COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
16e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUILLET 2020
N° RG 19/00259 - N° Portalis DBV3-V-B7D-S4RL
AFFAIRE :
Société CRCAM VAL DE FRANCE
C/
[V] [R]
SCI LES ECURIES DU CHATEAU
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Octobre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES
N° RG : 18/00928
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 02.07.2020
à :
Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Julie GOURION, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE
Société coopérative de crédit à capital variable
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Séverine DUCHESNE de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 48 - Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20190007
APPELANTE
****************
Madame [V] [R]
Née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5]
de nationalité Française
Lieu dit [Adresse 6]
[Localité 4]
SCI LES ECURIES DU CHATEAU
N°Siret : 503 100 679 (RCS Montauban)
Lieu dit [Adresse 6]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Julie GOURION, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 - N° du dossier 219737
Représentant : Me Nadine DESSANG, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
L'affaire était fixée à l'audience publique du 20 mai 2020 pour être débattue devant la Cour composée de :
Madame Patricia GRASSO, Président,
Madame Sylvie NEROT, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
En application de l'article 8 de l'ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 portant, notamment, adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, il a été décidé par le président que la procédure susvisée se déroulerait sans audience.
Les parties en ont été avisées par le greffe le 27 avril 2020 et ces dernières ne s'y sont pas opposées dans un délai de 15 jours.
Ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi.
Greffier : Madame Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 28 janvier 2015, la SCI Les Ecuries du château et Madame [V] [R] (porteuse de parts et gérante de cette SCI) ont assigné la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Val de France (ci-après : la Crcam) qui a consenti à la Sci, selon contrat du 28 mars 2008, un prêt de 215.000 euros outre intérêts au taux conventionnel aux fins d'annulation desdits intérêts avec requalification du prêt en un prêt prêt personnel immobilier, subsidiairement de substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel et en remboursement des sommes indument perçues,.sollicitant en cours d'instance l'annulation du contrat de cautionnement souscrit par Madame [R] pour cause de disproportion.
Par jugement contradictoire rendu le 24 octobre 2018 le tribunal de grande instance de Chartres après échec d'une tentative de médiation, a :
déchu la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Val de France du droit aux intérêts,
dit que le taux d'intérêt du prêt est ramené à 2% et ce depuis l'origine,
rejeté le surplus des demandes,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
condamné la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Val de France aux dépens qui seront recouvrés par maître Torré, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par dernières conclusions (n° 3) notifiées le 02 mars 2020 la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Val de France, appelante de ce jugement selon déclaration enregistrée le 11 janvier 2019, demande à la cour :
à titre principal.d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance en ce qu'il a dit la Sci Les Ecuries du château et Madame [V] [R] recevables en leur action,
de l'infirmer de ce chef et de dire que l'action de la Sci Les Ecuries du château et de Madame [R] est prescrite,
subsidiairement , de constater le défaut de qualité à agir de Madame [V] [R] s'agissant de la nullité de la stipulation d'intérêts du prêt,
de constater le défaut d'intérêt à agir et, subsidiairement, le mal fondé de Madame [R] en sa demande de nullité de l'engagement de caution tiré de la disproportion,
de dire n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ou encore à nullité de la stipulation d'intérêts,
d'infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Chartres en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et substitué un taux de 2 %,
de dire la Sci Les Ecuries du château et Madame [R] mal fondées en leur appel incident formulé à titre subsidiaire,
de débouter la Sci Les Ecuries du château et Madame [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
de condamner « solidairement » la Sci Les Ecuries du château et Madame [R] à payer à la Crcam Val de France la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
de condamner « solidairement » la Sci Les Ecuries du château et Madame [R] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 21 février 2020, la société civile immobilière Les Ecuries du château et Madame [V] [R] demandent à la cour, au visa des articles 1147 et subsidiairement 1382 (nouvellement 1231-1 et 1240), 1184, 2313, 2219, 2224 et 2231, 1907 alinéa.2 du code civil, 31, 32 et 329 du code de procédure civile, L 313-1 et L 313-2, R 313-1 à R 313-5 du code de la consommation intégrés aux articles L 313-4 et R 313-1 du code monétaire et financier.et enfin L 312-33 du code de la consommation dans sa version antérieure à la loi du 17 mars 2014, de déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la Crcam Val de France et l'en débouter et :
à titre principal,.de confirmer le jugement en ses dispositions qui leur sont favorables et, y ajoutant :
de condamner la Crcam Val de France à éditer un tableau d'amortissement conforme à la présente décision, incluant l'assurance ADI dans le TEG,
de condamner en tout cas la Crcam Val de France à rembourser la totalité des sommes indument perçues, en ce compris les frais non justifiés dits « frais de dossier » d'un montant de 750 euros, et ce depuis le jour de la mise en place du prêt dont s'agit,
de condamner la Crcam Val de France au paiement d'une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au titre de l'article 699 du code de procédure civile au profit de maître Julie Gourion, avocat à la cour,
à titre subsidiaire , sur la réformation partielle du jugement, de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé recevable et non prescrite l'action engagée par la Sci Les Ecuries du château et Madame [R], de juger recevable et bien fondé l'appel incident formé par la Sci Les Ecuries du château et Madame [R], de réformer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance des intérêts, de juger que le calcul du TEG est affecté d'irrégularités et, en conséquence,
de juger que la stipulation d'intérêts est nulle,
de substituer au taux dit contractuel pratiqué par la Crcam Val de France sur le capital emprunté par la Sci Les Ecuries du château le taux d'intérêt légal et ce depuis l'origine,
de condamner la Crcam Val de France à rembourser la totalité des sommes indument perçues, en ce compris les frais non justifiés dits « frais de dossier » d'un montant de 750 euros, et ce depuis le jour de la mise en place du prêt dont s'agit,
de condamner la Crcam Val de France au paiement d'une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au titre de l'article 699 du code de procédure civile au profit de maître Julie Gourion, avocat à la cour,
plus subsidiairement.de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé recevable et non prescrite l'action engagée par la Sci Les Ecuries du château et Madame [R], de juger recevable et bien fondé l'appel incident formé par la Sci Les Ecuries du château et Madame [R],
de désigner avant dire droit tel expert judiciaire avec mission de déterminer les conditions d'information des concluantes sur le coût du crédit, de dire si la Sci Les Ecuries du château pouvait, sur la base de la seul offre de prêt, déceler lors de la signature les erreurs et incohérences dans l'application en cours de contrat du taux d'intérêt contractuel, de dire si les erreurs ou incohérences éventuelles pouvaient être issues des calculateurs financiers dont la banque est dotée, de déterminer le coût réel du crédit et le taux réellement appliqué par la banque, ainsi que les modalités de calcul des intérêts (base de l'année lombarde), de déterminer le préjudice subi en conséquence par la Sci Les Ecuries du château et de réserver les dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 mars 2020.
L'affaire a été retenue dans les conditions prévues par l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, les parties n'ayant pas manifesté leur opposition, et la mise à disposition de l'arrêt par application de l'article 10 de la même ordonnance leur a été annoncée pour le 02 juillet 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'action
Sur la recevabilité à agir des demanderesses à l'action
Attendu que le tribunal a justement considéré que la Sci Les Ecuries a qualité et intérêt à agir en contestation de la stipulation d'intérêts et de la régularité du prêt qui lui a été personnellement consenti ;
Qu'il a également.jugé à bon droit que Madame [R] n'est pas recevable à opposer une exception inhérente à la dette prévue à l'article 2313 du code civil dans la mesure où elle ne concerne que les modalités d'exercice de l'action du créancier contre le débiteur principal et non, comme c'est le cas en l'espèce, la dette de remboursement elle-même ;
Que, par ailleurs, la Crcam fait à juste titre valoir que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, Madame [R] n'est pas recevable à lui opposer le non-respect du principe deproportionnalité prévu à l'article L 332-1 du code de la consommation que méconnaîtrait son engagement de caution dès lors que ce texte s'applique au créancier qui se prévaut d'un engagement de caution et qu'en l'espèce, la Crcam n'agit pas à son encontre en sa qualité de caution ; qu'au demeurant, Madame [R] ne forme pas appel incident sur cette disposition du jugement qui, statuant au fond, a rejeté le surplus des demandes ;
Qu'il y a donc seulement lieu à infirmation de ce dernier chef dès lors que Madame [R] est irrecevable et non point mal fondée en son action ;
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Attendu que la banque appelante, évoquant la finalité du prêt litigieux destiné à financer l'acquisition et l'aménagement d'un bien immobilier composé d'un logement et d'un lieu permettant l'exercice de l'activité libérale de médecin de Madame [R], soutient qu'à tort le tribunal a retenu la nature personnelle et non professionnelle du prêt litigieux en déduisant que le point de départ du délai de prescription était non point la date de souscription du contrat, en 2008, mais la date à laquelle la Sci emprunteuse - constituée de deux personnes parmi lesquelles la gérante, porteuse de parts comme sa mère, devait être regardée comme profane - a connu ou aurait dû, notamment, connaître l'erreur affectant le taux effectif global, de sorte qu'en raison d'une connaissance tardive, grâce à une analyse pratiquée par un expert-comptable, des anomalies affectant le prêt, l'action, soumise au délai d'action de cinq ans, n'était pas prescrite lors de son introduction en janvier 2015 ;
Que la Crcam appelante fait valoir que l'article 1304 (ancien) du code civil prévoyant une prescription quinquennale a vocation à s'appliquer à l'exception de nullité de la stipulation d'intérêts, que, dans les relations entre professionnels, le point de départ est la date de la convention mentionnant le taux prétendument erroné et que les intimées qui lui opposent des décisions de justice sur l'appréciation.de la qualité de professionnel qui leur sont favorables mais ne sont pas transposables procèdent par amalgame ;
Que la finalité professionnelle du prêt ressortant de la commune intention des parties permet d'en déterminer la nature, poursuit-elle ; qu'en l'espèce l'intitulé du prêt litigieux et son usage - « prêt professionnel » et acquisition « à usage professionnel » - sont clairement énoncés, que les intimés y ont librement consenti et qu'est inopérant le débat sur la qualité de profane de la gérante-caution ou le manquement à l'obligation de mise en garde, de même que celui sur la différence entre un prêt immobilier professionnel et un prêt personnel à caractère immobilier ou encore la coexistence de logement dans le bien immeuble et qu'il est patent qu'il a été fait usage de l'immeuble pour des activités professionnelles ;..
Attendu, ceci rappelé, qu'il résulte des éléments de la procédure que le prêt au montant de 215.000 euros, consenti en mars 2008 à la Sci et non à Madame [R], était expressément désigné dans l'offre comme un prêt professionnel destiné à financer un « bâtiment usage professionnel ' bâtiment professionnel acquisition » ; qu'il a été affecté à l'acquisition, pour une montant de 145.000 euros d'un bien que les requérantes décrivaient dans leurs conclusions de première instance du 11 décembre 2017 produite par l'appelante comme étant composé de deux logements en duplex de 80 m² chacun, l'un constituant un logement que Madame [V] [R] se destinait à habiter, l'autre aménagé en cabinet médical au rez-de-chaussée ; que selon un récapitulatif des travaux de transformation d'un de ces logements en cabinet médical établi par la société d'architecture Boitte en février 2008, leur montant s'est élevé à la somme de 59.057,98 euros ;
Qu'à l'examen, le contrat de prêt ne fait aucunement référence aux dispositions du code de la consommation ;
Que l'extrait Kbis de la Sci Les Ecuries du château mentionne qu'elle a pour activité principale l' « achat, location, vente immobilier » et que le prêt litigieux a pour objet une telle acquisition si bien que les intimées ne peuvent se prévaloir d'une absence de rapport entre le prêt litigieux et le champ d'activité de la Sci ;
Que les intimées ne peuvent valablement se réclamer de la constance de la Cour de cassation à affirmer que le caractère averti d'une Sci s'apprécie en la seule personne de son représentant légal en opposant à la Crcam des arrêts qui, à s'y référer, portent sur des sociétés en nom collectif et non sur des sociétés civiles immobilières ; que si elles citent les dispositions de l 'article L 312-2 (devenu L 313-1) du code de la consommation, elles se bornent à dire que le prêt litigieux « entre donc bien dans le cadre des dispositions du code de la consommation, applicables aux non-professionnels ».sans plus de débats alors que l'appelante leur oppose un usage professionnel de l'immeuble et une location du logement 2 qu'elles ne viennent pas démentir ;
Que le prêt litigieux a, par conséquent, une nature professionnelle et qu'il est constant que l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée, en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, par un emprunteur qui contracte un prêt pour les besoins de son activité professionnelle, court à compter du jour du contrat qui est celui où il a connu ou aurait dû connaître cette erreur ;
Qu'ainsi, s'agissant d'une action introduite sept années après la conclusion du contrat, la banque est fondée à opposer à la Sci la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale encourue, de sorte qu'il y a lieu d'infirmer le jugement qui en décide autrement et se prononce sur la stipulation d'intérêts ;
Sur les autres demandes
Attendu que l'équité conduit à condamner la Sci Les Ecuries du château et Madame [V] [R] à verser à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Val de France la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que la Sci Les Ecuries du château et Madame [V] [R] qui succombent seront déboutées de ce dernier chef de demande et condamnées aux dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives à la recevabilité à agir de la société civile immobilière Les Ecuries du Château, aux frais non répétibles et aux dépens et, statuant à nouveau ;
Déclare Madame [V] [R] irrecevable à agir tant en contestation de la stipulation d'intérêts conventionnels du prêt consenti par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Val de France à la société civile immobilière Les Ecuries du Château qu'en celle portant sur le respect du principe de proportionnalité régissant le cautionnement dans le strict cadre de la présente action ;
Déclare prescrite l'action en contestation de l'intérêt conventionnel stipulé dans l'acte de prêt professionnel consenti par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Val de France à la société civile immobilière Les Ecuries du Château et en restitution ;
Dit, par conséquent, que la société civile immobilière Les Ecuries du Château est irrecevable à agir ;
Condamne la société civile immobilière Les Ecuries de Château et Madame [V] [R], tenues in solidum, à verser à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Val de France la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller pour le Président empêché et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,