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30/09/2020 | FRANCE | N°17/03264

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 30 septembre 2020, 17/03264


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



17e chambre



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 30 SEPTEMBRE 2020



N° RG 17/03264

N° Portalis DBV3-V-B7B-RU54



AFFAIRE :



[H] [R]





C/



S.A.S. SPIE OIL & GAS SERVICES SAS







...





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 janvier 2017 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de CERGY PONTOISE

Secti

on : E

N° RG : F 15/00453



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Jean-Philippe DESANLIS



Me Oriane DONTOT



Me Stéphanie TERIITEHAU







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TRENTE SEPTEMBRE D...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 30 SEPTEMBRE 2020

N° RG 17/03264

N° Portalis DBV3-V-B7B-RU54

AFFAIRE :

[H] [R]

C/

S.A.S. SPIE OIL & GAS SERVICES SAS

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 janvier 2017 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de CERGY PONTOISE

Section : E

N° RG : F 15/00453

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Jean-Philippe DESANLIS

Me Oriane DONTOT

Me Stéphanie TERIITEHAU

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [H] [R]

né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 9] (TUNISIE)

de nationalité française

[Adresse 8]

[Localité 7]

INDONESIE

Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Sébastien GARNIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: D1473

APPELANT

****************

S.A.S. SPIE OIL & GAS SERVICES

N° SIRET : 709 900 245

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 732 et Me Eliane CHATEAUVIEUX et Me Marion ROBERT de la SELARL ACTANCE, Plaidant, avocats au barreau de Paris

Société SPIE OIL & GAS SERVICES INDONIESIA

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 7]/INDONESIE

Représentant : Me Jean-Philippe DESANLIS, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2130

SOCIETE SPIE OIL & GAS SERVICES MIDDLE EAST

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentant : Me Jean-Philippe DESANLIS, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2130

INTIMÉES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 juillet 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,

Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK,

Par jugement du 19 janvier 2017, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise (section encadrement) :

- s'est déclaré compétent pour connaître du litige opposant M. [R] aux sociétés Spie Oil & Gas Services SAS, Indonesia et Middle East,

- a mis hors de cause la SAS Spie Oil & Gas Services,

- a dit que la loi française n'était pas applicable et qu'il y avait lieu d'appliquer la volonté des parties sur le choix de la législation à appliquer à chacun des contrats,

- a dit que la rupture des contrats de travail respectifs est bien fondée et débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [R] à payer la somme nette de 1 000 euros à la SAS Spie Oil & Gas Services sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les sociétés défenderesses du surplus de leurs demandes,

- mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de M. [R].

Par déclaration adressée au greffe le 29 juin 2017, M. [R] a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 10 juillet 2020.

Par dernières conclusions déposées au greffe le 22 juin 2020, M. [R] demande à la cour de :

- réformer le jugement en toutes ses dispositions,

à titre principal,

- dire applicable la loi française,

- dire que la société Spie Oil & Gas Services a été son co-employeur,

- déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner in solidum les sociétés Spie Oil & Gas Services, Spie Oil & Gas Services Indonesia et Spie Oil & Gas Services Middle East à lui payer les sommes suivantes :

. 55 513,98 euros au titre des congés payés acquis et non réglés,

. 635 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 26 476,28 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure,

. 26 817,52 euros au titre du bonus 2014,

. 15 000 euros au titre des frais de rapatriement,

. 68 020,95 euros au titre de l'indemnité Jamsostek acquise,

. 200 000 euros au titre du préjudice moral subi,

. 73 550,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 10 112,46 euros à titre de congés payés sur préavis,

. 97 079,69 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

. 95 314, 60 euros au titre de l'indemnité de non-concurrence,

- condamner in solidum les sociétés Spie Oil & Gas Services, Spie Oil& Gas Services Indonesia et Spie Oil & Gas Services Middle East à lui communiquer les quitus fiscaux pour le montant des impôts exigibles au titre des années 2003 à 2014 tel que ce montant ressort du tableau récapitulatif établi (pièce n°52) ceci dans les 3 mois de l'arrêt à intervenir et au-delà sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,

- dire qu'à défaut de justifier de ces quitus dans le délai ainsi prescrit les sociétés Spie Oil& Gas Services, Spie Oil & Gas Services Indonesia et Spie Oil & Gas Services Middle East seront tenues de le garantir de toute somme au recouvrement de laquelle il serait procédé à son encontre et de ce chef par l'administration indonésienne, en ce compris les impôts effectivement dus en principal mais aussi les frais, pénalités et intérêts échus qui lui seraient réclamés et les y condamner,

- condamner la société Spie Oil & Gas Services et sa filiale indonésienne Spie Oil & GAS Indonesia, ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à lui restituer les effets et données personnels qui lui ont été soustraits soit directement auprès des services de police saisis de cette restitution soit lors d'un rendez-vous contradictoire à organiser en sa présence,

- condamner les mêmes à lui remettre sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision les documents sociaux d'usage et notamment son certificat de travail,

à titre subsidiaire si ' le conseil ' estimait devoir faire application de la loi indonésienne,

- vu les dispositions applicables de la loi indonésienne, et notamment les articles 151,155 et 156 de la loi travail,

- condamner in solidum les sociétés Spie Oil & Gas Services, Spie Oil & Gas Services Indonesia et Spie Oil & Gas Services Middle East :

. à le réintégrer aux mêmes conditions de salaires et droits qui étaient les siennes,

. à l'indemniser de ses salaires et droits échus mais non acquittés et ni fournis depuis le 10 septembre 2014, soit la somme mensuelle de 26 476,28 euros et ce jusqu'à la date de sa réintégration effective ou son licenciement après autorisation préalable de l'Institut des règlements des litiges en matière de relations industrielles,

- lui donner acte de ses réserves expresses s'agissant des sommes dont les sociétés Spie Oil & Gas Services, Spie Oil & Gas Services Indonesia et Spie Oil & Gas Services Middle East resteraient redevables à son égard au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement une fois obtenue l'autorisation requise par les dispositions précitées et qui en vertu des dispositions des articles 156 de la même loi s'élevaient selon le décompte provisoire établi à la somme de 484  370,73 euros sauf à parfaire en fonction de la date effective de son licenciement,

- condamner in solidum les sociétés Spie Oil & Gas Services, Spie Oil & Gas Services Indonesia et Spie Oil & Gas Services Middle East à lui payer la somme de 40 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Oriane Dontot.

Par dernières conclusions déposées au greffe le 24 février 2020, les sociétés Spie Oil & Gas Services Indonesia et Spie Oil& Gas Services Middle East demandent à la cour de :

à titre principal,

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que chacun des contrats conclus désignait la loi applicable,

- confirmer le jugement déféré sur les autres points,

en conséquence,

- dire que la loi indonésienne est applicable aux relations de travail,

- fixer la base du salaire de M. [R] à la somme de 12 285 euros,

- constater l'absence de congés payés restant dus à M. [R],

- constater l'absence de rappel de bonus dû à M. [R],

- constater le bien-fondé des ruptures de contrat de travail et en conséquence :

. débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusion contraires,

. condamner M. [R] à verser à chacune des sociétés Spie Oil & Gas Services Indonesia et Spie Oil & Gas Services Middle East la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait entrer en voie de condamnation à l'encontre des sociétés :

. dire que la loi indonésienne est applicable aux relations de travail,

. fixer la base de salaire de M. [R] à la somme de 12 285 euros,

. constater l'absence de congés payés restant dus à M. [R],

. constater l'absence de rappel de bonus dû à M. [R],

. constater l'absence de préjudice matériel et moral de M. [R].

Par dernières conclusions déposées au greffe le 13 août 2018, la société Spie Oil & Gas Services demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- se déclarer incompétent pour connaître des demandes formulées à son encontre société française Spie Oil & Gas Services,

- en tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu'il a constaté qu'il n'existe aucun contrat de travail entre M. [R] et la société française Spie Oil & Gas Services et débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes,

en conséquence,

- la mettre hors de cause, comme n'étant pas l'employeur de M. [R],

- débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes à son encontre en ce qu'elles sont irrecevables et non fondées,

- condamner M. [R] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [R] aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Patricia Minault agissant par Maître Patricia Minault avocat et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA COUR,

M. [R] a été recruté par IPEDEX (S.E.A) Sdn Bhd, société constituée en Malaisie spécialisée dans la fourniture de prestations et de services dans le secteur pétrolier, gazier et pétrochimique, par contrat de travail conclu à [Localité 7] en Indonésie, en date du 5 juin 2003 à effet au 29 septembre 2003, pour deux ans renouvelables, en qualité de Directeur régional pour l'Indonésie.

Par contrat du 9 janvier 2006, toujours conclu à [Localité 7], l'engagement de M. [R] par la société IPEDEX Malaisie, encore en qualité de directeur régional pour l'Indonésie, a été reconduit à compter de cette date pour 2 ans renouvelables.

Le 2 janvier 2007 un contrat a été conclu entre M. [R] et la société IPEDEX Malaisie à effet au 9 janvier 2007, engageant toujours M. [R] comme directeur régional mais cette fois ' en permanence '.

Le même jour, un contrat a été conclu entre M. [R] et la société IPEDEX Indonesia, aujourd'hui dénommée Spie Oil & Gas Services Indonesia, encore en qualité de directeur régional Indonésie, aussi ' en permanence '.

Le 1er décembre 2012 a été conclu entre M. [R] et la société Spie Oil & Gas Services Middle East, société de droit émirati, un contrat international à long terme à durée illimitée à effet au 1er février 2013, accordant à M. [R] la position de directeur pays.

Il n'est pas discuté que pendant toute la relation contractuelle M. [R] a occupé les fonctions de directeur régional Indonésie.

Le 10 septembre 2014, M. [R] a été invité à se présenter à une réunion à [Localité 4] au siège de la société Spie Oil & Gas Services société française, société mère du groupe Spie.

A cette occasion, M. [X], directeur des ressources humaines de la société Spie Oil & Gas Services, et M. [K] directeur juridique de la société SPIE SA,ont remis à M. [R] deux courriers :

- un courrier, émanant de la société Spie Oil & Gas Services Indonesia, filiale indonésienne, daté du 10 septembre 2014 ayant pour objet ' cessation de la relation de travail ',

- un courrier, émanant de la société Spie Oil & Gas Services Middle East, filiale émiratie, également daté du 10 septembre 2014, ayant pour objet ' Cessation d'emploi- licenciement ' lui reprochant d'avoir pris, sans solliciter l'autorisation du directeur général de l'unité opérationnelle requise conformément aux consignes données le 23 mai 2014, l'initiative d'inviter des employés de Spie Oil & Gas Indonésie, du 6 au 8 juin 2014 à un week-end de consolidation de l'équipe à Bangkok en Thaïlande, de n'avoir informé ni le directeur général de l'unité opérationnelle ni le conseiller de la sécurité entreprise et de s'être mis en danger et d'avoir mis en danger l'ensemble du personnel invité.

Par requête du 17 juin 2015, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise.

Sur la qualité de co-employeur de la société Spie Oil & Gas Services :

M. [R] soutient qu'au-delà de la désignation nominale des filiales indonésienne et émiratie du groupe Spie Oil & Gas Services, qui ont chacune régularisé un contrat de travail avec lui, la cour doit reconnaître à la société Spie Oil & Gas Services, société mère française, la qualité de co-employeur en raison d'une part de l'existence d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction manifeste et en raison d'autre part de l'existence d'un véritable lien de subordination entre lui-même et la société Spie Oil & Gas Services.

Il souligne que les conventions de prestations de service dont se prévalent les sociétés confirment l'immixtion systématique dans la gestion alléguée en ce qu'elles créent à l'égard des filiales une obligation de se soumettre aux décisions de la société mère. Il affirme qu'en réalité les filiales étaient de simples ' Business Unit ' dépourvues de toute autonomie.

La société Spie Oil& Gas Services rétorque que les seuls contrats de travail existants sont ceux conclus entre M. [R] et la société Spie Oil & Gas Services Indonesia et la société Spie Oil& Gas Services Middle East et que le conseil de prud'hommes n'est donc pas compétent pour connaître des demandes de condamnation solidaire à son égard.

Les sociétés Spie Oil & Gas Services Indonesia et Spie Oil& Gas Services Middle East contestent que M. [R] a été en réalité placé sous l'autorité de la société française.

La situation de co-emploi est caractérisée soit lorsqu'il est constaté la simultanéité de liens de subordination juridique entre deux sociétés distinctes et un même salarié, soit lorsqu'il existe entre deux sociétés une confusion d'intérêts, d'activités et de direction telle qu'est caractérisée une véritable immixtion de la société mère dans la gestion économique et sociale de sa filiale.

Les échanges de mails versés au débat par M. [R], le plus ancien du 22 septembre 2005 et le plus récent du 21 mars 2013, ( pièce n°26) montre que M. [R] interpellait régulièrement les salariés du siège de la société Spie Oil & Gas Services sur des questions de gestion de ressources humaines allant jusqu'aux modalités d'achat de billets d'avion et sur la rédaction des contrats commerciaux.

Les conventions de prestations de services signées entre la société Spie Oil & Gas Services et la société Spie Oil & Gas Services Indonésia les 25 septembre 2003 et 30 avril 2013 (pièces 7 et 8 de la société Spie Oil& Gas Services), sous couvert de fournir à la filiale l'assistance dont elle a besoin et les services qu'elle estime plus économique de lui confier, organise une véritable tutelle au profit de la société Spie Oil& Gas Services.

En effet, dans la dernière version proche de la précédente, la société Spie Oil & Gas Services Indonésia s'engage à respecter la politique d'ensemble du groupe, à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre la société Spie Oil & Gas Services en mesure de fournir les services conformément aux présentes et, chaque fois que cela sera nécessaire ou utile à laisser au personnel de la société Spie Oil& Gas Services l'accès aux locaux et aux installations. Aussi, la liste des services fournis par la société mère comprend les services administratifs et financiers, dont le contrôle de gestion et le reporting de la filiale et la gestion des liquidités de la filiale et ses besoins d'exploitation, la stratégie et le développement dont la fourniture du support commercial souhaité et la maîtrise des achats et des approvionnements, les ressources humaines dont le recrutement des cadres, le suivi de la politique de rémunération du groupe et le paiement de la paie de la filiale et enfin la communication dont l'organisation de la communication événementielle.

Compte tenu du contenu de ces conventions de services, la circonstance que soit mise à la charge de la filiale le paiement d'une redevance, à réception d'une facture, dont aucun spécimen n'est d'ailleurs versé au débat, n'est pas de nature à justifier l'étendue des pouvoirs accordés à la société mère sur la société filiale.

Au surplus, le fait que M. [T], managing director de la société Spie Oil& Gas Services , qui détient 48 % du capital, par acte du 25 novembre 2013 se soit engagé à ce que la société garantisse M. [B] [F] [Z], détenteur de 30 % du capital, président directeur général de la filiale indonésienne contre tous dommages, responsabilités, sanctions, réclamations, procédures et exigences qu'il pourrait encourir sauf en cas de négligence, faute ou faute intentionnelle ou s'il ne respectait pas les dispositions des statuts de la société, démontre aussi qu'il était convenu que la société Spie Oil& Gas Services prenait les décisions importantes.

Enfin, il est établi que le contrat de travail du 2 janvier 2007 passé entre M. [R] et la filiale indonésienne a été signé pour la société par M. [A] alors directeur général de la société Spie Oil& Gas Services pour l'Asie Pacifique ainsi que cela résulte de l'avis de nomination du 18 mai 2006 du président de la société Spie Oil& Gas Services, M. [W] et de la délégation de pouvoirs que M. [A] a signé à M. [R] le 4 janvier 2010.

L'ensemble de ces éléments démontrent que la société Spie Oil& Gas Services s'immisçait dans la gestion de sa filiale indonésienne à un point tel qu'elle lui enlevait toute autonomie.

Il convient donc de dire que la société Spie Oil& Gas Services avait la qualité de co-employeur de M. [R], en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a mis la société Spie Oil & Gas Services hors de cause et de le confirmer en ce qu'il a dit que le conseil de prud'hommes était compétent.

Sur la loi applicable :

M. [R] soutient que son contrat de travail, hormis son lieu d'exécution, n'avait de lien qu'avec la société Spie Oil& Gas Services et la France et, à titre principal, demande l'application du droit français.

La société Spie Oil & Gas Services expose que M. [R] n'a jamais été son salarié et que son périmètre d'intervention n'a jamais été différent de celui sur lequel interviennent les sociétés Spie Oil & Gas Services Indonésia et Middle East. Elle demande l'application de la loi indonésienne.

Les sociétés Spie Oil & Gas Services Indonésia et Middle East exposent que M. [R] a exécuté toute son activité professionnelle en Indonésie, qu'il ne s'est rendu que très rarement à son siège social en France et que c'est à tort qu'il affirme que sa relation contractuelle entretenait des liens plus proches avec la France qu'avec l'Indonésie. Elles demandent également l'application de la loi indonésienne.

L'article 3 de la convention de Rome prévoit que le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat.

L'article 4 stipule que dans la mesure où la loi applicable au contrat n'a pas été choisie conformément aux dispositions de l'article 3, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits.

En l'espèce, le contrat de travail conclu avec la société Spie Oil& Gas Services Middle East le 19 février 2013 a désigné comme loi applicable aux relations contractuelles la loi des Emirats Arabes Unis.

Cependant, aucune des parties ne prétend que cette loi émiratie soit applicable au contrat de travail de M. [R].

Il revient donc à la cour de déterminer avec quel pays le contrat de travail entretient les liens les plus étroits.

Il a déjà été jugé que la société mère française, la société Spie Oil & Gas Services avait la qualité de co-employeur de M. [R] en raison de l'étendue de ses pouvoirs sur la gestion de sa filiale indonésienne et que M. [R] entretenait des relations étroites avec les salariés du siège social de la société Spie Oil & Gas Services.

La délégation de pouvoirs dont il bénéficiait avait été signée par M. [A] directeur général Asie Pacifique de la société Spie Oil & Gas Services, également signataire de son contrat de travail avec la filiale indonésienne le 2 janvier 2007. Aucun document contractuel n'a été signé par le président de la filiale indonésienne.

L'évolution de sa rémunération dépendait de la politique du groupe et la filiale indonésienne ne disposait d'aucune autonomie à ce sujet.

Enfin la rupture des contrats de travail lui a été notifiée le 10 septembre 2014 dans les locaux du siège de la société Spie Oil & Gas Services situé en France.

De ces éléments il résulte que, même si dans son courrier de contestation du 24 septembre 2014 M. [R] se réfère à une disposition de la loi indonésienne, c'est avec la France que le contrat de travail de M. [R], de nationalité française, avait le lien le plus étroit.

Il convient donc, infirmant le jugement, de dire la loi française applicable au contrat de travail.

Sur la condamnation in solidum :

Dès lors qu'il a été jugé que les sociétés Spie Oil & Gas Services, Spie Oil & Gas Services Indonésia et Spie Oil & Gas Services Middle East étaint co-employeurs de M. [R] et que la loi française est applicable les trois sociétés seront tenues in solidum des condamnations prononcées.

Sur la rupture :

M. [R] soutient que son licenciement lui a été notifié verbalement par M. [X] et M. [K], respectivement directeur des ressources humaines de la société Spie Oil & Gas Services et directeur juridique de la société Spie le 10 septembre 2014 au siège de la société à [Localité 4] et, peu important qu'en même temps lui aient été remis deux courriers datés du même 10 septembre 2014 signés des deux présidents des filiales indonésiennes et émiraties, que le licenciement est donc nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Il ajoute que la lettre de licenciement établie par la filiale indonésienne ne comporte aucun motif et que si la cour décidait d'appliquer la loi indonésienne elle ne pourrait que constater que la filiale indonésienne ne justifie pas avoir obtenu la décision favorable du tribunal des relations du travail exigée en vertu des articles 151 al 3 et 155 alinéa 1er de la loi du travail indonésienne.

Ensuite, il affirme que le motif énoncé par la filiale émiratie n'est qu'un prétexte futile, qu'il n'est pas démontré qu'il a été destinataire du mail du 26 mai 2014 qui d'ailleurs ne concernait que les déplacements professionnels alors que le déplacement litigieux était privé et financé par chaque participant et qu'afin d'assurer une bonne organisation au déplacement il avait informé le directeur de la filiale de Bangkok, le responsable de la sécurité de la filiale de Bangkok et le responsable de la sécurité régionale de Kuala Lumpur.

Enfin, il fait valoir qu'en application de l'article L. 1332-4 du code du travail la rupture aurait dû intervenir au plus tard le 9 août 2014 puisque M. [A] s'était étonné des faits dans un courriel du 9 juin 2014.

Les filiales indonésienne et émiratie répliquent qu'en vertu du contrat signé avec la filiale indonésienne celui-ci pouvait être rompu par chacune des parties moyennant le respect d'un préavis de trois mois, sans qu'aucune motivation ne soit exigée et que M. [R] ne peut donc se prévaloir de l'absence d'autorisation préalable exigée par la loi indonésienne. S'agissant du courrier rédigé par la filiale émiratie, qui énonce les motifs du licenciement, elles soutiennent que M. [R] avait connaissance de la nécessité de recueillir une autorisation préalable avant tout déplacement en Thaïlande et a délibérément violé les règles en organisant un week-end en Thaïlande sans l'autorisation de son supérieur hiérarchique M. [A].

Dès lors qu'il a été jugé que la loi française s'appliquait aux relations contractuelles, le licenciement de M. [R] était régi par l'article L. 1232-6 du code du travail qui prévoit que le salarié doit être licencié par lettre recommandée avec accusé de réception qui comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.

La notification peut cependant être faite par remise en mains propres de la lettre de licenciement.

En l'espèce, si la société mère Spie Oil & Gas Services, déclaré co-employeur, n'a pas rédigé de lettre de licenciement, la filiale émiratie Spie Oil& Gas Services Middle East, employeur de M. [R], a rédigé une lettre ayant pour objet ' Cessation d'emploi-Licenciement ' qui comporte les motifs du licenciement.

Etant rappelé que, même s'il était lié par deux contrats de travail écrits distincts à deux filiales différentes et avait pour co-employeur une troisième société la société mère, M. [R] n'exerçait qu'une seule activité celle de directeur régional pour l'Indonésie, la notification le 10 septembre 2014, par remise en mains propres une lettre de licenciement, émanant d'un employeur, énonçant les motifs de la rupture vaut notification écrite des motifs de la rupture pour

l'intégralité de la relation contractuelle.

M. [R] est donc mal fondé à se prévaloir d'un licenciement verbal.

En revanche, à juste titre il tire argument de l'article L. 1332-4 au terme duquel aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

En effet, M. [A], directeur de la Business Unit, ayant fait part de son étonnement relatif à l'organisation du voyage litigieux par mails des 9 et 10 juin 2014, la procédure de licenciement aurait dû être engagée au plus tard le 10 août 2014. En l'absence de convocation à l'entretien préalable, le premier acte étant la notification du licenciement, celle-ci aurait dû intervenir au plus tard le 10 août 2014.

Dès lors que le licenciement a été notifié le 10 septembre 2014, les faits étaient prescrits. Il convient donc, infirmant le jugement, de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences financières du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse :

M. [R] qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement.

Il a également droit à l'indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés afférents et à l'indemnité de licenciement dont il a été abusivement privé.

Sur la moyenne de rémunération :

M. [R] soutient que son salaire était composé d'une part de numéraires et de divers avantages en nature (logement, véhicule, frais de scolarité, assurance maladie, frais de transport...).

Il affirme qu'au vu des différents éléments comptables dont il disposait son salaire moyen doit être fixé à 26 476,28 euros, dont 11 472,44 euros de salaire net émirati et 1 841 euros de salaire net indonésien, le surplus étant composé de divers avantages.

Les sociétés filiales, se fondant sur les bulletins de paie de septembre 2013 à août 2014, demandent la fixation à un montant mensuel de 12 285 euros.

Au soutien de sa demande, M. [R] produit des tableaux qu'il a élaborés lui même et qui sont donc dépourvus de force probante. Les deux contrats de travail prévoient un salaire de base et une prime de performance, le contrat émirati prévoit aussi une provision pour le régime de retraite. Aucun ne mentionne l'existence d'avantages en nature.

Au vu des bulletins de salaire communiqués par les sociétés filiales, il convient de fixer la rémunération mensuelle au montant de 12 285 euros.

Sur l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse :

M. [R] expose qu'après 11 ans de bons et loyaux services qui ont permis de faire progresser très sensiblement les résultats du groupe il a été brutalement congédié et privé non seulement de sa rémunération mais aussi de l'ensemble des prestations prises en charge par son employeur.

Il précise qu'il n'a pu retrouver qu'un emploi à contrat à durée déterminée d'un an à compter du 27 septembre 2015, auquel il a été mis fin le 30 septembre 2019, et que malgré ses démarches il n'a pas retrouvé depuis de nouvel emploi.

Au regard de son âge au moment du licenciement, 52 ans, de son ancienneté d'environ 11 ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi eu égard à son expérience professionnelle et de la justification de ce qu'il a retrouvé seulement un emploi temporaire, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral subi, la somme de 120 000 euros.

Sur l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement :

Il n'est pas discuté que M. [R] n'a pas été convoqué à un entretien préalable au licenciement.

Cependant, l'indemnité éventuellement due pour non-respect de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec celle accordée au titre de l'article L. 1235-3 qui répare l'intégralité du préjudice subi en raison du licenciement illicite.

Au demeurant, M. [R] ne soutien pas avoir subi un préjudice particulier.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de ce chef.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents :

En application de la convention collective applicable, SYNTEC, M. [R] a droit à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire.

Sur la base du salaire moyen retenu, il lui est dû la somme de 36 855 euros, dont doit être déduite la somme de 5 878,50 euros versée au titre de l'indemnité de préavis par la filiale indonésienne, soit la somme de 30 976,50 euros.

Dès lors que l'acompte de l'indemnité compensatrice de préavis ne comprenait pas les congés payés afférents, il est dû à M. [R] les congés payés afférents à l'intégralité de l'indemnité compensatrice de préavis, soit un montant de 3 685,50 euros.

Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement :

En application des dispositions de l'article 19 de la convention collective applicable, il sera alloué à M. [R], sur la base du salaire moyen retenu, la somme de 45 045 euros.

Sur l'indemnité de non-concurrence :

Le contrat de travail du 1er décembre 2012 conclu avec la filiale émiratie comporte une clause de non-concurrence :

' Sauf le consentement écrit de l'entreprise l'employé ne doit pas pendant la durée du contrat et pour une période de douze mois après l'expiration ou la résiliation du contrat pour une raison quelconque, pour compte propre de l'employé ou conjointement ou à titre d'agent de toute autre personne, directement ou indirectement, en tant que propriétaire, associé, actionnaire, directeur, employé, consultant, distributeur, agent commercial ou un autre agent, représentant, parrain ou autrement :

- poursuivre ou être engagé, concerné ou intéressé par l'exercice, en Indonésie, Malaisie et en Thaïlande de toute entreprise ou d'emploi qui est en concurrence avec les affaires de l'entreprise ou une de ses filiales et à l'égard duquel l'employé a rendu des services au cours de la période de douze mois précédant l'expiration ou la résiliation de travail de l'employé,

- procéder à la recherche de clients, solliciter ou approcher toute personne qui, à la date d'expiration ou de résiliation de travail de l'employé ou dans les douze mois avant cette date est, ou était un client, consommateur ou fournisseur de l'entreprise,

- embaucher, offrir d'embaucher, solliciter, inciter ou de toute autre manière persuader tout administrateur, employé, consultant, distributeur, agent commercial ou autre agent, représentant ou parrain de tout ceux-ci de quitter l'entreprise ou l'une de ses sociétés affiliées.'

' En contrepartie, l'entreprise dédommagera le salarié, chaque mois après l'expiration ou la résiliation du contrat, par une indemnité de non-concurrence égale à 30% du salaire de base de référence mensuel dont il a bénéficié au cours des douze derniers mois de l'emploi, ou pendnt la période d'emploi si celle-ci a duré moins d'un an.

Cette indemnité est versée chaque mois au cours des douze mois suivant l'expiration de l'emploi ou la résiliation de ce contrat. '

' Dans les trois semaines de l'expiration ou de la résiliation du contrat, l'entreprise peut décider de libérer l'employé de cette obligation de non-concurrence. La société informe l'employé de cette décision par tout moyen de communication.

Dans ce cas, l'entreprise ne doit plus verser l'indemnité de non-concurrence à l'employé .'

M. [R] affirme que la clause de non-concurrence lui interdisait de travailler en Indonésie, Malaisie et Thaïlande et pour le compte de toute entreprise en concurrence avec les affaires de l'entreprise ou une de ses filiales et à l'égard de laquelle il a rendu des services au cours des douze derniers mois.

Selon lui, il se voyait donc interdire de postuler auprès de quelque entreprise que ce soit de ce secteur et sur le territoire indonésien, malaisien et thaïlandais.

Il souligne que la filiale ne l'a pas libéré de la clause de non-concurrence comme cela était possible.

Les sociétés filiales soutiennent que cette clause interdisait seulement une activité avec une société du territoire du Middle East (Emirats Arabes Unis), territoire sur lequel il n'est pas discuté que M. [R] n'a jamais travaillé et qu'en conséquence elle ne constituait aucunement un frein à son activité en particulier en Indonésie.

Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la clause de non-concurrence qui interdisait à M.[R] l'exercice, en Indonésie, Malaisie et en Thaïlande, de toute entreprise ou d'emploi qui était en concurrence avec les affaires de l'entreprise ou une de ses filiales et de procéder à la recherche de clients, solliciter ou approcher toute personne qui était un client, consommateur ou fournisseur de l'entreprise ne lui interdisait pas seulement de travailler en Indonésie pour le

compte d'une société du territoire des Emirats Arabes Unis pays avec lequel il n'avait dans les faits aucune relation professionnelle mais englobait un grand nombre de sociétés en relation d'affaires avec le groupe Spie puisqu'elle s'étendait aux affaires des filiales et au client, consommateur ou fournisseur de l'entreprise.

Cette clause constituait donc un véritable frein à la recherche d'emploi de M. [R] en Indonésie, Malaisie et en Thaïlande.

Dès lors qu'il n'est pas discuté qu'il a respecté cette clause, il convient, infirmant le jugement, de lui allouer, toujours sur la base du salaire de référence retenu la somme de 44 226 euros.

Sur les congés payés :

M. [R] soutient que ses employeurs restent à lui devoir 45,29 jours de congés payés, soit la somme de 55 513,98 euros et que, contrairement à ce qu'ont affirmé les sociétés devant les premiers juges, elles ne lui ont pas versé la somme de 9 555,06 euros à ce titre.

Les sociétés filiales répliquent que la filiale émiratie a procédé à la régularisation.

D'après le bulletin de salaire du mois de septembre 2014, la filiale émiratie a retenu 34,47 jours de congés, correspondant à 9 555,06 euros. La société communique l'ordre de virement à la CARPA de ce montant du 22 juin 2016. Comme le soutient M. [R], cet ordre de virement ne mentionne pas la référence de l'affaire et, par mail du 19 septembre 2016, la CARPA a confirmé que faute de référence le virement litigieux avait fait l'objet d'un rejet.

Il résulte de l'échange de mail du 2 octobre 2014, avec la responsable ressources humaines de l'Asie Pacifique que celle-ci reconnaissait qu'il restait dû au salari é 45,29 jours de congés payés.

En retenant la base d'un salaire mensuel de 12 285 euros, il reste dû à M. [R] de ce chef la somme de 25 758,68 euros.

Sur le rappel de bonus 2014 :

M. [R] soutient qu'il a bénéficié d'un bonus fixe versé chaque mois de sorte qu'il ne constituait plus un élément variable laissé à la discrétion de l'employeur mais un élément fixe et constant. Il précise qu'à ce titre en 2013 il a perçu un montant de 2 327,91 euros par mois, rémunération complémentaire dont il bénéficiait depuis son embauche.

Les filiales répliquent que les bonus étaient versés à la discrétion de l'entreprise et que dès lors que la rupture du contrat de travail est intervenu au mois de septembre 2014 M. [R] n'y avait de toute façon pas droit.

Le contrat de travail indonésien du 2 janvier 2007 prévoit le versement d'une prime de performance de 0 à 20 % de la rémunération de base annuelle, la performance étant liée aux objectifs fixés et étant à la discrétion de l'entreprise.

Le contrat de travail émirati du 1er décembre 2012 à effet au 1er février 2013 prévoit également que l'employé peut bénéficier d'un bonus en fonction de sa performance mesurée par rapport aux objectifs convenus dans une année donnée, que le paiement est à la seule discrétion de l'entreprise et que l'employé n'aura pas droit à une prime de performance si la relation de travail prend fin pour quelque raison que ce soit avant que la société fasse le calcul, le montant final étant calculé et servi en mars de l'année suivante. Cette prime de performance représente 0 à 20 % du salaire de base de référence.

M. [R] démontre avoir perçu de la filiale indonésienne le 18 mars 2013 la somme de 27 934,92 euros correspondant au versement d'un bonus mensuel d'un montant de

2 327,91 euros de janvier à décembre 2013.

Dès lors que le contrat indonésien ne prévoit pas de restriction liée à la présence du salarié et qu'il est établi que le salarié percevait une somme fixe et régulière, il convient de faire droit à sa demande d'un montant de 26 817,52 euros.

Sur les frais de rapatriement :

M. [R] fait valoir qu'au terme du contrat émirati la société s'engageait à prendre en charge son rapatriement avec sa famille et ses biens, soit un coût estimé à 15 000 euros.

Il affirme que le fait qu'il soit temporairement resté en Indonésie pour régler le différend qui l'oppose aux intimées ne dispense pas la société du paiement de cette somme.

A juste titre, les sociétés filiales répliquent que M. [R] ne justifie d'aucun frais de rapatriement.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de ce chef.

Sur le paiement des indemnités de retraite publique, dites indemnités Jamsostek :

M. [R] se prévaut d'un rapport établi par le cabinet Deloitte pour soutenir que la société aurait dû contribuer à son profit au financement d'un fond dénommé Jamsostek garantissant les accidents du travail, l'assurance vieillesse et l'assurance décès à hauteur de 5,7% du salaire mensuel de chaque salarié et qu'à l'issue de leur contrat les ressortissants étrangers pourraient prétendre au versement du capital déduction faite d'un prélèvement obligatoire de 5 %.

Les sociétés filiales, seules à conclure sur ce point, ne discutent pas la réalité de l'obligation mais soutiennent qu'en tant que directeur régional de la zone Indonésie le paiement de l'indemnité Jamsostek relevait des fonctions de M. [R]. Elles se prévalent de l'adage ' nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ' et de ce que le salarié ne démontre pas avoir subi personnellement un préjudice.

Le rapport du cabinet Deloitte du 30 janvier 2015 énonce que le gouvernement indonésien visant à l'instauration d'un système universel de sécurité sociale, les entreprises sont tenues de financer au nom de chaque employé notamment la sécurité vieillesse à hauteur de 3,7 % du salaire mensuel de l'employé et que les non-ressortissants indonésiens peuvent retirer leus fonds de prestations de vieiellesse lorsqu'ils quittent l'Indonésie en permanance, l'impôt sur le revenu au taux concessionnel jusqu'à 5% étant appliqué au moment du retrait.

M. [R] produit la déclaration du 25 juillet 2011 émanant de la filiale indonésienne attestant qu'elle fournit le Jamsostek pour la partie du personnel employé sous le compte Ipedex Indonésie.

Il communique également l'attestation de Mme [U] [L] qui témoigne de ce que pendant sa période d'employée de la filiale indonésienne les cotisations de sécurité sociale ( Jamsostek) n'ont pas été payées pour la période de 2013 et 2014.

L'obligation de cotisation étant établie, et au demeurant non discutée, et les sociétés ne prétendant pas avoir rempli leurs obligations à ce titre dès lors qu'il est établi que ce sont les services comptables et financiers de la filiale indonésienne qui procédaient au paiement des cotisations, les filiales sont mal fondées à opposer à M. [R] ' sa propre turpitude '.

Il convient, infirmant le jugement de ce chef d'allouer à M. [R] la somme de 68 020,95 euros au titre de l'indemnité Jamsostek.

Sur le paiement des impôts :

M. [R] expose qu'aux termes des différents contrats, les filiales s'obligeaient à effectuer les déclarations et à prendre en charge l'impôt sur le revenu dont il était redevable.

Il affirme que la filiale indonésienne n'a toujours pas justifié avoir satisfait à cette obligation.

En conséquence, il demande que les sociétés soient condamnées à lui communiquer les quitus fiscaux pour le montant des impôts exigibles pour les années 2003 à 2014, tel que le montant ressort du tableau récapitulatif joint, dans les trois mois de l'arrêt à intervenir et au-delà sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.

Il sollicite également que, faute d'en justifier dans le délai, la cour condamne les sociétés à le garantir de toute somme au recouvrement de laquelle il serait procédé à son encontre et de ce chef par l'administration indonésienne en ce compris les impôts effectivement dus en principal, mais aussi les frais, pénalités et intérêts échus qui lui seraient réclamés.

Les filiales répliquent qu'en tant que directeur régional de la zone Indonésie la vérification de la déclaration des revenus de la filiale indonésienne revenait à M. [R]. Elles produisent la déclaration fiscale du 31 décembre 2014 faite par la filiale indonésienne.

Dès lors que les contrats de travail passés avec la filiale indonésienne prévoient effectivement que la société est responsable de la préparation et du dépôt des déclarations de revenu et assure le paiement final de l'impôt et qu'il ne peut être reproché à M. [R], directeur régional d'une société qui dispose d'un service financier et comptable de ne pas avoir surveillé le détail des opérations comptables, il convient, infirmant le jugement de ce chef, de faire droit à la demande du salarié et d'ordonner la remise des documents au plus tard dans un délai de trois mois après la notification de l'arrêt.

Dès lors qu'il est fait droit aussi à la demande de garantie il n'y a pas lieu à assortir la remise de ces documents d'une astreinte.

Sur le préjudice moral et économique :

M. [R] soutient qu'il a subi un congédiement dans des conditions excessivement brutales, humiliantes et vexatoires qui participait à un processus délibéré de destruction psychologique.

Il précise qu'il ne comprend toujours pas les raisons véritables qui ont conduit à cette situation qui l'a laissé sans ressources et désemparé pyschologiquement.

Il ajoute que son sentiment d'avoir été attiré dans un piège est confirmé par le fait qu'alors qu'il était reçu au siège de la société à [Localité 4] le 10 septembre 2014 une expédition

' commando ' était menée par les responsables des différents services de la filiale malaisienne accompagnés d'avocats indonésiens et d'auditeurs du Cabinet Deloitte le même jour.

Il expose que les témoignages de certains des salariés de son équipe montrent qu'ils avaient été informés de longue date de cette expédition.

Il indique que le traitement infligé à ses collégues, qui ont été interrogés par les avocats mandatés par le groupe Spie sans ménagement en dehors de toute garantie judiciaire, n'a fait qu'accroître sa détresse.

Il prétend que les sociétés ont eu le projet d'organiser son emprisonnement pour qu'il accepte sous la contrainte de signer un protocole au terme duquel il renonçait à ses droits et qu'il n'a pu déjouer ce complot que grâce à l'intervention d'un général de police indonésien à la retraite, oncle de son épouse.

Enfin, il affirme que les nombreuses plaintes pénales déposées à son encontre par le groupe Spie pour diffusion de mails à caractère confidentiel et détournement de fonds, qui ont été classées sans suite, et l'action civile dont la filiale indonésienne vient d'être déboutée, ont participé à l'entreprise de déstabilisation qu'il dénonce.

Les filiales indonésienne et émiratie répliquent que la perquisition organisée dans les locaux de la filiale indonésienne était justifiée par la gravité des faits dont elles venaient de prendre connaissance qui ont conduit à l'engagement de plusieurs procédures pénales pour diffusions illégales de mails, faux actes notariés et permis de travail, détournement de fonds, pouvant entraîner l'incarcération de M. [R].

Elles affirment que si les deux autres procédures ont été mise en attente en raison d'un changement de législation, la procédure pénale de détournement de fonds est toujours en cours.

Elles soutiennent que la perquisition du 10 septembre 2014 s'est effectuée en toute légalité sans violence ni débordement, en présence d'avocats et d'experts du cabinet Deloitte. Elles précisent que c'est à la suite du rapport rendu par un cabinet d'audit international constatant des transactions financières irrégulières et un enrichissement personnel de M. [R] qu'il a été décidé de déposer des plaintes pénales.

Elles contestent avoir le pouvoir de faire emprisonner qui que ce soit en Indonésie et au regard des graves accusations que M. [R] porte contre elles s'étonnent qu'il n'ait pas porté plainte contre elles en Indonésie.

Tout d'abord, il convient d'observer que pour justifier la perquisition du 10 septembre 2014 et les plaintes pénales déposées les sociétés filiales, se prévalent d'un rapport d'un cabinet international révélant des malversations et détournement de fonds, document qu'elles ne produisent pas à la cour et qui n'ont pas fondé le licenciement.

Ensuite, pour des faits de détournement de fonds prétendument commis les 12 et 13 août 2010 et révélés en septembre 2014, la filiale indonésienne a porté plainte le 7 septembre 2016. Les autorités indonésiennes ont procédé à une enquête de police et à l'audition de témoins dont M. [R], qui a abouti à un classement sans suite le 19 octobre 2018 (pièce n°113) .

Aussi, la plainte déposée par la filiale indonésienne pour faux actes notariés et permis de travail du 4 avril 2016 a fait l'objet d'une enquête sans qu'aucune suite ne soit donnée.

La violence de la perquisition opérée le 10 septembre 2014 dans les locaux de la filiale indonésienne est établie par les témoignages de sept salariés communiqués par M. [R]. ( pièces 16 à 23)

Ils décrivent une ' descente ' de M. [A] (directeur régional Asie) , M. [E], (RH Spie Kuala Lumpur), M. [G] ( directeur finance Spie Kuala Lumpur) et M. [P] ( manager régional Spie Kuala Lumpur), accompagnés de huit personnes du cabinet Deloitte le 10 septembre 2014, à l'improviste, pour annoncer que M. [R] n'est plus directeur régional pour l'Indonésie.

Ils précisent que les ordinateurs ont été mis à l'arrêt, qu'il leur a été fait interdiction de communiquer avec M. [R] ou sa femme et de discuter de ce qui se passait dans l'entreprise mais qu'ils ont pu le rencontrer et lui parler avec un contrôle strict à son retour en Indonésie, qu'il a été demandé au gérant du bâtiment de ne plus en laisser l'accès à M. [R] et à sa femme.

Ils indiquent que le bureau de M. [R] a été totalement vidé de son contenu, y compris son coffre-fort personnel, et que la serrure a été changée, qu'ils ont été interrogés par le personnel du cabinet Deloitte et les avocats et contraints à leur donner tous les documents qu'ils réclamaient.

Certains déclarent que ces intervenants extérieurs se sont comportés comme des ' terroristes ' et que les interrogatoires avaient pour objet de les intimider.

M. [R] communique des échanges de mails (pièce n°59) dont il prétend qu'ils lui ont été transmis par l'équipe Spie pour qu'il puisse se défendre, entre M. [T], président de la société Spie Oil& Gas Services, M. [O], députy managing director, M. [K], directeur juridique de la société Spie, et M. [V] [C], country manager de la filiale indonésienne, datés du mois de février au 3 mai 2015 dans lesquels les protagonistes évoquent clairement l'engagement d'un avocat, [M] [D], qui confirme et garantit une peine de prison (en une fois maximum 60 jours) . La rémunération de l'avocat est fondée à 100 % sur le prononcé de la peine d'emprisonnement. Le mail du 12 février 2015 décrit précisément la stratégie adoptée qui indique qu'ils ont les moyens de mettre M. [R] en prison ce qui n'est pas son cas, celui du 9 février 2015 pose la question de savoir si mettre M. [R] en prison a pour objet de récupérer l'argent ou de lui rendre la vie difficile.

Les derniers échanges de mails évoquent la possibilité d'un arrangement conclu avec M. [R] avant sa mise en détention et aussi que le succès dépend d'un nombre important de jours en prison, puisque s'il se rend compte qu'il ne va pas sortir rapidement il peut être plus faible et plus mûr pour un règlement. Ils abordent aussi les moyens utiles pour contrer l'influence de l'oncle général de M. [R] en trouvant d'autres généraux qui soient prêts à l'affronter.

L'ensemble de ces éléments démontrent que M. [R] a été évincé de la société dans un contexte de rare violence. En effet, le 10 septembre 2014 il a été convoqué sous un prétexte fallacieux, licencié sans procédure de licenciement alors que dans le même temps les locaux situé en Indonésie étaient perquisitionnés, son bureau totalement vidé et les salariés interrogés sans ménagement.

Au surplus, les sociétés qui disposaient des moyens légaux pour faire valoir les droits qu'elles estimaient bafoués au lieu de s'en remetttre à la justice ont élaboré une véritable stratégie d'intimidation tant à l'égard de M. [R] qu'à celui des salariés de la filiale indonésienne.

Ces faits qui ont porté atteinte à la réputation et à l'honneur de M. [R], sans que 6 ans après les faits aucune décision de justice ne confirme les accusations portées par le groupe Spie, lui ont causé un préjudice qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 50 000 euros.

Sur la restitution des effets et données personnelles :

M. [R] communique à la cour la liste des documents et effets personnels qui se trouvaient dans son bureau (pièce n°62) et qui ont été soustraits lors de la perquisition du 10 septembre 2014.

Il justifie avoir demandé par voie d'avocat dès le 30 septembre 2014 la restitution des objets et données personnels.

La société a fixé un rendez-vous le 29 octobre 2014 mais en précisant qu'il se déroulerait sans la présence de M. [R], ce que celui-ci a refusé.

Les filiales répliquent qu'elles ont mis ses effets personnels à la disposition de M. [R] en invitant son avocat à justifier de leur propriété et à venir les prendre les 29 octobre et 11 novembre 2014.

Dès lors que compte tenu du contexte M. [R] est bien fondé à demander des garanties il convient d'ordonner la restitution des effets et données personnels soit directement auprès des services de police saisis de la restitution soit lors d'un rendez-vous organisé en sa présence, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, pendant 60 jours, passé un délai de 3 mois après notification du présent arrêt.

Sur la remise des documents de rupture :

Sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte, il convient d'ordonner la remise à M. [R] d'une attestation Pôle emploi, un bulletin de salaire récapitulatif et un certificat de travail conformes au présent arrêt.

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [R] les frais par lui exposés non compris dans les dépens à hauteur de 10 000 euros.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et contradictoirement,

en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

INFIRME partiellement le jugement,

Statuant à nouveau,

DIT que la loi française est applicable à la relation contractuelle,

DIT que la société Spie Oil & Gas Services est co-employeur de M. [R],

DIT le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE in solidum les sociétés Spie Oil & Gas Services, Spie Oil & Gas Services Indonesia et Spie Oil & Gas Services Middle East à payer à M. [R] les sommes suivantes :

. 120 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 30 976,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 3 685,50 euros à titre de congés payés sur préavis,

. 45 045 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

. 44 226 euros au titre de l'indemnité de non-concurrence,

. 26 817,52 euros au titre du bonus 2014,

. 25 758,68 euros au titre des congés payés acquis et non réglés,

. 68 020,95 euros au titre de l'indemnité Jamsostek acquise,

. 50 000 euros au titre du préjudice moral subi,

CONDAMNE in solidum les sociétés Spie Oil & Gas Services, Spie Oil & Gas Services Indonesia et Spie Oil & Gas Services Middle East à communiquer à M. [R] les quitus fiscaux pour le montant des impôts exigibles au titre des années 2003 à 2014 tel que ce montant ressort du tableau récapitulatif établi (pièce n°52) ceci dans les 3 mois de la notification du présent arrêt,

DIT qu'à défaut de justifier de ces quitus dans le délai ainsi prescrit les sociétés Spie Oil & Gas Services, Spie Oil& Gas Services Indonesia et Spie Oil & Gas Services Middle East seront tenues de le garantir de toute somme au recouvrement de laquelle il serait procédé à son encontre et de ce chef par l'administration indonésienne, en ce compris les impôts effectivement dus en principal mais aussi les frais, pénalités et intérêts échus qui lui seraient réclamés et les y condamner,

CONDAMNE in solidum la société Spie Oil & Gas Services et sa filiale indonésienne Spie Oil & Gas Indonésia, ce sous astreinte de sous astreinte de 500 euros par jour de retard, pendant 60 jours, passé un délai de 3 mois après notification du présent arrêt. à lui restituer les effets et données personnels qui lui ont été soustraits soit directement auprès des services de police saisis de cette restitution soit lors d'un rendez-vous contradictoire à organiser en sa présence,

CONDAMNE in solidum la société Spie Oil& Gas Services et sa filiale indonésienne Spie Oil & GAS Indonesia à remettre à M. [R] une attestation Pôle emploi, des bulletins de salaire et un certificat de travail rectifiés,

CONFIRME pour le surplus le jugement,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

CONDAMNE in solidum les sociétés Spie Oil & Gas Services, Spie Oil & Gas Services Indonesia et Spie Oil & Gas Services Middle East  à payer à M. [R] la somme de

10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel,

DEBOUTE les sociétés Spie Oil & Gas Services, Spie Oil & Gas Services Indonesia et Spie Oil & Gas Services Middle East de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum les sociétés Spie Oil & Gas Services, Spie Oil & Gas Services Indonesia et Spie Oil & Gas Services Middle East aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Oriane Dontot.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

                                                                                                             

La greffière La présidente

Dorothée Marcinek Clotilde Maugendre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 17/03264
Date de la décision : 30/09/2020

Références :

Cour d'appel de Versailles 17, arrêt n°17/03264 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-09-30;17.03264 ?
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