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09/09/2020 | FRANCE | N°20/00996

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 09 septembre 2020, 20/00996


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



15e chambre



ARRÊT N°



OMISSION DE STATUER





CONTRADICTOIRE





DU 09 SEPTEMBRE 2020





N° RG 20/00996



N° Portalis DBV3-V-B7E-T3JY





AFFAIRE :





[H] [D]





C/







Société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS





Décision déférée à la cour : Arrêt n° 355 rendu le 07 Août 201

9 par le Cour d'Appel de Versailles

Chambre : 15ème

N° RG : 16/01046





Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :





- Me Philippe DUCOURET



- Me Patrick VIDELAINE





le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT,



La cour d'a...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15e chambre

ARRÊT N°

OMISSION DE STATUER

CONTRADICTOIRE

DU 09 SEPTEMBRE 2020

N° RG 20/00996

N° Portalis DBV3-V-B7E-T3JY

AFFAIRE :

[H] [D]

C/

Société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

Décision déférée à la cour : Arrêt n° 355 rendu le 07 Août 2019 par le Cour d'Appel de Versailles

Chambre : 15ème

N° RG : 16/01046

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

- Me Philippe DUCOURET

- Me Patrick VIDELAINE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant fixé au 24 juin 2020 puis prorogé au 09 septembre 2020, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Monsieur [H] [D]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6], de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Philippe DUCOURET de la SELARL GDM & Associés, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 320

APPELANT

****************

Société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

N° SIRET : 306 927 393

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Patrick VIDELAINE de la SELAS ARDEA Avocats, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P0586

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application de l'article 8 de l'ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 portant, notamment, adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, il a été décidé par le président que la procédure susvisée se déroulerait sans audience.
Les parties en ont été avisées par le greffe le 19 mai 2020et ces dernières ne s'y sont pas opposées dans le délai de quinze jours.

L'affaire était fixée à l'audience publique du 03 juin 2020 pour être débattue devant la cour composée de :

Madame Maryse LESAULT, Présidente,

Madame Régine CAPRA, Présidente,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

FAITS ET PROCÉDURE,

M. [H] [D] (ci-après M. [D]) a été embauché à compter du 30 août 2001 par contrat à durée indéterminée, par la Banque Franco-Portugaise, en qualité d'adjoint au chef d'agence.

Il a été promu chef d'agence à compter du 1er décembre 2001 par lettre du 30 novembre 2001 de la société Caixa Geral de Depositos, venue aux droits de la Banque Franco-Portugaise.

La société Caixa Geral de Depositos compte plus de 500 salariés.

La convention collective applicable est celle de la banque.

M. [D] percevait une rémunération mensuelle brute de base de 4.670,27 euros.

Par lettre du 19 décembre 2014 remise en main propre, la société Caixa Geral de Depositos a convoqué M. [D] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif disciplinaire et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.

Après entretien tenu le 7 janvier 2015, M. [D] a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 janvier 2015.

Après recours de M. [D] le 22 janvier 2015 auprès de la commission paritaire de la banque, en application de l'article 27 de la convention collective de la banque et après avis de cette commission en date du 10 février 2015 communiqué le 11 février 2015, le licenciement a été rendu effectif à la date du 10 février 2015 et confirmé à M. [D] par la Caixa Geral de Depositos par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 février 2015.

Contestant son licenciement, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes le 19 mars 2015.

Par jugement du 8 février 2016, le conseil de prud'hommes de Saint Germain-en-Laye a :

- débouté M. [D] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné M. [D] aux éventuels dépens.

Par déclaration du 17 février 2016, enregistrée le 8 mars 2016, M. [D] a interjeté appel de la totalité du jugement.

Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience, M. [D], appelant, a demandé à la cour de :

- dire et juger son licenciement à la fois vexatoire et sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Caixa Geral de Depositos au paiement de :

- indemnité de préavis : 16.024,26 euros,

- congés payés y afférent : 1.602,42 euros,

- rappel mise à pied : 9.347,48 euros,

- congés payés y afférent : 943,75 euros,

- indemnité conventionnelle non disciplinaire de licenciement : 25.638,82 euros,

-dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice moral et de carrière :128.000,00 euros,

- documents sociaux en bonne et due forme,

- article 700 Code de procédure civile : 4.000,00 euros,

- intérêt légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes,

- ordonner le remboursement Pôle emploi pour 6 mois,

- condamner la société Caixa Geral de Depositos aux entiers dépens.

Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience, la société Caixa Geral de Depositos, intimée, a demandé à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye en toutes ses dispositions,

- débouter en conséquence M. [D] de toutes ses demandes,

- condamner M. [D] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Par arrêt du du 7 août 2019, la Cour d'appel de VERSAILLES a :

Infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Dit que le licenciement de M. [H] [D] est sans cause réelle est sérieuse, Condamné la société Caixa Géral de Depositos à lui verser les sommes suivantes :

-9 347,48 euros à titre de rappel de salaires durant la période de mise à pied et

celle de 934,75 euros au titre des congés payés y afférents,

-20 692,88 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 56 822,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Rejeté la demande de la Caixa Gérai de Depositos en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Ordonné le remboursement par la société Caixa Géral de Depositos aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à M. [H] [D] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de trois mois ;

Condamné la société Caixa Gérai de Depositos aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendront, le cas échéant, tous les frais et honoraires d'exécution forcée.

M. [H] [D] a saisi la cour d'une requête en omission de statuer en rappelant que la cour a considéré que le licenciement prononcé pour faute grave devait être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais n'a pas entièrement statué sur les conséquences de droit puisqu'elle a omis l'indemnité de préavis et de congés payés y afférents s'élevant à la somme de :

- 16 024,26 euros pour l'indemnité de préavis et 1 602,42 euros pour les congés payés y afférents.

Par conclusions déposées au greffe la société Caixa Geral de Depositos soutient en réplique que le calcul de Monsieur [D] de son salaire moyen est fait sur ses 3 derniers mois de travail.

Or elle indique qu'il inclut ainsi l'intégralité d'une prime exceptionnelle de 2 000 euros perçue au mois de septembre 2014 et que ce calcul n'est donc pas représentatif d'un salaire moyen susceptible d'être retenu pour le calcul d'une indemnité compensatrice de préavis.

Elle soutient qu'en réalité, son salaire moyen sur ses douze derniers mois, avant le mois au cours duquel le licenciement été notifié, s'élève à 5.203,63 euros.

Elle en déduit que Monsieur [D] ne peut donc prétendre qu'à une indemnité compensatrice de préavis égale à 15 610,89,27 euros bruts (5.203,63 euros/3), outre 1 561,09 euros bruts au titre des congés payés.

L'affaire a été fixée à l'audience du 03 juin 2020 et mise en délibéré prorogé au 9 septembre 2020.

La cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [D] demande à la cour de réparer l'omission de statuer dont est affecté l'arrêt du 07 aout 2019, à défaut pour la cour d'avoir statué sur sa demande d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents s'élevant à la somme de :

- 16 024,26 euros pour l'indemnité de préavis et 1 602,42 euros pour les congés payés y afférents.

Selon l'article 463 du code de procédure civile, le juge qui a omis de statuer sur un chef de demande est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

L'instance d'appel opposant M. [D] à la société Caixa Géral de Depositos sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, étant soumise au régime de la représentation obligatoire, les parties ont été dûment appelées à la procédure en omission de statuer dès lors qu'un avis d'audience leur a été adressé par le réseau virtuel avocat.

Les parties n'ayant pas comparu à l'audience du mercredi 3 juin 2020 à 14 heures, qui n'était pas annulée, la cour statuera au vu des conclusions et pièces qu'elles ont déposées.

Sur le bien fondé des demandes

M. [D] fait valoir qu'il a été omis de statuer sur sa demande d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents.

Il ressort des pièces versées aux débats et notamment des bulletins de salaires de M. [D] que le salaire mensuel moyen de celui-ci s'établit à la somme de 5.203,63 euros hors prime exceptionnelle de 2000 euros perçue en 2014, sur les 12 derniers mois.

M. [D] bénéficie d'un préavis de 3 mois, de sorte que son licenciement demeurant sans cause réelle et serieuse, il peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de 15 610,89,27 euros outre 1 561,09 euros au titre des congés payés afférents.

Il convient, au vu des éléments de la cause, d'ordonner à la société Caixa Géral de Depositos de verser à M. [D] ces sommes. Il y a lieu en conséquence, par application de l'article 463 du code de procédure civile, de faire droit à la requête.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il sera statué sur les dépens et les frais irrépétibles dans les termes du dispositif.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

ORDONNE la rectification de l'omission de statuer affectant l'arrêt du 07 août 2019,

COMPLÈTE le dispositif de cet arrêt, en insérant après ' CONDAMNE la société Caixa Geral de Depositos à lui verser les sommes suivantes" :

les dispositions suivantes :

'- 15 610,89,27 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis de trois mois et celle de 1 561,08 euros au titre des congés payés y afférents" ;

DIT que mention du présent arrêt sera portée sur la minute de l'arrêt du 07 aout 2019 et sur les expéditions qui en seront délivrées ;

DÉBOUTE M. [H] [D] et la société Caixa Géral de Depositos de leur demande respective d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens éventuels resteront à la charge du Trésor public.

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15e chambre
Numéro d'arrêt : 20/00996
Date de la décision : 09/09/2020

Références :

Cour d'appel de Versailles 15, arrêt n°20/00996 : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-09-09;20.00996 ?
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