COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRÊT N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 30 AVRIL 2020
N° RG 18/02727 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SOU6
AFFAIRE :
[L] [S]
C/
[D] [K], ès qualités de « Mandataire liquidateur » de la SARL PEGASE NETTOYAGE PROPRETE
...
Etablissement Public POLE EMPLOI ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mai 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F 17/00121
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Noémie GILLES
Me [D] [K]
la SCP HADENGUE et Associés
Me Stéphanie BRILLET
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant fixé au 2 avril 2020 puis prorogé au 30 avril 2020, les conseils des parties en ayant été avisés, dans l'affaire entre :
Monsieur [L] [S]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Yann VIEUILLE de la SARL VJA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1132 - substitué par Me Manon AZAIS, avocat au barreau de LYON, Représentant : Me Noémie GILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 663
APPELANT
****************
Maître [D] [K], ès qualités de « Mandataire liquidateur » de la SARL PEGASE NETTOYAGE PROPRETE
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
Signification de la déclaration d'appel et des conclusions par voie d'huissier le 13 juillet 2018 par remise à personne morale en la personne de Mme [X], secrétaire, personne habilitée à en recevoir la copie
L'UNEDIC, Délégation AGS CGEA d'Ile de France Est
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98, substitué par Me Virginie LOCKWOOD, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMES
****************
Etablissement Public POLE EMPLOI ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Stéphanie BRILLET, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 436 - Représentant : Me Cécile SANDOZ, Déposant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0957
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Mars 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène PRUDHOMME, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Exposant avoir été embauché le 2 janvier 2014, par la société Pegase Nettoyage Propreté en qualité de directeur commercial (statut cadre) par contrat à durée indéterminée. M. [L] [S] indiquait que la relation de travail avait pris fin le 31 décembre 2014 à la suite de son licenciement pour faute grave. Il revendique la soumission de son contrat de travail à la convention des entreprises de propreté et services associés.
Par lettre du 26 janvier 2015, l'agence Pôle emploi d'Île-de-France notifiait à M. [S] l'ouverture de droit à allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant de 83,46 euros à compter du 25 janvier 2015 pour 366 jours calendaires.
Par jugement du 7 mars 2016, la société Pegase Nettoyage était placée en liquidation judiciaire. Ce même jugement désignait M. [D] [K] mandataire liquidateur.
Le 28 décembre 2016, l'agence Pôle emploi d'Île-de-France demandait à M. [L] [S] de confirmer sa qualité de salarié. Le 26 janvier 2017, elle adressait à M. [S] un courrier l'informant de la remise en cause de l'ouverture de ses droits en raison de l'absence d'éléments permettant d'établir l'existence d'un contrat de travail le liant à la société Pegase Nettoyage Propreté.
Le 24 février 2017, M. [S] saisissait le conseil de prud'hommes de Montmorency en rappel de salaires.
Vu le jugement du 16 mai 2018 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Montmorency qui a :
- déclaré ne pas reconnaître à M. [L] [S] le statut de salarié au sein de la société Pegase Nettoyage Propreté.
- débouté M. [L] [S] de l'ensemble de ses demandes.
Vu la notification de ce jugement le 7 juin 2018.
Vu l'appel interjeté par M. [L] [S] le 21 juin 2018.
Vu les conclusions de l'appelant, M. [L] [S], notifiées le 31 janvier 2020 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de :
- inscrire au passif de la société Pegase Nettoyage Propreté représentée par M. [D] [K], en sa qualité de mandataire liquidateur, les sommes suivantes :
- rappel de salaires pour la période allant du 2 janvier 2014 au 31 décembre 2014 : 59 574,96 euros
- indemnité compensatrice de congés payés : 5 957,49 euros
- article 700 du code de procédure civile : 4 000,00 euros
- intérêts à taux légal jusqu'au 7 mars 2016, date du prononcé de la liquidation judiciaire.
- condamner M. [D] [K], ès qualités, au paiement des sommes suivantes :
- rappel de salaires pour la période allant du 2 janvier 2014 au 31 décembre 2014 : 59 74,96 euros
- indemnité compensatrice de congés payés : 5 957,49 euros
- article 700 du code de procédure civile : 4 000,00 euros
- intérêts à taux légal jusqu'au 7 mars 2016, date du prononcé de la liquidation judiciaire.
- condamner M. [D] [K], ès qualités, aux entiers dépens.
En tout état de cause :
- dire opposable l'arrêt à intervenir à l'AGS-CGEA qui garantira dans la limite de sa garantie les condamnations mises à la charge de M. [D] [K] ès qualités.
- dire opposable l'arrêt à intervenir à l'agence Pôle emploi région Île de France.
Vu les écritures de l'intimée, l'AGS CGEA Île de France est, notifiées le 25 octobre 2018 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de :
A titre principal :
- confirmer le jugement entrepris en toute son intégralité ;
En conséquence :
- constater que M. [S] n'a pas la qualité de salarié de la société Pegase Nettoyage Propreté ;
- débouter M. [S] de ses demandes, fins et prétentions ;
- mettre l'AGS hors de cause au titre de la présente instance.
A titre subsidiaire :
- débouter M. [S] de ses demandes ou les réduire dans de plus justes proportions
En tout état de cause :
- mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure.
- dire et juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L 622-28 du code du commerce.
- fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la Société.
- dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du travail.
- dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Vu les écritures de l'intervenant forcé, l'établissement public Pôle emploi Île-de-France, notifiées le 18 octobre 2018 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de :
- débouter M. [S] en son appel ainsi qu'en toutes ses demandes, fins et conclusions.
Et, adoptant les moyens non contraires des premiers juges,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
- condamner M. [S] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
- condamner M. [S] aux entiers dépens d'appel.
Me [K] ès qualités, n'a pas constitué avocat, ni conclu ; il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
Vu l'ordonnance de clôture du 3 février 2020.
SUR CE,
Sur l'existence d'un contrat de travail :
M. [L] [S] soutient qu'il a été embauché par la SARL Pegase Nettoyage Propreté en qualité de directeur commercial et produit pour en justifier :
un contrat de travail en date du 02/01/2014 signé par les deux parties prévoyant qu'il serait rémunéré à hauteur de 4 964,58 euros brut pour 151,67 heures
des bulletins de salaire de janvier à décembre 2014,
l'attestation Pôle emploi rédigée par le gérant de l'entreprise le 13/01/2015 à la suite de son « licenciement pour faute grave » du 31/12/2014,
deux lettres recommandées avec accusé de réception qu'il a dressé à Madame/Monsieur le directeur de la SARL Pegase Nettoyage Propreté les 01/07/2014 et 07/08/2014 réclamant à son employeur le versement de ses salaires non réglés depuis janvier
et enfin deux propositions commerciales qu'il a établies auprès de Urbania City en mars 2014 et M. [S] [E] en octobre 2014 (pièces 12 à 17).
L'AGS CGEA Île de France est, ainsi que Pôle emploi contestent la qualité de salarié de M. [S] au motif que l'employeur ne justifie pas avoir effectué la déclaration préalable à l'embauche, que les salaires prétendus n'ont jamais été réglés, qu'aucune cotisation sociale n'a été versée, et qu'aucun revenu n'a été déclaré auprès des services fiscaux.
Pôle emploi Île de France justifie qu'une plainte pour escroquerie a été déposée le 31 mai 2017 sans que le nom de l'auteur de cette prétendue escroquerie ne soit mentionné dans la pièce versée (pièce 5 de Pôle emploi) ; Elle soutient que les entreprises qui sont mentionnées dans les pièces versées par M. [S] sont actuellement en liquidation judiciaire de sorte qu'elle ne peut faire aucune recherche de réalité de travail auprès d'elles.
Il résulte des dispositions des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence de relations de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
En présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l'existence de rapporter la preuve de son caractère fictif.
Si effectivement M. [S] est titulaire d'un contrat de travail émanant de la SARL Pegase Nettoyage Propreté en date du 02/01/2014 pour un emploi de directeur commercial faisant présumer la relation salariée, il apparaît du relevé de carrière de cet individu qu'il n'a validé, entre 1992 et 2013, avant cette relation salariale prétendue, que quatre trimestres au titre d'un emploi salarié, avant de solliciter son indemnisation par Pôle emploi en 2015 maintenant contestée ;
Il apparaît que M. [S] prétend avoir travaillé durant 12 mois consécutifs sans recevoir de salaire : il verse les deux lettres de réclamation qu'il a faites à son employeur en juillet et août 2014, le premier de ces courriers étant adressé à « Madame/Monsieur le directeur » pour non-paiement de ses salaires au « 31/06/2014 » tandis que des mentions sont partiellement cachées sur le second et qu'il ne s'explique pas sur la poursuite de la relation avant et après ces envois sans saisine de la juridiction du travail pour obtenir satisfaction. Aucune preuve de versement des cotisations sociales versées aux organismes collecteurs n'est justifiée ; la preuve de la déclaration préalable à l'embauche n'est pas plus démontrée.
Il ne verse que deux propositions commerciales qu'il indique avoir réalisées durant les 12 mois de relations contractuelles, sans s'expliquer sur ses autres occupations. Or, son contrat de travail lui donnait mission d' « évaluer l'aptitude de l'entreprise à produire, contrôler et améliorer son niveau de qualité et de construire les objectifs de vente sous forme de tableaux de bord, prévoir les volumes à réaliser sur les marchés existants ou à conquérir sur de nouveaux marchés » ; il ne verse aucun objectif de vente effectué, aucune évaluation ni aucune prévision des volumes demandées dans ce contrat de travail.
Il ne verse pas la lettre de licenciement pour faute grave qui aurait mis fin au contrat de travail comme mentionné dans l'attestation Pôle emploi signée par la SARL Pegase Nettoyage Propreté, de sorte que la cour reste dans l'ignorance des conditions dans lesquelles il aurait accompli ses fonctions et au contraire, aucune prestation de travail sous la subordination de la SARL Pegase Nettoyage Propreté n'est rapportée ; il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a été débouté de l'ensemble de ses prétentions, les intimés rapportant la preuve du caractère fictif du contrat de travail produit.
Il convient de mettre l'AGS CGEA Île de France est hors de cause.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de l'instance seront mis à la charge de M. [S] ;
La demande formée par Pôle emploi au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie, à hauteur de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Met l'AGS CGEA Île de France est hors de cause;
Condamne M. [S] aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne M. [S] à payer à Pôle emploi la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIERLe PRESIDENT
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