COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80M
11e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 AVRIL 2020
N° RG 17/05784 - N° Portalis DBV3-V-B7B-R7YC
AFFAIRE :
UNAPEI HAUTS DE SEINE venant aux droits de l'Association ADAPEI DES HAUTS DE SEINE (92)
C/
[S] [Z]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Novembre 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de DREUX
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 17/00025
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la AARPI FIDERE AVOCATS
la SCP SOUCHON CATTE LOUIS PLAINGUET
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant fixé au 2 avril 2020 puis prorogé au 30 avril 2020, les conseils des parties en ayant été avisés, dans l'affaire entre :
UNAPEI HAUTS DE SEINE venant aux droits de l'Association ADAPEI DES HAUTS DE SEINE (92)
N° SIRET : 775 730 328
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Nicolas CHENEVOY de l'AARPI FIDERE AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J045 - substitué par Me Léa BENSOUSSAN de l'AARPI FIDERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame [S] [Z]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me François SOUCHON de la SCP SOUCHON CATTE LOUIS PLAINGUET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000061
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Février 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 6 septembre 1998, Mme [S] [Z] était embauchée par l'association ADAPEI 92 en qualité d'aide médico-psychologique par contrat à durée indéterminée. Le contrat de travail était régi par la convention des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
Le 25 mars 2014, la salariée était élue déléguée du personnel suppléante et membre du comité d'entreprise.
Le 2 mars 2017, Mme [S] [Z] saisissait le conseil de prud'hommes de Dreux aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Vu le jugement du 2 novembre 2017 rendu en formation départage par le conseil de prud'hommes de Dreux qui a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [S] [Z] aux torts de l'association ADAPEI 92,
- dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [S] [Z] produit les effet d'un
licenciement réel pour violation du statut protecteur,
En conséquence,
- condamné l'association ADAPEI 92 à payer à Mme [S] [Z] les sommes suivantes :
- 6 090,87 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 609,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
- l2 l8l,74 à titre d'indemnité de licenciement
ces sommes produisant intérêts an taux légal a compter du 7 mars 2017
- 8 000 euros titre de dommages et intérêts pour défaut de prévention du harcèlement moral,
- 7 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,
- 30 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- une indemnité due au titre de la violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'elle
aurait dû percevoir entre la date du jugement à intervenir et le 25 septembre 2018,
- ordonné à l'association ADAPEI 92 de remettre à Mme [S] [Z] un bulletin de salaire, un certificat de travail, une attestation Pôle emploi conformes au présent jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 30éme jour suivant la signification du présent jugement, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte,
- rappelé que sont exécutoires de droit à titre provisoire les condamnations ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletin de paie, certificat de travail...) ainsi que celles ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R I454-I4 dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, étant précisé que la moyenne des trois derniers mois de salaires est 'xée à 1 978,39 euros,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné l'association ADAPEI 92 à payer à Mme [S] [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de l'association ADAPEI 92.
Vu la notification de ce jugement le 6 novembre 2017.
Vu l'appel interjeté par l'association ADAPEI 92 le 1er décembre 2017.
Vu les conclusions de l'appelante, l'association ADAPEI 92, notifiées le 1er juin 2018 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de :
A titre principal :
- juger l'association recevable en son recours ;
- constater l'absence de harcèlement moral commis à l'égard de Mme [Z];
- constater l'absence de manquement à l'obligation de sécurité de résultat ;
En conséquence,
- infirmer le jugement tel qu'entrepris dans toutes ses dispositions ;
- débouter Mme [Z] de ses demandes indemnitaires relatives au harcèlement moral ;
- débouter Mme [Z] de sa demande de résiliation judiciaire et des demandes indemnitaires subséquentes ;
- débouter Mme [Z] de ses demandes indemnitaires pour manquement à l'obligation de sécurité ; A titre subsidiaire :
- juger l'association recevable a contester le quantum des condamnations prononcées ;
En conséquence,
- infirmer le jugement tel qu'entrepris dans ses dispositions relatives au versement de dommages et intérêts ;
- réduire les demandes indemnitaires à de plus justes proportions ;
- débouter Mme [Z] de ses demandes indemnitaires pour manquement à l'obligation de sécurité ;
En tout état de cause :
- débouter Mme [Z] de ses plus amples demandes ;
- condamner Mme [Z] au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [Z] aux entiers dépens.
Vu les écritures de l'intimée, Mme [Z], notifiées le 9 avril 2018 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de :
- dire et juger Mme [S] [Z] recevable et bien fondée en ses demandes ;
A titre principal,
- dire et juger que l'association ADAPEI 92 est irrecevable en son appel ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger que l'association ADAPEI 92 est mal fondée en son appel ;
- dire et juger que l'association ADAPEI 92 a gravement manqué à ses obligations ;
En conséquence,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Dreux en toutes ses dispositions ;
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Dreux uniquement sur le quantum des sommes allouées ;
Et statuant à nouveau,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'association ADAPEI 92;
- dire et juger que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul ;
- condamner l'association ADAPEI 92 à verser à Mme [S] [Z] les sommes de :
- 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de prévention du harcèlement moral ;
- 75 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
- 23 990, 81 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur ;
- 6 090, 87 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 609, 08 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
- 12 181, 74 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
les intérêts de droit relatifs aux salaires et accessoires de salaires à compter de l'introduction de la demande ;
- 3 000 euros à titre d'indemnité relative aux frais irrépétibles de première instance ;
En tout état de cause,
- débouter l'ADAPEI 92 de l'ensemble de ses demandes, prétentions, moyens, fins et conclusions ;
- condamner l'association ADAPEI 92 à verser à Mme [S] [Z] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- condamner l'association ADAPEI 92 aux entiers dépens de la présente procédure.
Vu l'ordonnance de clôture du 13 janvier 2020.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel :
Mme [Z] soulève à titre principal l'irrecevabilité de l'association ADAPEI 92 en son appel, en faisant valoir que l'association a acquiescé au jugement, lequel jugement n'avait pas ordonné l'exécution provisoire sur la résiliation judiciaire, en lui adressant sans la moindre réserve ses documents de fin de contrat, actant de sa sortie des effectifs ;
L'association ADAPEI 92 soutient en réplique qu'elle n'a jamais entendu acquiescer au jugement dont elle a relevé appel mais seulement souhaiter se conformer à la décision rendue en exécutant les chefs de jugement assortis de l'exécution provisoire de droit ; elle ajoute qu'il ne peut s'agir tout au plus que d'une erreur de nature à affecter d'un vice son consentement à l'acquiescement et qu'en tout état de cause cela ne vaut pas reconnaissance d'un harcèlement moral mais seulement de la résiliation judiciaire intervenue pour un manquement grave dont la qualification reste à l'appréciation des juges en appel et que cela n'empêche pas de remettre en cause le quantum des condamnations non exécutées ;
La cour relève que suite au jugement du conseil de prud'hommes de Dreux ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Z], l'association ADAPEI 92 a transmis à cette dernière ses documents de fin de contrat (reçu pour solde de tout compte, attestation Pôle emploi, certificat de travail précisant que « Mme [Z] a fait partie de notre personnel du 3 août 1998 au 2 novembre 2017 et nous quitte libre de tout engagement ») ; elle actait ainsi la sortie des effectifs de Mme [Z] au 2 novembre 2017 et ce sans émettre la moindre réserve ;
Il ressort des propres écritures de l'appelante (en page 7) que « prenant acte de ce jugement, l'association [ADAPEI 92] adressait à Madame [Z] ses documents de fin de contrat, actant de sa sortie des effectifs au 2 novembre 2017 » ;
L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire, fût-ce après en avoir relevé appel, vaut acquiescement hors les cas où celui-ci n'est pas permis ;
La décision du conseil de prud'hommes de Dreux n'était assortie que de l'exécution provisoire de droit, laquelle, en application des articles R 1454-28 et R 1454-14 du code du travail et comme le rappelaient les premiers juges, concerne la remise des documents et le paiement de certaines indemnités mentionnées par ce dernier article dans la limite de 9 mois de salaires ;
La résiliation judiciaire n'est pas une condamnation visée par l'exécution provisoire de droit et l'effet suspensif de l'appel aurait dû entraîner la poursuite du contrat de travail ;
Si l'association ADAPEI 92 a versé uniquement la partie des condamnations pécuniaires assorties de l'exécution provisoire de droit, il a en revanche établi les documents de fin de contrat sans aucune réserve les 2 et 22 novembre 2017, mentionnant une sortie des effectifs le 2 novembre 2017, avant d'interjeter appel le 1er décembre 2017 et n'a plus fourni de travail à sa salariée, alors que la résiliation du contrat était suspendue par l'effet de son recours ;
En conséquence, la cour constate que l'association ADAPEI 92, qui ne démontre pas que son consentement ait été vicié, a acquiescé au chef du dispositif relatif à la résiliation judiciaire du contrat et qu'elle est ainsi irrecevable à la contester ou à remettre en cause notamment le harcèlement moral retenu par le conseil y compris à l'origine de la résiliation judiciaire ;
L'association demeure en revanche recevable à remettre en cause le quantum des condamnations non exécutées ;
Sur les conséquences financières et les autres demandes
Compte tenu des circonstances du harcèlement moral subi, de sa durée, et des conséquences dommageables qu'il a eu pour Mme [Z] telles qu'elles ressortent des pièces et des explications fournies et notamment de la répétition d'actes stigmatisants à son encontre et de l'altération de sa santé psychologique survenue chronologiquement au comportement de l'employeur, indépendamment d'autres affections préexistantes au harcèlement ;
Le préjudice en résultant pour la salariée sera réparé par l'allocation de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement est infirmé de ce chef uniquement en son quantum ;
S'agissant du non-respect de l'obligation de sécurité, l'association produit son règlement intérieur, un protocole de lutte contre la maltraitance, un audit relatif aux risques psycho-sociaux et un document unique de prévention des risques, et s'agissant de Mme [Z] des plannings concernant ses horaires après la levée de sa mise à pied fin 2014 ;
Il demeure que, comme le relève l'intimée, l'association, loin de prévenir les faits de harcèlement moral, en est elle-même à l'origine en les provoquant ou encourageant, sans justifier d'une action de prévention efficace concernant Mme [Z] en particulier et que, comme l'ont retenu les premiers juges, l'association a manqué à son obligation de sécurité ;
Il sera alloué à la salariée la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice distinct pour non-respect de l'obligation de sécurité ; le jugement est infirmé de ce chef uniquement en son quantum ;
A la date de son licenciement Mme [Z] avait une ancienneté de plus de 18 ans au sein de l'association qui employait de façon habituelle plus de 11 salariés ;
En application de l'article L1235-3-1 du code du travail, elle peut prétendre à une indemnité pour licenciement nul qui ne peut être inférieure au montant brut des salaires qu'elle a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement ;
Au-delà de cette indemnisation minimale, et tenant compte notamment de l'âge, de l'ancienneté de la salariée et des circonstances de son éviction, étant observé que Mme [Z] justifie de ses difficultés de santé, outre du handicap de son époux, il convient de condamner l'employeur au paiement d'une indemnité totale de 25 000 euros à ce titre, le jugement étant infirmé en son quantum de ce chef ;
Enfin, Mme [Z], qui était titulaire de mandat de représentant du personnel suppléant, a droit à une indemnité au titre de la violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'elle aurait dû percevoir entre la date du jugement ayant prononcé la résiliation judiciaire et le 25 septembre 2018, date d'expiration de sa période de protection ; il sera fait droit à sa demande en lui allouant la somme de 23 990,81 euros à ce titre ;
Le jugement sera confirmé en ses autres dispositions, sauf en ce qu'il a prononcé une astreinte s'agissant de l'injonction faite à l'association ADAPEI 92 de remettre à Mme [S] [Z] un bulletin de salaire, un certificat de travail, une attestation Pôle emploi conformes à la décision.
Il convient, au regard des circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Les dépens d'appel seront mis à la charge de l'association ADAPEI 92 ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare l'association ADAPEI 92 irrecevable en ses demandes relatives au harcèlement moral et à la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [S] [Z], mais recevable à remettre en cause le quantum des condamnations non exécutées,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués au titre du harcèlement moral, du non-respect de l'obligation de sécurité et du licenciement nul, et en ce qu'il a prononcé une astreinte,
Statuant de nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
Condamne l'association ADAPEI 92 à payer à Mme [S] [Z] les sommes suivantes :
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,
- 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 23 990,81 euros à titre d'indemnité au titre de la violation du statut protecteur,
Dit que chacune des parties conservera la charge des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens,
Condamne l'association ADAPEI 92 aux dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIERE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT