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15/09/2021 | FRANCE | N°19/032471

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4b, 15 septembre 2021, 19/032471


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 72A

4e chambre 2e section

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 15 SEPTEMBRE 2021

No RG 19/03247 - No Portalis DBV3-V-B7D-TFTW

AFFAIRE :

M. [O] [E]
...

C/
Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE [Adresse 4] représenté par son Syndic Le Cabinet AVENTIN.

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mars 2019 par le Tribunal d'Instance de PUTEAUX

No RG : 11-17-1213

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :

Me M

élina PEDROLETTI

Me Estelle FAGUERET-LABALLETTE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d'appel de V...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 72A

4e chambre 2e section

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 15 SEPTEMBRE 2021

No RG 19/03247 - No Portalis DBV3-V-B7D-TFTW

AFFAIRE :

M. [O] [E]
...

C/
Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE [Adresse 4] représenté par son Syndic Le Cabinet AVENTIN.

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mars 2019 par le Tribunal d'Instance de PUTEAUX

No RG : 11-17-1213

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :

Me Mélina PEDROLETTI

Me Estelle FAGUERET-LABALLETTE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [O] [U] [F] [E]
né le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Madame [D] [R] Epouse [E]
née le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentant : Maître Mélina PEDROLETTI, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES - No du dossier 24524 - vestiaire : 626
Représentant : Maître Chloé FROMENT, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : A0074

APPELANTS
****************

Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE [Adresse 3] représenté par son Syndic le cabinet AVENTIN.
No Siret 520 833 872 R.C.S Nanterre
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentant : Maître Estelle FAGUERET-LABALLETTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat postulant,au barreau de VERSAILLES - No du dossier 020562 - vestiaire : 52 -
Représentant : Maître Florian TOSONI, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : B1192

INTIME
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Juin 2021 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Valentine BUCK, Conseillère,,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

FAITS ET PROCEDURE,

Par jugement du 11 mars 2019, le tribunal d'instance de Puteaux a :
- condamné solidairement M. [O] [E] et Mme [D] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble de la [Localité 6] :
* la somme de 736,23 euros avec intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2017 sur la somme de 666,90 euros et ce, à compter de l'assignation pour le surplus, avec application de l'article1343-2 du code civil ;
* celle de 40 euros au titre des frais de recouvrement avec intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2017 sur la somme de 40 euros et ce, à compter de l'assignation pour le surplus, avec application de l'article 1343-2 du code civil ;
* celles de :
*150 euros au titre des dommages-intérêts,
* 300 euros au titre des dispositions die l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes les autres demandes ;
- condamné d'une part le syndicat des copropriétaires de la [Localité 6], et d'autre part in solidum M. [O] [E] et Mme [D] [R], à payer par moitié les entiers dépens de l'instance comprenant notamment les frais d'huissier de 141,23 euros et de 93,60 euros liées aux assignations.

M. [E] et Mme [R] épouse [E] ont interjeté appel suivant déclaration du 2 mai 2019 à l'encontre du syndicat des copropriétaires.

Ils demandent à la cour, par leurs dernières conclusions signifiées le 2 avril 2021, au visa des dispositions des articles 1231-1, 1343, 1344-1 et 1353 alinéa 2 du Code civil, de :
- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau, de faire droit à leurs demandes et de :
A titre principal
- dire et juger le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Localité 1], représenté par son syndic, irrecevable en ces demandes initiales et présentées en cause d'appel ;
- dire et juger que la somme de 736,23 euros a déjà été réglée par les époux [E] et qu'ils ne seraient être condamnés à la payer deux fois ;
- dire et juger les époux [E] recevables et bien fondés en leurs demandes reconventionnelles ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Localité 1], représenté par son syndic, le Cabinet Aventin, à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité de procédure de 3.000 euros outre les dépens de première instance et d'appel ;
A titre subisidiaire
- enjoindre le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Localité 1], représenté par son syndic, le Cabinet Aventin, de produire les relevés de compte bancaires de la copropriété pour les années litigieuses ;
- surseoir à statuer en attente de cette production ;
- réserver les dépens.

Le syndicat des copropriétaires demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 22 mars 2021, au visa des dispositions de l'article 1231-1 du Code civil, des articles 10, 10-1, 14-2, 19 à 19-2 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 35 à 36, 44, 55 et 60 du décret du 17 mars 1967, de :
- accueillir l'intégralité ses demandes ;
- rejeter consécutivement l'intégralité des demandes adverses ;
Par conséquent :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajouter :
- condamner solidairement M. [E] et Mme [R] à lui payer la somme de 2.593,43 € au titre de charges impayées depuis le jugement de 1ère instance dont il est fait appel, le tout au 3 février 2021 inclus.
- les condamner solidairement à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts outre une indemnité de procédure de 6.000 € et aux dépens.

La clôture a été prononcée suivant ordonnance du 6 avril 2021.

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.

SUR CE LA COUR

1- Sur les sommes dues au 14 janvier 2019

Les époux [E], pour contester devoir toute somme au syndicat des copropriétaires à cette date, soutiennent :
- avoir payé par virement du 18 octobre 2017 les charges du 3ème trimestre 2017 (pièce 3), tel que cela ressort d'ailleurs expressément du jugement entrepris et n'est pas contesté par le syndicat des copropriétaires, de sorte qu'il ne peuvent être condamnés à payer les frais de mise en demeure de 40 €, datée du 20 octobre 2017 soit postérieurement à ce virement
- et avoir payé le premier trimestre 2019 le 17 janvier 2019, soit quelques jours après l'audience et dès que leur gestionnaire a reçu l'appel correspondant (pièce 9).
Le syndicat des copropriétaires, reprenant son argumentaire de première instance, soutient que les virements des époux [E] qui proviennent de leur gestionaire de biens, avec son seul nom, globalisent plusieurs débiteurs sans indication du nom des appelants ni des références copropriétaires , ainsi que l'a retenu le jugement entrepris, alors que la copro en totalisent plus de trois cents lots et que ce procédé expliquent les délais d'imputation des sommes ainsi payées.La cour retient ce qui suit.

Les époux [E] ne contestent pas avoir réglé après l'audience l'appel du 1er trimestre 2019 à hauteur de 736,23 € émis le 21 décembre 2018 (leur pièce 9) ni les dates des virements reçus retenus par le premier juge, tous réglés après l'échéance à l'exception de l'appel du 1er janvier 2018, postérieur de peu de temps à l'assignation des 6 décembre 2017 et 3 janvier 2018.

Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés solidairement à payer cette somme, qui est arrêtée au 1er trimestre 2019 inclus et de constater que cette condamnation est devenue sans objet.

Par ailleurs, ainsi que le rappelle le syndicat des copropriétaires et en vertu de l'article 1998 du code civil, ils sont tenus à l'égard du syndicat des copropriétaires de toutes les actions de leur mandataire, sans préjudice de leur recours éventuel à son encontre.

Or, vu l'article 1231-6 du code civil et comme l'observe pertinemment le syndicat des copropriétaires, l'obligation essentielle d'un copropriétaire est de régler régulièrement et intégralement les charges de copropriété afférentes à son lot, à leur échéance. Le fait de ne pas respecter cette obligation est donc fautif et cause au syndicat des copropriétaires un préjudice distinct de celui qu'indemnisent les intérêts de retard, l'indemnité de procédure et la condamnation aux dépens.

En l'espèce, les retards de paiement récurrents des époux [E] contraignent manifestement le syndicat des copropriétaires de la copropriété, qui comprend plus de trois cents lots, à accomplir indûment des tâches de gestion visant à traiter leurs virements insuffisamment référencés pour pouvoir être rattachés aisément à leur lot 252.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il les condamne solidairement à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 40 euros à titre de frais de recouvrements et 150 euros à titre de dommages et intérêts.

2 - Sur les sommes dues depuis le 14 janvier 2019

Les époux [E], reprenant leur argumentaire initial et arguant de leur grand âge, soutiennent qu'ils sont à jour de leur paiement et que le syndic du syndicat des copropriétaires ne comptabilise pas leurs virements ainsi qu'en attesteraient leurs pièces 10 à 16.

Le syndicat des copropriétaires soutient que ses pièces 45 à 51 attestent de la dette des époux [E], débiteurs chroniques ayant déjà suscités deux jugements dont celui du 2 juin 2014 (pièce 19).

La cour retient que ni la pièce 16 des appelants que ceux-ci n'explicitent nullementni leurs lettres de virement pour un total de 4.381 euros entre le 17 janvier et le 18 mars 2021 (pièces 11 à 15), ne suffit à étayer leur affirmation selon laquelle leurs règlements, dont ils ne listent dans leurs conclusions ni les montants ni les dates, ne sont pas comptabilisés, étant observé que leur historique au 2 avril 2021 (pièce 10) est dépourvu de toute force probante faut d'indication quant à son origine et totalise un montant total de règlements de 7.731,69 € qui ne correspond pas à leur lettres de virements.

Au vu des pièces produites par le syndicat des copropriétaires (45 à 51) - en particulier son relevé de compte au 1er février 2021 dont les appelants qui ne contestent pas leur dette ne discutent pas le détail et qui fait état de règlements à hauteur de 6.150,57 euros depuis le 1er janvier 2019 - la créance de ce dernier à leur encontre s'élève à la somme de 2.593,43 euros.

Ils seront donc condamnés solidairement à lui payer cette somme.

La demande des époux [E] tendant, subsidiairement, à voir produire les relevés de comptes bancaires pour les années litigieuses, n'est manifestement pas fondée au vu du sens de l'arrêt et doit donc être rejetée.

3 - Sur les demandes accessoires

Le syndicat des copropriétaires n'établit pas le caractère abusif, au sens de l'article 32-1 du code de procédure civile, de la procédure engagée par les époux [E] qui ont pu se méprendre sur la portée de leurs droits. La demande à ce titre ne peut donc être accueillie.
Il en est de même de la demande à ce titre des époux [E] que le sens de l'arrêt rend sans objet.

Aucune circonstance ne justifie le partage des dépens de première instance comme d'appel Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef et ces dépens supportés solidairement par les époux [E], partie perdante.

L'équité commande confirmer le jugement entrepris du chef de l'indemnité de procédure et de condamner solidairement les époux [E] comme suit à ce titre en appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris sauf du chef des dépens et sauf à constater que la condamnation au paiement de la somme de 736,23 € l'est au titre de l'arriéré dû au 1er trimestre 2019 et que cette condamnation est devenue sans objet ;

Y ajoutant,

Condamne solidairement M. [O] [E] et Mme [D] [R] épouse [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble de la [Localité 6] la somme de 2.593,43 euros à titre de charges impayées du 2ème trimestre 2019 au 2 avril 2021 ;

Condamne solidairement M. [O] [E] et Mme [D] [R] épouse [E] aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne M. [O] [E] et Mme [D] [R] épouse [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble de la [Localité 6] une indemnité de procédure de 1.000 euros et rejette toute autre demande.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente, et par Monsieur Boubacar BARRY, Greffier lors du délibéré, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4b
Numéro d'arrêt : 19/032471
Date de la décision : 15/09/2021
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2021-09-15;19.032471 ?
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