COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 AVRIL 2020
N° RG 18/01212 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SGJ6
AFFAIRE :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic, le cabinet COGEFO agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège
C/
[C] [X]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 16 Janvier 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 15/00508
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SCP COURTAIGNE AVOCATS
Me Louis DELVOLVE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic, le cabinet COGEFO agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Laurent GUARDELLI de la SCP COBLENCE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, substituée à l'audience par Maître HABIB Caroline, avocate au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [C] [X]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Louis DELVOLVE, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 48
Représentant : Me Céline GRINHOLTZ-ATTAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Maître DE BECO Fanny, avocate au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Mars 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe FLORES, Président,
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCEDURE
M. [X] a été engagé le 14 novembre 2007 en qualité de gardien à service permanent, coefficient 275, niveau 3, par le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 2]', sise [Adresse 2], initialement selon contrat de travail à durée déterminée.
La copropriété emploie moins de onze salariés et relève de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles.
Le 12 septembre 2016, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 21 septembre 2016, et le 27 septembre 2016, il a été licencié pour faute grave.
Par requête du 17 novembre 2015, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire, de dommages et intérêts pour harcèlement moral, et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 16 janvier 2018, notifié le 29 janvier 2018, rectifié le 20 février 2018, le conseil (section activités diverses, en formation de départage) a :
- fixé le salaire mensuel moyen brut de M. [X] à la somme de 2 084 euros ;
- dit que le licenciement de M. [X] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
- condamné le syndicat des copropriétaires à verser à M. [X] les sommes suivantes :
6 810,41 euros au titre des rappels de salaires';
681,04 euros au titre des congés payés afférents ;
161,01 euros au titre de la prime d'ancienneté';
406,90 euros au titre de la prime du tri sélectif';
13 123,68 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
3 937,10 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
6 252 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
625 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 20 novembre 2015 date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation et du prononcé pour le surplus ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- condamné le syndicat des copropriétaires à verser à M. [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens y compris les frais d'exécution.
Le 23 février 2018, le syndicat des copropriétaires a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 19 février 2020, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 2 mars 2020.
Par dernières conclusions écrites du 2 octobre 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
dit que le licenciement de M. [X] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
condamné le syndicat des copropriétaires à verser à M. [X] les sommes suivantes : 6 810,41 euros au titre des rappels de salaires outre la somme de 681,04 euros au titre des congés payés afférents, 161,01 euros au titre de la prime d'ancienneté, 406,90 euros au titre de la prime du tri sélectif, 13 123,68 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 937,10 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement, 6 252 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 625 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
condamné le syndicat des copropriétaires à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 20 novembre 2015 date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation et du prononcé pour le surplus ;
condamné le syndicat des copropriétaires à verser à M. [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens y compris les frais d'exécution ;
Statuant à nouveau :
- dire le licenciement de M. [X] justifié ;
- débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire :
- limiter sa demande de rappel de salaire au titre du nombre de lots de copropriété à 6 810,41 euros, outre 10% au titre des congés payés afférents ;
- limiter sa demande de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté à 161,01 euros ;
- limiter sa demande de rappel de salaire au titre du tri sélectif à 406,90 euros ;
En tout état de cause :
- condamner M. [X] à payer 'à la société' la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions écrites du 9 juillet 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [X] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a :
fixé son salaire mensuel moyen brut à la somme de 2 084 euros,
dit que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
condamné le syndicat des copropriétaires à lui verser les sommes suivantes : 6 810,41 euros au titre des rappels de salaires, 681,04 euros au titre des congés payés afférents, 161,01 euros au titre de la prime d'ancienneté, 406,90 euros au titre de la prime de tri sélectif, 13 123,68 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 937,10 euros bruts au titre d'indemnité légale de licenciement, 6 252 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 625 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
condamné le syndicat des copropriétaires à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 20 novembre 2015 date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation et du prononcé pour le surplus ;
condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens y compris les frais d'exécution ;
- confirmer le jugement entrepris, sur le principe, en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- modifier le quantum de cette condamnation, et par suite, condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Et par conséquent :
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 25 008 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
MOTIFS
Sur les demandes salariales :
Le salarié conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué un rappel de salaire, un rappel de prime d'ancienneté et un rappel de prime de tri sélectif. Il soutient en effet que son salaire doit se calculer sur la base des 93 lots indépendants que comprend désormais la copropriété, et non sur la base de 80.
L'employeur s'oppose à la demande, faisant valoir, d'une part, que les unités de valeur servant à la valorisation d'une tâche confiée à un gardien de copropriété s'apprécient, selon la convention collective, au jour de la conclusion du contrat de travail, et d'autre part, que le nombre total de lots au sein de la copropriété est de 80 et non de 93, les box et chambres de services impropres à l'habitation n'étant pas comptabilisés.
Aux termes de l'annexe I à la convention collective, relative à la définition et l'évaluation des tâches en unités de valeur pour le personnel visé à l'article 18, paragraphe B, de la convention, dans sa version résultant de l'avenant n° 49 du 25 février 2000, étendu par arrêté du 11 octobre 2000, applicable au litige, 'le local principal retenu (...) comme élément de référence pour l'attribution des "unités de valeur" de tâches s'entend de chaque local à usage commercial, professionnel ou d'habitation avec ses dépendances traditionnelles comme la cave, la chambre de service et le parking. La chambre de service louée indépendamment du lot principal auquel elle se rattache normalement constitue également un lot principal. Le logement de fonction du gardien concierge s'intègre aux parties communes et n'entre pas dans le décompte des lots principaux.'
Si les rapports de contrôle des comptes et de gestion pour les exercices 2011/2012 et pour l'exercice du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015, établis par l'Association des Responsables de Copropriété (ARC) sur lesquels s'appuie le salarié, retiennent le nombre de 93 lots principaux, force est de constater, en premier lieu, qu'ils ne précisent pas ce que l'auteur du rapport entend par 'lot principal', et que rien ne permet de déduire que ce terme répond à la définition donnée par la convention collective. Le rapport le plus récent, reprenant et précisant le précédent, indique ainsi : ' Il a été dénombré 65 appartements et 71 chambres de service (...). Il a été retenu le nombre de 93 lots principaux pour caractériser cette copropriété un peu atypique avec un si grand nombre de chambres. Tous les lots sont à usage d'habitation', pour autant, rien ne permet de distinguer, parmi les chambres de service, celles qui constituent une dépendance traditionnelle d'un local à usage d'habitation, et celles qui sont louées indépendamment du lot principal auquel elles se rattachent normalement. En second lieu, l'association est revenue, ultérieurement, sur cette appréciation. Dans son 'analyse du poste de personnel ' effectuée en avril 2017, M. [I], auteur du premier rapport, indique en effet, s'agissant de ce nombre de 93 lots : 'Ce nombre n'avait été défini que pour caractériser l'immeuble atypique avec davantage de chambres que d'appartements et pouvoir comparer avec d'autres immeubles : ainsi, le calcul était empirique, en décidant arbitrairement que 2,5 chambres étaient l'équivalent d'un appartement. (...) Il s'agissait d'un calcul statistique.' Il n'est donc pas établi que la copropriété comporte 93 lots principaux au sens de la convention collective, et non 80, et dans ces conditions, les demandes de rappel de salaire, de rappel de prime d'ancienneté et de rappel de prime de tri sélectif, qui en découlent, ne peuvent prospérer. Le jugement du conseil de prud'hommes est donc infirmé en ce qu'il a alloué au salarié des sommes à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail :
L'employeur considère que le licenciement est bien fondé : le salarié, en sa qualité de gardien, n'a pas veillé au bon fonctionnement et entretien de la résidence, et n'a pas respecté les consignes données par le syndic. Il réfute la prescription invoquée, et fait valoir qu'en toute hypothèse, les seuls faits datés de moins de deux mois à la date de l'engagement de la procédure disciplinaire suffisent à justifier le licenciement pour faute grave.
Le salarié fait valoir, à titre principal, que les faits qui lui sont reprochés sont prescrits, ces derniers ayant tous très largement plus de deux mois. A titre subsidiaire, il soutient que les manquements invoqués sont soit purement inventés pour les besoins de la cause, soit ne sont pas de nature à justifier un licenciement pour faute grave, ni même pour cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L.1332-4 du code du travail : 'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales'.Toutefois, l'employeur peut prendre en considération un fait antérieur à deux mois, dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi pendant ce délai.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute, et le doute profite au salarié.
La lettre de licenciement du 27 septembre 2016, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« En votre qualité de gardien de la résidence, il vous incombe de veiller au bon fonctionnement et entretien de celle-ci et de respecter les consignes qui vous sont données. Malheureusement, nous constatons un certain nombre de fautes et manquements répétés de votre part.
Par mail du 22 mars 2016, il vous a été demandé de réaliser un état des lieux de toutes les clés que vous détenez à la loge au titre des parties communes. Le 23 mars, vous avez envoyé un début d'état des lieux en indiquant que vous déteniez d'autres clés non encore identifiées.
A ce jour, cet état des lieux complet n'est toujours pas réalisé malgré les relances qui vous ont été faites par mails des 9 juin et 4 août 2016 et ce, alors que vous aviez parfaitement connaissance de la problématique de la possession des clés des parties communes par des personnes tierces à la résidence (ex : Société Delostal). Vous aviez également été prévenu que ce point important était inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 29 juin dernier. Ceci n'est pas admissible eu égard aux évidents risques de sécurité en découlant, la détention de clés par des tiers à la résidence ne pouvant qu'être ponctuelle et, surtout, parfaitement identifiée.
De même, les tâches qui vous ont été demandées concernant le lambris du pavillon 11 bis n'ont toujours pas été effectuées. Par mail du 10 décembre 2015, il vous était demandé, dans le cadre de vos travaux qualifiés et spécialisés, de procéder à la dépose du lambris du mur impacté par un dégât des eaux.
L'objectif était de permettre un séchage plus rapide du mur. Un copropriétaire du pavillon 11 bis a informé le syndic, par mail du 13 janvier 2016, que cette demande n'avait pas été satisfaite. Par voie de conséquence, le lambris, toujours en place, retenait l'humidité ralentissant ainsi le séchage et faisant perdurer la dégradation.
N'ayant pas obtempéré à cette demande, ni même formulé une quelconque explication, il vous a alors été demandé par mail du 18 mars d'aller constater l'état du mur afin de vérifier notamment l'état d'avancement du séchage en vain puisque à ce jour, vous n'avez fait aucun retour.
De manière très fréquente, des relances incessantes sont nécessaires pour que vous daigniez faire votre travail.
Il en a été ainsi dernièrement : vous avez fait un retour le 8 août pour une demande faite le 30 mai. Suite aux violents orages survenus en mai dernier, un copropriétaire avait signalé une infiltration d'eau au niveau du velux des parties communes du pavillon 11. Par mail du 30 mai, il vous a été demandé de procéder aux constatations et vérifications qu'il convenait et de faire un retour afin de pouvoir convenir des actions à mener. Il a fallu deux relances par mails des 15 juillet et 8 août pour que vous fassiez enfin un retour. Votre inaction a généré des dégradations du bâtiment. En effet, un nouveau mail en date du 12 juin 2016 du copropriétaire ayant alerté de ce problème indiquait que la zone d'infiltration visible s'agrandissait et que l'escalier recevant la fuite d'eau se marquait.
De même, par mail du 9 juin, il vous avait été demandé d'intervenir sur les locaux communs coté box qui ont été fracturés. Là encore, vous n'avez pas donné suite à cette demande (aucune action et aucun retour par mail). Il a été nécessaire de vous relancer par mail du 8 août pour que le 8 août vous daigniez simplement répondre que la porte était bien refermée mais sans aucun cadenas. Il a fallu qu'un membre du conseil syndical aille acheter un cadenas pour que le problème soit résolu.
Le vendredi 9 septembre, nous avons eu connaissance de manquements nouveaux, constatés par huissier :
- Il a été retrouvé dans la chaufferie du pavillon 1 un potelet. Ce potelet se trouvait, avant les travaux de canalisations effectués à l'arrière de la résidence, devant l'accès pompier devant l'entrée de la loge. Les deux potelets permettaient d'interdire l'accès pompier aux voitures. Depuis la fin de ces travaux en juillet 2014, il n'y a donc qu'un seul potelet, ce qui n'interdit plus l'accès aux voitures. Force est de constater qu'à l'issue des travaux au moment de l'enrobage du trottoir, vous n'avez pas jugé utile d'en informer le syndic, négligeant votre devoir de surveillance et d'information. Il en résulte qu'aujourd'hui cet accès pompier est devenu accessible aux voitures ce qui pose un problème de sécurité pour la résidence.
- La chaufferie du pavillon 1 est encombrée de divers objets et matériaux, qui selon vos dires seraient des objets et matériaux soit de récupération que vous utilisez dans le cadre de l'exécution de votre travail, soit des objets et produits de la copropriété, ce qui est parfaitement indifférent, ces objets n'ayant rien à faire dans une chaufferie. Déjà en 2014 et 2015, il vous avait été demandé de ne rien entreposer dans les chaufferies dont l'usage n'est pas le stockage de matériel et produits d'entretien. Il vous avait été demandé de les stocker dans le local commun du pavillon 7. Vous aviez fini par obtempérez en vidant les chaufferies. Force est de constater que de nouveau vous n'avez aucunement tenu compte de ces demandes.
- Il a également été constaté que plusieurs ampoules ne fonctionnent pas. Il en est ainsi dans les pavillons 15, 11, 9, 3 et 1. Ceci n'est pas admissible puisque ce type de tâche rentre parfaitement dans vos attributions au titre des travaux qualifiés dont le changement d'ampoule fait partie et doit être fait en toute autonomie sans que des demandes ou relances vous soient faites.
Ce manquement n'est pas nouveau puisque déjà, par mail du 28 septembre 2015, il vous était demandé de remplacer une ampoule grillée sur le palier du 1er étage du pavillon 11 bis, ampoule grillée depuis le mois de juillet 2015. Il a fallu l'envoi de ce mail pour que vous preniez enfin la peine de remplacer l'ampoule grillée.
Force est de constater que ces différents manquements se répètent et s'accumulent. En effet, depuis maintenant plusieurs mois, un certain nombre de tâches qui vous sont demandées ne sont pas réalisées ou le sont de manière incomplète et négligée ou tardivement après relances, générant ainsi des dysfonctionnements au sein de la copropriété. Il en a été ainsi des points suivants :
- Sur l'aspect sécurité, il a été demandé à la société Delostal de vous restituer contre décharge les clés des portes arrière des pavillons (à l'exclusion de la clé des chaufferies). La société Delostal vous a remis un trousseau de clés contre décharge. Contre toute attente, vous avez pris les clés sans vérifier quelles clés vous avaient été remises ce que vous avez confirmé lors de l'entretien préalable.
Cela a généré des difficultés lors des travaux effectués par GRDF le 19 mai dernier qui ont nécessité la coupure des chaudières. Par mail du 13 mai, vous aviez bien informé de la nécessité de couper les chaudières pour les besoins de l'intervention de GRDF et de prévoir ensuite la remise en fonctionnement de toutes les chaudières par la société Delostal. Par ce même mail, vous aviez prévenu que vous étiez absent le jour de l'intervention en précisant «voir pour les clés des portes extérieures ».
Nous nous sommes donc organisés en conséquence. Toutefois, à notre grande surprise, lors du passage de la société Delostal et de GRDF pour la remise en route des chaudières, la société Delostal nous a informé ne plus avoir la clé des chaufferies au motif qu'elle vous l'avait rendue. La société Delostal n'a donc pas pu intervenir dans les chaufferies.
Le syndic et la présidente du conseil syndical ont dû passer plusieurs heures, le vendredi 20 mai, pour tenter de régler ce problème, faire en sorte de récupérer la clé des chaufferies et pouvoir coordonner un nouveau passage commun de Delostal et GRDF. Ce n'est malgré tout que le lundi 23 mai que les chaudières ont pu être remises en fonction. Les copropriétaires ont ainsi passé un week-end entier sans gaz alors que pour certains cela concerne également l'eau, les plaques de cuisson et autres éléments fonctionnant au gaz.
Suite à cet incident, il vous a été demandé de vérifier le trousseau de clés qui vous avait été remis par la société Delostal. Vous avez alors confirmé que la clé des chaufferies faisait partie de ce trousseau de clés. En votre qualité de gardien, il est de votre devoir de procéder à ce type de vérifications, ce que vous n'avez pas fait lors de la remise du trousseau de clés par la société Delostal.
- De même, l'aspirateur de la résidence étant tombé en panne, il vous a fallu plus de deux semaines pour l'expédier au SAV de l'entreprise VOUSSERT, fournisseur de l'appareil (mail du syndic du 13 mai vous indiquant les coordonnées du SAV pour prise en charge de l'aspirateur et document de La Poste du 2 juin attestant de l'envoi de l'aspirateur).
- Plus grave encore, vous avez laissé à deux reprises l'aspirateur, sans surveillance, dans les parties communes. Il en a été ainsi le 18 février 2016. Ce jour-là, un membre du conseil syndical a constaté que vous aviez laissé l'aspirateur, sans surveillance, pendant votre pause déjeuner au pavillon 3.
Il a fallu que la présidente du conseil syndical vous appelle pour vous demander d'aller le ranger. A cette occasion, celle-ci vous a demandé de ne plus renouveler ceci à l'avenir. Contre toute attente, une copropriétaire du pavillon 7 envoyait un mail en date du 5 avril indiquant qu'une fois de plus l'aspirateur traînait dans les parties communes.
L'aspirateur ayant déjà été volé une fois par le passé parce que laissé par vos soins dans les parties communes, un tel manquement n'est pas tolérable.
- Le 27 juillet 2015, un membre du conseil a constaté plusieurs dysfonctionnements : fuite chasse d'eau WC droite au pavillon 3 et fuite sur WC de gauche au pavillon 11 bis. Par mail du même jour, il vous a été demandé, dans le cadre de vos travaux qualifiés et spécialisés de procéder aux réparations nécessaires. Il vous était demandé de faire savoir si vos compétences vous permettaient d'effectuer les réparations. Là encore, le 31 août 2015, aucune réponse de votre part n'avait été enregistrée.
Ces actes constituent à l'évidence la manifestation d'une négligence fautive de votre part dans la conduite de vos missions, l'accumulation des manquements ne pouvant que révéler, et alors même que vous avez été relancé à de nombreuses reprises, l'absence d'intérêt que vous portez à votre travail et le peu de cas que vous faites des questions de sécurité notamment.
Ils ne sont pas admissibles d'autant plus qu'en votre qualité de gardien travaillant aux UVs, vous vous devez d'être largement autonome dans l'exécution de votre fonction.
Cette situation n'est plus tolérable.
De surcroît, ces manquements et fautes de votre part portent préjudice au bon fonctionnement de la résidence et peuvent avoir non seulement des conséquences préjudiciables sur l'état de notre résidence mais aussi des impacts financiers.
Depuis de nombreuses années, les copropriétaires ont fait preuve de patience par rapport aux multiples situations de négligences rencontrées et non formalisées en privilégiant l'aspect humain et en croyant que vous pourriez améliorer votre professionnalisme avec le temps mais que cela a été en vain.
Vous n'en avez cure, considérant manifestement que tout vous est du.
Les faits ci-dessus mentionnés constituent des manquements graves et répétés de votre part nous conduisant à procéder à votre licenciement pour faute grave. La rupture de votre contrat de travail prendra donc effet à la date de première présentation de cette lettre et sera sans indemnité de préavis, ni de licenciement. »
Il résulte des pièces versées par l'employeur qu'il a été demandé à M. [X], par courrier électronique du 22 mars 2016, d'établir un relevé des clés détenues à la loge au titre des parties communes. Le salarié a répondu le 23 mars 2016, en donnant certaines explications, et a précisé : 'J'ai d'autres clefs mais que je n'ai pas encore identifiées'. Un rappel lui a été adressé le 9 juin 2016, pour savoir s'il avait pu finir l'inventaire, puis le 4 août 2016, en ces termes : 'Nous sommes toujours dans l'attente de l'état des lieux exhaustif de toutes les clés disponibles à la loge. Nous vous serions reconnaissant de bien vouloir effectuer cet état sous quinzaine'. Or, le salarié, qui soutient dans ses conclusions que l'état des lieux transmis le 23 mars 2016 était complet, puisque, s'il avait 'cru un moment qu'il était en possession d'autres clés non identifiées', 'il s'agissait en réalité de clés ayant déjà fait l'objet d'une identification', ne justifie ni de ses dires, ni en toute hypothèse d'avoir répondu aux demandes de l'employeur, qui restait en attente d'un complément de réponse depuis le 23 mars 2016, et lui avait adressé plusieurs rappels en ce sens, avec fixation d'un délai.
Ainsi, le salarié s'est abstenu de répondre, dans les délais requis, à la demande de son employeur, peu important que, de son point de vue, il n'ait pas fait courir de risques de sécurité à la copropriété. L'abstention fautive reprochée est donc caractérisée, et ne constitue pas un fait prescrit, le manquement s'étant poursuivi au moins jusqu'au 4 août 2016, soit moins de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire.
Il résulte également des pièces produites que le 10 décembre 2015, il a été demandé au salarié de procéder à la dépose d'un lambris dans un hall d'entrée pour permettre le séchage du mur, affecté par un sinistre en provenance de l'appartement mitoyen. Le 18 mars 2016, il lui a été demandé de faire part de ses constatations quant au séchage du mur, et d'adresser des photographies. Le 9 septembre 2016, ainsi qu'il résulte du constat d'huissier qui a été établi ce jour-là, le travail demandé n'avait toujours pas été exécuté : l'huissier a en effet relevé que la paroi murale gauche en entrant était marquée de traces d'humidité et que de nombreuses lames du lambris étaient désolidarisées et se boursouflaient. Le salarié, qui soutient qu'il n'avait aucune raison de procéder à la dépose de lambris, puisque celui ci n'est absolument pas destiné à faire sécher plus rapidement un mur lors d'un dégât des eaux, ne justifie pas avoir tenu informé son employeur de ses constatations, ni même avoir répondu à ses demandes, fût-ce pour lui exposer son point de vue quant à l'utilité de l'opération qui lui était demandée. Il a donc, là encore, omis d'exécuter les instructions et de rendre compte, et ce manquement fautif, qui a perduré au moins jusqu'au 9 septembre 2016, n'est pas prescrit.
Il résulte encore de courriers électroniques produits par l'employeur qu'il a été demandé le 30 mai 2016 à M. [X] de procéder à des constatations et des vérifications quant à une infiltration d'eau au niveau d'un velux dans les parties communes d'un des pavillons, et d'en faire retour, et que le salarié n'a répondu que le 8 août 2016, après deux rappels. Le 9 juin 2016, il lui a été demandé d'intervenir sur des locaux communs qui avaient été fracturés, et de condamner ces locaux, et le salarié n'avait toujours rien fait le 8 août 2016, date à laquelle un rappel lui a été envoyé. Le salarié n'apporte aucune explication utile quant à son inaction ou à son retard, se bornant à faire valoir que 'tous ces retards ont été extrêmement minimes et n'ont eu aucune conséquence'. Ces manquements, qui ont perduré jusqu'à moins de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, ne sont pas prescrits et sont caractérisés.
Le constat d'huissier établi le 9 septembre 2016 au sein de la copropriété, versé aux débats, révèle que plusieurs ampoules ne fonctionnent pas dans des cages d'escalier, sur des paliers ou dans une cave. L'employeur justifie qu'il a déjà été constaté des faits similaires à plusieurs reprises. Le constat révèle également que des matériaux étaient entreposés dans deux locaux de chaufferie (des portes dans l'un, du matériel de nettoyage dans l'autre), alors qu'à plusieurs reprises, comme l'employeur l'établit, il avait été indiqué au salarié que les locaux de chaufferie devaient être vides de tout objet ne les concernant pas. Le salarié prétend pour se justifier, en s'appuyant sur un compte rendu d'entretien annuel en date du 14 septembre 2015, qu'il ne disposait pas de l'habilitation électrique nécessaire pour procéder au changement des ampoules, et que le syndic devait faire des démarches pour que la formation préalable lui soit dispensée, ce qu'il n'a jamais fait. Toutefois, le 'remplacement des ampoules électriques hors d'usage et des fusibles accessibles' est expressément mentionné au nombre des tâches incombant au gardien, telles que listées dans l'annexe I de la convention collective ( III. - Propreté et entretien des parties communes ), et n'entre pas dans les 'travaux qualifiés d'entretien : serrurerie, électricité, plomberie, peinture, etc...'susceptibles d'être confiés, à titre accessoire, au salarié, pour lesquels le syndic, aux termes du compte rendu d'évaluation, devait procéder aux démarches de formation. En conséquence, le moyen tiré de l'absence de fourniture par l'employeur de la formation nécessaire pour pouvoir changer une ampoule ne peut prospérer.
Les manquements du salarié, qui ont été matériellement constatés le 9 septembre 2016 de sorte qu'aucune prescription n'est encourue, sont en conséquence caractérisés.
Il est ainsi établi que le salarié, à plusieurs reprises, a manqué à ses obligations contractuelles, soit en n'exécutant pas les instructions expressément données par son employeur, soit en s'abstenant d'exécuter des tâches qui lui incombaient normalement aux termes de son contrat de travail. Les manquements fautifs du salarié ci-dessus évoqués, de par leur multiplicité, leur persistance, les possibles conséquences de certains d'entre eux, par exemple l'absence de changement des ampoules qui entraîne un défaut d'éclairage, en terme de sécurité au sein de la copropriété, rendaient impossible, à eux seuls, la poursuite du contrat de travail. Le licenciement de M. [X] pour faute grave était donc justifié. Le jugement est infirmé en conséquence, et le salarié débouté de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
Sur le harcèlement moral :
Le salarié soutient qu'il a été victime de harcèlement moral dans l'exécution de la relation de travail de la part de certains copropriétaires, membres du conseil syndical, relayés par le syndic, qui a laissé faire. En réalité, l'objectif était de se débarrasser de lui, parce qu'il était devenu trop coûteux. Ces comportements ont porté une atteinte grave à sa santé physique et mentale, bien qu'il ait fait le choix de ne pas se rendre chez le médecin. Il sollicite 25 008 euros de dommages et intérêts, correspondant à douze mois de salaire.
Pour l'employeur, les éléments sur lesquels se fonde le salarié ne suffisent pas à démontrer l'existence d'un quelconque harcèlement. En outre, le salarié, qui excipe d'un impact physique et psychique sur sa santé du harcèlement subi, ne verse aux débats aucune pièce médicale.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016 applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le salarié expose, tout d'abord, qu'il a fait l'objet dès 2010 d'une entreprise de dénigrement mise en place par certains copropriétaires.
Il invoque à l'appui de ses dires les propos de copropriétaires, qui selon lui ne souhaitaient pas être associés à ces agissements, mais sans alléguer de faits précis et circonstanciés, et force est de constater que les considérations d'ordre général émanant de ces copropriétaires, qui parfois s'inscrivent dans le cadre de leur propre conflit avec le conseil syndical ou certains de ses membres, évoquant une ambiance 'plus contentieuse que sereine', ' le constat du manque de moyens mis à la disposition du gardien', le dénigrement systématique du gardien et de son travail, le 'traitement infligé' au gardien, avec refus de 'l'achat des produits d'entretien les plus élémentaires', le 'harcèlement' ou les 'brimades multiples', ou encore une 'persécution arbitraire de l'individu (...) qui amènerait à une toute autre orientation qui pourrait dépasser l'entendement et conduirait à l'incompréhension sur un statuquo juridique et prud'homal' n'établissent pas la réalité de faits subis par le salarié.
Le salarié fait valoir, ensuite, qu'il a fait l'objet de critiques incessantes, d'un acharnement quasi quotidien de la part de certains membres du conseil syndical, pour le déstabiliser. Il reproche au syndic d'avoir 'laissé faire', alors qu' il lui avait officiellement dénoncé les faits de harcèlement moral dont il était victime, le 8 août 2015, et d'avoir 'sous la coupe de quelques membres du conseil syndical,' tenté de discréditer son travail. Selon lui, le syndic n'a pas assumé son rôle de représentant de l'employeur. Il lui reproche ainsi d'avoir laissé quelques membres du conseil syndical se substituer à lui et lui donner des ordres sur la réalisation des tâches, d'avoir laissé s'installer un climat délétère et une fronde parmi certains copropriétaires, de n'avoir pas respecté ses temps de repos, invoquant notamment des interventions de prestataires, des livraisons de colis, la réception de résidents ou de tiers durant ces heures, ou même le soir, de n'avoir pas assuré un équipement de la résidence en bon état de fonctionnement (par exemple l'aspirateur), de n'avoir pas pris en compte la taille de la résidence dans la fréquence des tâches, de n'avoir communiqué que pour faire des reproches, avec agressivité et sans prendre en compte la charge de travail à accomplir, qui a été mal évaluée lors de la conclusion du contrat de travail, ou le défaut de matériel, et d'avoir refusé les formations nécessaires à l'exécution du contrat de travail, notamment les travaux qualifiés.
Le fait que le conseil syndical, donne des instructions au gardien sur la réalisation de ses tâches n'est pas répréhensible, dès lors qu'il est l'émanation du syndicat des copropriétaires, qui est l'employeur. Le fait que seul le syndicat ait la qualité d'employeur ne fait pas obstacle à la mise en place d'une chaîne de commandement au sein de la copropriété, laquelle implique les organes de cette dernière que sont le conseil syndical et le syndic. Le salarié n'invoque, ensuite, aucun agissement précis le concernant, résultant du 'climat délétère' entre certains copropriétaires, ou de la 'fronde' de certains d'entre eux. Il ne fournit par ailleurs aucune précision quant aux circonstances dans lesquelles ses temps de repos n'auraient pas été respectés, ne précisant pas à quelles interventions de prestataires, à quelles livraisons de colis ou à quelles réceptions de résidents ou de tiers il fait allusion, et en toute hypothèse, l'employeur justifie par la production de courriers électroniques que les éventuelles heures de travail exécutées en plus par le salarié, notamment lors de rendez vous avec différents intervenants, donnaient lieu à récupération. S'agissant de l'absence d'équipement en bon état de fonctionnement, le salarié cite en exemple 'l'aspirateur', mais se borne à renvoyer à des numéros de pièces, sans préciser les faits concernés, alors que dans le même temps, il résulte de la lettre de licenciement qu'il disposait bien d'un aspirateur, qu'il lui est d'ailleurs reproché de s'être laissé voler, d'avoir abandonné dans les parties communes, ou d'avoir négligé de porter en réparation alors qu'il était en panne. Le salarié ne démontre pas, par ailleurs, que l'employeur n'aurait pas pris en compte la taille de la résidence dans la fréquence de ses tâches, et cette fréquence a été fixée contractuellement entre les parties. En toute hypothèse, son argumentation relative au nombre de lots principaux a été écartée. Le salarié n'invoque aucun fait précis s'agissant des reproches infondés dont il fait grief à son employeur.
Il a été relevé ci-dessus le comportement désinvolte du salarié, qui s'est abstenu à plusieurs reprises de répondre ou de donner suite à des instructions de l'employeur et que les négligences fautives persistantes du concierge justifiaient son licenciement. Les reproches émis dans ces conditions sont donc justifiés et le salarié ne démontre pas l'existence de griefs injustifiés. Il ne justifie pas davantage du caractère agressif des reproches étant précisé que, dans son pouvoir de direction, l'employeur peut demander, y compris de façon insistante, à un salarié négligent et désinvolte d'exécuter correctement ses missions. Enfin, le refus de l'employeur de lui accorder les formations nécessaires à l'exécution de son contrat de travail, et notamment les travaux qualifiés n'est pas matériellement établi. Le salarié se borne à renvoyer au compte rendu d'entretien annuel du 14 septembre 2015 déjà évoqué, or, d'une part il résulte des pièces versées par l'employeur qu'il a bénéficé de formations, en 2012 et en 2013, et d'autre part, le salarié ne justifie pas qu'un refus lui aurait été opposé. En effet, selon le compte rendu du 14 septembre 2015, en réponse au syndic, qui s'étonnait de l'absence de justification du nombre d'heures correspondant aux travaux qualifiés et spécialisés tels que définis dans le contrat de travail, le salarié a fait valoir qu'il n'avait jamais reçu de formation pour pouvoir réaliser ces tâches, notamment en ce qui concerne la plomberie, l'électricité et la serrurerie, et il a été convenu que le syndic procéderait aux démarches nécessaires pour obtenir les conditions de ces formations, et rien n'établit le refus de l'employeur d'en faire bénéficier son salarié.
Le salarié fait ensuite grief à l'employeur d'attaques perpétrées contre sa personne-même, et d'atteintes portées à sa dignité. Ainsi, l'employeur a laissé certains copropriétaires le 'traquer' dans ses moindres gestes, et colporter des accusations mensongères auprès du syndic, il n'a pas pris en compte l'incivisme et les intentions nuisibles de certains copropriétaires : vols, dégradation de la porte de la loge, intrusion dans le local technique pour s'approprier du matériel nécesaire à l'accomplissement du travail, il n'a pas fait respecter sa vie privée, il n'a pas rappelé aux copropriétaires le rôle de chacun et n'a pas été capable de le protéger, en le laissant subir les clans de copropriétaire qui s'affrontent.
Malgré la gravité et la multiplicité des griefs proférés, le salarié se borne à avancer des reproches vagues et généraux, parfois grandiloquents. Pour autant il ne précise pas les accusations mensongères dont il aurait fait l'objet de la part de certains copropriétaires, et en toute hypothèse n'établit pas avoir été victime de ces accusations mensongères. De même, il ne donne aucune précision quant aux actes d'incivisme, vols, dégradations ou intrusions dont il aurait fait l'objet, se bornant là encore à renvoyer de façon rhétorique à des pièces. En toute hypothèse, il n'établit pas matériellement avoir été victime de tels faits de la part de copropriétaires. Il ne précise pas en quoi sa vie privée n'aurait pas été respectée, se bornant à une allégation d'ordre général, et il en est de même s'agissant du fait que l'employeur n'aurait pas 'rappelé aux copropriétaires le rôle de chacun,' ou qu'il l'aurait 'laissé subir les clans de copropriétaires qui s'affrontent', aucun agissement précis le concernant n'étant rapporté ni établi.
Le salarié reproche ensuite au syndic de s'être référé systématiquement aux membres du conseil syndical, alors que l'employeur est le syndicat des copropriétaires. Il invoque à cet égard l'organisation de réunions informelles favorisant les clans, la modification unilatérale de son contrat de travail et le comportement de certains copropriétaires tentant d'imposer 'leur loi' au syndic et aux autres résidents. Là encore, force est de constater qu'il ne fait valoir, ni n'établit, la réalité d'agissements précis dont il aurait été l'objet, liés aux relations entre les différents copropriétaires, le conseil syndical et le syndic. Il n'invoque pas non plus de fait précis s'agissant de la modification unilatérale de son contrat de travail dont il fait état, ni ne l'établit matériellement.
Le salarié produit, enfin, le courrier qu'il a adressé au syndic le 8 août 2015. Dans ce courrier, il ne fait pas état d'agissements perpétrés à son encontre par certains copropriétaires, mais reproche au syndic de lui envoyer de trop fréquents courriers concernant l'exécution de ses tâches, et de lui avoir envoyé une mise en garde. Il indique que 'cet enchaînement soudain de courriers tous plus désobligeants les uns que les autres, sans aucune occasion d'échanger directement sur les sujets évoqués, et aux conséquences préjudiciables totalement disproportionnées [est] vécu comme une forme de harcèlement moral'. Toutefois, il n'établit pas que les reproches qui ont pu lui être adressés par le syndic n'étaient pas justifiés. Le syndic lui a répondu dès le 12 août 2015, en faisant notamment droit à la demande du salarié de pouvoir participer aux visites sur site, et lui a indiqué que lesdites visites, et éventuellement les courriers à suivre n'avaient pour objectif que de faire l'état des lieux des parties communes, et obtenir leur entretien en application du contrat de travail. Il a donc pris en considération la demande du salarié, et il n'est en rien démontré qu'il aurait abusé ou détourné son pouvoir de direction, qui permet à l'employeur de vérifier la bonne exécution de ses tâches par son salarié, étant rappelé que le comportement négligent et désinvolte du concierge dans l'exécution de ses missions a justifié son licenciement. Aucun fait matériel répréhensible imputable au syndic n'est donc caractérisé, et il ne peut lui être reproché son inaction face aux dénonciations du salarié.
Le salarié n'établit, ainsi, aucun fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande indemnitaire à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le salarié, partie qui succombe, doit supporter les dépens, lequels ne comprennent pas les frais d'exécution, dont le sort est réglé par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution.
Aucune considération d'équité ni tirée de la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre d'entre elles. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a alloué 1 000 euros au salarié à ce titre, et les demandes des parties en cause d'appel sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 16 janvier 2018, rectifié le 20 février 2018, par le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye ( section activités diverses, en formation de départage), sauf en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
DÉBOUTE M. [X] de ses demandes de rappel de salaire, de prime d'ancienneté et de prime de tri sélectif,
DIT que le licenciement de M. [X] est justifié par une faute grave,
DÉBOUTE M. [X] de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [X] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Philippe FLORES, Président et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,