COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 2 JUILLET 2020
N° RG 18/07900 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SZFY
AFFAIRE :
SASU LINDNER FRANCE
C/
[N] [K] prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Société ENTREPRISE MAES & CIE
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 07 Novembre 2018 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2017F00716
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Estelle FAGUERET-LABALLETTE
Me Monique TARDY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SASU LINDNER FRANCE
N° SIRET : 352 12 6 2 39
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Estelle FAGUERET-LABALLETTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 518 - N° du dossier 020204
APPELANTE
****************
Maître [N] [K] prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Société ENTREPRISE MAES & CIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 004149
SAS ENTREPRISE MAES & CIE
N° SIRET : 560 50 1 2 31
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 004149
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L'affaire était fixée à l'audience publique du 28 Avril 2020 pour être débattue devant la cour composée de :
Madame Thérèse ANDRIEU, Président
Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller
Madame Véronique MULLER, Conseiller
En application de l'article 8 de l'ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 portant, notamment, adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et avec l'accord écrit de chacune des parties des 23 et 27 avril 2020, la procédure s'est déroulée sans audience.
Ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DU LITIGE
La société Lindner France, ci-après la société Lindner, a pour activité les travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
La société Entreprise Maes & Cie, ci-après la société Maes, est spécialisée dans les travaux de peinture et vitrerie.
Par contrat du 25 juin 2012, la société Lindner a sous-traité à la société Maes la réalisation de travaux de peinture dans le cadre du chantier de la Philharmonie de Paris, pour un montant forfaitaire de 1.234.625,20 euros toutes taxes comprises. Ce montant a par la suite été augmenté selon plusieurs avenants successifs.
La réception des travaux a été prononcée avec réserves le 23 décembre 2014 avec effet rétroactif au 15 novembre 2014.
Par jugement du 17 février 2015, le tribunal de commerce de Rouen a placé la société Maes en redressement judiciaire à compter du 3 février 2015 et nommé Maître [N] [K], es qualités de mandataire judiciaire. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 28 avril 2015.
Par ordonnance du 6 mars 2015, le cabinet Argos Construction, ci-après le cabinet Argos, a été désigné pour porter assistance à la société Maes dans le cadre des litiges clients pour recouvrer ses créances.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 mars 2015, le cabinet Argos a réclamé à la société Lindner le paiement des situations de travaux de la société Maes des 31 décembre 2014 et 31 janvier 2015 pour un montant total de 476.812,84 euros toutes taxes comprises.
Le 15 avril 2015, la société Lindner a estimé que la demande excédait le montant des travaux de sous-traitance de la société Maes.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 août 2015, la société Lindner a communiqué au cabinet Argos son décompte pour un montant total de 1.238.091,89 euros hors taxes, laissant ressortir un solde de 163.335,90 euros à régler à la société Maes.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 octobre 2015, le cabinet Argos a contesté le décompte établi par la société Lindner et a sollicité le paiement d'un montant total de 424.288,17 euros hors taxes.
Le 2 novembre 2015, la société Lindner a réglé 163.335,90 euros hors taxes à la société Maes.
Le 19 janvier 2017, le cabinet Argos a adressé un nouveau décompte à la société Lindner, pour un montant total de 225.420,93 euros hors taxes en sa faveur.
Le 31 janvier 2017, la société Lindner a répondu au cabinet Argos en adressant un courrier mentionnant un solde à payer par la société Maes de 348.824 euros hors taxes, incluant les pénalités de retard et la clause pénale.
Par acte extrajudiciaire du 31 octobre 2017, Me [N] [K], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Maes a assigné la société Lindner France devant le tribunal de commerce de Pontoise, aux fins de la voir condamnée à lui verser la somme de 270.505,11 euros toutes taxes comprises en principal au titre du solde impayé, augmentée des intérêts moratoires à compter du 23 octobre 2015.
Par jugement du 7 novembre 2018, le tribunal de commerce de Pontoise a :
- Condamné la société Lindner France à verser à Maître [K], es qualités de liquidateur judiciaire de la société Maes la somme de 164.287,34 euros avec intérêts égal au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter du 31 octobre 2017 ;
- Fixé la créance de la société Entreprise Maes & Cie au passif de la société Lindner France à la somme de 103.229,50 euros au titre de la clause pénale (sic) ;
- Déclaré qu'il n'y a pas lieu à compensation ;
- Condamné la société Lindner France à payer à Maître [K], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Maes la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déclaré la société Lindner France mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'en a déboutée ;
- Condamné la société Lindner France aux dépens de l'instance,
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 21 novembre 2018, la société Lindner France a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 11 juillet 2019, la société Lindner France demande à la cour de :
- Réformer partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau :
A titre principal :
- Constater que la société Maes, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me [K], n'apporte pas la preuve de l'existence de sa créance alléguée,
- Dire que la demande en paiement de la société Maes est dépourvue tant de fondement que d'objet,
- En conséquence, débouter Maître [K], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Maes, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
- Constater, l'abandon de chantier de la société Maes et la mauvaise exécution du contrat de sous-traitance,
- En conséquence, débouter Maître [K], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Maes, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre très subsidiaire :
Si par extraordinaire la cour de céans devait juger bien fondée la demande en paiement de la société Maes,
- Constater que les créances des parties sont connexes,
- Dire qu'il y a lieu d'opérer la compensation entre les créances respectives des sociétés Lindner d'une part au titre des pénalités de retard et de la clause pénale à hauteur de la somme totale de 619.329 euros, et Maes d'autre part, qui se prétend créancière autre au titre du contrat de sous-traitance conclu le 25 juin 2012,
En tout état de cause :
- Condamner la société Maes, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me [K], à payer à la société Lindner la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et fixer au passif de la société Maes la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 4 mars 2020, Me [K], es qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Entreprise Maes & cie prie la cour de :
- Dire qu'en déterminant « un solde en faveur de la société Lindner d'un montant de 348.824 euros » correspondant à la déduction sur le solde du sous-traité de la société Maes une somme de 619.329 euros à titre de pénalités de retard et de clause pénale « en cas d'abandon de chantier », la société Lindner a, le 31 janvier 2017, par la voie de son conseil, reconnu que le solde du sous-traité s'établissait, avant déduction des pénalités précitées, à la somme de 270.505 euros toutes taxes comprises.
- Constater que la société Lindner n'a pas déclaré au passif de la société Maes quelque créance que ce soit.
- Dire en conséquence que la société Lindner ne peut opposer à la procédure collective de la société Maes quelque créance « connexe » que ce soit, tant au titre de la substitution partielle de la société Maes qu'à celui de pénalités qui seraient imputables à cette dernière.
- Dire que le décompte que la société Lindner a adressé le 4 août 2015 à la société Argos n'a pu être tacitement accepté par la société Maes, faute d'avoir été régulièrement notifié au liquidateur judiciaire de cette dernière,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la société Lindner, tout en l'infirmant en ce qu'il a limité cette condamnation à la somme de 164.287,34 euros en principal,
- Condamner la société Lindner à verser à Maître [K], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Maes, la somme de 270.505,11 euros toutes taxes comprises en principal, majorée des intérêts moratoires de l'article L.441-6 du code de commerce à compter du 31 octobre 2017, date d'introduction de la procédure au fond,
- Débouter la société Lindner de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Maes, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [K],
- Dire que le tribunal de commerce de Pontoise a statué ultra petita en « fix(ant) la créance de la société Entreprise Maes & Cie au passif de la société Lindner France à la somme de 103.229,50 euros au titre de la clause pénale »,
- Infirmer en conséquence le jugement de ce chef,
-Condamner la société Lindner en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Monique Tardy, avocat postulant, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- Condamner la société Lindner à verser à Maître [K], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Maes, la somme de 10.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2020.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le montant des sommes dues par la société Lindner à la société Maes au titre des travaux exécutés
Sur le montant du marché
Le montant du marché de sous-traitance incluant les avenants est de 1.367.946 € HT, les deux parties en convenant au terme de leurs écritures.
La société Lindner a réglé la somme de 1.238.711,17 € en ce compris la somme de 163335,90 € qu'elle a versée au terme du décompte du 4 août 2015 qu'elle a établi.
Ce décompte ne peut être considéré comme définitif dans la mesure où comme le relève la société Maes, il n'a pas été transmis à Maître [K] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Maes mais au cabinet Argos qui n'était qu'investi d'une mission d'assistance technique et de conseil auprès de la société Maes et Cie.
Les parties sont en désaccord sur le solde qui resterait dû à la société Maes au titre de travaux supplémentaires
La société Maes soutient tout d'abord avoir exécuté les travaux supplémentaires requis pour la somme de 184341,30 € alors que la société Lindner considère que les travaux supplémentaires ont été réalisés pour la somme de 132728,30 €.
La société Maes invoque un projet d'avenant n°9 pour justifier du montant des travaux supplémentaires qu'elle invoque et qui n'aurait pas été pris en compte par la société Lindner mais dont elle ne rapporte pas la preuve pour autant.
Sur les déductions
La société Lindner à la lecture du décompte du 19 janvier 2017 a déduit la somme de 129823,93 € qui est contestée par la société Maes.
La société Lindner explique avoir déduit des sommes qu'elle devait à la société Maes tout d'abord le montant des marchés dus aux sous-traitants s'agissant de la somme de 70961,08 € versée à l'entreprise HBK et celle de 22500 € à l'entreprise Ultranet pour les travaux qui n'avaient pas été réalisés par la société Maes.
Pour en justifier , elle produit le décompte établi avec la société HBK, la somme de 67004 € HT n'étant pas contestée par la société Maes.
Concernant la société Ultranet, la société Lindner prouve avoir versé la somme de 1500 € pour des frais de nettoyage au regard des factures et relevés bancaires versés au débat et non la somme 22500 € comme elle le prétend.
La société Lindner justifie donc avoir exposé la somme globale de 68504 € HT alors qu'elle a déduit de son décompte la somme de 93461,08 €.
Elle doit donc la différence de 24957,08 € .
Les parties sont également en désaccord sur les réserves et la levée de celles-ci.
La société Lindner explique avoir également déduit :
des finitions tous niveaux pour : 67232 €
des finitions de murs salle pour : 41827,31 €
un nettoyage sous-sol pour : 1500 €
une déduction fourniture
peinture pour finitions : 19264,62 €
soit la somme de 112483,93 €
La société Maes soutient avoir exécuté les travaux précités.
Il ressort du dernier compte-rendu de réunion (réunion n°45) du 10 février 2015 suite au procès-verbal de réception avec réserves du 16 janvier 2015 que la société Maes devait réaliser des éventuels travaux supplémentaires commandés début janvier 2015 suivant une liste communiquée par la société Lindner et qu'elle devait réaliser les travaux objet de réserves dans un délai de quinze jours.
La société Maes soutient avoir exécuté ces travaux supplémentaires et levé les réserves. Elle produit à cet effet en annexe de son courrier du 19 janvier 2017 adressé à la société Lindner par l'intermédiaire du cabinet Argos des documents intitulés 'travaux en régie' non signés qui mentionnent des travaux de peinture pour les périodes du 2 au 6 février, des reprises de peinture du 9 février au 13 février et des travaux de peinture et de reprise pour la période du 16 au 20 février 2015.
Ces pièces figurant sous l'annexe 3 jointe au courrier recommandé ne sauraient justifier la réalisation par la société Maes de travaux supplémentaires et l'exécution des travaux objet de réserves, s'agissant de pièces non datées et non signées par la société Lindner et sur lesquelles ne figure aucun montant.
En conséquence, la société Maes ne rapporte la preuve ni de l'exécution de travaux de peinture supplémentaires ni de la levée des réserves et ne peut en réclamer le montant à la société Lindner.
La société Lindner estime que le montant des travaux exécutés au titre de la levée de réserves, par des tiers s'élève à la somme de 112483,16 € comme il vient d'être vu précédemment.
Il convient d'exclure du montant réclamé la somme de 1500 € HT au titre des frais de nettoyage qui a déjà été prise en compte , la société Ultranet ayant été réglée à cet effet, la société Lindner ne justifiant pas avoir exposé d'autres frais de nettoyage que ceux ainsi déjà pris en compte.
En appel, la société Lindner pour rapporter la preuve des sommes sollicitées concernant les travaux réalisés au titre des réserves verse un devis de la société Acrobat pour des travaux de peinture , les factures et la justification de virements le 3 mars 2015 pour 4077,06 € , 36922,94 €, soit la somme de 41000 € HT.
Elle ne justifie pas de la somme complémentaire qu'elle réclame de 71483,16 € HT.
Dès lors, le solde restant dû à la société Maes par la société Lindner s'élève à :
112483,16 € -41000 € = 71483,16 € HT.
Il résulte de ce qui précède que le solde du décompte dû par la société Lindner au titre des travaux en faveur de la société Maes s'élève à la somme globale de 24957,08 € +71483,16 = 96440,24 € HT.
La société Lindner est condamnée à verser à Me [K], es qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Entreprise Maes & cie la somme de 96440,24 € HT au titre du solde restant dû avec intérêts moratoires de l'article L 441-6 du code de commerce à compter du 31 octobre 2017, date de l'assignation introductive d'instance.
Sur le non-respect de ses obligations par la société Maes et la demande reconventionnelle en paiement de la société Lindner
La société Lindner dans le cas où une créance est retenue au bénéfice de la société Maes fait valoir à titre subsidiaire que celle-ci a manqué à ses obligations en abandonnant le chantier le 19 février 2015 étant défaillante dans la levée des réserves et l'exécution de travaux supplémentaires alors qu'elle en avait l'obligation au terme du contrat de sous-traitance en application des articles 2.2 et 23.1 et suivants du contrat de sous-traitance.
Elle demande en conséquence l'application des dispositions contractuelles qui prévoient des pénalités de retard et le versement de la clause pénale en vertu des articles 19 et 22 du contrat de sous-traitance soit la somme de 516100 € au titre des intérêts de retard et celle de 103229,54 € au titre de la clause pénale.
Elle conclut à la confirmation du jugement qui lui a accordé la somme de 103229,54 € au titre de la clause pénale mais sollicite l'infirmation du jugement qui a rejeté sa demande de pénalités de retard pour la somme de 516100 €.
En réplique, la société Maes fait valoir qu' à défaut de déclaration dans les délais prévus par l'article L 622-17 du code de commerce, la société Lindner n'est pas recevable à agir en paiement tant au titre de la clause pénale que des intérêts de retard.
Elle relève que le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire la concernant est du 3 février 2015 et publié au BODACC le 17 février 2015, que la société Lindner disposait d'un délai de deux mois pour inscrire sa créance au titre de la clause pénale et des intérêts de retard au titre de la défaillance alléguée soit jusqu'au 17 février 2015, qu'elle n'y a pas procédé, qu'elle ne peut dès lors valablement les opposer étant forclose en son action.
Elle conclut en conséquence à l'infirmation du jugement.
****
La société Lindner réclame des indemnités de retard à hauteur de la somme de 516100 € en application de l'article 19 du contrat de sous-traitance, outre 103.229,54 euros au titre de la clause pénale.
Il résulte de l'article L.622-7 du code de commerce que le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes.
La compensation entre une créance de pénalités de retard et la dette de travaux est habituellement admise, de même que la compensation d'une créance de clause pénale avec une dette de travaux.
S'agissant des pénalités de retard, la société Lindner sollicite paiement d'une somme globale de 516.100 euros qui correspondrait à 100 jours de retard à compter du 5 janvier 2015, sans toutefois expliciter ni justifier le retard ainsi imputé à la société Maes, et sans justifier davantage du quantum de sa demande de sorte que sa demande à ce titre sera rejetée.
S'agissant de la clause pénale qui trouve son origine dans les dispositions contractuelles au cas de résiliation anticipée du contrat qui ne peut être contestée du fait du départ des lieux par la société Maes qualifiée d'abandon de chantier par la société Lindner, l'article 1152 ancien du code civil dans sa version applicable au litige dispose que lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins , le juge peut même d'office modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
Eu égard à la situation de redressement judiciaire de la société Maes suivie d'une liquidation judiciaire, la clause pénale prévue au contrat est manifestement excessive et il convient de la réduire à la somme de 30000 €.
Il y a lieu de fixer en conséquence la créance de la société Lindner au passif de la liquidation judiciaire de la société Maes à hauteur de 30000 €.
Au regard de la connexité rappelée plus avant, il y a lieu d'ordonner la compensation entre les sommes respectivement dues au titre du solde des travaux dû par la société Lindner et de la clause pénale à la charge de la société Maes.
Sur les dépens et l'indemnité fondée sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement est infirmé en ce qui concerne les dépens et l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties supportera la charge des dépens par elle exposés tant en première instance qu'en appel.
Les parties sont déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du 7 novembre 2018 rendu par le tribunal de commerce de Pontoise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Lindner France à verser à Me [K], es qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Entreprise Maes & cie la somme de 96440,24 € HT au titre du solde restant dû avec intérêts moratoires de l'article L 441-6 du code de commerce à compter du 31 octobre 2017, date de l'introduction de l'instance.
Déboute la société Lindner de sa demande en paiement au titre des pénalités de retard,
Fixe à la liquidation judiciaire la créance de la société Lindner au passif de la société Maes à hauteur de 30000 € au titre de la clause pénale,
Ordonne la compensation entre les sommes dues,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Madame Thérèse ANDRIEU, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,