COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78E
16e chambre
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 28 JANVIER 2021
N° RG 19/03865 - N° Portalis DBV3-V-B7D-THID
AFFAIRE :
[W] [F] [I] [R] épouse [P]
C/
[Z] [P]
ET AUTRES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mai 2019 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES
N° RG : 18/00059
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 28/01/2021
à :
Me Jean-pierre TOFANI, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Margaret BENITAH, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Martine ANHALT de la SCP H & A - SCP D'AVOCATS PHILIPPE HUET - MARTINE ANHALT-HUET, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [W] [F] [I] [R] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 19] (92)
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 14]
Représentant : Me Jean-pierre TOFANI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 529
APPELANTE
****************
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 542 016 381 (RCS Paris)
[Adresse 10]
[Localité 12]/FRANCE
Représentant : Me Margaret BENITAH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.409, substitué par Me Elisa GUEILHERS, avocat au barreau de VERSAILLES
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 12] CHAUSSEE D'ANTIN
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : B 5 49 800 373 (RCS Paris)
[Adresse 11]
[Localité 12]
Représentant : Me Martine ANHALT de la SCP H & A - SCP D'AVOCATS PHILIPPE HUET - MARTINE ANHALT-HUET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 154
Représentant : Me Laurence BRUGUIER CRESPY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0451
SA COMPAGNIE GENERALE D'AFFACTURAGE
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 702 016 312
[Adresse 6]
[Localité 18]
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier 1300965
INTIMÉS
Monsieur [Z] [P]
né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 12] ([Localité 12])
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 13]
SCI S.C.I. GELIS ET CONSORTS
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 12]
Société HSBC FRANCE
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 17]
INTIMÉS DÉFAILLANTS
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Décembre 2020, Madame Fabienne PAGES, Président, ayant été entendu en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame Sylvie NEROT, Président,
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Antoine DEL BOCCIO
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte notarié en date du 10 juillet 1998, les époux [P] ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 16] (78) au prix de 1.638.000,00 frs, acquisition financée par un prêt du Crédit Industriel et Commercial accordé aux acheteurs à hauteur de la somme de 1 400 000 frs soit de 213.428,94 euros.
Faute de remboursement de ce prêt, le Crédit Industriel et Commercial a fait délivrer aux époux [P] un commandement de payer valant saisie le 9 avril 2013, publié le 28 mai 2013 portant sur l'immeuble acquis et pour la somme en principal de 88.218,82 euros au titre du solde impayé du prêt arrêté au 8 février 2013.
Faute de régularisation, le Crédit Industriel et Commercial a fait citer par assignation en date du 22 juillet 2013 les époux [P] devant le juge de l'exécution pour l'audience d'orientation du 11 février 2013 en vue de procéder à la vente du bien immobilier susvisé.
Par jugement du tribunal d'instance de saint Geramin en Laye en date du 14 mai 2014, après saisine de la commission de surendettement des Yvelines par les époux [P], la demande de Monsieur [P] a été déclaré irrecevable et celle de Madame [P] recevable.
Le jugement du 13 mai 2015 du juge de l'exécution a prorogé les effets du commandement de payer en date du 9 avril 2013 valant saisie pour une nouvelle durée de 2 ans.
Le jugement du 16 septembre 2015 a déclaré l'action des époux [P] en nullité de la stipulation d'intérêts prescrite et dit que la créance du Crédit Industriel et Commercial est certaine, liquide et exigible ; la clause pénale a été fixée à la somme de 1euro et la créance de la banque fixée à celle de 82.448,50 euros.
Le jugement du 15 juin 2016 a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière, au vu des mesures imposées par la commission de surendettement du 12 février 2016 et a ordonné le retrait du rôle.
Le jugement du juge de l'exécution en date du 3 mai 2017 a à nouveau ordonné la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie pour une nouvelle durée de 2 ans.
Le jugement du tribunal d'instance de saint Germain en Laye en date du 24 juillet 2017 a écarté de la procédure de surendettement les créances déclarées par Monsieur [J] et par le crédit Lyonnais et a suspendu l'exigibilité des dettes.
Le Crédit Industriel et Commercial a sollicité la reprise de la procédure de saisie immobilière par conlcusions du 13 mars 2019 ainsi qu' une nouvelle prorogation des effets du commandement pour une nouvelle durée de deux ans.
Ces conclusions en vue de la prorogation des effets du commandement ont été dénoncées à Monsieur [P] par acte d'huissier en date du 9 avril 2019, ce dernier devant constituer avocat, son conseil ayant fait valoir ses droits à la retraite au 31 décembre 2018.
Le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles statuant en matière de saisise immobilière en date du 13 mai 2019 a :
- rejeté les contestations de Madame [P] ;
- prorogé en conséquence pour une nouvelle durée de deux ans les effets du commandement du 9 avril 2013 publié le 28 mai 2013 prorogé par jugements du 13 mai 2015 et du 3 mai 2017 ;
- ordonné la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement ;
- réservé les dépens.
Madame [P] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 24 mai 2019 et a intimé [Z] [P], la CIC, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12], la CGA, la SCI GELIS et Consorts et la SA HSBC France.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 15 janvier 2020, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Madame [P], appelante, demande à la Cour de :
- infirmer le jugement contesté en toutes ses dispositions ;
- prononcer la nullité de l'acte de dénonciation de conclusions délivré suivant les formes d'un procès verbal de recherches infructueuses le 9 avril 2019 ;
- constater l'interruption de l'instance d'incident en reprise des poursuites de saisie immoblière introduite par le Crédit Industriel et commercial et dire que la procédure d'incident en prorogation de la validité des effets du commandement de payer valant saisie n'a pas été régulièrement introduite ;
en conséquence,
- débouter le Crédit Industriel et Commercial de sa demande de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie délivré le 9 avril 2013 ;
- condamner le Crédit Industriel et Commercial à verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- le conseil de Monsieur [P] a fait valoir ses droits à la retraite le 31 décembre 2018 ce qui a entraîné l'interruption de l'instance à compter du 1er janvier 2019 à l'égard de toutes les parties ne pouvant être reprise que par une citation à comparaître de la partie qui n'est plus représentée ;
-l'acte en date du 9 avril 2019 délivré à Monsieur [P] l'a été au [Adresse 4] alors qu'il n'habite plus à cette adresse depuis longtemps que la dernière adresse connue de ce dernier par la partie avderse était le [Adresse 7] connue par la banque car indiquée dans ses écritures depuis 2018 ;
- l'acte en date du 9 avril 2019 non délivré à la dernière adresse connue est nul et a pour conséquence que la procédure de saisie immobilière est toujours interrompue et que la procédure d'incident en prorogation n'a pas été régulièrement introduite ;
-elle a intérêt à contester cet acte car conditionne la reprise de la procédure de saisie immoblière à laquelle elle est partie.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 17 janvier 2020, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, le Crédit Industriel et Commercial, intimé, demande à la Cour de :
- confirmé le jugement contesté en toutes ses dispositions ;
- débouter Madame [P] de toutes ses demandes ;
- condamner Madame [P] à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 3.000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
- la saisie immobilière n'est pas une instance mais une voie d'exécution que l'article 369 du code de procédure civile ne s'applique pas ;
- la dernière adresse connue de Monsieur [P] est le [Adresse 3], que l'acte a par conséquent été régulirement signifié à cette adresse ;
- Madame [P] n'a pas intérêt à faire valoir la nullité de cet acte qui ne le concerne pas.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 18 novembre 2019, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la Caisse de Crédit Mutuel, intimée demande à la Cour de :
- confirmer le jugement dont appel ;
- rejeter les contestations de Madame [P] ;
- proroger en conséquence le commandement en date du 9 avril 2013 et ordonné la mention du présent jugement en marge de la publication de ce commandement ;
y ajoutant,
- condamner Madame [P] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir la validité des conclusions du CIC en reprise d'instance.
Mdame [P] a fait citer Monsieur [P] par acte d'huissier en date du 3 septembre 2019, signifié selon procès verbal de recherches infructueuses ainsi que ses conclusions.
Il n'a pas constitué.
Madame [P] a fait citer la SCI GELIS et Consorts devant la Cour d'appel de Versailles par acte d'huissier en date du 24 septembre 2019, signifié à l'étude ainsi que ses conclusions.
Elle n'a pas constitué.
L'appelante a également fait citer la société HSBC devant la Cour d'appel de Versailles par acte d'huissier en date du 24 septembre 2019, signifié à personne ainsi que ses conclusions.
Elle n'a pas constitué.
La CGA a constitué mais n'a pas conclu.
Il sera statuté par décision rendue par défaut.
L'affaire a été clôturée par ordonnance en date du 17 mars 2020, fixée à l'audience du 16 décembre 2020 et mise en délibéré au 28 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d'annulation de l'acte en date du 9 avril 2019 de dénonciation de conclusions
Par conclusions notifiées à l'appelante le 13 mars 2019, le CIC sollicite à nouveau la prorogation pour une nouvelle durée de deux ans des effets du commandement de payer valant saisie en date du 9 avril 2013.
Ces conclusions sont également dénoncées à Monsieur [P] par acte du 9 avril 2019 en vu de la reprise de l'instance interrompue à son égard, le conseil de ce dernier ayant fait valoir ses droits à la retraite le 31 décembre 2018 et cet acte ayant été signifié selon l'article 659 du code de procédure civile.
L'irrégularité d'un acte de procédure ne peut être invoquée que par l'adversaire de celui à la requête duquel il a été fait.
En l'espèce, l'acte de dénonciation du 9 avril 2019 des conclusions a été délivré à l'encontre de Monsieur [P] à la requête du CIC.
La nullité de cet acte ne peut dès lors être soulevée que par Monsieur [P], Madame [P] ne peut dès lors faire valoir une quelconque irrégularité de cette dénonciation dont elle n'est pas destinataire, ni par conséquent arguer du bénéfice d'une quelconque conséquence procédurale de cette nullité.
La procédure en incident a dès lors été valablement reprise à son égard, soit suite aux conclusions du CIC qui lui ont été régulièrement notifiées.
Le jugement contesté rejetant la contestation de Madame [P] et faisant droit à la demande de prorogation des effets du commandement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procéduere civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant publiquement par décision rendue par défaut et par mise à dipsosition au greffe,
CONFIRME le jugement contesté en toutes ses dispositions.
DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [P] aux entiers dépens.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sylvie NEROT, Président et par Monsieur Antoine DEL BOCCIO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,