COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59D
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 NOVEMBRE 2020
N° RG 19/00504 - N° Portalis DBV3-V-B7D-S5HU
AFFAIRE :
SAS GROUPE ACTA
C/
SNC LUDERIC EVENEMENT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 20 Décembre 2018 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 02
N° Section : 00
N° RG : 2016F1649
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON,
Me Typhanie BOURDOT,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SAS GROUPE ACTA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20190030 - Représentant : Me Léa MALKA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
Représentant : Me Léa MALKA et Me Philippe ZAMBROWSKI de la SELARL PACT avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0081 -
APPELANTE
****************
SNC LUDERIC EVENEMENT
N° SIRET : 380 984 369
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Typhanie BOURDOT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 - N° du dossier SNC LUDE
Représentant : Me Nicolas SIDIER de la SCP PECHENARD & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R047 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Octobre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 novembre 2012, la société Ludéric Evènement et la société Groupe Acta ont constitué à parts égales une société en participation destinée à l'organisation d'un événement dénommé "Le Grand Palais des Glaces".
Cette opération avait pour but l'ouverture au public et/ou à des professionnels d'une patinoire dans la nef du Grand Palais, à Paris, du 13 décembre 2012 au 6 janvier 2013.
Les sociétés Groupe Acta et Ludéric Evènement, sont chacune des professionnels de la communication et de l'évènementiel.
Dans le cadre de cette société en participation, les associés, le Groupe Acta et la société Ludéric Evènement, ont chacune apporté la somme de 100 000 euros. La fonction de gérant était attribuée à la société Ludéric Evènement, laquelle s'est vue également confier la comptabilité des opérations effectuées.
L'objet social de la société en participation a été défini ainsi : "Article 2 - Objet: La société aura pour objet, dans le cadre de conventions pluriannuelles conclues avec Ludéric, la production, l'organisation, la mise en place, la promotion et la gestion d'un événement annuel temporaire impliquant l'ouverture au public et/ou à des professionnels d'une patinoire saisonnière dans la nef du Grand Palais assortie d'un espace de restauration et d'animations".
La durée de cette société en participation était fixée ainsi : "Article 3 - Durée Sauf dissolution anticipée ou prorogation, la durée de la société est celle nécessaire pour la réalisation de l'opération Grand Palais des Glaces 2012-2013 et prendra fin au plus tard le 30 juin 2013".
Cette opération a été organisée par la société Ludéric Evènement, le Groupe Acta devant, de son côté, apporter des sponsors ou des opérations événementielles.
L'activité de la société en participation s'est soldée par un résultat déficitaire. Les parties étaient convenues, à l'époque, de finaliser des comptes simplifiés, ce qui a donné lieu à l'établissement d'un document dénommé « Estimation budgétaire finale '' et à la reprise, par la société Groupe Acta, de son apport à la société de 100 000 euros. Ces comptes simplífiés ont fait ressortir une perte de 19 707,12 euros.
Par acte extrajudiciaire en date du 20 juillet 2015, le Groupe Acta a assigné la société Ludéric Evènement en référé, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins d'obtenir la désignation d'un expert, avec pour mission d'établir "un inventaire et les comptes de la société en participation Le Grand Palais des Glaces, au 31 janvier 2013".
Par ordonnance du 28 octobre 2015, le juge des référés a désigné Madame [C] [O], en qualité d'expert chargée d'établir un inventaire et les comptes de la société en participation au 31 janvier 2013 et de déterminer l'existence d'un bénéfice ou d'une perte à réaffecter aux associés.
L'expert judiciaire a remis son rapport le 10 avril 2017.
Après avoir réuni les parties, l'expert judiciaire a convenu que le différend entre celles-ci portait sur la définition du périmètre des opérations à retenir pour l'établissement des comptes de la société en participation. En conséquence, il a été décidé que deux versions de comptes seraient établies:
- une première version (VI) correspondant à l'interprétation du Groupe Acta, selon laquelle les comptes de la société en participation devaient englober l'intégralité des opérations organisées autour du Grand Palais des Glaces ;
- une seconde version (V2) correspondant à l'interprétation de la société Ludéric selon laquelle les comptes de la société en participation devaient se limiter à son objet, c'est-à-dire à l'exploitation de la patinoire ouverte au public et sa location pour des opérations commerciales ou événementielles. Le résultat financier généré par la production de ces opérations restant au bénéfice ou à la charge de l'agence organisatrice.
Les deux versions des comptes, telles qu'exprimées dans le rapport de l'expert judiciaire, font apparaître une perte de 3.257 € pour la version V1 et une perte de 314.565 € pour la version V2. A ce jour, la société Ludéric Evènement, a supporté, seule, les pertes de la société en participation.
La seconde édition de l'opération a été organisée par la seule société Ludéric Evènement hors de la société en participation.
C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier en date du 26 août 2016, la société Groupe Acta a fait assigner la société Ludéric Evènement devant le tribunal de commerce de Nanterre
Par jugement du 20 décembre 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- déclaré l'exception d' incompétence recevable, mais mal fondée ;
- dit la SNC Ludéric Evènement mal fondée en la fin de non-recevoir soulevée et SAS Groupe Acta recevable ;
- débouté la SAS Groupe Acta de l'intégralité de toutes ses demandes ;
- condamné la SAS Groupe Acta à payer å la SNC Ludéric Evènement la somme de 157 282,50 € au titre de sa participation à l'opération réalisée par la société en participation ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la SNC Ludéric Evènement;
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ;
- condamné la SAS Groupe Acta à verser à la SNC Ludéric Evènement la somme de 7 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS Groupe Acta aux entiers dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 22 janvier 2019 par la société Groupe Acta du jugement
Vu les dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2020 par lesquelles Groupe Acta demande à la cour de :
- déclarer Groupe Acta recevable en ses demandes,
- infirmer le jugement dont appel,
- dire et juger que les comptes de la société en participation à retenir sont ceux intégrant les évènements auprès du public et des professionnels, faisant apparaître pour la première édition une perte de 3.257 euros, à partager entre les parties ;
- dire et juger qu'en ne procédant pas à la préparation des comptes annuels à l'issue du premier exercice, Ludéric Evènement a manqué à son obligation de gérant telle que prévue aux statuts de la société en participation, et doit en conséquence supporter les frais d'expertise judiciaire nécessaire à leur établissement, pour un total de 28.080 euros,
Et,
A titre principal,
Vu l'article 1134 du Code civil,
- dire et juger que la société en participation créée entre les parties était à durée indéterminée ou a été prorogée du fait de l'implication de Groupe Acta par Ludéric Evènement aux premiers travaux sur la deuxième édition de l'événement Le Grand Palais des Glaces,
A défaut,
- dire et juger que la société en participation a pris fin à l'issue de la première édition du Grand Palais des Glaces, ou que Ludéric Evènement a mis fin par anticipation à la société en participation,
- dire et juger que l'actif créé doit être partagé à parts égales entre les parties,
- désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission de donner son avis sur la valeur de l'actif représenté par l'événement Le Grand Palais des Glaces, y compris au regard des revenus dégagés par les éditions postérieures à la première édition,
- dire et juger que Ludéric Evènement devra prendre seule en charge les frais d'expertise,
- dire qu'une fois cet avis rendu, les parties reviendront devant la Cour pour qu'il soit statué sur l'indemnité à verser par Ludéric Evènement à Groupe Acta,
A titre subsidiaire,
Vu l'article 1134 alinéa 3 du Code civil,
Vu les statuts de la société en participation du 7 novembre 2012,
- dire et juger que la société Ludéric Evènement a commis une faute en manquant à son obligation de bonne foi à l'égard de la société Groupe Acta,
En conséquence,
- condamner la société Ludéric Evènement à verser à la société Groupe Acta la somme de 1.000.000 d'euros à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire ; ou à défaut désigner tel expert qu'il plaira aux fins d'évaluer le bénéfice des éditions suivantes du Grand Palais des Glaces de manière à éclairer la Cour sur le préjudice subi par Groupe Acta.
A titre très subsidiaire,
Vu l'article 1371 du Code civil,
- constater l'enrichissement sans cause au bénéfice de la société Ludéric Evènement et au détriment de la société Groupe Acta,
En conséquence,
- condamner la société Ludéric Evènement à verser à la société Groupe Acta la somme de 1.000.000 d'euros à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire ; ou à défaut désigner tel expert qu'il plaira aux fins d'évaluer le bénéfice des éditions suivantes du Grand Palais des Glaces de manière à éclairer la Cour sur le préjudice subi par Groupe Acta.
Dans tous les cas,
- ordonner la publication du jugement dans 4 journaux au choix de Groupe Acta et aux frais de Ludéric Evènement,
- condamner la société Ludéric Evènement à payer à la société Groupe Acta la somme de 25.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la société LUDERIC EVENEMENT aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise avancés par GROUPE ACTA en exécution de l'ordonnance du 28 octobre 2015 dont distraction au profit de Maître Franck LAFON, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
Vu les dernières conclusions notifiées le 10 juillet 2019 par lesquelles la société Ludéric Evènement demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 9, 31, 32, 32-1, 122, 202 et 564 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article 1134 ancien du Code civil,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- dire et juger que la demande de la société Groupe Acta de « DIRE ET JUGER qu'en ne procédant pas à la préparation des comptes annuels à l'issue du premier exercice, LUDERIC EVENEMENT a manqué à son obligation de gérant telle que prévue aux statuts de la société en participation, et doit en conséquence supporter les frais d'expertise judiciaire nécessaire à leur établissement, pour un total de 28.080 € » est une demande nouvelle en cause d'appel, et en conséquence, déclarer cette demande irrecevable,
- dire et juger que la demande de la société Groupe Acta de « DIRE ET JUGER que l'actif crée doit être partagé à parts égales entre les parties » est irrecevable, en l'absence d'intérêt à agir,
- débouter Groupe Acta de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Groupe Acta à payer à Ludéric Evènement la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamner Groupe Acta à payer à Ludéric Evènement la somme de 40.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 février 2020
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement dont appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande nouvelle
La société Ludéric Evènement fait valoir que la demande de la société Groupe Acta de « DIRE ET JUGER qu'en ne procédant pas à la préparation des comptes annuels à l'issue du premier exercice, LUDERIC EVENEMENT a manqué à son obligation de gérant telle que prévue aux statuts de la société en participation, et doit en conséquence supporter les frais d'expertise judiciaire nécessaire à leur établissement, pour un total de 28.080 € » est une demande nouvelle en cause d'appel, et en conséquence, sollicite que cette demande soit déclarée irrecevable.
La société Groupe Acta soutient, au visa des articles 565 et 566 du code de procédure civile, que cette demande n'est pas nouvelle car elle figurait déjà dans ses conclusions de première instance.
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux même fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
La demande de la société Groupe Acta de voir condamner la société Ludéric Evènement aux frais d'expertise a été soumise au premier juge ainsi que le jugement entrepris le précise dans son exposé de la procédure (septième page) de sorte que cette prétention qui n'est pas nouvelle est recevable.
Il y a lieu de rejeter la demande d'irrecevabilité de la société Ludéric Evènement.
Sur l'absence d'intérêt à agir
La société Ludéric Evènement soutient, au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile, que la demande de la société Groupe Acta de «DIRE ET JUGER que l'actif créé doit être partagé à parts égales entre les parties » est irrecevable, en l'absence d'intérêt à agir. Elle expose notamment que selon les conclusions de l'expertise diligentée en première instance, il n'existerait aucun actif de sorte que la société Groupe Acta ne disposerait d'aucun intérêt à agir à obtenir le partage d'un élément qui n'existe pas.
La société Groupe Acta sollicite le partage de l'actif mais ne s'explique pas sur cette fin de non recevoir.
L'absence prétendue d'un actif à l'issue des opérations de clôture d'une société en participation n'a pas pour effet de supprimer l'intérêt à agir de la société Groupe Acta, fondée à contester cette absence, en sa qualité d'associée de la société en participation.
La demande de la société Ludéric Evénement sera rejetée.
Sur la durée de la société en participation et ses conséquences
La société Groupe Acta soutient, au visa des articles anciens 1161 et 1156 du code civil et de l'article 2 Objet des statuts de la société en participation, que l'activité de la société en participation devait s'inscrire dans la durée laquelle était indéterminée parce que cet article 2 prévoit le principe de conventions pluriannuelles entre les parties. Elle expose que cette durée a été prorogée du fait des agissements de la société Ludéric nonobstant les dispositions de l'article 3 des statuts. A défaut, cette durée a pris fin à l'issue de la première édition de l'opération Le Grand Palais des Glaces ou par anticipation, à l'initiative de la société Ludéric Evènement, de sorte que l'actif doit être partagé à parts égales entre les parties.
La société Ludéric Evènement fait valoir, au visa de l'article 1844-7 du code civil et de l'article 3 Durée des statuts de la société en participation que la rédaction de ce dernier, claire et précise, prévoyait un terme au plus tard le 30 juin 2013. Elle expose que la réunion de toutes les parts entre ses mains à l'issue du remboursement de l'apport de la société Groupe Acta a entraîné la disparition de la société en participation.
Il résulte des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 1871 du code civil que les associés d'une société en participation conviennent librement de l'objet, du fonctionnement et des conditions de celle-ci sous réserve de ne pas déroger aux dispositions impératives des articles 1832,1832-1,1833,1836 (2ème alinéa),1841,1844 (1er alinéa) et 1844-1 (2ème alinéa).
Les dispositions des articles 2 Objet et 3 Durée de la société en participation constituée entre la société Ludéric Evènement et la société Groupe Acta ne dérogent pas à ces dispositions impératives.
Selon les dispositions des articles anciens 1134,1156 et 1161 du code civil, le contrat tient lieu de loi entre les parties. On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes. Toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte.
En l'espèce, il convient de déduire de la rédaction de l'article 2 objet ( "Article 2 - Objet: La société aura pour objet, dans le cadre de conventions pluriannuelles conclues avec Ludéric, la production, l'organisation, la mise en place, la promotion et la gestion d'un événement annuel temporaire impliquant l'ouverture au public et/ou à des professionnels d'une patinoire saisonnière dans la nef du Grand Palais assortie d'un espace de restauration et d'animations") que la société en participation avait pour vocation, dans la généralité, d'organiser dans le temps un évènement annuel.
Toutefois, l'article 3 (Sauf dissolution anticipée ou prorogation, la durée de la société est celle nécessaire pour la réalisation de l'Opération Le Grand Palais des Glaces 2012-2013 et prendra fin au plus tard le 30 juin 2013") vient postérieurement tempérer ce principe général en limitant spécialement la durée de cette activité au plus tard le 30 juin 2013, sauf dissolution anticipée ou dérogation.
Ainsi, les parties sont convenues d'une durée déterminée sauf dérogation dont l'éventuelle survenance doit être vérifiée.
La société Groupe Acta soutient, pour prétendre à l'existence d'une prorogation, et non sans contradiction, d'une part, qu'elle a été "évincée" de la société en participation par la société Ludéric Evénement qui aurait repris pour son compte l'activité de la société en participation pour la seconde édition de l'évènement et, d'autre part, qu'elle a été "associée aux premiers échanges sur l'organisation de la deuxième édition du Grand Palais des Glaces, en janvier et février 2013".
La société Groupe Acta ne rapporte pas la preuve d'une décision des associés de la société en participation qui aurait décidé d'une éventuelle prorogation.
Elle se fonde sur des échanges de courriels avec des sponsors qui ne se rapportent qu'à la préparation de l'évènement initial 2012/2013 (pièces 4 à 13, 20-1 à 20-3, 21 à 28) sans intérêt pour la démonstration d'une prorogation.
Elle verse un courriel du 8 janvier 2013 de M. [J], représentant la société Groupe Acta, à M. [X] (représentant de la société Ludéric Evènement) au sujet d'une facturation contestée par un participant (Kinder) à l'évènement initial, le premier informant le second :"...je vais tacher de les voir en direct pour l'an prochain sans nos copines d'Havas....". La seule intention d'effectuer cette démarche ne suffit pas à démontrer la prorogation de la société en participation.
Elle produit un courriel de remerciements de la directrice déléguée de la RMN - Grand Palais du 6 février 2013 à l'issue d'un déjeuner adressé au représentant de la société Ludéric Evènement (M.[X]). Elle communique un courriel du 18 février 2013 de M. [X] (Ludéric Evènement) à M. [J] (Groupe Acta) où il est rappelé que le groupe Ludéric "....a imaginé, produit et géré la création d'une patinoire dans la nef du Grand Palais, du 13/12/12 au 6/01/13...." avec une proposition détaillée d'amplification de l'évènement pour 2013/2014. La cour relève que l'affirmation par la société Ludéric Evènement de son rôle d'opérateur de l'évènement initial n'a pas appelé de contestation en retour de la part de la société Groupe Acta. Une plaquette de présentation de l'évènement 2013/2014 communiquée le 21 février 2013 par la société Ludéric Evènement à la société Groupe Acta confirme le rôle d'organisateur de la société Ludéric Evènement du futur évènement sans que la société Groupe Acta apparaisse y apporter une quelconque participation. Ces éléments établissent que la société Ludéric Evènement a envisagé de réitérer l'évènement en 2013/2014, en informant la société Groupe Acta, mais sont insuffisants à démontrer une quelconque prorogation de la société en participation qui se déduirait éventuellement d'une contribution active de la société Groupe Acta au futur évènement.
Les attestations de M.Le Grand, Mmes [N] et [V], non circonstanciées, ne permettent pas davantage de justifier la réalité d'une prorogation.
La société Groupe Acta n'établit pas que la société Ludéric Evènement a procédé à la dissolution de la société en participation avant le terme statutaire.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a jugé que la société en participation a expiré le 30 juin 2013.
Sur le partage de l'actif à parts égales et la désignation d'un expert
La cour ayant confirmé le jugement sur l'application du terme statutaire, la société Groupe Acta sollicite alors le partage de l'actif, estimée à la valeur économique de l'évènement, à parts égales ou la désignation, aux frais de la société Ludéric Evènement, d'un expert aux fins de donner son avis sur la valeur de cet actif en ce compris les éditions postérieures.
La société Ludéric Evènement fait valoir que la société en participation n'ayant pas la personnalité morale elle ne peut être propriétaire d'actifs, que l'expertise initiée à la demande de la société Groupe Acta a validé les comptes se soldant par une perte, sans faire ressortir l'existence d'un actif, qu'il n'existe aucun fonds de commerce en l'absence de garantie sur la réitération de l'évènement initial.
La société Groupe Acta ne fournit aucun commencement de preuve sur l'existence prétendue d'une valeur économique de l'évènement susceptible d'être partagée. L'expertise qu'elle sollicite n'aurait vocation qu'à suppléer sa carence dans l'administration de la preuve de la réalité de cette valeur économique.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit qu'il n'existait aucun actif ni fonds de commerce.
La demande d'expertise de la société Groupe Acta sera rejetée.
Sur les comptes de la société en participation
La société Groupe Acta soutient que les comptes de la société en participation à retenir sont ceux intégrant les évènements auprès du public et des professionnels, faisant apparaître pour la première édition une perte de 3.257 euros, à partager entre les parties.
La société Ludéric Evènement sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Groupe Acta à la somme de 157.282,50 euros au titre de la participation de cette dernière aux pertes de la société en participation, suivant en cela l'une des solutions préconisées par le rapport d'expertise de première instance.
Le rapport d'expertise a proposé (pages 63 et 64 du rapport) une évaluation des pertes différente selon le périmètre d'activité de la société en participation retenu par la société Groupe Acta (perte de 3.257 euros, soit 1.628,50 euros par associé) ou par la société Ludéric Evènement ( perte de 314.565 euros, soit 157.282,50 euros par associé).
Selon le rapport, la société Groupe Acta estime que la comptabilité de la société en participation devait intégrer l'ensemble des prestations rendues en ce compris les soirées privatives, discothèque, bar et restauration.
Selon le même rapport, la société Ludéric Evènement affirme que la comptabilité de la société en participation ne devait intégrer que les opérations liées à la billeterie et aux partenariats ainsi que les coûts et produits générés par la location forfaitaire de la salle sur les opérations de privatisation hors restauration.
La société Groupe Acta ne fournit pas d'éléments susceptibles de justifier son interprétation extensive du périmètre de l'activité à retenir dans l'établissement des comptes.
La société Ludéric Evènement se fonde sur les dispositions de l'article 2 objet des statuts de la société en participation qui précise que l'activité de celle-ci consiste à produire, organiser, mettre en place, promouvoir et gérer un évènement annuel temporaire impliquant l'ouverture au public et/ou à des professionnels d'une patinoire assortie d'un espace de restauration et d'animation.
A défaut d'autres précisions statutaires que cet article 2, ou de conventions complémentaires, il convient de considérer que la mention "assortie d'un espace de restauration et d'animation" complète la représentation visuelle de la patinoire.
Alors que l'activité de la société en participation relative à la patinoire saisonnière est très précisément décrite par les termes "la production, l'organisation, la mise en place, la promotion et la gestion", il n'en est pas de même s'agissant de la restauration et de l'animation, en ce sens qu'il n'est mentionné à l'article 2 précité que la présence d'un "espace" de restauration et d'animation, ce qui ne permet pas d'y inclure une "activité" de restauration et d'animation.
Il s'en déduit que le chiffre d'affaires réalisé par la société en participation ne doit pas comprendre celui tiré d'une activité de soirées privatives, de discothèque, de bar et de restaurant de sorte que la cour retiendra la proposition de comptes V2 présentée par l'expert conduisant à une perte de 314.565 euros, à partager par moitié entre les deux associés (157.282,50 euros).
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la prise en charge des frais d'expertise de première instance
Au regard de la solution retenue par la cour, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a fait supporter les frais d'expertise à la société Groupe Acta.
Sur le manquement à l'obligation de bonne foi à l'égard de la société Groupe Acta.
Au visa de l'article 1134 ancien du code civil, la société Groupe Acta soutient que la société Ludéric Evénement a manqué à son obligation de bonne foi en l'évinçant de l'organisation du Grand Palais des Glaces pour l'avenir et sollicite sa condamnation à un million d'euros ou la désignation d'un expert pour évaluer le bénéfice des éditions ultérieures.
La cour a relevé dans un développement précédent que la société Ludéric Evénement avait informé la société Groupe Acta de son intention de rééditer l'évènement de sorte qu'il appartenait à cette dernière de manifester auprès de la société Ludéric Evènement son intention de participer activement à cette seconde édition dès qu'elle avait eu connaissance de cette éventualité.
La société Groupe Acta qui ne peut soutenir avoir été évincée, ne produit aucun élément justifiant de sa demande de collaborer à parité dans l'organisation de la seconde édition de sorte que sa demande ne peut prospérer.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Groupe Acta de sa demande d'indemnisation et d'expertise.
Sur l'enrichissement sans cause
Nul ne peut s'enrichir injustement aux dépens d'autrui.
La société Groupe Acta soutient que la société Ludéric Evénement s'est enrichie sans cause à son détriment parce qu'elle ne l'a pas associée aux éditions suivantes de l'opération Grand Palais des Glaces. Elle sollicite sa condamnation à un million d'euros ou à défaut procéder à la désignation d'un expert aux fins d'évaluer le bénéfice des éditions suivantes.
La société Groupe Acta ne démontre pas que la société Ludéric Evènement avait l'obligation de l'associer à ce nouvel évènement, la société en participation ayant cessé au 30 juin 2013.La cour a constaté précédemment que la société Ludéric Evènement l'avait, néanmoins, informée de son intention de rééditer l'opération en 2013/2014 ce dont elle n'a pas tiré parti.
La société Acta ne démontre ni l'enrichissement de la société Ludéric Evènement à l'occasion de la seconde édition, ni, le cas échéant, qu'il serait intervenu à son détriment.
Le jugement qui a débouté la société Groupe Acta de cette demande sera confirmé.
Sur la publication de l'arrêt dans 4 journaux au choix de Groupe Acta et aux frais de Ludéric Evènement,
Au regard de la solution retenue par la cour, le jugement qui a débouté la société Groupe Acta de cette demande sera confirmé.
Sur la procédure abusive,
La société Ludéric Evènement au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile, sollicite la condamnataion de la société Groupe Acta à la somme de 50.000 euros pour procédure abusive.
L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts que lorsqu'est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.
La société Ludéric Evènement ne démontre pas le caractère abusif de l'exercice par l'appelante de ses droits et voies de recours.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'intimée de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre des appelants pour procédure abusive.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure prises par le tribunal seront confirmées.
La société Groupe Acta sera condamnée aux dépens d'appel.
Il sera alloué à la société Ludéric Evènement une indemnité de procédure de 8.000 euros en appel. La société Groupe Acta qui succombe, sera, en revanche, déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Rejette la fin de non recevoir soulevée par la société Ludéric Evénement tirée du défaut d'intérêt à agir de la société Groupe Acta dans la demande de partage de l'actif de la société en participation,
Constate que la demande de la société Groupe Acta relative à la prise en charge des frais d'expertise ne constitue pas une demande nouvelle en appel,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 20 décembre 2018,
Y ajoutant,
Condamne la société Groupe Acta aux dépens d'appel,
Condamne la société Groupe Acta à une indemnité de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président, et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,