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08/10/2020 | FRANCE | N°19/03204

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 08 octobre 2020, 19/03204


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



Code nac : 00A



16e chambre



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 08 OCTOBRE 2020



N° RG 19/03204 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TFOY



AFFAIRE :



SA BNP PARIBAS SUISSE



C/



SCI DU FAY



SELARL SMJ

Mission conduite par Me [H] [Z], pris en sa qualité de liquidateur de la SCI DU FAY



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 Juillet 2007 par le Juge de l'exécution du Tribunal

de grande instance de VERSAILLES

RG : 07/04712



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 08/10/2020

à :



Me Patricia MINAULT avocat au barreau de VERSAILLES



Me Martine DUPUIS

avocat au barr...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 00A

16e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 08 OCTOBRE 2020

N° RG 19/03204 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TFOY

AFFAIRE :

SA BNP PARIBAS SUISSE

C/

SCI DU FAY

SELARL SMJ

Mission conduite par Me [H] [Z], pris en sa qualité de liquidateur de la SCI DU FAY

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 Juillet 2007 par le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de VERSAILLES

RG : 07/04712

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 08/10/2020

à :

Me Patricia MINAULT avocat au barreau de VERSAILLES

Me Martine DUPUIS

avocat au barreau de VERSAILLES,

Me Sylvie GAZAGNE

avocat au barreau de VERSAILLES,

Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, après prorogation, dans l'affaire entre :

SA BNP PARIBAS SUISSE

Société anonyme de droit suisse

Venant aux droits de L'UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT 'UCB' Suisse par suite de fusion absoption intervenue le 18 octobre 2013

N°Siret : CH 270 3.000 542 1 (R.S.C Genève)

[Adresse 3]

[Localité 2]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619

Représentant : Me B. LEOPOLD-COUTURIER de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R29

APPELANTE

****************

SCI DU FAY

[Adresse 7]

[Localité 1]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

Monsieur [I] [C] [Y]

né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 12] ([Localité 9])

[Adresse 13]

[Localité 5]

Représentant : Me Stéphanie ARENA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637

Représentant : Me Didier BRUERE-DAWSON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L260

INTIMES

****************

SELARL SMJ

prise en la personne de Me [H] [Z], ès qualités de Mandataire Liquidateur de la SCI DU FAY

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentant : Me Sylvie GAZAGNE de la SCP GAZAGNE & YON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 511 - N° du dossier 199592

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Janvier 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Patricia GRASSO, Président,

Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 4 juillet 2005, M. [E] [Y] a consenti un prêt de 350.000 euros à la société à responsabilité limitée Rouge Citron Production (SARL RCP), dont il détenait 5 % du capital. Le remboursement du prêt devait se faire en deux échéances : la première de 150.000 euros, le 4 juillet 2006, et la seconde de 200.000 euros, le 20 juillet 2006.

MM. [B] [M], gérant de la SARL RCP, et [O] [J], les deux autres associés de la SARL RCP, se sont portés cautions solidaires de la société débitrice principale, à hauteur de la somme de 5.425.000 euros.

Par ordonnances des 27 mars et 26 avril 2007, M. [Y] a été autorisé à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le château du Fay situé à [Localité 10] (78), appartenant à la société civile immobilière du Fay, constituée entre M. [K] [M] et Mme [R] [N] [M], parents de M. [B] [M], en vue de l'acquisition du château, en garantie de la somme de 5.425.000 euros.

Par jugement du 31 mai 2007, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société RCP, devenue dans l'intervalle une société par actions simplifiée.

Par arrêt du 28 février 2008, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement du juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Versailles qui avait le 19 juillet 2007 rejeté la demande de mainlevée de l'hypothèque provisoire.

Par arrêt du 3 février 2009, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 février 2008 en ce qu'il avait étendu la procédure de liquidation judiciaire de la société RCP à la SCI du Fay.

Un pourvoi en cassation a été formé par Me [A], liquidateur judiciaire de la SA RCP, à l'encontre de ce dernier arrêt.

Par acte du 16 avril 2009, la SCI du Fay a de nouveau fait assigner M. [Y] devant le juge de l'exécution en mainlevée de l' hypothèque judiciaire provisoire et subsidiairement, en rétractation des ordonnances ayant autorisé les inscriptions provisoires, ainsi qu'en paiement de la somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 9 juin 2009, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles a :

dit n'y avoir lieu à sursis à statuer ;

ordonné la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire (vol. 2007 n°012315 à la Conservation des Hypothèques de Versailles) sur les biens situés à Andresy appartenant à la SCI du Fay ;

débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;

rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

condamné M. [Y] aux dépens.

Le 23 juin 2009, M. [Y] a interjeté appel de la décision.

Sur saisine par M. [Y] de M. le premier président de la cour d'appel de Versailles, par acte du 23 juin 2009 en sursis à exécution de la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire accordée par les ordonnances précitées, ladite cour a rendu le 18 septembre 2009 une ordonnance de référé accordant le sursis à exécution du jugement rendu le 9 juin 2009 ordonnant la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et prévoyant que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'instance principale.

Par arrêt avant-dire droit contradictoirement rendu du 28 janvier 2010, la cour d'appel de Versailles a :

ordonné le sursis à statuer sur l'appel interjeté par M. [Y] à l'encontre du jugement du juge de l'exécution du 9 juin 2009, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation sur le pourvoi formé par la SELAFA MJA à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 février 2009 et débouté M. [Y] du surplus de sa demande de sursis ;

sursis à statuer sur toutes les autres demandes ;

ordonné le retrait de l'affaire du rôle ;

dit que l'affaire sera rétablie à la demande des parties ou à la diligence de la cour dès que la cause du sursis aura pris fin ;

réservé les dépens jusqu'à l'arrêt qui interviendra sur le fond du litige.

Par arrêt rendu le 9 février 2010, la chambre commerciale de la Cour de cassation a :

déclaré non admis le pourvoi (de Me [A] LJ sté RCP, contre l'arrêt ayant rejeté l'extension de la LJ RCP à la SCI du Fay)

condamné la SELAFA MJA, agissant en la personne de Me [A] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Rouge Citron Production, aux dépens.

Par arrêt rendu le 18 novembre 2010, la cour d'appel de Versailles a :

ordonné un nouveau sursis à statuer sur l'appel interjeté par M. [Y] à l'encontre du jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles du 9 juin 2009 ordonnant la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, jusqu'à l'intervention d'une décision définitive au fond et jusqu'au terme de l'instruction pénale en cours devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris sur les mouvements de fonds entre la SCI du Fay et la SAS Rouge Citron Production ;

sursis à statuer sur toutes les autres demandes ;

ordonné la radiation de l'affaire du rôle ;

dit que l'affaire sera rétablie à la demande de l'une ou l'autre des parties, dès que la cause du sursis aura pris fin ;

réservé les dépens.

Dans ses conclusions notifiées le 27 janvier 2020 et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA BNP Paribas Suisse, intervenante volontaire à l'instance, demande à la cour de :

révoquer le sursis prononcé le 18 novembre 2010 ;

refuser à M. [Y] tout sursis ou renvoi ;

constater que la cause du sursis à statuer a disparu ;

déclarer son intervention volontaire recevable et bien-fondée ;

confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Versailles le 9 juin 2009 ;

dire que les dépens de l'instance en intervention volontaire suivront le sort des dépens de la procédure principale ;

condamner M. [Y] à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner M. [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL Patricia Minault, agissant par Maître Patricia Minault avocat et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, la SA BNP Paribas Suisse fait valoir :

que son intervention volontaire est recevable eu égard à l'autorité de la chose jugée et à son intérêt à agir ;

que M. [Y] n'a pas d'intérêt à agir ; qu'à titre subsidiaire, les prétentions de M. [Y] sont mal fondées en raison de l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance du juge- commissaire du 9 janvier 2015 ;

qu' en effet, la décision de rejet de la créance de M. [Y] au passif de la SCI du Fay est devenue définitive et entraîne, par voie de conséquence, l'extinction des sûretés réelles, soit les hypothèques provisoires ;

qu' à titre subsidiaire, il n'appartient pas au juge de l'exécution de statuer sur les confusions pouvant exister entre la SARL RCP et son prétendu dirigeant de fait, pour engager une société tierce à la personne morale- la SCI du Fay alors dirigée par les parents de [W] [M], totalement distincte du débiteur ; que dès lors, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a tiré les conclusions de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 février 2009, qui a considéré qu'il n'existait aucune confusion de patrimoines.

Dans ses conclusions transmises le 13 décembre 2019 et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SELARL SMJ, liquidateur judiciaire de la SCI du Fay, intimée, demande à la cour de :

confirmer le jugement entrepris ;

débouter M. [Y] de toutes ses demandes contraires ;

condamner M. [Y] à lui payer la somme de 8.000 euros, prise en la personne de Me [Z], ès qualité de liquidateur de la SCI du Fay, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens

Au soutien de ses demandes, la SELARL SMJ fait valoir :

que d'une part, l'autorité de la chose jugée fait obstacle à la remise en cause de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris du 3 février 2009 qui a considéré qu'il n'existait pas de confusion de patrimoine entre la SARL RCP et la SCI du Fay :

que d'autre part, les causes du sursis à statuer ont disparu

Dans ses conclusions transmises le 14 janvier 2020 et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [E] [Y], intimé, demande à la cour :

À titre principal,

de reconnaître la péremption de l'instance opposant la SA BNP Paribas Suisse et la SCI du Fay représentée par la SELARL SMJ, et renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;

À titre subsidiaire,

de dire et juger la SA BNP Paribas Suisse ainsi que la SCI du Fay, représentée par la SELARL SMJ, mal fondées en tous leurs moyens ; de rejeter toutes les demandes de la SA BNP Paribas Suisse et de la SELARL SMJ es-qualités ;

de dire et juger que l'action de la SA BNP Paribas Suisse est téméraire au regard de ses pièces et des circonstances de l'espèce et de dire qu'il ne peut supporter les frais de cette action ;

de condamner la SA BNP Paribas Suisse à verser 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

de condamner la SA BNP Paribas Suisse et la SELARL SMJ, es-qualités, aux dépens de l'instance.

Au soutien de ses demandes, M. [Y] fait valoir :

qu'à titre liminaire, l'instance est périmée ; qu'en l'espèce, la péremption d'instance est de droit depuis le 10 mars 2018, soit deux ans après que la cause de sursis à statuer telle que définie par la cour d'appel de Versailles a disparu ; qu' au surplus, l'action du mandataire judiciaire de la SCI du Fay tendant à la confirmation du jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Versailles rendu le 9 juin 2009, est prescrite du fait de la prescription du titre depuis le 9 juin 2019, le sursis à statuer n'interrompant pas les règles de la prescription ;

que la SCI du Fay qui est en liquidation judiciaire depuis le 11 avril 2014 s'est jointe à cette demande le 13 décembre 2019, à l'instar de son mandataire judiciaire SMJ qui, curieusement, agit de façon séparée à la reprise d'instance ;

qu'à titre subsidiaire, ses actions, objet de l'instance, et celles antérieures, ont toutes été légitimes ; que l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire ne présente aucun lien avec la procédure en confusion de patrimoine au sens de la procédure collective ; que la décision rejetant sa déclaration de créance ne présente enfin aucun lien avec cette instance.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 28 janvier 2020 et l'audience de plaidoirie fixée au 30 janvier 2020.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la SA BNP Paribas Suisse aux fins de reprise d'instance

Le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles, dans sa décision du 19 juillet 2007 confirmée sur ce point pas arrêt de la présente cour du 28 février 2008, a déclaré la société UCB Suisse recevable en son intervention volontaire accessoire.

La recevabilité de l'intervention volontaire de la société UCB Suisse à l'instance engagée devant le juge de l'exécution par la SCI du Fay en mainlevée de l'hypothèque provisoire prise contre elle par M. [Y] entraîne celle de l'intervention volontaire de la société BNP Paribas Suisse, dont il n'est pas contesté qu'elle a absorbé la société UCB Suisse.

De plus, il est constant que la société BNP Paribas Suisse venant aux droits de la banque précitée a intérêt à agir pour éviter un contentieux sur le rang de sa propre inscription hypothécaire grevant le bien immobilier principal de la SCI du Fay, susceptible de découler de l'inscription par M. [Y] à la même date que la formalisation de son hypothèque conventionnelle, stipulée sans concurrence, d'une hypothèque judiciaire provisoire grevant le même bien

Elle doit, par conséquent, être déclarée recevable.

Sur le moyen tiré de la péremption d'instance depuis la disparition des causes du sursis

S'agissant d'abord des causes du sursis, M. [Y] oppose justement à la demande de reprise d'instance de la société BNP Paribas Suisse venant aux droits de la société UCB Suisse la péremption de l'instance par écoulement du délai de deux ans depuis la disparition la plus récente de la dernière cause du sursis à statuer décidé par arrêt rendu le 18 novembre 2010 par la présente chambre de cette cour et qui motive la reprise d'instance.

En effet, cet arrêt rendu sur l'appel de M. [Y] contre le jugement du juge de l'exécution du 9 juin 2009 qui avait donné mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur le bien immobilier [Adresse 11], appartenant à la SCI du Fay, a suspendu l'instance d'appel jusqu'à la survenance des événements suivants:

l'intervention d'une décision définitive dans la procédure pendante au fond devant les juridictions commerciales

et la survenance du terme de l'instruction pénale en cours mettant en cause la SCI du Fay menée par un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, dans laquelle M. [E] [Y] s'était constitué partie civile.

Il apparaît à ce jour que les causes de ce sursis ont disparu, puisque :

1/ par ordonnance du juge-commissaire du tribunal de grande instance de Versailles du 9 janvier 2015, la créance déclarée par M. [Y] au passif de la SCI du Fay a fait l'objet d'un rejet et n'a pas été admise au passif de la SCI du Fay à titre hypothécaire.

Cette décision est définitive et vaut décision au fond sur l'existence de la créance de M. [Y] à l'encontre de la société du Fay.

Les parties, et notamment M. [E] [Y], sont donc renvoyées à mieux se pourvoir.

2/ sur les mouvements de fonds entre la SCI du Fay et la SAS Rouge Citron Production, l'information pénale menée par le juge d'instruction de Paris a donné lieu à une ordonnance de renvoi.

Un jugement a été rendu le 11 janvier 2017 par la 11ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris, qui a condamné pénalement M. [B] [M], ancien gérant des SAS Rouge Citron Production et SCI du Fay, mais n'a concerné, à aucune de ses étapes, la SCI du Fay.

S'agissant ensuite de la péremption de l'instance, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 387 du code de procédure civile, 'la péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption.'

Force est de considérer, au cas particulier, que M. [Y], partie à l'instance, est recevable à opposer à la société BNP Paribas Suisse, comme il le fait avant tout autre moyen, la péremption de l'instance dont cette dernière demande la reprise, ceci par application des dispositions des articles 387 et 388 du code de procédure civile.

Sur l'extinction à titre principal de l'action par l'effet de la péremption sanctionnant le défaut d'accomplissement de diligences par les parties pendant deux ans, l'événement entraînant la fin du sursis à statuer était, en l'espèce, non point le jugement correctionnel, mais, selon les dispositions mêmes de l'arrêt du 18 novembre 2010, 'le terme de l'instruction pénale en cours devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris sur les mouvements de fonds entre la SCI du Fay et la SAS Rouge Citron Production'.

Le point de départ du délai de péremption est par conséquent l'ordonnance de renvoi du magistrat instructeur devant le tribunal correctionnel rendue 10 mars 2016 qui seule marque la fin de l'information concernée.

Faute de démonstration de quelque diligence que ce soit des parties au litige, quelles qu'elles soient, avant le 10 mas 2018, il convient de juger que la péremption de l'instance d'appel introduite par M. [Y] est acquise depuis cette dernière date, sans qu'il y ait lieu à examen des moyens de fond présentés de façon inopérante par les parties.

Il suit de la que le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles le 9 juin 2009 est appelé à produire tous ses effets.

Sur les demandes accessoires

L'équité commande au vu des circonstances particulières de la cause, de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles par elle exposés dans l'instance périmée.

Chacune des parties devra en outre conserver la charge des dépens par elle exposés.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

DÉCLARE RECEVABLE la SA BNP Paribas Suisse en son intervention volontaire aux fins de reprise d'instance ;

Constate la péremption de l'instance d'appel engagée par M. [E] [Y] le 23 juin 2009, comme intervenue le 16 mars 2018 ;

Dit que le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles le 9 juin 2009 produira tous ses effets ;

Dit n'y a voir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile entre les parties ;

Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés dans l'instance périmée.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller pour le Président empêché et par Monsieur Antoine DEL BOCCIO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 19/03204
Date de la décision : 08/10/2020

Références :

Cour d'appel de Versailles 16, arrêt n°19/03204 : Déclare l'instance périmée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-10-08;19.03204 ?
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