COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 OCTOBRE 2020
N° RG 20/01097 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T4BH
AFFAIRE :
[K] [H]
C/
S.A.R.L. AP'AIPS
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 28 Mai 2020 par la Cour d'Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 25
N° Section :
N° RG : 19/04022
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes
délivrées le :
à :
Me Joseph LUBELO-YOKA
Me Sophie CAUBEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [K] [H]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6] (BENIN)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Aubin AMOUSSOU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0221 - Représentant : Me Joseph LUBELO-YOKA, Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 541
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
****************
S.A.R.L. AP'AIPS
N° SIRET : 412 691 685
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Sophie CAUBEL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 472v substitué par Me Célia DIESDISHEIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Septembre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène PRUDHOMME, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 30 septembre 2019,
Vu la déclaration d'appel de Mme [H] datée du 4 novembre 2019,
Vu l'ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 28 mai 2020 qui a prononcé la caducité de la déclaration d'appel,
Vu la requête à fin de déférer, introduite par Mme [H] à l'encontre de cette décision par adressée et reçue au greffe le 11 juin 2020,
Mme [H] demande à la cour de :
- à titre principal, infirmer l'ordonnance de caducité, dire que la cour reste saisie par la déclaration enregistrée le 4 novembre 2019 et rejeter toute opposition et contestation éventuelle de la part de l'intimée par raport à ces demandes,
- à titre subsidiaire, infirmer l'ordonnance de caducité, dire que la déclaration d'appel du 4 novembre 2019 était non avenue et non pas caduque et dire en conséquence que le délai de recours est resté interrompu jusqu'à la décision du bureau d'aide juridictionnelle (BAJ) intervenue le 18 août 2020, notifiée à Mme [H] et reçue par celle-ci le 22 août 2020,
- en tout état de cause, rejeter tout moyen de défense contraire aux demandes de Mme [H] et mettre les dépens à la charge du Trésor public.
Dans ses écritures, le conseil de Mme [H], indique qu'une demande d'aide juridictionnelle a été déposée le 8 octobre 2019 par Mme [H] devant le BAJ de Bobigny qui s'est déclaré incompétent et a indiqué avoir transmis la demande au BAJ de Versailles le 11 octobre 2019 et que par prudence, son avocat a déposé la déclaration d'appel le 4 novembre 2019 ; il estime que sans décision du BAJ, l'interruption du délai d'appel préalable à cette déclaration d'appel demeure et que cette dernière ne devrait pas avoir pour effet de mettre un terme à cette interruption ; subsidiairement, il soutient que l'interruption du délai de recours devrait être considérée comme subsistante jusqu'à ce qu'intervienne la décision du BAJ, finalement rendue le 18 août 2020 et que la déclaration d'appel du 4 novembre 2019 était non avenue et non pas caduque ;
La société AP'AIPS demande :
- de confirmer l'ordonnance de caducité rendue le 28 mai 2020 par le conseiller de la mise en état,
- de condamner Mme [H] aux entiers dépens.
Son conseil fait valoir que par acte du 4 novembre 2019, Mme [H] a régulièrement interjeté appel ; qu'à cette occasion un avocat postulant et un avocat plaidant se sont constitués et ne se sont depuis pas dessaisis du dossier de sorte que le délai de 3 mois fixé par l'article 908 du code de procédure civile pour la signification des conclusions de l'appelant a pour point de départ cette déclaration d'appel et n'a été ni suspendu ni interrompu ; elle indique que le fait pour Mme [H] d'avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle n'a pu avoir aucun effet et ce, quelque soit la date à laquelle cette demande a été déposée, l'article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ne prévoyant que la suspension du délai d'appel et du délai dont dispose l'intimé pour signifier ses conclusions ; elle ajoute que la déclaration d'appel saisit la cour et marque le point de départ de l'instance, non interrompue.
SUR CE
L'article 908 du code de procédure civile dispose que 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe' ;
L'article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi
n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit en son article 38, tel que
modifié par le décret n°2017-891 du 6 mai 2017 que :
« Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
a) De la notification de la décision d'admission provisoire ;
b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est déposée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile, ces délais courent dans les conditions prévues aux b, c et d.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que laprécédente. »
Il ressort des pièces du dossier que :
- Mme [H], a déposé le 8 octobre 2019 une demande d'aide juridictionnelle devant le BAJ de Bobigny ;
-par décision du 11octobre 2019, le BAJ de Bobigny s'est déclaré incompétent au profit du BAJ de Versailles ;
-le 18 août 2020, le BAJ de Versailles a accordé à Mme [H] l'aide juridictionnelle totale et dit qu'elle sera assistée de Maître Lubelo-Yoka ;
- Maître Lubelo-Yoka, représentant Mme [H], a formé par RPVA une déclaration d'appel le 4 novembre 2019 à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 30 septembre 2019 ;
Si la demande d'aide juridictionnelle interrompt les délais de l'intimé pour conclure ou former appel incident, l'appelant ne peut bénéficier que d'une interruption du délai d'appel, à condition de former sa demande d'aide juridictionnelle avant d'avoir interjeté appel ;
En l'espèce, si Mme [H] a déposé le 8 octobre 2019 une demande d'aide juridictionnelle
elle a formé par RPVA une déclaration d'appel le 4 novembre 2019 par l'intermédiaire de son conseil ; bien qu'ayant régulièrement formé appel, ce qui a mis fin à l'interruption du délai d'appel et a fait débuter le délai de l'article 908 du code de procédure civile ;
Elle n'a toutefois pas conclu dans le délai de 3 mois de sa déclaration d'appel en violation des dispositions de l'article 38 entrées en vigueur le 1er septembre 2017 ;
La déclaration d'appel a saisi la cour et marqué le point de départ de l'instance, qui n'a pas été interrompue ;
Il y a donc lieu de faire application de la sanction édictée par l'article 908 du code de procédure civile, soit la caducité de la déclaration d'appel ;
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise,
Mme [H] qui succombe doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 28 mai 2020,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne Mme [H] aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIERE, greffier.
Le GREFFIERLe PRESIDENT