COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58D
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 AVRIL 2020
N° RG 18/06639
N° Portalis DBV3-V-B7C-SVMB
AFFAIRE :
[J] [N]
C/
SA ALLIANZ VIE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juillet 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 16/01978
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mélina PEDROLETTI
Me Alexandre OPSOMER de la SCP GUEILHERS & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT
prorogé du VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [N]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 24137
Représentant : Me Marjana PRETNAR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0922
APPELANT
****************
SA ALLIANZ VIE
N° SIRET : 340 234 962
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Alexandre OPSOMER de la SCP GUEILHERS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 269 - N° du dossier 284/14
Représentant : Me Emmanuelle CARDON de la SCP GRANRUT Société d'Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0014
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Février 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
Le 8 mars 1988, M. [J] [N] a adhéré par l'intermédiaire de son employeur, la société Air inter devenue Air France, à un plan d'épargne retraite entreprise, ci-après PER entreprise, intitulé Caprente, auprès de la société Les Assurances générales de France vie, aux droits de laquelle vient la société Allianz vie, dans le cadre d'un contrat d'assurance collective.
Le 20 janvier 2009, la société Air France a avisé M. [N] qu'en application de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile, il serait appelé à cesser son activité de pilote de ligne le 4 septembre 2009 en raison de la limite d'âge fixée à 60 ans pour l'exercice des fonctions de personnel navigant technique. Elle l'a ensuite informé du caractère infructueux des recherches de reclassement sur des emplois au sol. Le 25 juin 2009, elle a notifié à M. [N] la rupture de son contrat de travail à effet du 30 septembre 2009 conformément à l'article précité.
Le 30 décembre 2013, Pôle emploi a indiqué à M. [N], admis au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à la suite de la fin de son contrat de travail, le 30 septembre 2009, qu'il totaliserait prochainement 161 trimestres d'assurance vieillesse et de périodes reconnues équivalentes tous régimes de retraite de base confondus ou qu'il allait avoir 65 ans et que les allocations perçues cesseraient de lui être versées car il pourrait bénéficier d'une retraite à taux plein.
Par lettre du 19 mai 2014, M. [N] a demandé à la société Allianz vie le versement de ses droits sous forme de capital, invoquant que son contrat de travail avec la société Air France avait été rompu en 2009 et que ses droits à l'assurance chômage prenaient fin le 30 juin 2014.
Le 16 juillet 2014, Pôle emploi a attesté que M. [N] avait épuisé ses droits depuis le 30 juin 2014.
Par couriel du 16 octobre 2014, la société Allianz vie a refusé de faire droit à la demande de M. [N] au motif suivant : 'les allocations chômage que vous percevez vont cesser dans la mesure où vous bénéficiez immédiatement de votre retraite à taux plein'.
M. [N] ayant saisi vainement le médiateur de la fédération française des sociétés d'assurance, il a, par acte du 11 février 2016, assigné la société Allianz vie devant le tribunal de grande instance de Nanterre en paiement de ses droits acquis au titre du contrat sous forme de capital et en dommages et intérêts.
Par jugement du 13 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Nanterre a débouté M. [N] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à payer à la société Allianz vie la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de la SCP Granrut.
Le tribunal a estimé que l'intention du législateur a été, dès l'origine, de limiter les possibilités de rachat en capital des contrats d'assurance-retraite à des cas exceptionnels, assimilables à des cas de force majeure, dans lesquels l'assuré se trouve en situation de grande précarité à la suite d'un licenciement, d'une invalidité, du décès de son conjoint ou d'un surendettement et que le législateur n'entend pas permettre une sortie en capital aux assurés qui prennent leur retraite, hormis les PERP, la PREFON et la complémentaire retraite des hospitaliers pour lesquels le rachat d'une très faible part est possible. Or, il a retenu d'une part que M. [N] ne démontre pas avoir perdu involontairement son emploi et avoir été licencié en 2009. D'autre part, il a considéré que M. [N] a cessé de percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi en raison de l'atteinte des 161 trimestres d'assurance vieillesse requis pour bénéficier d'une retraite à taux plein et que la fin du versement de ces allocations ne l'a pas placé dans une situation de grande précarité financière, assimilable à un cas de force majeure.
Par déclaration du 26 septembre 2018, M. [N] a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 17 janvier 2020 et au visa de l'article L. 132-23 du code des assurances, de :
- déclarer recevable et bien fondé M. [N] en son appel,
- infirmer la décision critiquée, statuer à nouveau et
- condamner la société Allianz vie à lui payer ses droits acquis au titre de son contrat CR0110184000 sous forme de capital, soit la somme de 57 301,15 euros, comme demandé dans sa lettre du 19 mai 2014, cette somme due par la société Allianz vie étant assortie des intérêts légaux à compter du 1er juillet 2014 avec anatocisme, date à laquelle la société Allianz vie aurait dû s'exécuter, sur le fondement des articles 1231-7 et 1343-1 et suivants du code civil,
- condamner la société Allianz vie à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 1147 du code civil,
- déclarer la société Allianz vie mal fondée en son appel incident, la débouter,
- condamner la société Allianz vie à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens sur le fondement de l'article 699 du même code, dont le montant sera recouvré par Maître Pedroletti, avocat, et le décharger de toute condamnation à payer des frais irrépétibles à la société Allianz vie en première instance.
Par dernières écritures du 27 novembre 2019, la société Allianz vie prie la cour, au visa des articles L. 132-23 du code des assurances et 1382 du code civil, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes,
en conséquence,
- juger que M. [N] ne peut prétendre au versement de l'épargne acquise sur son contrat Caprente que sous forme de rente,
- débouter M. [N] de toutes ses demandes à l'encontre de la société Allianz vie,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Allianz vie de sa demande formulée sur le fondement de l'article 1382 du code civil,
en conséquence et statuant à nouveau,
- condamner M. [N] Ã lui payer la somme de 5 000 euros,
en tout état de cause,
- débouter M. [N] de toutes ses demandes à l'encontre de la société Allianz vie,
- condamner M. [N] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la demande de versement de l'épargne acquise sous forme de capital
M. [N] critique le jugement l'ayant débouté de sa demande au motif, en premier lieu, que le tribunal a violé le principe de la contradiction en se fondant sur les travaux préparatoires de la loi de 1992, non invoqués par les parties, et sans provoquer leurs observations. Il prétend qu'il ressort de l'article L. 132-23 du code des assurances tel que modifié par la loi du 15 décembre 2005 et de l'intention du législateur à cette époque, dont il s'est seulement prévalu en première instance, que la condition de ne pas avoir liquidé sa retraite ne concerne que le mandataire social. Il en déduit que l'arrêt de la Cour de cassation invoqué par l'intimée est inopérant en l'espèce, ajoutant en tout état de cause que lors de sa demande auprès de la société Allianz vie, il n'avait pas encore liquidé ses droits à pension.
Il reproche en deuxième lieu au tribunal d'avoir ajouté la condition de 'situation de grande précarité financière' pour le débouter alors que le législateur ne la pose pas. Il fait valoir au demeurant que les cas dérogatoires de rachat correspondent à des 'accidents de la vie', assimilables à des cas de force majeure, mais ne se traduisant pas nécessairement par une situation de grande précarité financière.
En troisième lieu, il fait grief au tribunal d'avoir retenu qu'il ne démontrait pas avoir perdu involontairement son emploi alors que tel serait le cas, M. [N] soutenant avoir été licencié en 2009 et en voulant pour preuve l'arrêt rendu le 17 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris dans le litige l'opposant à son employeur qui a relevé dans ses motifs mais surtout dans son dispositif qu'il avait fait l'objet d'un licenciement nul.
En quatrième lieu, il critique le jugement ayant considéré selon lui que la cessation du versement des prestations de Pôle emploi était la conséquence normale de son départ à la retraite. Il fait valoir que c'est au contraire sa situation de fin de droits à Pôle emploi qui l'a contraint, ensuite, à liquider sa retraite et qu'il n'est ni parti à la retraite en 2009, ni n'a été mis à la retraite.
Enfin, il avance que l'article L. 132-23 du code des assurances n'opère, pour le cas d'expiration des allocations chômage, aucune distinction selon la cause de la fin de droits.
La société Allianz vie fait valoir que l'objet exclusif d'un PER entreprise étant la constitution d'un supplément de retraite sous forme de rente viagère, le principe est l'impossibilité de procéder à un rachat ou une sortie en capital, sauf dans des hypothèses exceptionnelles limitativement énumérées concernant des situations dans lesquelles l'assuré risque de se retrouver sans ressource et dans une situation de grande précarité alors qu'il ne peut prétendre à ses droits à la retraite.
Elle note d'ailleurs que par un arrêt du 18 avril 2019, la Cour de cassation a retenu que l'article L. 132-23 précité ne permet pas à un assuré ayant atteint l'âge de la retraite et fait valoir ses droits à ce titre de se prévaloir de la survenance d'un événement ouvrant droit au rachat anticipé exceptionnel de son contrat. Elle en déduit que M. [N], qui perçoit une retraite à taux plein, ne peut bénéficier d'un tel rachat.
Elle soutient que la situation de M. [N] ne répond pas à l'exception dont il se prévaut car les allocations chômage ont cessé de lui être versées non en raison de l'expiration de sa période de droits mais du fait de son éligibilité à la retraite à taux plein et conteste que ce faisant, une condition soit ajoutée à la loi. Elle fait valoir que la discussion ne porte pas sur l'application à l'espèce de l'hypothèse relative aux mandataires sociaux et qu'il ressort de l'arrêt précité que la condition de l'absence de liquidation de ses droits à la retraite pour bénéficier de la faculté de rachat ne vise pas que les mandataires sociaux. Et elle relève que M. [N] reconnaît avoir liquidé ses droits à la retraite dont il bénéficie à taux plein. Elle soutient que la jurisprudence susvisée est bien applicable dès lors que M. [N] ne prouve pas la date de liquidation effective de ses droits à la retraite et que, de toute manière, il a librement sollicité cette liquidation après sa demande de sortie en capital.
Elle avance que le grief tiré de la violation du principe de la contradiction est inutile, M. [N] n'en tirant pas de conséquence juridique, et qu'en tout état de cause, celui-ci s'est prévalu de l'intention du législateur en première instance tout comme devant la cour. Elle estime que le tribunal ne s'est pas borné à retenir que M. [N] ne justifiait pas d'une 'situation de grande précarité' mais qu'il n'était pas de manière générale dans une 'situation de force majeure', dans laquelle l'assuré est potentiellement exsangue financièrement.
Enfin, elle conteste que M. [N] ait été licencié, la cour d'appel de Paris ayant retenu dans son arrêt que la rupture de son contrat de travail intervenue en application de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile n'est pas un licenciement.
***
Il n'y a pas lieu pour la cour d'examiner le grief fondé sur la violation du principe de la contradiction sanctionné exclusivement par la nullité du jugement dans la mesure où M. [N] ne tire pas la conséquence juridique de cette critique, sollicitant seulement l'infirmation de la décision attaquée et non son annulation.
Aux termes de l'article L. 132-23 du code des assurances dans sa version en vigueur lors de la demande de versement sous forme de capital faite par M. [N] et de la fin du versement à son bénéfice du versement des allocations d'aide au retour à l'emploi :
Les assurances temporaires en cas de décès ainsi que les rentes viagères immédiates ou en cours de service ne peuvent comporter ni réduction ni rachat. Les assurances de capitaux de survie et de rente de survie, les assurances en cas de vie sans contre-assurance et les rentes viagères différées sans contre-assurance ne peuvent comporter de rachat.
Les contrats d'assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, y compris les contrats qui relèvent du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique, ne comportent pas de possibilité de rachat. Les contrats qui relèvent du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique peuvent prévoir, à la date de liquidation des droits individuels intervenant à partir de la date de cessation d'activité professionnelle, une possibilité de rachat dans la limite de 20 % de la valeur des droits individuels résultant de ces contrats. La convention d'assurance de groupe dénommée "complémentaire retraite des hospitaliers" peut également prévoir, à la date de liquidation des droits individuels intervenant à partir de la date de cessation d'activité professionnelle, une possibilité de rachat dans la limite de 20 % de la valeur des droits individuels garantis par la convention à la date de liquidation. Si une possibilité de rachat lui est ouverte, l'affilié reçoit, lorsqu'il demande la liquidation de ses droits, une information détaillant les options soumises à son choix, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Toutefois, ces contrats doivent prévoir une faculté de rachat intervenant lorsque se produisent l'un ou plusieurs des événements suivants :
- expiration des droits de l'assuré aux allocations chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement, ou le fait pour un assuré qui a exercé des fonctions d'administrateur, de membre du directoire ou de membre de conseil de surveillance, et n'a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse, de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;
- cessation d'activité non salariée de l'assuré à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation telle que visée à l'article L. 611-4 du code de commerce, qui en effectue la demande avec l'accord de l'assuré ;
- invalidité de l'assuré correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
- décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civile de solidarité ;
- situation de surendettement de l'assuré définie à l'article L. 330-1 du code de la consommation sur demande adressée à l'assureur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits individuels résultant de ces contrats paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.
Les prestations du contrat auquel M. [N] a adhéré sont liées à la cessation d'activité professionnelle et ont pour but d'assurer à l'assuré, une fois ses droits à retraite constitués, le bénéfice d'une rente viagère. La faculté de rachat, en principe exclue pour ce type de contrat, est permise lorsque survient un des cas expressément et limitativement énumérés par le texte précité, susceptibles d'affecter la situation patrimoniale et financière de l'assuré.
Il est de principe en outre qu'en matière d'assurance de groupe en cas de vie, le rachat par l'assuré d'un contrat dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, que ce texte prévoit, par dérogation, pour les seuls événements qu'il vise, n'est autorisé qu'avant la liquidation des droits à la retraite de l'assuré.
Ce principe relatif au moment où la faculté de rachat peut être exercée n'est pas une condition ajoutée à la loi mais qui se déduit de la loi car le rachat a pour effet d'entraîner la résiliation définitive du contrat et de permettre d'obtenir avant le terme initialement prévu, correspondant à la liquidation des droits à la retraite, le déblocage anticipé des sommes épargnées.
Il incombe à M. [N] de prouver qu'il remplit les conditions d'octroi du rachat qu'il sollicite.
Or, ce dernier, qui ne conteste pas avoir obtenu la liquidation de sa retraite à taux plein, s'abstient de préciser et a fortiori de justifier la date exacte à laquelle il a fait valoir ses droits à ce titre. Il indique qu'il n'avait pas encore liquidé ses droits à la caisse nationale d'assurance vieillesse, ci-après la CNAV, lorsqu'il a formulé sa demande auprès de la société Allianz vie le 19 mai 2014 mais ne le prouve pas. En outre, sa demande de rachat est fondée sur la cessation du versement en sa faveur des allocations chômage dont il a bénéficié jusqu'au 30 juin 2014, de sorte que la faculté de rachat doit être considérée comme exercée à la date de cet événement. Or, il ne démontre pas davantage qu'il n'avait alors pas fait valoir ses droits à la retraite, étant souligné que comme le reconnaît lui-même M. [N], il a cessé d'être indemnisé par Pôle emploi à partir du 30 juin 2014 au motif qu'il pouvait bénéficier d'une retraite à taux plein. De plus, force est de constater que M. [N] s'est refusé à fournir une attestation sur l'honneur ou tout autre document justifiant de l'absence de liquidation de ses droits à la retraite comme la société Allianz vie l'y a invité à la suite de sa demande de versement en capital.
M. [N] ne justifie donc pas remplir la condition temporelle du rachat réclamé.
De surcroît, il doit aussi établir avoir subi une expiration de ses droits aux allocations chômage en cas de licenciement.
Or, M. [N] ne prouve pas que ses droits à l'assurance chômage ont expiré. Il apparaît seulement au regard de la lettre du 30 décembre 2013 de Pôle emploi que le revenu de remplacement constitué par l'allocation de retour à l'emploi a cessé de lui être versé en raison de son âge et du fait qu'il justifiait d'une durée d'assurance lui permettant de prétendre à une retraite à taux plein.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de versement de son épargne sous forme de capital.
- Sur les demandes de dommages et intérêts
M. [N] sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au motif de la résistance fautive de la société Allianz vie qui l'a empêché de solder le prêt étudiant souscrit pour sa fille. Il conteste tout abus de son droit d'ester en justice, faisant valoir que la société Allianz vie n'a produit aucune jurisprudence établie au soutien de sa position.
L'intimée s'oppose à la demande de dommages et intérêts adverse, arguant du caractère justifié de sa position et de l'absence de lien de causalité entre le préjudice invoqué et la possibilité de sortie en capital du contrat. Elle fonde sa propre demande sur l'abus de droit d'agir de M. [N] qui a engagé son action en dépit des multiples lettres, dont celles du médiateur de la fédération française des sociétés d'assurance, lui ayant expliqué qu'il ne pouvait être fait droit à sa demande.
***
La résistance fautive de la société Allianz vie n'est pas caractérisée dès lors que l'action de M. [N] n'est pas fondée. Le jugement qui a débouté celui-ci de sa demande de dommages et intérêts sera confirmé sur ce point.
Il le sera également en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Allianz vie qui ne démontre pas davantage qu'en première instance la réalité du préjudice distinct de celui réparé par l'octroi d'une indemnité de procédure que lui a causé l'action de M. [N].
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [N] sera condamné aux dépens d'appel, débouté de sa demande pour les frais irrépétibles engagés à l'occasion de la présente instance et condamné à ce titre à payer la somme de 2 000 euros à la société Allianz vie. Le jugement sera confirmé sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Ajoutant :
Condamne M. [N] à payer à la société Allianz vie la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Rejette toute autre demande,
Condamne M. [N] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Monsieur Alexandre GAVACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,