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08/10/2020 | FRANCE | N°19/01216

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 08 octobre 2020, 19/01216


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53L



16e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 08 OCTOBRE 2020



N° RG 19/01216 - N° Portalis DBV3-V-B7D-S7DN



AFFAIRE :



[N] [I]



C/



[X] [D]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Décembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

6ème chambre

N° RG : 16/03949



Expéditions exécutoires

E

xpéditions

Copies

délivrées le : 08/10/2020

à :



Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Alexandre OPSOMER de la SCP GUEILHERS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES







RÉPUBLIQUE F...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53L

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 08 OCTOBRE 2020

N° RG 19/01216 - N° Portalis DBV3-V-B7D-S7DN

AFFAIRE :

[N] [I]

C/

[X] [D]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Décembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

6ème chambre

N° RG : 16/03949

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 08/10/2020

à :

Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Alexandre OPSOMER de la SCP GUEILHERS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [N] [I]

née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8] (93)

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 4719

Représentant : Me Francis PUDLOWSKI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0122, substitué par Me PLOUARD

APPELANTE

****************

Monsieur [X] [D]

né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 9] (12)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentant : Me Alexandre OPSOMER de la SCP GUEILHERS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 269 - N° du dossier 128/19

Représentant : Me Gwenaël SAINTILAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0664

INTIMÉ - présent lors des débats

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Septembre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie NEROT, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie NEROT, Président,

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Antoine DEL BOCCIO,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [D] et Madame [I], parents de trois enfants, qui ont d'abord vécu en concubinage puis conclu un pacte civil de solidarité dissous sur demande conjointe le 24 août 2014 ont ouvert, en 2005 puis 2010, deux comptes joints auprès des sociétés CIC puis HSBC.

A la suite de leur séparation et se prévalant de l'acquittement de dettes communes ou du règlement de dépenses personnelles à Madame [I] au moyen de ces comptes joints quasiment alimentés par ses propres revenus, Monsieur [D] a assigné Madame [I] en remboursement, à hauteur de moitié, des sommes ainsi débitées, ceci selon acte du 24 mars 2016.

Par jugement contradictoire rendu le 14 décembre 2018 le tribunal de grande instance de Nanterre a :

'prononcé la révocation de l'ordonnance de clôture,

'prononcé la clôture de l'instruction,

'condamné Madame [N] [I] à payer à Monsieur [X] [D] la somme de 22.407,71 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2016,

'dit que les intérêts échus pour une année entière depuis le 24 mars 2016 produiront eux-même intérêts à compter du 24 mars 2017,

'condamné Madame [N] [I] à payer à Monsieur [X] [D] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

'ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

'débouté les parties du surplus de leurs demandes,

'condamné Madame [N] [I] aux dépens dont distraction au profit de Maître Sophie Gachet-Barety conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Madame [N] [I] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 19 février 2019.

Le délégataire du premier président de la présente cour d'appel a rejeté sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant cette décision par ordonnance rendue le 18 juillet 2019.

Monsieur [D] évoque le paiement des causes du jugement par l'appelante.

Par dernières conclusions notifiées le 11 février 2020 Madame [N] [I] demande à la cour, au visa des articles 1172 (nouveau), 1202, 1290 et 1291 (anciens) du code civil, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et :

'à titre principal de :

* dire et juger que Madame [N] [I] n'est pas codébiteur solidaire de Monsieur [X] [D] sur le compte joint HSBC et, en conséquence, de débouter Monsieur [X] [D] de sa demande de condamnation de Madame [N] [I] à lui payer la somme de 9.260,16 euros au titre des dépenses qu'il a prises en charge au titre de ce compte bancaire,

* dire et juger qu'un accord tacite est intervenu entre Monsieur [X] [D] et Madame [N] [I] prévoyant que chacun contribuait aux charges du ménage à proportion de ses revenus, y compris après la rupture de leur pacs, durant la période de vie commune au [Adresse 4], soit du 28 août 2014 au 31 janvier 2015 et, en conséquence, de débouter Monsieur [X] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et, notamment, de sa demande en paiement de la somme de 24.407,71 euros outre les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts,

'condamner Monsieur [X] [D] à payer à Madame [I] la somme de 9.750 euros au titre de la vente du véhicule commun de marque Audi immatriculé [Immatriculation 7] le 16 octobre 2014,

'à titre subsidiaire , d'ordonner la compensation de la créance de Monsieur [X] [D] avec celle de Madame [N] [I] à son égard qui est de 9.750 euros au titre de la vente de leur véhicule Audi,

'en tout état de cause :

* de déclarer Monsieur [X] [D] mal fondé en ses demandes,

* de débouter Monsieur [X] [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

* de condamner Monsieur [X] [D] à verser à Madame [N] [I] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700,

* de condamner Monsieur [X] [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 25 février 2020 Monsieur [X] [D] prie la cour, visant les articles 122 et 564 du code de procédure civile, 1134 (ancien) et 1347 (nouveau) du code civil, 9 de l'ordonnance du 10 février 2016, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 14 décembre 2018 et :

'de dire que le compte HSBC était bien un compte joint avec solidarité active et passive,

'de dire que la demande en paiement relative à la somme de 19.500 euros est une demande nouvelle ne pouvant être présentée en appel pour la première fois,

'de dire qu'aucune somme ne peut être rapportée à titre de compensation concernant la vente et le rachat du véhicule automobile,

'de dire à titre subsidiaire que si compensation il doit y avoir, elle ne peut porter que sur une somme de 5.150 euros,

'en conséquence , de rejeter l'ensemble des demandes, en principal et à titre subsidiaire, de Madame [N] [I],

'de condamner Madame [N] [I] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' de condamner Madame [N] [I] aux entiers dépens, de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 mars 2020.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la liquidation des intérêts entre les parties

Attendu qu'il convient de rappeler que, pour statuer comme il l'a fait, le tribunal s'est fondé sur les dispositions de l'article 1213 (ancien) du code civil relatif à la solidarité et sur le fait que les consorts [D] et [I] sont co-débiteurs solidaires des comptes joints litigieux ; qu'il a considéré que les dépenses en cause, postérieures à la dissolution du pacs, ne peuvent être tenues pour des dépenses de la vie courante et qu'à défaut de convention sur la répartition des obligations solidaires, compte tenu des versements de Madame [I] enregistrés, elle était redevable de la moitié des dépenses supportées par Monsieur [D], soit la somme de 7.410,16 euros pour le compte HSBC et de 14.997,55 euros pour le compte CIC ;

Qu'au soutien de son appel principal, Madame [I] qui fait valoir que Monsieur [D] et elle ont connu une situation de concubinage après la rupture de leur pacs, le 27 août 2014, critique le tribunal en ce qu'il a jugé qu'ils se sont retrouvés codébiteurs solidaires des comptes joints litigieux, alors, d'abord, que seul le compte joint ouvert auprès de la banque CIC comporte une clause de solidarité ; que, par ailleurs, un accord tacite est intervenu entre eux puisque leur cohabitation avec leurs trois enfants, s'est poursuivie jusqu'au 31 janvier 2015 si bien que les dépenses auxquelles Monsieur [D] (aux revenus nettement supérieurs aux siens) lui demande de contribuer correspondent aux charges du ménage - et non point comme il est prétendu à des dépenses personnelles - auxquelles ils devaient participer à proportion de leurs revenus ;

Qu'elle poursuit, en outre, la condamnation de Monsieur [D] à lui verser la moitié du prix de vente d'un véhicule commun, à laquelle il a procédé sans son accord quelques semaines après la dissolution de leur pacs, soit la somme de 9.750 euros et sollicite, subsidiairement, la compensation entre l'éventuelle créance de Monsieur [D] et ladite somme ;

Attendu, ceci étant exposé, qu'il résulte des éléments soumis à l'appréciation de la cour qu'à la suite de la dissolution de leur pacs les consorts [D]-[I] ont poursuivi une vie commune durant neuf mois selon Monsieur [D], persistant à cohabiter dans un logement commun en pourvoyant à l'entretien et à l'éducation de leurs trois enfants, s'acquittant par moitié d'un arriéré locatif et en ne procédant pas à la clôture de leurs deux comptes joints (intervenues en janvier 2015 pour le compte HSBC et en août 2018 pour le compte CIC) qui ont été alimentés par l'un et par l'autre, fût-ce de manière inégalitaire, durant cette période ; qu'en regard de la situation factuelle ainsi créée sont inopérants les griefs portant sur le comportement personnel de Madame [I] auxquels Monsieur [D] consacre des développements afin de dénier un état de concubinage et revendiquer une situation de « colocataires obligés » ;

Que, contrairement à la situation des époux mariés ou pacsés régie par les articles 214 et 515-4 du code civil, aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune de sorte que chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a dû engager, ainsi que cela ressort de la doctrine de la Cour de cassation (Cass civ 1ère, 19 décembre 2018, pourvoi n° 18-12311, publié au Bulletin) ;

Que l'appelante n'établit pas l'existence d'une convention écrite réglant les rapports financiers entretenus avec Monsieur [D] durant la période considérée ; que les divers indices dont elle fait état pour rapporter la preuve de l'existence d'une convention tacite relative au sort des dépenses de la vie courante se révèlent insuffisants pour emporter la conviction de la cour sur la volonté non équivoque d'en accepter le règlement selon les modalités qu'elle indique, à savoir à proportion des facultés de chacun ; qu'à cet égard, Monsieur [D] peut lui opposer l'attitude qu'elle a adoptée dans le cadre du contentieux qui les a opposés à leur bailleur, à savoir l'acceptation d'un partage par moitié de leur dette locative ;

Que si Monsieur [D], demandeur à l'action, se prévaut d'une créance représentant la moitié des dépenses dont il a assuré l'acquittement durant cette période en alimentant, au moyen de ses propres revenus et afin d'éviter une interdiction d'émettre des chèques, les comptes sur lesquels leur montant a été débité, il dénie l'existence d'un accord sur la répartition des charges de cette vie commune mais, pour faire échec à l'obligation sus-évoquée de supporter les dépenses de la vie courante qu'il a dû engager, se prévaut en revanche de la titularité de deux comptes joints ainsi que des effets attachés à la solidarité de leurs titulaires ;

Qu'il poursuit donc la confirmation de la décision du tribunal « empreinte de la plus grande logique », selon lui, lequel, pour y faire droit, s'est fondé sur les dispositions de l'article 1213 (ancien) du code civil qu'il invoquait dans son assignation et a considéré que Monsieur [D] et Madame [I] sont codébiteurs solidaires des comptes joints litigieux ;

Que tel n'est cependant pas le cas du compte ouvert en les livres de la banque HSBC qui, en toute hypothèse, ne comporte pas de clause de solidarité, comme le soutient justement Madame [I] en ajoutant que la solidarité ne se présume pas et que Monsieur [D], qui se borne à invoquer l'acceptation des conditions générales de la convention de compte par Madame [I], ne peut se prévaloir de l'obligation de contribuer à la dette qui pèse sur les codébiteurs dans leurs rapports entre eux ;

Qu'il ne peut donc prétendre au paiement de la somme de 7.410,16 euros au titre du recours contributif entre codébiteurs solidaires dont il se prévaut, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ;

Que, s'agissant des sommes acquittées au moyen du compte joint ouvert en les livres du CIC et dédié au remboursement des prêts du ménage, le tribunal a considéré, déduction faite d'un versement de Madame [I], qu'elles devaient être remboursées à Monsieur [D] à hauteur de la somme de 14.997,55 euros, jugeant ainsi implicitement qu'au stade de la contribution à la dette solidaire, la répartition devait être opérée à part égales et que Monsieur [D], en en ayant payé la quasi-intégralité, disposait d'un recours personnel contre Madame [I] à hauteur de la moitié ;

Qu'il y a cependant lieu de considérer que, ce faisant, le tribunal a improprement fait application de l'article 1213 (ancien) du code civil qui régit l'obligation à la dette contractée solidairement envers le « créancier », la banque dont l'activité a porté en l'espèce sur une prestation de services financiers ne pouvant être tenue pour telle ; que le tribunal en a, au surplus, déduit à tort que la contribution à la dette qui intervient au stade du règlement final, une fois exécutée l'obligation à la dette envers le créancier, devait être déterminée par parts égales alors qu'aux termes mêmes de ce texte, dans les rapports entre codébiteurs ceux-ci « n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion » et que le codébiteur solidaire qui a payé au delà de sa part ne dispose d'un recours contre ses co-obligés que pour les sommes qui excèdent sa propre part ;

Qu'il convient donc d'opposer à la demande de contribution de Monsieur [D] la situation factuelle de concubinage et ses effets, retenue et précisés ci-avant, Madame [I] faisant valoir qu'il a accepté sans réserve et sans dénoncer ce compte joint, la prise en charge des sommes qui y étaient débitées en l'alimentant, au moyen de revenus significativement supérieurs aux siens, durant la période considérée ;

Que, dans ces conditions, sa demande tendant à voir Madame [I] condamnée au paiement de la somme de 14.997,55 euros sera rejetée ;

Qu'il résulte de tout ce qui précède que Monsieur [D] doit être débouté de son action en remboursement à l'encontre de Madame [I] et que le jugement qui en décide autrement doit être infirmé ;

Attendu, s'agissant par ailleurs de la demande en paiement présentée par Madame [I], que Monsieur [D] n'est pas fondé à lui opposer une fin de non-recevoir tirée de sa nouveauté en cause d'appel, eu égard aux articles 564 ou 567 du code de procédure civile qui permettent d'opposer la compensation par une demande nouvelle devant la cour ou de former une demande reconventionnelle ayant un lieu, comme en l'espèce, avec les prétentions originaires ;

Que, sur son bien fondé, il n'est pas contesté que le 19 octobre 2014 Monsieur [D] a procédé, sans l'accord de Madame [I], à la vente, pour un montant de 19.500 euros, d'un véhicule qui leur était commun alors qu'ils étaient liés par un pacte civil de solidarité et qu'il en a remployé une partie, soit 10.300 euros, afin d'acquérir un véhicule dont il est seul propriétaire :

Que Madame [I] ne peut, toutefois, être suivie dans sa demande en paiement de la moitié de la somme de 19.500 euros dès lors qu'elle expose elle-même dans ses écritures (page 10/13) qu'après avoir versé le solde de ce prix de vente sur le compte joint puis avoir viré cette somme sur un compte personnel, il en a crédité à nouveau le compte joint, Monsieur [D] lui opposant justement le fait qu'elle reconnaît ainsi avoir perçu la moitié du prix de vente et l'article 515-5 du code civil disposant : « les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, chacun pour moitié » ;

Qu'elle sera, par conséquent déboutée de sa demande à ce titre ;

Sur les autres demandes

Attendu qu'il s'induit de ce qui précède que le jugement doit être également infirmé en ses dispositions relatives aux frais de procédure et aux dépens ;

Que l'équité ne conduit pas à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que Monsieur [D] qui succombe en son action sera néanmoins condamné aux dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau ;

DÉBOUTE Monsieur [X] [D] de son recours contributif à l'encontre de Madame [N] [I] au titre des comptes joints ouverts auprès des sociétés HSBC et CIC ;

DÉCLARE Madame [I] recevable mais mal fondée en sa demande en paiement de la somme de 97.500 euros ;

REJETTE les demandes réciproques des parties au titre de leurs frais non répétibles ;

CONDAMNE Monsieur [X] [D] aux dépens de première instance et d'appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Madame Sylvie NEROT, Président et par Monsieur Antoine DEL BOCCIO Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 19/01216
Date de la décision : 08/10/2020

Références :

Cour d'appel de Versailles 16, arrêt n°19/01216 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-10-08;19.01216 ?
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