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14/10/2020 | FRANCE | N°18/03048

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 14 octobre 2020, 18/03048


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 14 OCTOBRE 2020



N° RG 18/03048 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SQOR



AFFAIRE :



[Y] [C]





C/

SARL SERVIER FRANCE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juin 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : E

N° RG : F 16/01492



Copies exÃ

©cutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Isabelle PORTET



SCP COURTAIGNE AVOCATS







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arr...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 OCTOBRE 2020

N° RG 18/03048 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SQOR

AFFAIRE :

[Y] [C]

C/

SARL SERVIER FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juin 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : E

N° RG : F 16/01492

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Isabelle PORTET

SCP COURTAIGNE AVOCATS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Y] [C]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Franck MICHELET de la SCP MCM ET ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de REIMS, vestiaire : 8 - Représentant : Me Isabelle PORTET, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 484

APPELANT

****************

SARL SERVIER FRANCE

N° SIRET : 402 232 169

[Adresse 3]

[Localité 5]

[Localité 5]

Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - Représentant : Me Thomas SALOME, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020, substitué par Me Alexandra VELHO TOME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Septembre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BOUBAS, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Luc LEBLANC, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Marie-Laure BOUBAS, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Gaëlle POIRIER,

FAITS ET PROCÉDURE :

Les sociétés Servier France et Servier Médical sont des filiales spécialisées dans la promotion de médicaments et la délivrance d'informations médicales et scientifiques sur le territoire français.

La société Servier France a été créée le 1er avril 2015 et a regroupé les six sociétés composant l'organigramme général du groupe Servier composé de Ardix Médical, Therval Médical, Euthérapie, Biopharma, Surval et Servier Médical.

Aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 23 décembre 1985, Monsieur [Y] [C] a été engagé par la société Servier en qualité d'attaché d'information.

Les relations de travail étaient soumises à la convention collective nationale

Il exerçait les fonctions de visiteur médical.

A partir du 1er février 1997, il a été promu au poste de directeur régional et son employeur est devenu la société Surval.

A compter du mois de mai 2014, une réorganisation des réseaux de promotion de France a été mise en 'uvre et les six réseaux, qui avaient chacun leur directeur de visite médicale, ont été regroupés par deux.

Le 10 février 2015, Monsieur [C] a fait l'objet d'un avertissement pour insubordination, provocation et menaces, qu'il a contesté le 16 février 2015.

Le 1er avril 2015, la société Servier France a été créée et a regroupé toutes les sociétés de promotion en France.

Une rupture conventionnelle est intervenue le 22 mai 2015 entre les parties.

La société Servier France et Monsieur [C] ont conclu postérieurement à la rupture conventionnelle une transaction le 20 juillet 2015 relative au regard des termes de l'accord à la contestation par le salarié de l'avertissement qui lui avait été adressé en février 2015 et à une dégradation de ses conditions de travail.

Au moment de la rupture du contrat de travail, la rémunération mensuelle brute de Monsieur [C] s'élevait à la somme de 8.796,51 euros selon l'employeur et la société employait habituellement plus de 11 salariés.

Il a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre le 24 mai 2016 afin d'obtenir la nullité de la rupture conventionnelle du 22 mai 2015 ainsi que la nullité du protocole transactionnel du 20 juillet 2015 qu'il estime vicié par une fraude.

Par jugement du 12 juin 2018, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits, prétentions et moyens soutenus devant eux, les premiers juges ont :

- dit et jugé que la transaction en date du 20 juillet 2015 et la rupture conventionnelle en date du 22 mai 2015 ne souffraient d'aucun vice du consentement ;

- débouté Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes ;

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Monsieur [C] a relevé appel du jugement le 12 juillet 2018.

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 20 mars 2019, Monsieur [C] a demandé à la cour d'appel de :

- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

- dire et juger nul et de nul effet le protocole transactionnel daté du 20 juillet 2015 pour fraude, à tout le moins réticence dolosive ;

- dire et juger nul et de nul effet la rupture conventionnelle du 22 mai 2015 pour fraude, à tout le moins réticence dolosive ;

- dire et juger en conséquence la rupture du contrat de travail de Monsieur [C] dépourvue de toute cause réelle et sérieuse ;

- dire et juger acquis à Monsieur [C] la somme de 142.616,70 euros à titre d'indemnité de licenciement (29 ans et 6 mois) ;

- condamner la société Servier France à payer à Monsieur [C] les sommes de :

26.390 euros à titre d'indemnité de préavis ;

2.639 euros au titre des congés payés sur préavis ;

488.064 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (déduction faite de l'indemnité transactionnelle en vertu de l'annulation du protocole) ;

116.976 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire ;

5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonner la remise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, de l'attestation Pôle emploi rectifiée, à compter du 15ème jour de la notification du jugement à intervenir ;

- condamner la société Servier France aux entiers dépens de l'instance.

En réplique, aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 21 décembre 2018, la société Servier France a demandé à la cour de :

- déclarer Monsieur [C] mal fondé en son appel et l'en débouter ;

- confirmer le jugement rendu le 12 juin 2018 par le conseil de prud'hommes de Nanterre en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société Servier France de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau de ce chef,

- condamner Monsieur [C] au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2020. L'affaire a été plaidée le même jour et mise en délibéré au 14 octobre 2020.

MOTIFS :

Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur la nullité du protocole transactionnel du 20 juillet 2015 :

L'article 2044 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose: « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. »

L'article 1116 du Code Civil dans sa rédaction applicable au litige dispose quant à lui: « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que sans ces man'uvres l'autre partie n'aurait pas contracté. »

La charge de la preuve repose sur celui qui invoque cette nullité, en l'espèce le salarié.

Monsieur [C] soutient que cet accord doit être annulé car il a exactement la même identité d'objet que la rupture conventionnelle, à savoir les conditions de la rupture du contrat de travail, et en aucune manière l'avertissement qu'il avait reçu le 10 février 2015. Il en conclut que cet accord viole les dispositions légales.

Il fait valoir que la société a procédé à une réticence dolosive en omettant de l'informer de la réalité de la situation économique qui allait conduire à la mise en place d'un PSE dans les mois suivants et dont il n'a pu bénéficier, alors que les conditions auraient été nettement plus favorables que celles qui lui ont été proposées dans le cadre de la rupture conventionnelle et de l'accord transactionnel.

Monsieur [C] apporte à la cour les pièces suivantes:

-un échange de courriels datés du 30 mars 2015 et du 5 mai 2015 entre le salarié et son supérieur hiérarchique lequel fait état de rumeur liée à la réorganisation de la société et à un éventuel PSE. Il lui est répondu par Monsieur [F] [T] que la réorganisation de la société au travers d'une fusion-acquisition est un projet ancien lequel a donné lieu à la consultation des institutions représentatives du personnel en novembre 2014 et en janvier 2015;

-le protocole transactionnel signé entre les parties le 20 juillet 2015, qui « a pour objet de mettre fin à toute contestation relative aux conditions d'exécution du contrat de travail existant entre Monsieur [C] et la société SERVIER FRANCE », il est relatif à la contestation par le salarié de l'avertissement qui lui a été notifié le 10 février 2015 et qu'il a contesté, ainsi qu'à une indemnisation résultant du préjudice causé par la dégradation de ses conditions de travail,

-des documents relatifs au PSE et notamment un rappel des conditions de rémunération sur lesquelles la Direction de l'entreprise et les syndicats se sont mis d'accord le 16 mars 2016, un document daté du 4 mai 2016 relatif au projet de réorganisation de Servier France dans le cadre du PSE, des procès-verbaux des réunions du Comité d'Entreprise en date du 28 septembre 2015, 3 décembre 2015 et 11 janvier 2016. Le procès-verbal du 3 décembre 2015 détaille le contexte économique, les difficultés de la société et la réorganisation envisagée.

La société Servier France conclut au rejet de ce chef de demande et à la confirmation de la décision attaquée. Elle relève contrairement à son ancien salarié, que ce dernier ne peut aucunement se prévaloir d'une identité d'objet entre la rupture conventionnelle de mai 2015 et l'accord transactionnel de juillet 2015, dès lors que l'accord transactionnel porte sur tout autre chose que le terme de la relation de travail, à savoir:

-l'avertissement notifié par la société en date du 10 février 2015 ;

-la dégradation de ses conditions de travail invoquée par Monsieur [C] à la suite d'un changement de la politique managériale au sein de la société.

Elle en conclut que Monsieur [C] a été parfaitement rempli de ses droits, que son consentement à l'accord était parfaitement éclairé.

En l'espèce, les termes de l'accord donné par le salarié sont les suivants:

« Monsieur [C] rappelle que la rupture de son contrat de travail effective le 30 juin 2015, est intervenue suite à sa volonté de quitter l'entreprise, dans le cadre d'une rupture conventionnelle signée le 22 mai 2015.

Il précise que cette rupture ne présente aucun lien avec les conditions d'exécution de son contrat de travail qu'il a contestées, de sorte que son consentement à la rupture était libre, plein et entier.

Il réitère son parfait consentement à cette rupture conventionnelle par le présent article ».

L'ensemble de l'accord est relatif à l'avertissement contesté du 10 février 2015, à la dégradation des conditions de travail dont s'est plaint le salarié, et aux indemnisations subséquentes.

Aucun des éléments apportés par le salarié ne démontre un quelconque vice du consentement, une quelconque fraude. L'identité d'objet entre cet accord et la rupture conventionnelle invoquée au soutien de ce chef de demande par l'appelant n'est pas rapporté. Les documents présentés sont relatifs à la situation économique de la société et la plupart du temps sont postérieurs de plusieurs mois au terme de la relation de travail.

Force est de constater que le salarié, sur lequel reposait exclusivement la charge de la preuve du vice de consentement invoqué, échoue à démontrer une quelconque fraude ou réticence dolosive. Monsieur [C] sera en conséquence débouté de ce chef de demande et la décision attaquée sera confirmée sur ce point.

Sur la nullité de la rupture conventionnelle du 22 mai 2015:

L'article L. 1237-11 du Code du travail dispose: « L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.

Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.»

Ces dispositions sont à combiner avec celles de l'article 1109 du Code civil dans son ancienne rédaction applicable à l'espèce, qui dispose : « Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol ».

La charge de la preuve repose sur celui qui invoque cette nullité, en l'espèce le salarié.

Monsieur [C] sollicite de la cour qu'elle prononce la nullité de la rupture conventionnelle du 22 mai 2015 pour fraude ou à tout le moins pour résistance dolosive. Ainsi, il expose qu'il ne reproche pas à son employeur de lui avoir délibérément caché des éléments, mais d'avoir choisi de nier les éléments qui faisaient l'objet d'une remontée auprès de lui, et sur lesquels il sollicitait que lui soient transmises des informations, ce qui est constitutif selon lui d'une réticence dolosive. Il estime ainsi que la société était au fait des difficultés économiques et de la nécessité de mettre en oeuvre sur le plan stratégique une réorganisation pouvant impliquer un PSE.

Il produit au soutien de sa demande les mêmes documents que ceux évoqués dans le cadre de la demande de nullité de l'accord transactionnel de juillet 2015, à savoir:

-un échange de courriels datés du 30 mars 2015 et du 5 mai 2015 entre le salarié et son supérieur hiérarchique lequel fait état de rumeurs liées à la réorganisation de la société et à un éventuel PSE. Il lui est répondu par Monsieur [F] [T] que la réorganisation de la société au travers d'une fusion-acquisition donnant naissance à SERVIER FRANCE est un projet ancien lequel a donné lieu à la consultation des institutions représentatives du personnel en novembre 2014 et en janvier 2015;

-le cerfa de la rupture conventionnelle signée entre les parties le 22 mai 2015, le salarié n'a pas été assisté au cours de la procédure conformément à son souhait,

-le protocole transactionnel signé entre les parties le 20 juillet 2015, « a pour objet de mettre fin à toute contestation relative aux conditions d'exécution du contrat de travail existant entre Monsieur [C] et la société SERVIER FRANCE », il est relatif à la contestation par le salarié de l'avertissement qui lui a été notifié le 10 février 2015 et qu'il a contesté, ainsi qu'à une indemnisation résultant du préjudice causé par la dégradation de ses conditions de travail,

-des documents relatifs au PSE mis en oeuvre en 2016, et notamment un rappel des conditions de rémunération sur lesquels la Direction de l'entreprise et les syndicats se sont mis d'accord le 16 mars 2016, un document daté du 4 mai 2016 relatif au projet de réorganisation de SERVIER FRANCE dans le cadre du PSE, des procès-verbaux des réunions du Comité d'Entreprise en date du 28 septembre 2015, 3 décembre 2015 et 11 janvier 2016. Le procès-verbal du 3 décembre 2015 détaille le contexte économique, les difficultés de la société et la réorganisation envisagée.

La société SERVIER FRANCE conclut au rejet de ce chef de demande et à la confirmation de la décision attaquée. Elle fait valoir qu'il est faux de dire qu'elle a volontairement dissimulé des éléments tout comme elle aurait procédé à une réticence dolosive, dès lors que:

- les représentants du personnel étaient régulièrement tenus informés dans le cadre de leurs prérogatives de la situation économique de la société et de ses résultats,

-qu'au mois de mai 2015, date de la rupture conventionnelle, il n'était pas question de mettre en place une réorganisation de la société, qu'aucun PSE n'était à l'ordre du jour.

Il est constant que la réticence dolosive implique qu'il soit démontré que l'employeur a dissimulé à son salarié l'existence de difficultés économiques qui devaient inéluctablement conduire à la mise en 'uvre d'une procédure de licenciement pour motif économique et à l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

Un contexte économique difficile ne suffit pas à lui seul, à démontrer une telle volonté de la part de l'employeur.

Le défaut d'information peut constituer une réticence dolosive dès lors qu'il est concomitant avec les discussions avec les IRP quant à la réorganisation de la société et à la mise en oeuvre d'un PSE, ou encore lorsque la presse rapporte des éléments liés à la future mise en oeuvre d'un PSE.

En l'espèce, au moment de la signature de la rupture conventionnelle entre les parties le 22 mai 2015, aucun PSE n'était mis en oeuvre. Les institutions représentatives du personnel, qui existaient sur la période, contrairement aux dires de l'appelant, même si courant juin, soit postérieurement à la rupture, des élections professionnelles étaient organisées, n'avaient pas été consultées ce qui est tout à fait normal en l'absence de projet concret de réorganisation.

Il convient de relever que les fonctions de Directeur Régional occupées par Monsieur [C] lui conféraient une connaissance particulière de la société, ainsi que de ses résultats financiers. Il disposait des outils nécessaires en interne pour connaître l'exacte santé économique de la société; il lui était également possible de solliciter une copie des comptes sociaux de la société auprès du greffe du Tribunal de commerce.

En l'espèce, si le supérieur hiérarchique de Monsieur [C] a évoqué la possibilité d'une rupture conventionnelle lors d'un entretien du 2 avril 2015, c'est le salarié qui est revenu vers la société courant mai afin de solliciter ce mode de rupture de la relation de travail.

Les documents produits démontrent qu'une précédente réorganisation avait été réalisée en 2014, que par la suite, c'est seulement à l'issue de la clôture de comptes le 30 septembre 2015, et surtout de la réunion du CE du 3 décembre 2015, qu'il est apparu qu'une nouvelle réorganisation était indispensable accompagnée d'un PSE. Les modalités d'organisation ont été définies par la suite, et notamment courant mars 2016.

La rupture conventionnelle est intervenue bien en amont de l'élaboration du PSE dont Monsieur [C] aurait a posteriori souhaité bénéficier. Les documents produits sont beaucoup trop tardifs pour appuyer l'argumentaire de l'appelant, les éléments invoqués par le salarié sont insuffisants à démontrer cette réticence dolosive d'informations qui constituerait un vice du consentement.

Le salarié échoue à démontrer que son employeur lui a dissimulé des informations dans le cadre de la rupture conventionnelle intervenue le 22 mai 2015; dès lors, il convient de le débouter de ce chef de demande et de confirmer la décision attaquée sur ce point.

* * *

Les demandes d'indemnisation formulées par Monsieur [C] des chefs de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de rupture intervenue dans des conditions vexatoires sont dès lors sans objet.

Sur les demandes accessoires:

S'agissant de l'indemnité due au titre des frais irrépétibles, au regard de l'équité, il convient d'une part de confirmer la décision attaquée, et d'autre part de condamner Monsieur [C] à payer à son ancien employeur la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.

S'agissant des dépens, il convient de confirmer la décision attaquée et d'étendre la condamnation de Monsieur [C] aux dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [Y] [C] à payer à la société SERVIER FRANCE la somme de 2.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel;

Condamne Monsieur [Y] [C] aux dépens de la procédure d'appel.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Luc LEBLANC, président et par Madame POIRIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 18/03048
Date de la décision : 14/10/2020

Références :

Cour d'appel de Versailles 19, arrêt n°18/03048 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-10-14;18.03048 ?
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