qui annule l'acte introductif et le jugement n'a pas le pouvoir de statuer au fond.

Les intimées font valoir d'abord que l'absence d'avis du ministère public en première instance qui ne concerne pas la saisine de la juridiction n'empêche pas la cour, si elle devait annuler le jugement, de statuer au fond en raison de l'effet dévolutif.

Elles concluent ensuite à l'inexistence d'un excès de pouvoir considérant que le tribunal saisi d'une requête en résolution du plan était tenu de statuer sur les conséquences d'une telle résolution.

Enfin, elles contestent toute saisine d'office du tribunal sur une demande de modification du plan rappelant que la demande de modification de plan présentée par la SCI du Val n'a pas été enrôlée et que si le tribunal l'a évoquée incidemment en réponse à la demande orale formée à ce titre par la société, il n'a pas statué sur une telle demande et n'en a pas aux termes de son dispositif débouté la SCI du Val.

Selon les articles L 626-27, rendu applicable en matière de redressement judiciaire par l'article L.631-19, et L.631-20-1 du code du commerce, le tribunal qui a arrêté le plan, peut après avis du ministère public, en décider la résolution, si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan. Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal décide, après avis du ministère public, de sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire.

Il est constant que par requête en date du 29 juillet 2019, le commissaire à l'exécution du plan a saisi le tribunal d'une demande de résolution du plan, sur le fondement de l'article L 626-27, au motif du non paiement par la SCI du Val du deuxième dividende. L'absence de production du rapport prévu à l'article R.626-47 du code de commerce ne rend pas cette demande irrecevable.

Il ne résulte pas des mentions du jugement que l'avis du ministère public ait été recueilli par la juridiction conformément aux dispositions légales. Il s'agit d'une prescription d'ordre public dont le non respect entraîne la nullité du jugement.

Cependant, cette irrégularité n'affecte pas la validité de la saisine du tribunal.

De même, il convient de relever que cette juridiction a été régulièrement saisie par la requête du commissaire à l'exécution du plan et qu'après avoir examiné la demande de modification du plan dont la SCI du Val l'a saisie oralement à l'audience, mais sur laquelle elle n'a pas statué aux termes de son dispositif dès lors que les conditions de son examen telles que fixées par l'article R.626-45 du code de commerce n'étaient pas réunies, elle a constaté l'état de cessation des paiements et prononcé par voie de conséquence la liquidation judiciaire.

Contrairement à ce que prétend l'appelante, le tribunal ne s'est pas saisi d'office. Il était lié par le constat fait et devait ouvrir concomitamment la liquidation judiciaire par application de l'article L.631-20-1 du code du commerce. Il n'a donc commis aucun excès de pouvoir.

En raison de l'effet dévolutif, la cour est tenue, par conséquent, de statuer sur le fond du litige.

2- Sur la résolution du plan de redressement

La SCI du Val Dans fait valoir que la résolution du plan pour inexécution de ses engagements par le débiteur n'entraîne plus automatiquement l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, celle-ci n'intervenant que si le débiteur est en cessation des paiements, et reproche au tribunal de ne pas avoir caractérisé cet état de cessation des paiements. Elle ajoute qu'à la date à laquelle le jugement a été rendu le dividende 2019 n'était pas exigible et qu'au 5 novembre 2019, elle disposait d'un solde de trésorerie de 55 855,85 euros ce qui permettait de couvrir les deux annuités 2018 et 2019, telles que modifiées dans la requête en modification du plan déposée au greffe le 16 août 2019. Elle précise que ces fond ont été transmis au commissaire à l'exécution du plan puis au liquidateur judiciaire lequel ne dispose plus que d'un montant de 50 347,35 euros en raison du règlement par les organes de la procédure de leur conseil. Elle ajoute qu'elle est en mesure de procéder au paiement du dividende 2018 dès lors que ses associés sont disposés à réaliser un apport personnel et qu'un de ses locataires est en mesure de procéder au paiement des loyers par anticipation et qu'elle dispose de la trésorerie nécessaire au paiement du dividende 2018 tel que prévu dans le plan. Elle en conclut qu'au jour où la cour statue, elle n'est pas en état de cessation des paiements.

Elle soutient également que le tribunal s'est saisi d'office et a statué sur la demande de modification du plan, qui n'était pas enrôlée, en la présentant comme une simple réponse à la requête en résolution du plan déposée par le commissaire à l'exécution du plan et non comme une demande en justice. Elle considère qu'il a mentionné la liquidation judiciaire de M. [K] [Y] sans en tirer les conséquences alors qu'il s'agit d'un élément nouveau depuis l'arrêté du plan et qui en justifie la modification.

Elle indique que le compte prévisionnel a été bâti sur des hypothèses qu'elle détaille, permettant de dégager une capacité d'autofinancement suffisante pour rembourser le passif jusqu'en 2022 sans apport d'un financement externe.

Elle précise enfin que le montant de son passif est inférieur à la valeur de son bien immobilier et que c'est donc à tort que le tribunal a rejeté la demande de modification substantielle du plan.

Les Selarl Blériot et MMJ, ès qualités, soulignent d'une part que le débiteur n'a pas exécuté ses engagements en ce qu'il n'a pas réglé la deuxième annuité du plan et d'autre part, après avoir rappelé que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ne constitue pas une faculté pour la juridiction mais une obligation en cas de cessation des paiements du débiteur constatée au cours de l'exécution du plan de redressement, que la SCI du Val est bien en état de cessation des paiements.

Elles expliquent à cette fin que tant au jour de la requête en résolution du plan qu'à ce jour, le passif exigible de la SCI du Val résultant de l'inexécution du plan s'élève a minima à la somme de 82 250,54 euros, et que ni la somme de 57 301,02 euros figurant sur un relevé de compte bancaire, ni celle de 50 347,35 euros, extrait du compte ouvert par le liquidateur judiciaire à la Caisse des dépôts et consignations, ne permettent de régler en totalité l'annuité du plan.

Elles en déduisent que c'est à bon droit que le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire.

S'agissant enfin de la modification du plan de la SCI du Val, elles font valoir que la cour d'appel, à l'instar du tribunal, n'est pas saisie d'une demande de modification du plan, de sorte qu'elle ne peut pas statuer sur ce point. Elles répliquent néanmoins que la modification du plan proposée n'est fondée sur aucun élément sérieux en ce que les comptes prévisionnels n'ont pas été certifiés par un expert-comptable et reposent sur des événements futurs non justifiés.

Il est constant et reconnu par la SCI du Val qu'elle n'a pas exécuté le plan de redressement en ce qu'à la date à laquelle le tribunal a été saisi par le commissaire à l'exécution du plan d'une demande de résolution du plan, et nonobstant le rappel que lui avait adressé ce dernier le 25 juillet 2019, elle n'avait pas réglé le dividende 2018 d'un montant de 82 250,54 euros exigible depuis le 15 novembre 2018.

Depuis, il est également établi que le dividende 2019, devenu exigible le 15 novembre 2019, n'a pas plus été payé.

En suite du non respect par la SCI du Val de ses engagements, la résolution du plan doit être prononcée.

Les bilans comptables produits par l'appelante montrent que l'exercice clos au 31 décembre 2017 s'est soldé par un bénéfice de 21 427 euros alors que celui clos au 31 décembre 2018 s'est soldé par des pertes à hauteur de 71 176 euros.

L'actif disponible, non contesté, de la SCI du Val était de 57 301,02 euros au 6 novembre 2019, correspondant au solde créditeur du compte ouvert dans les livres de la banque Delubac, puis de 50 347,35 euros au 8 janvier 2020 selon les comptes du liquidateur judiciaire.

La SCI du Val, qui évoque l'engagement des associés d'abonder leur compte-courant d'associé, ne justifie d'aucun autre actif disponible.

Dès lors que cet actif disponible est inférieur au montant du passif exigible, qui comprend les échéances non réglées du plan, l'état de cessation des paiements de la SCI du Val est caractérisé tant au cours de l'exécution du plan qu'à ce jour. Sa date peut en être fixée au 15 novembre 2018, date d'exigibilité de la deuxième annuité du plan.

La cessation des paiements constatée au cours de l'exécution du plan oblige la cour, par application des dispositions de l'article L.631-20-1 du code de commerce, à ouvrir la liquidation judiciaire de la SCI du Val, nonobstant la valeur de son bien immobilier qui n'est pas un actif disponible, étant souligné que celle-ci n'a pas saisi les premiers juges d'une requête aux fins de modification du plan antérieurement au non paiement du dividende de 2018 et à la demande en résolution du plan formée par le commissaire à l'exécution du plan de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ce chef.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Annule le jugement déféré ;

Vu l'effet dévolutif,

Prononce la résolution du plan de redressement de la SCI du Val arrêté selon jugement en date du 15 novembre 2016 ;

Ouvre la liquidation judiciaire de la SCI du Val ;

Fixe la date de cessation des paiements au 15 novembre 2018 ;

Désigne la Selarlu MMJ, prise en la personne de maître [W] [N], [Adresse 1], en qualité de liquidateur judiciaire ;

Nomme juge-commissaire Mme [D] [O] ;

Désigne la Selas Dumeyniou Favreau, commissaire-priseur, aux fins d'inventaire des biens de la débitrice ;

Rappelle que les créanciers disposent d'un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêt au Bodacc pour déclarer leurs créances entre les mains du liquidateur ;

Fixe à dix mois à compter de l'expiration du délai fixé pour les déclarations de créance le délai imparti au liquidateur pour l'établissement de la liste des créanciers ;

Fixe à dix-huit mois le délai aux fins de clôture de la procédure ;

Dit que cette décision fera l'objet des publicités prévues à l'article R.621-8 du code de commerce ;

Renvoie l'affaire devant le tribunal judiciaire de Pontoise pour le suivi de la procédure ;

Déboute la SCI du Val de sa demande d'indemnité procédurale ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sophie VALAY-BRIÈRE, Présidente et par Madame Sylvie PASQUIER-HANNEQUIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 13e chambre
Numéro d'arrêt : 19/07299
Date de la décision : 17/03/2020
Sens de l'arrêt : Annulation

Références :

Cour d'appel de Versailles 13, arrêt n°19/07299 : Annule la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-03-17;19.07299 ?
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