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21/10/2020 | FRANCE | N°16/00760

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 21 octobre 2020, 16/00760


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 21 OCTOBRE 2020



N° RG 16/00760 - N° Portalis DBV3-V-B7A-QOLD



AFFAIRE :



[B] [L]





C/



SAS REYNAERS ALUMINIUM









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Janvier 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHATEAUDUN

Section : Encadrement

RG : F 14/00054







Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



AARPI BEZARD GALY COUZINET CONDON



Me Vincent RENAUD



le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT,

La cour d'a...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 OCTOBRE 2020

N° RG 16/00760 - N° Portalis DBV3-V-B7A-QOLD

AFFAIRE :

[B] [L]

C/

SAS REYNAERS ALUMINIUM

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Janvier 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHATEAUDUN

Section : Encadrement

N° RG : F 14/00054

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

AARPI BEZARD GALY COUZINET CONDON

Me Vincent RENAUD

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [B] [L]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Sandrine BEZARD-JOUANNEAU de l'AARPI BEZARD GALY COUZINET CONDON, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000002

APPELANTE

****************

SAS REYNAERS ALUMINIUM

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Vincent RENAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A720

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Luc LEBLANC, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Marie-Laure BOUBAS, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Gaëlle POIRIER

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme [B] [L] a été embauchée à compter du 14 mars 2011 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité 'd'attaché commercial extérieur' (statut de cadre) par la société Reynaers Aluminium ayant pour activité la conception et la vente de menuiseries en aluminium et employant habituellement au moins onze salariés.

Une convention de forfait annuel de 218 jours a été incluse dans le contrat de travail.

La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale de commerces de gros.

Par lettre du 17 juillet 2013, la société Reynaers Aluminium a notifié à Mme [L] un avertissement relatif à ses résultats commerciaux.

Par lettre du 23 septembre 2013, la société Reynaers Aluminium a convoqué Mme [L] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Par lettre du 7 octobre 2013, la société Reynaers Aluminium a notifié à Mme [L] son licenciement pour 'non atteinte de vos objectifs' et 'comportement professionnel inadapté'.

Le 30 juillet 2014, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Châteaudun pour contester son licenciement et demander la condamnation de la société Reynaers Aluminium à lui payer essentiellement une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et une indemnité pour travail dissimulé.

Par un jugement du 21 janvier 2016, le conseil de prud'hommes (section encadrement) a :

- dit le licenciement de Mme [L] dépourvu de cause et sérieuse ;

- condamné la société Reynaers Aluminium à payer à Mme [L] les sommes suivantes:

* 23'341,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse ;

* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté Mme [L] du surplus de ses demandes ;

- débouté la société Reynaers Aluminium de sa demande reconventionnelle ;

- condamné la société Reynaers Aluminium aux dépens.

Le 19 février 2016, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [L] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il statue sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le rappel d'heures supplémentaires et les congés payés afférents et sur l'indemnité pour travail dissimulé et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, de :

- condamner la société Reynaers Aluminium à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande :

* 56'922 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 42'754,62 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 4 275,46 euros au titre des congés payés afférents ;

* 22'768,80 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

* 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter la société Reynaers Aluminium de ses demandes ;

- condamner la société Reynaers Aluminium aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions du 31 juillet 2020 soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société Reynaers Aluminium demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il statue sur le licenciement et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il la déboute de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, de :

- dire le licenciement de Mme [L] fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

- débouter Mme [L] de ses demandes ;

- condamner Mme [L] à lui payer les sommes suivantes :

* 70'000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des obligations d'exclusivité et de loyauté ;

* 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE :

Sur le bien fondé du licenciement et ses conséquences :

Considérant que la lettre de licenciement notifiée à Mme [L] est ainsi rédigée : '(...)

* Non atteinte de vos objectifs :

A la fin septembre 2013, le chiffre d'affaires de votre secteur commercial s'élève à 203k euros, soit 12 % de moins que le CA de septembre 2012. Le troisième trimestre se termine à 479k euros et en cumul depuis le début de l'année vous êtes en baisse de 35 % sur votre chiffre d'affaires réalisé par rapport à celui de l'année dernière à la même époque.

Vous accusez un retard de 36 % par rapport à votre budget 2013 en cumul, celui-ci n'étant réalisé qu'à hauteur de 47 % à fin septembre.

Ces résultats sont catastrophiques et entachent grandement les résultats de l'agence commerciale à laquelle vous appartenez.

Vous avez été avertie à plusieurs reprises de cet état de fait, en avril puis juillet 2013. Pourtant chaque mois passé aggrave l'écart entre votre réalisé et votre objectif 2013 mais également avec les résultats de l'année précédente. L'absence d'amélioration de vos résultats nous laisse à penser que vous n'avez entrepris aucune action pour enrayer ce phénomène. Vous avez d'ailleurs obtenu un chiffre d'affaires trimestriel encore inférieur à celui du trimestre dernier, alors que celui-ci était déjà bien en dessous de vos propres prévisions (481k euros vs 1200k euros prévus).

Ce manque de résultats professionnels provient entre autres de votre refus de réaliser les actions commerciales qui vous sont demandées par votre manager, nécessaires à améliorer votre prospection et votre suivi commercial, ou en optimisant votre organisation commerciale. (...)

Vous restez également trop ciblée sur les clients existants, votre prospection de nouveaux clients étant quasi inexistante et inefficace.(...)

Votre taux de prospection reste plus que faible et là encore vous nous vous en avez fait la démonstration dans vos explications du 2 octobre dernier.(...)

* Comportement professionnel inadapté :

Vous faites à la fois preuve de grande légèreté et d'une attitude négative (..)

Vous adoptez en outre une attitude critique vis-à-vis de la société et des clients trouvant toujours des raisons et explications vous empêchant de vendre correctement nos produits, là où vos collègues dans les mêmes conditions ont de bien meilleurs résultats que vous.

Compte tenu de ce qui précède, nous sommes donc contraints de vous notifier votre licenciement. (...)' ;

Considérant que Mme [L] soutient que l'insuffisance de résultats et les faits qui lui ont été reprochés ne sont pas établis ou ne lui sont pas imputables ; qu'elle en conclut que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'elle réclame en conséquence l'allocation d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 56'922 euros;

Que la société Reynaers Aluminium soutient que l'insuffisance de résultats ainsi que les méthodes de travail inadaptées reprochées à la salariée sont établies et caractérisent bien une insuffisance professionnelle ; que le licenciement est ainsi fondé sur une cause réelle et sérieuse ; qu'il conclut donc au débouté de la demande indemnitaire afférente ;

Considérant qu'en application de l'article L. 1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle ; que si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ; que l'insuffisance professionnelle, qui se manifeste par la difficulté du salarié à exercer correctement sa prestation de travail, quelle que soit sa bonne volonté, constitue un motif de licenciement dès lors qu'elle repose sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié ;que l'insuffisance de résultats ne constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle procède, soit d'une insuffisance professionnelle, soit d'une faute imputable au salarié ;

Qu'en l'espèce, il ressort des débats et des pièces versées et notamment de tableaux comparatifs des résultats de Mme [L] et de ses collègues que si pour les trois premiers mois de l'année 2013 les résultats en termes de chiffre d'affaires de l'appelante étaient nettement inférieurs aux objectifs (39 % en janvier, 33 % en février), ces résultats n'étaient pas en baisse constante jusqu'au moment du licenciement et tendaient à s'améliorer, contrairement à ce qui est soutenu dans la lettre de licenciement, avec 87 % au mois d'avril, 63 % en mai, 61 % en juin, 89 % en juillet et 88 % en septembre ; que si le résultat du mois d'août 2013 ne s'élevait qu'à 35 % de l'objectif, la plupart des collègues de Mme [L] a connu des performances identiques pour ce même mois ; que si à la fin du mois de septembre 2013, Mme [L] n'avait accompli que 64 % de ses objectifs pour l'année, seul un de ses collègues avait alors atteint ses objectifs, deux autres se situaient à des niveaux nettement inférieurs et deux autres à des niveaux comparables avec 67 et 72 % ;

Qu'il ressort également d'un autre tableau qu'à la fin du mois de juin 2013, Mme [L] était en tête du taux du nombre de visites auprès des clients, avec un taux de 93% par rapport à l'objectif fixé ; que le grief tiré d'un taux de prospection plus que faible est donc infondé ;

Que par ailleurs, Mme [L] justifie que plusieurs de ses clients importants ont connu en 2013 des difficultés économiques aboutissant à l'ouverture de procédures collectives ;

Qu'en outre, la société Reynaers Aluminium ne verse aucun élément permettant de caractériser la légèreté et l'attitude critique qui ont été reprochées à la salariée ;

Qu'il s'ensuit que l'insuffisance de résultats et le 'comportement professionnel inadapté' reprochés à Mme [L] ne sont pas établis ; que son licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse comme l'ont justement estimé les premiers juges ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ;

Qu'en conséquence, Mme [L] est fondée à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant ne saurait être inférieur aux salaires des six derniers mois en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige ; qu'eu égard à son âge (née en 1962), à son ancienneté (environ deux ans et demi), à sa rémunération moyenne mensuelle (3 890,25 euros bruts selon l'employeur, chiffre non contesté par la salariée), à sa situation postérieure au licenciement (chômage jusqu'au 1er septembre 2014 et reprise d'emploi), il y a lieu de confirmer l'allocation d'une somme de 23'341,50 euros à ce titre, faute pour la salariée de justifier d'un plus ample préjudice ;

Sur la convention de forfait, le rappel d'heures supplémentaires et l'indemnité pour travail dissimulé :

Considérant, en premier lieu, que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ;

Qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l'accord d'entreprise du 23 décembre 1999 relatif à la réduction et à l'annualisation du temps de travail prévoit un forfait annuel de 217 jours, tandis que le contrat de travail de Mme [L] a prévu, en méconnaissance de cet accord, un forfait de 218 jours ; que de surcroît, cet accord d'entreprise ne contient aucune stipulation sur le suivi de la charge de travail des salariés soumis à un forfait annuel ; que ce texte n'est donc pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié ; que Mme [L] est donc fondée à invoquer la nullité de la convention de forfait incluse dans son contrat de travail et à invoquer l'application de la durée légale du travail ;

Considérant en deuxième lieu, s'agissant du rappel de salaire pour heures supplémentaires et de l'indemnité pour travail dissimulé subséquente, qu'en application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, mais il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

Qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande, Mme [L] verse aux débats un décompte seulement hebdomadaire des heures de travail revendiquées ainsi que des agendas qui se bornent à mentionner des rendez-vous épars, sans indiquer pour chaque journée les horaires qu'elle prétend avoir réalisés ; que faute ainsi d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires de travail revendiqués, il y a lieu de la débouter de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de sa demande de congés payés afférents ainsi que de sa demande subséquente d'indemnité pour travail dissimulé ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ces points ;

Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement de la salariée à son obligation d'exclusivité de loyauté :

Considérant que la responsabilité pécuniaire du salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde ; qu'en l'espèce, la société Reynaers Aluminium n'allègue pas que la violation de la clause d'exclusivité imputée à la salariée était accompagnée d'une intention de nuire ; qu'en toute hypothèse, la société Reynaers Aluminium ne justifie d'aucun préjudice à ce titre ; qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande de dommages-intérêts formée par l'employeur ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ; qu'en outre, chacune des parties conservera la charge des dépens et des frais irrépétibles exposés par elle en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle en cause d'appel.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Luc LEBLANC, président et par Madame POIRIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 16/00760
Date de la décision : 21/10/2020

Références :

Cour d'appel de Versailles 19, arrêt n°16/00760 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-10-21;16.00760 ?
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