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10/01/2022 | FRANCE | N°19/053951

France | France, Cour d'appel de Versailles, 04, 10 janvier 2022, 19/053951


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 54Z

4e chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 10 JANVIER 2022

No RG 19/05395 - No Portalis DBV3-V-B7D-TLHI

AFFAIRE :

[E] [O]

Monsieur [K] [M]

C/

SA MMA IARD

COMPAGNIE D'ASSURANCE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 27 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

No RG : 18/00968

Expéditions exécutoires
Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Richard

NAHMANY

Me Alain CLAVIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'aff...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 54Z

4e chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 10 JANVIER 2022

No RG 19/05395 - No Portalis DBV3-V-B7D-TLHI

AFFAIRE :

[E] [O]

Monsieur [K] [M]

C/

SA MMA IARD

COMPAGNIE D'ASSURANCE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 27 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

No RG : 18/00968

Expéditions exécutoires
Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Richard NAHMANY

Me Alain CLAVIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [E] [O]
Née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 7]

Représentant : Me Richard NAHMANY, postulant et plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 485

Monsieur [K] [M]
Né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 7]

Représentant : Me Richard NAHMANY, postulant et plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 485

APPELANTS

****************

S.A. MMA IARD, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 6]

Représentant : Me Alain CLAVIER de l'ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, postulant et plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240

COMPAGNIE D'ASSURANCE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
No SIRET : 775 652 126
[Adresse 2]
[Localité 6]

Représentant : Me Alain CLAVIER de l'ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, postulant et plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240

INTIMÉES
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Novembre 2021 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, entendu en son rapport, et Madame Pascale CARIOU, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRY,

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [O] et M. [M] ont conclu avec la société Les Résidences de la vallée de l'Eure, assurée auprès de la société QBE International, un contrat de construction de maison individuelle pour l'édification d'une maison sur vide sanitaire au [Adresse 5] ; une assurance dommages-ouvrage a également été souscrite auprès de la société QBE International. La société Les Résidences de la vallée de l'Eure a confié les travaux de terrassement et de gros oeuvre à la société Constructions de l'Artoire, assurée auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, et une partie a été sous-traitée à la société Jap, également assurée auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles. En cours de chantier, Mme [O] et M. [M] ont commandé directement à la société Constructions de l'Artoire des travaux d'étanchéité des parois du vide sanitaire et à la société Jap la pose d'un drain autour de la construction. La réception de l'ouvrage a été prononcée le 31 octobre 2014.

À compter du mois de décembre 2014, Mme [O] et M. [M] se sont plaints d'infiltrations dans le sous-sol de la maison, et, par ordonnance de référé du 3 décembre 2015, une expertise a été ordonnée. L'expert a déposé son rapport le 13 juillet 2017.

Par actes d'huissier des 11, 12, 14, 26 décembre 2017, et 25 janvier 2018, Mme [O] et M. [M] ont fait assigner la société Les Résidences de la vallée de l'Eure, la société QBE International, la société Constructions de l'Artoire, la société Jap ainsi que les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles devant le tribunal de grande instance de Versailles afin d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice. La société QBE Europe est intervenue volontairement à l'instance en lieu et place de la société QBE International.

Par jugement en date du 27 juin 2019, le tribunal de grande instance de Versailles a :
1) condamné in solidum la société Jap et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à payer à Mme [O] et à M. [M] la somme principale de 36 787,17 euros,
2) débouté Mme [O] et M. [M] de leurs autres demandes,
3) débouté les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles de leur appel en garantie,
4) condamné la société Jap aux dépens et au paiement, à Mme [O] et M. [M], d'une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'essentiel, le tribunal a relevé que, du fait des travaux d'étanchéité réalisés sur les parois du vide sanitaire et de ses caractéristiques, ce vide sanitaire était devenu un sous-sol, que son étanchéité n'était pas assurée et qu'il était de ce fait impropre à sa destination. Il a considéré que les constructeurs liés aux maîtres de l'ouvrage par un contrat, à savoir la société Les Résidences de la vallée de l'Eure, la société Constructions de l'Artoire et la société Jap pour ce qui concerne la pose d'un drain, étaient tenus de la garantie décennale et que Mme [O] et M. [M] étaient également fondés à exercer une action directe contre les assureurs. Il a pris en compte les frais de réparation du drainage périphérique et de réparation d'une installation électrique, à l'exclusion de toute autre somme.

*

Le 22 juillet 2019, Mme [O] et M. [M] ont interjeté appel de cette décision, en intimant les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 octobre 2021 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 15 novembre 2021, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

*

Par conclusions déposées le 20 février 2020, Mme [O] et M. [M] demandent à la cour de réformer partiellement le jugement entrepris et de condamner les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à leur payer, outre les sommes allouées en première instance, celle 11 590 euros au titre de la réfection de leur jardin, celle de 6 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et celle de 6 000 euros en réparation de leur préjudice moral ; ils réclament également une indemnité de 4 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que le remboursement du coût d'un procès-verbal de constat.

Mme [O] et M. [M] approuvent les motifs du jugement en ce qui concerne la responsabilité de la société Jap et l'obligation de garantie des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles. En revanche, en ce qui concerne l'évaluation de leur préjudice, ils font valoir qu'il faudra reconstituer le jardin après la réalisation des travaux de drainage autour de la maison ; ils relèvent que ce chef de préjudice avait été pris en compte par l'expert judiciaire. Ils ajoutent que l'impossibilité d'utiliser le sous-sol de la maison comme cave leur cause un préjudice de jouissance en les empêchant d'y entreposer des objets et que les défauts d'étanchéité leur imposent de pomper l'eau qui inonde le sous-sol à l'occasion de chaque pluie. Au titre de leur préjudice moral, ils invoquent les démarches qu'ils ont entreprises pour être indemnisés.

Par conclusions déposées le 20 janvier 2020, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Mme [O] et M. [M] au paiement d'une indemnité de 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles font valoir que l'expertise n'a pas retenu la nécessité d'une réfection du jardin et soutiennent que la zone affectée par les travaux de drainage est gravillonnée et dépourvue de plantations. Elles contestent également l'existence d'un préjudice de jouissance et relèvent que leur garantie se limite au préjudice pécuniaire. Enfin, aucun élément ne permettrait de démontrer le préjudice moral allégué.

MOTIFS

Sur le préjudice matériel

Selon les conclusions incontestées de l'expert judiciaire, les drains mis en place présentent des non-conformités et sont à reprendre dans leur ensemble.

L'expert judiciaire précise également que ces travaux impliquent un important terrassement de la zone et une remise en état du terrain ; ceci est corroboré par l'avis de l'expert de Groupama, qui considérait dans son rapport du 14 septembre 2015 que la seule possibilité de réparation était « la réfection totale du drainage périphérique du pavillon avant la réalisation des terrasses et plantations prévues prochainement ». Si, au vu d'un devis de l'entreprise Martin bâtiment, l'expert judiciaire a entendu retenir les postes 1 (drainage extérieur) et 3 (installation électrique extérieure), en précisant que le poste 4 concerne la réfection du terrain, il n'a pas exclu formellement celle-ci mais a au contraire sollicité de la société Jap et de ses assureurs, la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles, des devis « incluant la totalité des interventions de terrassement et le volet paysager ».

Il est donc démontré que la réfection du drainage périphérique imposera une réfection du jardin et des plantations qui y ont été faites.

Le coût de ces travaux avait été estimé à 11 590 euros hors taxes dans le devis établi le 30 septembre 2016 par la société Martin bâtiment, sans appeler d'observations particulières de la part de l'expert judiciaire ; la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles n'ont fourni aucun élément permettant de contredire cette estimation, ni d'ailleurs leur assurée, la société Jap ; Mme [O] et M. [M] produisent également un devis établi le 10 février 2017 par la Société ablisienne de jardins et espaces verts évaluant à 11 607,60 euros le coût de la reconstitution du jardin après travaux de drainage.

Il convient en conséquence de leur allouer la somme de 11 590 euros qu'ils réclament, qui n'est manifestement pas supérieure au coût actuel des travaux nécessaires pour remettre en état leur jardin à la suite de la réfection du drainage autour de la maison.

Sur le préjudice de jouissance

La société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles font valoir que, conformément aux conditions générales du contrat d'assurance des entreprises du bâtiment qu'elles produisent, l'assureur garantit les dommages immatériels définis comme tout préjudice pécuniaire résultant notamment de la privation de jouissance d'un droit.

Mme [O] et M. [M], qui ne contestent pas l'application des stipulations contractuelles qui leur sont opposées, n'invoquent pas une dépense ou un manque à gagner qui serait résulté de la privation de jouissance de leur sous-sol ; ils ne démontrent donc pas l'existence d'un préjudice immatériel garanti par la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande à ce titre contre ces sociétés.

Sur le préjudice moral

Mme [O] et M. [M] n'ont subi aucune atteinte corporelle. Le préjudice moral dont ils réclament l'indemnisation serait constitué par le retentissement psychologique des démarches entreprises pour faire valoir leurs droits, ce qui n'est pas une conséquence directe des désordres eux-mêmes, à savoir l'inondation périodique du sous-sol de leur maison.

En outre, la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles font valoir à juste titre qu'il s'agit d'un préjudice immatériel garanti seulement lorsqu'il s'agit d'un préjudice pécuniaire. Dans la mesure où Mme [O] et M. [M] ne démontrent ni avoir exposé une dépense ni avoir subi un manque à gagner en raison du préjudice moral qu'ils allèguent, ils sont, en tout état de cause, mal fondés à solliciter une indemnisation à ce titre de la part de l'assureur de la société Jap.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande contre la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles.

Sur les dépens et les autres frais

La société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles, qui succombent à titre principal, seront condamnées aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Toutefois, le coût d'un procès-verbal de constat ne fait pas partie des dépens énumérés par l'article 695 du code de procédure civile ; il peut seulement être indemnisé en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon l'article 700 1o de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Les circonstances de l'espèce, notamment la nécessité de recourir à un constat par huissier pour démontrer la situation actuelle du jardin, justifient de condamner la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles à payer à Mme [O] et M. [M] une indemnité de 3 500 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel ; elles seront elles-mêmes déboutées de leur demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [O] et M. [M] de leur demande au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [O] et M. [M] de leur demande au titre des frais de remise en état du jardin ;

Et, statuant à nouveau de ce chef,

CONDAMNE in solidum la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles à payer à Mme [O] et M. [M] la somme de 11 590 euros au titre des frais de remise en état du jardin ;

Ajoutant au jugement déféré,

CONDAMNE la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à Mme [O] et M. [M] une indemnité de 3 500 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile, et les déboute de leur demande à ce titre.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Monsieur BARRY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 19/053951
Date de la décision : 10/01/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2022-01-10;19.053951 ?
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