COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 71F
4e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 SEPTEMBRE 2020
N° RG 18/04367 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SOZW
AFFAIRE :
Société SODIMO, ENSEIGNE SUPERMARCHE U
C/
SDC RESIDENCE LE METROPOLE représenté par son Syndic en exercice la Société SOCAGI
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mai 2018 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 3ème
N° RG : 16/00641
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Michelle DERVIEUX
Me Stéphanie TERIITEHAU
Me Marion CORDIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société SODIMO, ENSEIGNE SUPERMARCHE U
N° Siret : 729 801 183 R.C.S. Versailles
Ayant son siège [Adresse 2]
[Adresse 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Michelle DERVIEUX de la SELEURL MBD AVOCATS, avocat postulant et plaidant au barreau de VERSAILLES, N° du dossier 15MD2579 - vestiaire : 276
APPELANTE
****************
Syndicat de copropriété de la RESIDENCE LE METROPOLE située [Adresse 2]
représenté par son Syndic en exercice la Société SOCAGI,
Ayant son siège [Adresse 1]
[Adresse 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 20180265 - vestiaire : 732
Représentant : Maître François BLANGY Substituant Maître Patricia ROY-THERMES MARTINHITA de la SCP CORDELIER & Associés, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : P0399
Société SOCAGI
Ayant son siège [Adresse 1]
[Adresse 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Perrine NORCOTT Substituant Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 1600891 - vestiaire : 347
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 2 Septembre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente,
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Greffier, lors de débats : Madame Françoise DUCAMIN,
FAITS ET PROCEDURE,
La société Sodimo est propriétaire de plusieurs lots de copropriété au sein de l'immeuble Le métropole situé [Adresse 2], dans lesquels elle exploite un supermarché sous l'enseigne supermarché U.
Par acte du 19 janvier 2016, elle a assigné devant le tribunal de grande instance de Versailles le syndicat secondaire des copropriétaires de cet immeuble, représenté par son syndic, la société Socagi et cette dernière à titre personnel pour voir, pour l'essentiel :
-annuler deux résolutions de l'assemblée générale du 23 novembre 2015, portant prétendument atteinte à la jouissance de ses lots en violation du règlement de copropriété,
-condamner le syndicat des copropriétaires à remettre en état les lieux à l'identique ou tout du moins dans une configuration permettant à la société Sodimo une jouissance paisible de ses lots sous astreinte,
-condamner in solidum le syndic et le syndicat des copropriétaires à lui verser certaines sommes.
Par conclusions signifiées le 23 mars 2016, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, est intervenu volontairement à la procédure.
Par jugement du 31 mai 2018, le tribunal de grande instance de Versailles a :
-Dit que la demande de la société Sodimo en annulation des résolutions 6-3 (2nd) et 16 de l'assemblée générale du 23 novembre 2015, formée à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence le Métropole à Viroflay est recevable,
-Débouté la société Sodimo de l'intégralité de ses demandes,
-Ordonné à la société Sodimo de ne pas encombrer, par la présence de marchandises, notamment des produits destinés à la vente, des marchandises filmées sur palettes, des palettes vides et des cartons compressés, les parties communes de la résidence le Métropole, et notamment l'espace situé devant les lots lui appartenant sur l'avenue du Général Leclerc, parcelle B du plan produit en pièce 7 du demandeur, et ce sous astreinte provisoire de 5 000 euros par infraction constatée par procès-verbal d'huissier,
-Condamné la société Sodimo à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence le Métropole à
Viroflay la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi,
-Débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence le Métropole et la société Socagi de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'amende civile,
-Condamné la société Sodimo à payer la somme de 2 000 euros à la société Socagi et celle de 4 000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence le Métropole au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Ordonné l'exécution provisoire,
-Condamné la société Sodimo aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Sillard et Maître Patricia Minault conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
-Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
La société Sodimo, appelante suivant déclaration du 21 juin 2018, demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 décembre 2019, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, du règlement de copropriété et de tous autres fondements juridiques qu'il appartient au juge de retenir en application de l'article 12 du code de procédure civile, de :
-Recevoir la société Sodimo en son appel et l'y dire bien fondée,
-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé recevable l'action introduite par la société Sodimo,
-Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
*Débouté la société Sodimo de l'intégralité de ses demandes,
*Ordonné à la société Sodimo de ne pas encombrer, par la présence de marchandises, notamment des produits destinés à la vente, des marchandises filmées sur palettes, des palettes vides et des cartons compressés, les parties communes de la résidence le Métropole, et notamment l'espace situé devant les lots lui appartenant sur l'avenue du Général Leclerc, parcelle B du plan produit en pièce 7 du demandeur, et ce sous astreinte provisoire dé 5 000 euros par infraction constatée par procès-verbal d'huissier,
*Condamné la société Sodimo à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence le Métropole à Viroflay la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi,
*Condamné la société Sodimo à payer la somme de 2 000 euros à la société Socagi et celle de 4 000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence le Métropole au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*Ordonné l'exécution provisoire,
*Condamné la société Sodimo aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Sillard et Maître Patricia Minault conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
-Annuler les résolutions 6-3 (2nd) et 16 de l'assemblée générale du 23 novembre 2015,
-Condamner le Syndicat des copropriétaires à remettre en état les lieux à l'identique, ou à tout le moins dans une configuration permettant à la Société Sodimo une jouissance paisible de ses lots en conformité avec le règlement de copropriété, à savoir un accès par les véhicules sur l'espace jouxtant le lot commercial, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai qu'il appartiendra au tribunal de fixer,
-Condamner in solidum le Syndic et le Syndicat des copropriétaires à verser à la Société Sodimo forfaitairement la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
-Débouter le Syndicat des copropriétaires et la société Socagi de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
-Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence le Métropole à verser à la société Sodimo la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence le Métropole, aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement par Maître Michelle Dervieux, Avocat au Barreau de Versailles, en application de l'article 699 du code de procédure civile,
-Dire et juger que la société Sodimo sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, en application de l'article 10-1 alinéa 2 de la Loi du 10 juillet 1965.
La société Socagi, intimée, demande à la cour, par ses conclusions signifiées par RPVA le 29 novembre 2019, au visa des articles 9 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, de l'article 1240 du code civil, des articles 32, 122 et 648 du code de procédure civile et du règlement de copropriété, de :
-Déclarer la Socagi recevable et bien fondée en son appel incident,
Et y faisant droit,
-Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Socagi de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-Confirmer le jugement entrepris sur le reste.
En toute hypothèse,
-Débouter la société Sodimo de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
-Condamner la société Sodimo à payer à la société Socagi la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
-Condamner la société Sodimo à payer à la société Socagi la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-La condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marion Cordier, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence le Métropole, intimé, demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 27 août 2020, au visa des articles 9 et 42 de la Loi du 10 juillet 1965, des articles 32, 122 et 648 du code de procédure civile, du règlement de copropriété, de :
-Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
*déclaré recevable la demande de la société Sodimo en annulation des résolutions 6-3(2nd) et 16 de l'assemblée générale du 23 novembre 2015,
*débouté le syndicat des copropriétaires résidence le Métropole de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et amende civile et sur le quantum des dommages et intérêts octroyés au titre du préjudice de jouissance,
-Confirmer le jugement entrepris sur le reste.
En toute hypothèse,
-Dire et juger irrecevable pour défaut de qualité du défendeur et en raison du non-respect du délai préfix les demandes de la société Sodimo tendant à la nullité des résolutions 6-3 2° et 16 de l'Assemblée Générale du 23 novembre 2015,
-Débouter la société Sodimo de l'intégralité de ses demandes,
-Condamner en application de l'article 32-1 du code de procédure civile la société Sodimo à payer au syndicat des copropriétaires résidence Le Métropole la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la condamner également à une amende civile.
-Condamner la société Sodimo à payer au syndicat des copropriétaires résidence Le Métropole la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
-Ordonner sous astreinte la société Sodimo de ne pas encombrer par un quelconque meuble, produit, marchandise, poubelle, détritus, véhicule, les parties communes de la copropriété et notamment l'espace situé devant les lots lui appartenant sur l'avenue du Général Leclerc, parcelle B du plan produit aux débats en pièce n°7, et ce sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée sur simple procès-verbal de constat d'Huissier,
-La condamner à payer au syndicat des copropriétaires résidence Le Métropole la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700, ainsi qu'aux entiers dépens dont recouvrement direct au profit de la SELARL PATRICIA MINAULT agissant par maître Patricia Minault, Avocat au Barreau de Versailles et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.
SUR CE LA COUR
1-Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture
Vu l'article 784 du code de procédure civile,
Le syndicat des copropriétaires qui souhaite pouvoir produire deux nouveaux procès verbaux de constats du 11 juin 2020 tendant à établir la persistance du trouble de jouissance litigieux en dépit du jugement entrepris n'explique pas en quoi sa demande est justifiée par une cause grave au sens de ce texte, alors qu'il a déjà versé de nombreux procès verbaux en ce sens et que le succès de sa demande conduirait à un nouveau renvoi de l'affaire, initiée depuis janvier 2016.
Cette demande ne peut donc être accueillie.
2- Sur la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande d'annulation des résolutions 6-3 (2nd) et 16 de l'assemblée générale du 23 novembre 2015 dirigée contre le syndicat des copropriétaires
Vu l'assignation du 19 janvier 2016, produite le 2 septembre 2020 par note en délibéré aurorisée,
Vu les articles 122, 32 et 114 du code de procédure civile ,
Vu l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965,
Le syndicat des copropriétaires soutient à l'appui de cette fin de non recevoir :
-que l'assignation, en ce qu'elle a été délivrée à un syndicat secondaire des copropriétaires, inexistant, n'a pas pu avoir pour effet d'interrompre le délai préfix de deux mois fixé par l'article 42 al. 2 de la loi du 10 juillet 1965 pour contester une assemblée générale de copropriété, peu important la nullité de cet acte qu'il ne demande pas, étant intervenu à la procédure après en avoir été informé par son syndic,
-que cette intervention n'a pas pu interrompre ce délai de deux mois dès lors qu'elle est postérieure à l'expiration de celui-ci le 30 janvier 2016.
Cependant, le jugement entrepris déclare à bon droit cette demande recevable s'agissant d'une simple erreur matérielle de dénomination sans incidence sur la qualité de la partie assignée, dès lors qu'elle n'affecte ni les motifs ni le dispositif de l'assignation, l'adresse et le nom du syndicat des copropriétaires étant par ailleurs correctement renseignés de sorte que le syndicat des copropriétaires n'a pu avoir aucun doute sur cette qualité.
La cour ajoute que cette erreur de dénomination, vice de forme, a été rectifiée par le syndicat des copropriétaires qui est intervenu volontairement à la procédure, peu important à cet égard que cette intervention soit postérieure à l'expiration du délai préfix invoqué et peu important que le syndicat des copropriétaires ne sollicite pas la nullité de l'assignation, reprochant toutefois au jugement entrepris de retenir que l'erreur en cause est insusceptible de tomber sous le régime des nullités pour vice de forme.
En effet, en dépit de cette erreur de dénomination, il résulte de ce qui précède que l'assignation permettait d'identifier le syndicat des copropriétaires comme destinataire, dès sa délivrance, selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile, à la même personne pour ses deux destinataires, laquelle s'est dite habilitée à la recevoir. Le syndicat des copropriétaires n'est pas donc pas fondé à se prévaloir du délai qu'il a lui-même mis pour intervenir volontairement et rectifier ainsi de lui-même cette erreur de dénomination, postérieurement à l'expiration de ce délai, sans justifier de raisons n'étant pas de son fait.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
3- Sur la demande d'annulation pour abus de majorité des résolutions 6-3 (2nd) et 16 de l'assemblée générale du 23 novembre 2015
Le jugement entrepris rejette cette demande par des motifs pertinents que la cour adopte, retenant à bon droit :
-qu'il ne peut être fait un tel grief au syndicat des copropriétaires pour avoir tenté de faire cesser l'usage illicite allégué de parties communes en obtenant par la résolution 6-3(2nd) l'accord des copropriétaires pour assigner la société Sodimo à cette fin, en l'état de la divergence d'interprétation par les parties du règlement de copropriété à cet égard et de l'échec des démarches amiables engagées ( pièces SDC 11 et 13),
-que la société Sodimo ne dispose d'aucun droit de jouissance sur les parties communes situées devant les lots du rez de chaussée, à usage commercial, ni d'aucun droit d'accès à ses lots par véhicule, ajoutant que les locaux du rez de chaussée n'ont jamais été à usage de station service, ainsi qu'en atteste le permis de construire modificatif annexé au modificatif du règlement de copropriété,
-et qu'elle ne démontre pas en quoi les aménagements querellés nuisent à ses livraisons dès lors qu'ils concernent l'entrée de l'immeuble d'habitation (n°51) , situés à coté de son commerce et que, de surcroît, une zone de livraison a été aménagée en bordure de l'avenue du Général de Gaulle.
Pour le contester, la société Sodimo soutient vainement en appel :
-que l'énumération limitative des parties communes dont l'encombrement est interdit (article 10 du règlement de copropriété) ne concerne pas celles qui se situent devant son commerce,
-que son article 9 c exclut des interdictions du règlement de copropriété qu'il cite, les locaux destinées à la station service, peu important la modification ultérieure de la destination de ceux-ci,
-qu'en tout état de cause, l'aménagement de bacs végétaux en litige porte atteinte à son droit d'usage et de jouissance des parties communes tel que reconnu par la jurisprudence, en ce qu'il lui impose des manipulations supplémentaires pour prendre livraisons des marchandises et les conduire par palettes jusqu'à sa réserve ce qui nuit au bon fonctionnement de son activité, lequel suppose nécessairement l'accès à ses lots par véhicule, et en particulier à l'entrée de sa réserve située directement sur la rue, désormais supprimé,
-que cet aménagement, expressément conçu par la résolution 16 'pour écarter les marchandises livrées et stokées à l'entour de l'entrée du hall 51", illustre l'opposition farouche des copropriétaires à l'exercice de son activité.
En effet, ni l'article 9c ni l'article 10 du règlement de copropriété n'accorde à la société Sodimo un droit particulier d'usage des parties communes dès lors que :
-l'article 9c se borne à exclure pour la station service toutes interdictions stipulées par le règlement de copropriété relatives au bruit, à l'odeur et au stokage de matières dangereuses et inflammables, sans pertinence en l'espèce,
-la société Sodimo invoque à tort le caractère limitatif de l'énumération de l'article 10 du règlement de copropriété qui prévoit qu'aucun des copropriétaires ou occupants de l'ensemble ne pourra encombrer les entrées, les vestibules, paliers et escaliers, ni laisser séjourner quoi que ce soit sur ces parties de l'ensemble', partant notamment, l'entrée n° 51, ce d'autant que cet article prohibe les livraisons après 10 heures du matin, que l'article 9 de la loi du 20 juillet 1965 dispose que chaque copropriétaire use et jouit librement des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble et qu'il est constant que les parties communes de l'immeuble, affectées à la circulation des résidents pour accéder à leurs parties privatives, ne doivent pas être encombrées par des marchandises ou objets divers dont la présence porterait atteinte aux droits de chacun concernant la jouissance de son lot.
Par suite, la société Sodimo, qui revendique à tort, pour les besoins prétendument légitimes de son activité située dans les lots du rez de chaussée de la copropriété, l'usage litigieux des parties communes et ne prétend pas s'être executée au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris, ne conteste pas utilement cet usage. En tout état de cause, il est établi, comme étant durable et répété, le matin comme le soir, par les procès verbaux de constats produits, y compris ceux des 7 et 21 novembre 2019 dont le syndicat des copropriétaires reproduits de nombreux extraits (conclusions p. 10-24).
A cet égard, il ne peut être retenu, comme le soutient la société Sodimo, que les constatations de ces procès verbaux des 7 et 21 novembre 2019 comme 'nombre de constatations opérées par l'huissier' (conclusions appelante p. 26) concernent exclusivement la parcelle A cédée à la commune et non la parcelle B en litige (V. ces procès verbaux et le plan pièce 7 du syndicat des copropriétaires). Au surplus, la société Sodimo invoque non sans aplomb la mauvaise foi du syndicat des copropriétaires qui résulterait de la multiplication des procès verbaux dressés précisément les jours de livraison (lundi et jeudi), sans égard pour les retards de livraison pouvant expliquer la persistance de l'encombrement querellé, étant observé :
-d'une part, que des constats ont également été dressés les vendredi 9 décembre 2016 à 9 h 40 et à 18 h 45 puis le mercredi 1er mars 2017 à 18 h 45
-et, d'autre part, que la multiplicité des constats dressés qui attestent précisément de la constance du trouble de jouissance litigieux , ne suffit pas à établir cette mauvaise foi (V. la liste, conclusions SDC p.38 et pièces versées).
Au demeurant, cet usage illicite est corroboré par le courrier du maire adjoint au syndic daté du 12 janvier 2016 qui indique : 'J'ai personnellement procédé à plusieurs rappels verbaux à ce sujet. Au vu des dérives régulièrement constatées, de nombreux procès verbaux ont été dressés à son encontre'( pièce 16 SDC).
Enfin, s'agissant des suggestions complémentaires invoquées, il résulte des pièces produites que l'aménagement contesté n'a pas supprimé mais modifié les modalités d'accès de la société Sodimo à la parcelle B, par l'aménagement d'une zone de livraison permettant le stationnement de camions et l'installation de bacs végétaux sur le trottoir, destinés à permettre une jouissance paisible par tous les copropriétaires de l'entrée du hall de l'immeuble ( n°51).
En cet état, la société Sodimo ne justifie pas en quoi la modification contestée de l'accès aux parties communes litigieuses, qui apparaît proportionnée au but collectif qu'elle poursuit expressément, n'est pas conforme au règlement de copropriété et ne permet plus le fonctionnement normal de son activité.
En effet, d'une part, elle ne produit que des pièces unilatéralement dressées (pièces 7 sur l'état de ses pertes théoriques et pièce 9 sur le 'détail de processus des marchandises'), partant dénuées de valeur probante, sans aucune pièce comptable objective, d'autre part, elle fait état de la création rendue nécessaire d'une nouvelle activité Courses U en ligne, sans établir aucun lien entre cette création et les problèmes de livraison invoqués, enfin, elle ne s'explique pas sur la réduction alléguée de son espace de stockage au profit de sa surface de vente alors même qu'elle reconnaît avoir agrandi cette dernière en 2011 (conclusions p. 24).
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes d'annulation.
4-Sur les actions en responsabilité dirigée contre le syndicat des copropriétaires et le syndic et les demandes subséquentes en dommages et intérêts et de remise en état
La société Sodimo soutient :
-que le syndic a manqué à son mandat en se permettant de signer une convention non conforme aux souhaits de l'assemblée, sans soumettre le projet final au vote, en autorisant de fait la commune à faire des aménagements de nature à supprimer le libre accès à la parcelle B,
-que le syndic a manqué à son devoir de conseil, faute pour lui d'avoir informé le syndicat des copropriétaires de la régularisation de la convention litigieuse qui a eu pour effet de méconnaître les stipulations du règlement de copropriété,
-que le syndicat des copropriétaires engage sa responsabilité du fait de la résolution 18 de l'assemblée générale du 22 novembre 2012 et de la résolution 16 de celle du 23 novembre 2015 ainsi que de sa mauvaise foi dans la réalisation des procès verbaux de constats en examen, telle que précitée.
Le jugement entrepris rejette ces demandes par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, répondant aux objections de la société Sodimo, en ce qu'il retient la conformité de la convention du 18 juin 2013 à la résolution 18 qu'il décrit et au règlement de copropriété ainsi que l'absence de faute tant du syndic que syndicat des copropriétaires, dès lors, en substance :
-que l'assemblée générale de 2012, non contestée , est définitive,
-que l'historique de la résolution 18, tel qu'il résulte de l'extrait cité en p. 17 de ses conclusions par la société Sodimo, ne témoigne pas d'une volonté constante et expresse de procéder à une cession à titre onéreux de la parcelle B, ni ne prévoit de soumettre au vote la convention alors à intervenir,
-que l'aménagement contesté ne supprime pas l'accès de la société Sodimo à la parcelle B,
-que le syndicat des copropriétaires a poursuivi un intérêt collectif , ayant eu pour but de préserver la jouissance paisible de l'entrée de l'immeuble.
Il suffira d'ajouter ce qui suit.
L'argumentaire la société Sodimo sur le manquement du syndic à son mandat ainsi que sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires repose sur un postulat erroné, ainsi que cela résulte du sens du point 3 de l'arrêt, étant au surplus observé que l'aménagement de blocs végétalisés au niveau de l'entrée de l'immeuble suppose celui des trottoirs en cause.
Par suite, le moyen tiré du manquement du syndic à son devoir de conseil manque en fait.
En tout état de cause, lors de l'assemblée générale du 21 novembre 2013, il a été donné quitus au syndic de sa gestion arrêtée au 30 juin 2013, période pendant laquelle est intervenue la convention du 18 juin 2013 (pièce appelante 4) .
Enfin, la société Sodimo procède par affirmation quant à l'intention de nuire du syndicat des copropriétaires qu'aucun élément en débat ne permet d'établir, en particulier s'agissant d'un projet d'aménagement global de [Adresse 2], ainsi que le relève le jugement entrepris.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il rejette ces demandes.
5 - Sur les demandes reconventionnelles
Quant à sa condamnation sous astreinte, la société Sodimo reprend son argumentaire relatif au point 3 de l'arrêt. Il y est donc renvoyé.
Par suite, le jugement doit être confirmé de ce chef, sauf à préciser les modalités de l'astreinte ainsi qu'il sera dit au dispositif qui suit, pour tenir compte des nécessités de l'activité de la société Sodimo, dans le respect de l'article 10 du règlement de copropriété qui prohibe les livraisons après 10 h le matin.
Quant à la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, au vu de l'ensemble des pièces produites et de la durée, égale à celle de la procédure, de la persistance de ce préjudice, auquel la société Sodimo n'a pas cru devoir mettre fin en dépit de l'exécution provisoire du jugement entrepris, la demande du syndicat des copropriétaires en paiement de dommages et intérêts est justifiée à hauteur de 40.000 euros.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé en conséquence.
6-Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires et le syndic n'établissent pas le caractère abusif, au sens de l'article 32-1 du code de procédure civile, de la procédure engagée par la société Sodimo qui a pu se méprendre sur la portée de ses droits.
Au surplus, il n'appartient pas aux parties de solliciter une amende civile dont le montant revient à l'Etat.
Leurs demandes à ce titre ne peuvent donc être accueillies.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Sodimo, partie perdante, doit supporter les dépens et ne peut prétendre à la dispense des frais de procédure visée à l'article 10-1 alinéa 2 de la Loi du 10 juillet 1965. Enfin, l'équité commande de la condamner à payer au syndicat des copropriétaires et au syndic l'indemnité de procédure ci-dessous.
Le jugement entrepris sera également confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Rejette la demande de rabat de l'ordonnance de clôture ;
Confirme le jugement entrepris, sauf du chef du montant des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et sauf à préciser les modalités de l'astreinte fixée :
statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Sodimo à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
Fixe l'astreinte à la somme de 5.000 euros par infraction constatée par procès verbal d'huissier dans les 2 heures de la livraison, sur justification de l'heure de celle-ci par la société Sodimo, laquelle devra nécessairement intervenir avant 8 heure le matin ;
Condamne la société Sodimo aux dépens dont distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Sodimo à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] une indemnité de procédure de 7.000 euros et à la société Socagi une indemnité de procédure de 3.000 euros ;
Rejette toute autre demande.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,