COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59C
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 AVRIL 2020
N° RG 18/05457
N° Portalis DBV3-V-B7C-SR6P
AFFAIRE :
SA GAN ASSURANCES
C/
[S] [X]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Juin 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 7
N° RG : 15/15766
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA
Me Virginie DESPORT-AUVRAY,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SA GAN ASSURANCES anciennement dénommée GAN ASSURANCES IARD
N° SIRET : B 542 063 797
[Adresse 6]
[Localité 5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 020016
Représentant : Me Pascale TOILETTE, avocat au Barreau de Paris
APPELANTE
****************
Monsieur [S] [X]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
agent général d'assurance du GAN dont l'agence est située [Adresse 4]
RCS de Romans sous le n° 415 071 810
Représentant : Me Virginie DESPORT-AUVRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 361
Représentant : Me Pauline SUNDERWIRTH, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 581 substituant Me Isabelle MONIN LAFIN, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Mars 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport et Madame Caroline DERNIAUX, conseiller,.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCEDURE
M. [S] [X] est agent général de Gan Assurances et exerce en son nom propre au sein de l'agence Valence Mistral.
Le 23 décembre 2013, les sociétés [V] [K] Industries d'une part et [V] [K] SAS d'autre part ont souscrit un contrat collectif santé et deux contrats collectifs prévoyance auprès de l'agence Valence Mistral avec une prise d'effet au 1er janvier 2014, soit six contrats.
M. [X] dit s'être aperçu que ces six affaires nouvelles n'avaient pas été prises en compte dans le calcul de son sur-commissionnement et de sa variable pour l'année 2014 et que la société Gan Assurances avait revu à la baisse le taux de commissionnement des contrats litigieux au titre de l'année 2014, lui demandant de restituer le trop-perçu.
Par acte du 15 décembre 2015, M. [X] a assigné la société Gan Assurances, Service pilotage et administration du réseau, établissement secondaire de la société Gan Assurances devant le tribunal de grande instance de Nanterre, afin de voir engager la responsabilité contractuelle de cette dernière et obtenir l'indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance rendue le 6 septembre 2016, le juge de la mise en état a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Gan Assurances,
- condamné la société Gan Assurances à payer à M. [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Gan Assurances aux dépens de l'incident,
Par jugement du 28 juin 2018, le tribunal a :
- condamné la société Gan Assurances à payer à M. [X] la somme de 101 604,54 euros au titre de son manque à gagner avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2015,
- condamné la société Gan Assurances à payer à M. [X] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral,
- débouté M. [X] de sa demande au titre de son préjudice financier,
- débouté la société Gan Assurances de toutes ses demandes,
- condamné la société Gan Assurances à payer à M. [X] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Gan Assurances aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision en toutes ses dispositions.
Par acte du 30 juillet 2018, la société Gan Assurances a interjeté appel et demande à la cour, par dernières écritures du 28 janvier 2020, de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
Sur la demande principale :
- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes.
- Sur la demande reconventionnelle :
- condamner M. [X] à lui payer la somme de 32 128,16 euros au titre des commissions indûment perçues majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2016, date des premières conclusions de la société Gan Assurances contenant la demande reconventionnelle.
En toutes hypothèses :
- condamner M. [X] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [X] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Par dernières écritures du 7 janvier 2020, M. [X] demande à la cour de :
- le recevoir en sa demande, la disant bien fondée,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter la société Gan Assurances de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Gan Assurances à lui payer la somme de 12 963 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Gan Assurances aux entiers dépens.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2020.
SUR QUOI, LA COUR
Après avoir rappelé la chronologie des relations entre le groupe [V] et la société Gan Assurances, qui ont débuté en 1994, le tribunal a observé que le différend qui oppose cette dernière à M. [X] porte sur la notion d'affaires nouvelles et l'interprétation des textes applicables en la matière.
Le tribunal a observé que si les liens capitalistiques entre les sociétés [V] [K] SAS, [V] [K] Industries et [V] [K] Holding étaient évidents puisque [V] [K] SAS et [V] [K] Industries étaient des sociétés filles de la société [V] [K] Holding, il était indéniable que ces trois sociétés étaient immatriculées de façon distincte au registre du commerce et des sociétés et étaient donc trois clientes différentes de Gan Assurances.
Les premiers juges ont retenu que le fait pour M. [X] d'avoir procédé par voie d'avenant d'adhésion ne permettait pas d'écarter d'emblée la qualification d'affaires nouvelles au sens de l'accord cadre Gan/SNAGAN, dés lors que le couriel du 28 novembre 2013 dans lequel M. [X] emploie le terme 'avenant' exposait clairement le contexte de la conclusion des nouveaux contrats et la nécessité de conserver cette cliente.
Le tribunal a jugé que l'existence de trois sociétés distinctes concernées chacune par des contrats, prenant effet dans l'année et donnant lieu à versement de primes d'assurance permettaient de retenir la qualification d'affaires nouvelles au sens de l'accord-cadre sur la rémunération des agents généraux de Gan Assurances, les conditions en étant réunies, observant que les deux nouveaux accords cadre signés le 27 avril 2016 dont se prévaut le Gan ne sont pas applicables aux avenants d'adhésion litigieux.
La société Gan Assurances soutient que le tribunal a fait une interprétation purement littérale et isolée de l'accord sur la rémunération de 2011, sans tenir compte des dispositions du traité de nomination de M. [X], auquel l'accord ne déroge pas, et qui prévoit qu'un contrat provenant d'une transformation ne donne droit à aucune commission.
Elle fait valoir que le commissionnement et le sur commissionnement dépendent de la production nouvelle d'un agent, que seule une nouvelle production - appelée acte de vente et non affaire nouvelle comme l'écrit M. [X] - générant un nouveau chiffre d'affaires, donne droit à commission dite 'de production' ou au sur commissionnement lié à la production, à la différence d'un contrat provenant d'une transformation qui ne donne droit à aucune commission.
Le Gan souligne que la société [V] [K] Holding est elle-même détenue à 100% par la filiale française du groupe Dover et détient 100% du capital des sociétés [V] [K] Industries et [V] [K] SAS . Le 1er janvier 2014, le groupe a réorganisé ses activités et procédé à des transferts et cessions d'activités, qui se sont accompagnés d'un transfert des salariés, ce qui l'a amenée à revoir ses contrats d'assurance prévoyance et santé pour l'ensemble de ses salariés, entraînant la rédaction d'avenants afin de permettre le maintien des garanties pour l'ensemble du personnel au sein de la filiale concernée, de sorte que les affaires en cause ne sont pas des actes de vente mais des avenants au contrat initial.
Le Gan en conclut que M. [X] n'a pas régularisé d'acte de vente de six affaires nouvelles mais a effectué une opération de suivi du portefeuille.
M. [X] réplique qu'en application de l'accord-cadre, les affaires qui prennent effet dans l'année relèvent du commissionnement dit de 'production' alors que les affaires en vigueur au 31 décembre de l'année précédente relèvent du commissionnement dit de 'portefeuille'. Cet accord précise que les affaires nouvelles souscrites et résiliées, réduites, rachetées, sans suite ou sans effet, dans l'année de référence ne sont pas prises en compte dans la production.
M. [X] affirme que les sociétés [V] [K] SAS et [V] [K] Industries ont souscrit six nouveaux contrats auprès de lui avec une prise d'effet au 1er janvier 2014, que ces affaires ne figuraient pas dans son portefeuille au 31 décembre de l'année 2013 et ne constituaient pas des affaires nouvelles souscrites et résiliées, sans suite ou sans effet puisqu'elles sont toujours en cours d'exécution et génèrent des primes d'assurance perçues par le Gan. Il ne s'agissait pas davantage d'affaires nouvelles réduites puisque les taux des contrats ont été maintenus en 2015 par rapport à 2014 ni d'affaires nouvelles rachetées puisqu'elles n'interviennent pas à la suite d'un rachat de capital.
M. [X] avance que, des dispositions de l'accord cadre, il résulte que ces contrats ont constitué des affaires nouvelles au titre de l'année 2014 relevant du commissionnement de production, ce que le Gan avait admis dans un premier temps en acceptant d'appliquer le taux de commissions applicable aux affaires nouvelles de 7% et non de 5%.
M. [X] affirme également que les arguments que développe le Gan aujourd'hui sont contraires à la position adoptée antérieurement pour des affaires similaires, en 2011 et 2012, dans lesquelles il avait reconnu la qualification d'affaire nouvelle.
Il soutient que l'avenant d'adhésion souscrit aux mêmes conditions que le contrat initial, par une société présentant des liens capitalistiques avec la société souscriptrice du contrat initial à la suite du transfert de personnel de la seconde à la première, n'est pas une transformation de contrat mais une affaire nouvelle donnant lieu à la commission de production.
Il ajoute que la position du Gan est incohérente car lorsque les opérations réalisées par l'agent général sont qualifiées de transformation au sens du traité de nomination l'agent n'a droit ni à commission de production ni à commission de portefeuille sauf en cas d'augmentation de prime. Or le Gan considère qu'il n'y a eu aucune augmentation de prime à la suite de la régularisation des avenants d'adhésion litigieux et lui a pourtant versé une commission dite de portefeuille.
* * *
Le statut d'agent général de M. [X], pour ce qui concerne le présent litige, est défini par les articles 1984 et suivants du code civil, les articles L 511-1 à 3 et L 540-1 du code des assurances, l'accord cadre conclu entre le Gan et le syndicat national des agents généraux du Gan en matière d'assurance de personnes mis à jour le 24 novembre 2011 et le traité de nomination de l'intéressé conclu le 5 novembre 1997.
S'agissant de la branche 'assurances de personnes', le traité de nomination du 5 novembre 1997 dispose: 'si un contrat est souscrit sur la tête d'un ancien assuré dont le ou les précédents contrats ou adhésions ont fait l'objet d'une résiliation, d'une réduction ou d'un rachat, la commission du nouveau contrat ne portera que sur la différence supplémentaire entre la prime nouvelle et celle prévue au contrat précédent. Cette règle s'applique également au cas où la cessation du paiement des primes ayant provoqué la réduction, la résiliation ou le rachat d'un contrat antérieur intervient, au plus, un an après la régularisation du contrat ou avenant d'adhésion. Un contrat provenant d'une transformation ne donne droit à aucune commission à moins qu'il y ait augmentation de primes, dans ce cas, la commission ne porte que sur cette augmentation' (pages 36 et 37 du traité).
La rémunération d'un agent général distingue les activités de production à l'origine d'actes de vente, que M. [X] appelle les affaires nouvelles, et celles afférentes au suivi du portefeuille de l'agent général, lequel doit, en application du chapitre B 1) du traité de nomination, 'maintenir, faire évoluer et adapter les contrats en portefeuille aux besoins de la clientèle'.
L'accord cadre conclu le 27 avril 2016 consacré au commissionnement et à l'intéressement au développement des agents généraux n'est pas applicable au présent litige.
Le débat porte sur l'application des notions d'acte de vente - ou affaire nouvelle- et de suivi de portefeuille aux opérations réalisées par M. [X] en 2014.
La société [V] [K], immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 353 282 106, a assuré l'ensemble de son personnel, à partir de l'année 1994, en souscrivant trois contrats en assurance collective prévoyance et santé :
- un contrat n° 263/241788/20001 à effet au 1er janvier 1994, contrat collectif santé sur l'ensemble du personnel,
- un contrat n°565/032302 à effet au 1er avril 2003, 'prévoyance entreprise sur mesure', pour les salariés exerçant le rôle de pompiers volontaires,
- un contrat n°556/841082 à effet au 1er novembre 2003, 'prévoyance entreprise sur mesure' pour l'ensemble du personnel,
soit un total d'environ 750 salariés assurés et de 1 828 688 euros de primes perçues pour l'année 2013.
Les pièces produites par le Gan (n° 24 à 26) intitulées 'décisions de l'associé unique du 1er janvier 2014" et déposées au greffe du tribunal de commerce de Romans sur Isère, permettent de retenir qu'il a été décidé de procéder à la restructuration du groupe [V], dépendant du groupe américain Dover.
Cette restructuration a conduit la société [V] [K] à devenir la société [V] [K] Holding pour exercer une activité de holding (pièce n° 6 statuts de la dite société). Ses effectifs sont passés à 19 salariés en 2014, entraînant la baisse corrélative du montant des salaires et charges sociales (pièce n°33). L'activité de distribution a été transférée à la société [V] [K] SAS et le Gan justifie que 152 salariés y ont été affectés, en provenance de [V] [K] Holding. Quant à l'activité de recherche et développement, elle a été transférée à la société [V] [K] Industries avec 582 salariés.
C'est à cette occasion que le groupe a modifié les contrats d'assurances afin qu'ils soient conclus au nom des nouvelles sociétés et en vue de permettre le maintien des garanties souscrites au bénéfice des salariés dans les mêmes conditions qu'avant la restructuration et donc au même taux de cotisations. Ce sont donc six avenants aux contrats initiaux qui ont été conclus (3 pour chacune des deux sociétés).
M. [X] ne peut valablement soutenir qu'il a, ce faisant, fait oeuvre de production et apporté au Gan des affaires nouvelles. Il convient de rappeler que ce qui est rémunéré, qu'il s'agisse de production, d'acte de vente ou bien encore d'affaire nouvelle, c'est le travail commercial réalisé en amont par l'agent général et M. [X] est bien en peine de préciser en quoi ce travail aurait consisté au cas présent.
M. [X] écrivait d'ailleurs en ces termes au Gan le 28 novembre 2013 : 'ce message concerne un client «'Très Grand Compte'» (encaissement de 2 M€ + IFC de 2M€) et revêt la plus grande importance. A effet du 01/01/2014, notre cliente [V]-[K] SAS va s'appuyer sur deux nouvelles entités, tout en continuant d'exister. Ces deux nouvelles sociétés, qui existaient déjà mais qui étaient en sommeil et que nous ne connaissions pas au Gan, sont : [[V]-[K] SAS et [V]-[K] Industries]. (') A l'attention de Mme [W] [T] : je vous remercie de bien vouloir procéder au plus tôt à la rédaction des avenants d'adhésion des nouvelles sociétés de façon à éviter une pagaille monstre en ce qui concerne le régime santé, et eu égard à l'importance des mouvements d'affiliation que va devoir gérer le service de Mme [F]'. En pièce jointe figure notamment la proposition dématérialisée pour les demandes d'avenants aux contrats.
La cour observe que M. [X] emploie lui même à deux reprises le terme d'avenant tant il est vrai qu'il n'y a pas eu d'apport d'affaires nouvelles.
Il est indéniable et procède de l'évidence que les avenants ont été conclus avec deux personnes morales distinctes de la société [V] [K] Holding mais cette réalité juridique est sans incidence sur la qualification d'affaire nouvelle, étant observé en outre que les avenants ont reçu des numéros identiques au numéro initial du contrat suivi d'un chiffre permettant de les rattacher à la société concernée.
M. [X] indique lui même dans ses écritures (page 19) que le nouveau chiffre d'affaires issu des six nouveaux contrats a compensé la perte de chiffre d'affaires issue des contrats conclus avec la société [V] [K] Holding à compter du 1er janvier 2014. Le Gan justifie que le montant total des primes versées par le groupe n'a pas évolué, passant de 1 828 688 euros en 2013, à 1 839 511 euros en 2014 et 1 814 082 euros en 2015.
La comparaison faite par M. [X] avec un contrat souscrit par son intermédiaire par la société Labrosse Equipement et que le Gan a, en son temps, considéré comme une affaire nouvelle n'est pas pertinente dés lors que la société avait résilié le contrat depuis le 31 décembre 2013 puis en a souscrit un nouveau à effet du 1er janvier 2016. Il y a donc bien là une affaire nouvelle, qui résulte du travail de l'agent général pour retrouver un client perdu.
Il ne peut pas davantage être soutenu par M. [X] que les six avenants sont des affaires nouvelles au motif que les deux sociétés auraient pu faire le choix d'assurer leur personnel salarié auprès d'un autre assureur. En effet, comme le souligne le Gan, il s'agit là d'un risque constant que court un agent général, lequel doit faire évoluer et adapter les contrats en portefeuille aux besoins de la clientèle, pour défendre ce portefeuille au regard de la concurrence. En concluant les six avenants, M. [X] a répondu à cette mission.
M. [X] fait observer qu'en 2011, le Gan a versé une commission de 7% correspondant à une affaire nouvelle dans un dossier concernant la société Totem présentant des similitudes avec le présent litige, ce que le Gan ne conteste pas, invoquant une erreur. Il sera relevé qu'il s'agissait du transfert d'un salarié, moyennant une prime de 44,19 euros, soit une commission de 3,09 euros, qui a pu échapper légitimement à l'attention du Gan et qui ne saurait en toute hypothèse servir de précédent.
Il y a lieu de juger en conséquence que les conditions fixées tant par le traité de nomination que par l'accord cadre de 2011 ne permettent pas à M. [X] de prétendre au versement du sur commissionnement et de la variable prévue en complément de ce dernier.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Gan Assurances à payer à M. [X] la somme de 101 604,54 euros, outre celle de 1 000 euros au titre de son préjudice moral.
L'accord cadre sur la rémunération des agents fixe à 7% la commission de production qui leur est due et à 5% la commission de portefeuille.
Il est constant qu'après avoir perçu une commission de 5% pour les affaires du groupe [V], M. [X] s'est rapproché du Gan afin d'indiquer qu'une erreur avait été commise et qu'il y avait lieu d'appliquer le taux de 7%. Le Gan lui a alors très rapidement versé la différence avant de s'apercevoir de son erreur et de lui demander, en vain, la restitution du trop versé, soit la somme de 32 128,16 euros. Le règlement de la différence par le Gan n'a pas été précédé d'une étude approfondie de la situation par l'assureur ni d'échanges entre les parties sur la qualification qu'il convenait de donner aux avenants, de sorte que ce versement erroné ne peut s'analyser comme la reconnaissance d'un droit de M. [X] à percevoir une commission au taux de 7%.
Il y a lieu en conséquence de condamner M. [X] à restituer à la société Gan Assurances la somme de 32 128,16 euros, qui ne fait l'objet d'aucune observation de la part de l'intimé. Si le Gan demande que cette somme soit majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2016, date de ses premières conclusions contenant cette demande, elle n'en justifie pas par la production des dites conclusions, de sorte que sera retenue la date du 28 avril 2017 correspondant aux conclusions contenant cette demande mentionnées par le tribunal.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions autres que celle par laquelle le tribunal a rejeté la demande de M. [X] en indemnisation de son préjudice financier.
M. [X], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et versera au Gan une indemnité de procédure de 3000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. [X] en indemnisation de son préjudice financier,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Rejette les demandes formées par M. [S] [X],
Condamne M. [S] [X] à payer à la société Gan Assurances la somme de 32 128,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2017,
Condamne M. [S] [X] aux dépens de première instance et d'appel.
Condamne M. [S] [X] à payer à la société Gan Assurances la somme de 3000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Monsieur Alexandre GAVACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,