La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/2022 | FRANCE | N°19/062171

France | France, Cour d'appel de Versailles, 04, 10 janvier 2022, 19/062171


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 54Z

4e chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 10 JANVIER 2022

No RG 19/06217 - No Portalis DBV3-V-B7D-TNQX

AFFAIRE :

SARL IDLA RENOVATION

C/

[W] [Y]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 23 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
No Chambre : 4
No Section :
No RG : 18/04373

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :

Me Sandrine FRAPPIER

Me Marie-emily VAUCANSON

R

ÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SARL IDLA...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 54Z

4e chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 10 JANVIER 2022

No RG 19/06217 - No Portalis DBV3-V-B7D-TNQX

AFFAIRE :

SARL IDLA RENOVATION

C/

[W] [Y]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 23 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
No Chambre : 4
No Section :
No RG : 18/04373

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :

Me Sandrine FRAPPIER

Me Marie-emily VAUCANSON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SARL IDLA RÉNOVATION
No SIRET : 800 844 060
[Adresse 7]
[Localité 4]

Représentant : Me Sandrine FRAPPIER, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 181, et Me Corinne FRAPPIN, plaidant, avocat au barreau de Paris.

APPELANTE
****************

Monsieur [W] [Y]
Né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 5]

Représentant : Me Marie-Émily VAUCANSON, postulant et plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 554

INTIMÉ
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Novembre 2021 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emanuel ROBIN, Président, et Madame Pascale CARIOU, Conseiller entendu en son rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRY,

FAITS ET PROCÉDURE

En septembre 2017, M. [Y] a acquis un appartement situé [Adresse 3] qu'il a souhaité faire rénover. Il a ainsi sollicité des devis auprès de différentes entreprises, notamment la société Idla rénovation, à laquelle il a adressé un tableau Excel précisant le détail des travaux souhaités. Le 13 octobre 2017, la société Idla rénovation lui a adressé un devis d'un montant de 64 076,56 euros, qui précisait « devis à confirmer sous réserve d'une visite technique ». À la suite de cette visite technique de l'appartement, qui s'est déroulée le 21 octobre 2017, la société Idla rénovation a transmis à M. [Y] deux nouveaux devis datés du 27 octobre 2017 : un devis no56 portant sur la rénovation totale de l'appartement (cloisons, faux plafond, électricité, ventilation, carrelage, faïence, maçonnerie, parquet, plomberie, menuiserie et peinture) pour un montant de 70 496,43 euros toutes taxes comprises et un devis no57 portant sur la pose d'un isolant phonique préalable à la pose des parquets et carrelage pour 1 588,11 euros toutes taxes comprises. M. [Y] a accepté ces devis courant novembre 2017 ; il a payé un acompte de 35 248,21 euros le 13 novembre 2017 au titre du devis no56, puis un acompte de 794,50 euros au titre du devis no57 le 1er décembre 2017.

Le 22 novembre 2017, M. [Y] a transmis à la société Idla rénovation le diagnostic électrique, et cette société a alors établi, le 29 novembre 2017, un devis supplémentaire pour un montant de 32 187,21 euros toutes taxes comprises portant sur la réfection totale de l'électricité de l'appartement ; ce devis a été refusé par M. [Y]. Les relations entre les parties s'envenimant, Mme [P], architecte de M. [Y], a proposé à la société Idla rénovation la résiliation amiable du marché par courrier électronique du 2 décembre 2017. De nombreux échanges de courriels s'en sont suivis aux mois de décembre 2017 et janvier 2018 sur la poursuite ou non des relations contractuelles, le démarrage des travaux, et la modification du devis plomberie. Finalement, par courrier du 30 janvier 2018, la société Idla rénovation a notifié à M. [Y] la résiliation du contrat aux torts de celui-ci. Par courrier recommandé avec accusé de réception de son conseil du 8 février 2018, M. [Y] a mis la société Idla rénovation en demeure d'avoir à reprendre le chantier, sans succès. M. [Y] a alors fait réaliser les travaux par un autre entrepreneur.

C'est dans ces circonstances que, par acte du 14 juin 2018, M. [Y] a fait assigner la société Idla rénovation afin d'obtenir sa condamnation à lui restituer les acomptes versés et à l'indemniser de ses préjudices.

Par jugement rendu le 23 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Versailles a :
– débouté M. [Y] de ses demandes de dommages et intérêts ;
– condamné la société Idla rénovation à payer à M. [Y] la somme de 34 832,26 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2018, au titre de la restitution des acomptes versés ;
– débouté la société Idla rénovation de sa demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la résiliation du contrat ;
– débouté M. [Y] de sa demande de condamnation de la société Idla rénovation à lui remettre un jeu de clés de son appartement sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
– condamné la société Idla rénovation aux dépens et à payer à M. [Y] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

*

La société Idla rénovation a interjeté appel principal le 22 août 2019 contre M. [Y].

La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 septembre 2021 et l'affaire a été fixée à l'audience du 15 novembre 2021, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

*

Par ses dernières conclusions déposées le 19 août 2020, la société Idla rénovation demande à la cour :
– d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et, statuant à nouveau, de condamner M. [Y] au paiement des sommes de 26 018 euros, au titre des travaux réalisés, et 74 398,15 euros, à titre de dommages et intérêts ;
– d'ordonner la compensation entre les créances réciproques ;
– de débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes ;
– de condamner M. [Y] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions déposées le 24 août 2020, M. [Y] demande à la cour :
– d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts et de condamner la société Idla rénovation à lui verser la somme de 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour violation du devoir d'information précontractuel, et celle de 5 860,26 euros au titre des manquements contractuels de la société Idla rénovation ;
– de déclarer les demandes de dommages et intérêts de la société Idla rénovation irrecevables sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
– de déclarer non écrite la clause prévue à l'article 11 des conditions générales et de débouter la société Idla rénovation de toutes ses demandes ;
– de condamner la société Idla rénovation aux dépens et à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur les limites de l'appel

Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de restitution sous astreinte d'un jeu de clés de son appartement.

Sur la demande au titre du non-respect de l'obligation pré-contractuelle d'information

Pour rejeter cette demande, le tribunal a estimé qu'aucun manquement au devoir de conseil n'était caractérisé et qu'au surplus le préjudice allégué n'était pas démontré.

Il sera ajouté que ce n'est qu'après réception du devis établi par la société Idla rénovation que M. [Y] lui a transmis le diagnostic électricité reçu lors de l'acquisition du bien, lequel révélait l'obsolescence de l'installation. Il a donc manqué lui-même au devoir de loyauté et de bonne foi qui pèse sur chaque partie lors des pourparlers et auquel le consommateur n'échappe pas.

À supposer qu'il puisse être reproché à la société Idla rénovation son incompétence pour ne pas avoir détecté elle-même les graves défauts de l'installation électrique, cette faute ne serait en lien avec aucun préjudice ; en effet, M. [Y] avait reçu le devis d'une autre société, la société Patrimoine Rénovation, qui avait chiffré le poste électricité à plus de 31 000 euros, comprenant notamment cette fois la fourniture et la pose d'un tableau électrique complet, le remplacement du disjoncteur, alors que ces prestations ne figuraient pas sur le devis de la société Idla rénovation.

M. [Y] peut d'autant moins prétendre avoir été induit en erreur par le devis de la société Idla rénovation que par mail du 22 novembre 2011, par lequel il lui transmettait le diagnostic électrique, il précisait : « En ce qui concerne l'électricité je suis au fait des normes en vigueur. Ne vous souciez pas du diagnostic, il a été fait (cf pièce jointe) En effet, il faut installer des disjoncteurs différentiels sur le tableau existant et revoir l'intensité de la mise à la terre. ... Merci de chiffrer en conséquence ces modifications ».

De plus, il ressort des pièces au dossier que la société Idla rénovation a finalement présenté un devis de 32 187,21 euros pour la reprise totale de l'installation électrique, très proche de celui établi par la société Patrimoine rénovation, de telle sorte que M. [Y] ne peut pas prétendre non plus avoir perdu une chance de contracter avec une entreprise moins-disante.

Enfin, la société Idla rénovation lui a proposé de faire refaire l'installation électrique par une autre société de son choix avant d'entamer les travaux acceptés.

Ainsi, il ressort de ce qui précède que la reprise de la totalité de l'installation électrique était incontournable, que M. [Y] en avait une parfaite conscience et qu'il ne s'est pas trompé sur la réelle consistance du devis qui lui a été présenté par la société Idla rénovation.

C'est donc à bon droit, par des motifs étayés et adoptés pour le surplus, que le tribunal a débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre du non-respect de l'obligation pré-contractuelle d'information.

Sur les manquements de la société Idla rénovation à son obligation de loyauté et à ses obligations contractuelles

Après avoir rappelé de façon détaillée les nombreux échanges de courriels entre M. [Y] et son architecte d'une part et la société Idla rénovation d'autre part, le tribunal a estimé que la société Idla rénovation n'avait jamais été mise en mesure de débuter ses travaux et qu'aucun manquement contractuel ne pouvait lui être reproché en conséquence.

Il convient à cet égard de souligner les atermoiements de Mme [P], architecte de M. [Y], dont celui-ci ne peut prétendre se dédouaner. Ainsi, si le 1er décembre 2017 M. [Y] demandait à la société Idla rénovation de débuter les travaux hors électricité dès que possible, Mme [P] proposait à celle-ci dès le lendemain une résiliation amiable du marché. Ensuite, si par mail du 5 décembre, la société Idla rénovation proposait de débuter les travaux début janvier après réalisation des travaux d'électricité, Mme [P] lui répondait le 6 décembre par un mail comminatoire la menaçant de pénalités de retard, puis lui adressait le 10 décembre un nouveau courriel réitérant sa proposition de mettre fin au contrat à l'amiable.

Par ailleurs, il résulte clairement des termes peu aimables contenus dans les échanges de mails qu'une défiance réciproque s'était installée entre les parties, rendant impossible la poursuite des relations, ce dont la société Idla rénovation a pris acte dans son mail du 30 janvier 2018.

Compte tenu de ce qui a déjà été relaté, à savoir l'erreur manifeste de départ faite par la société Idla rénovation, qui n'a pas immédiatement détecté la vétusté de l'installation électrique, de la mauvaise foi de M. [Y], qui a feint de croire que cette société pouvait remettre l'installation électrique aux normes pour un prix quinze fois inférieur à celui proposé par la société Patrimoine rénovation, de la dégradation rapide des relations contractuelles, il y a lieu de considérer que la rupture est imputable aux deux parties, de telle sorte que la demande de M. [Y] de dommages et intérêts fondée sur le non-respect par la société Idla rénovation de ses engagements contractuels ne saurait prospérer.

Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts.

Sur le compte entre les parties

Le tribunal a condamné la société Idla rénovation à rembourser à M. [Y] la somme de 34 832,26 euros au titre des sommes versées sans contrepartie d'un travail accompli.

Pour contester le jugement, la société Idla rénovation fait valoir, d'une part, qu'en application de l'article 11 des conditions générales des devis elle était fondée à conserver les sommes déjà versées, et, d'autre part, qu'à supposer cette clause non applicable, elle a réalisé des travaux au-delà de la seule chape de la cuisine retenue par le tribunal et qu'elle a versé la somme de 14 000 euros à son sous-traitant.

De son côté, M. [Y] conteste la réalisation de travaux autres que la seule chape de la cuisine.

*

L'article 11 des conditions générales prévoit une disposition ainsi rédigée : « En cas d'inexécution de ses obligations par l'une des parties, le contrat pourra être résilié par le créancier de l'obligation inexécutée, huit jours après mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet, sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient être réclamés à la partie défaillante. Si les travaux ont déjà débuté, les sommes perçues par l'entreprise à ce titre lui resteront dues ».

Cette clause n'est pas prévue en cas de résiliation unilatérale discrétionnaire par l'entreprise, mais en cas de résiliation pour faute du cocontractant. En outre, elle doit s'interpréter en ce sens que les sommes que l'entreprise peut conserver sont celles qui lui ont été versées au titre des travaux déjà exécutés, puisqu'elle vise les sommes perçues au titre des travaux ayant débuté et non des acomptes versés au titre de travaux qui n'auraient pas commencé. Elle ne crée ainsi aucun déséquilibre qui justifierait de la déclarer abusive.

En outre, cette clause ne saurait recevoir application pour les deux raisons suivantes :

– d'une part la cour retient une résiliation du contrat aux torts partagés des deux parties, et non la seule inexécution par M. [Y] de ses obligations contractuelles ;

– d'autre part, en tout état de cause, la société Idla rénovation ne démontre pas avoir respecté la procédure contractuellement définie, à savoir l'envoi à M. [Y], par lettre recommandée, d'une mise en demeure d'avoir à respecter ses engagements. En effet, les courriels adressés à M. [Y], aussi nombreux soient-ils, ne peuvent pas remplacer l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception.

Par ailleurs, la société Idla rénovation ne justifie pas d'avoir exécuté les travaux pour lesquels elle réclame un paiement. Les photographies qu'elle produit ne sont pas probantes et sont contredites par les photographies versées par M. [Y].

S'agissant de la somme de 14 000 euros qui aurait été versée par la société Idla rénovation à son sous-traitant, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que la preuve d'un lien entre cette facture et le chantier de M. [Y] n'était pas établi. Il sera ajouté que l'attestation établie par M. [M] [K], président de la société AFACO présentée comme étant la sous-traitante de la société Idla rénovation, n'a aucune portée en raison du non-respect des prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, lequel exige que l'attestation soit établie de manière manuscrite et accompagnée de la copie de la pièce d'identité de l'intéressé.

Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Idla rénovation à rembourser M. [Y] la somme de 34 832,26 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2018, au titre de la restitution des acomptes versés.

Sur les demandes indemnitaires de la société Idla rénovation

La recevabilité des demandes

La société Idla rénovation sollicite devant la cour une somme de 36 042,71 euros au titre de la clause pénale, de 28 355,44 euros au titre du manque à gagner du fait de la résiliation du chantier et celle de 10 000 euros du fait de la désorganisation du chantier.

M. [Y] conclut à l'irrecevabilité de ces demandes au visé de l'article 564 du code de procédure civile.

*

En application de l'article 564 du code civil, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Devant les premiers juges, la société Idla rénovation avait déjà sollicité la somme de 23 040,96 euros en réparation des préjudices subis du fait de la résiliation du contrat, correspondant au gain attendu du chantier après déduction des acomptes versés. La demande d'indemnisation de la société Idla rénovation n'est donc pas nouvelle, même si sa formulation n'est pas strictement identique, ce qui n'est pas un motif d'irrecevabilité puisqu'elle tend au même but, à savoir l'indemnisation d'un préjudice.

Ces demandes en paiement sont donc recevables.

Le bien fondé des demandes

S'agissant de la demande en paiement en application de l'article 11 des conditions générales, il est renvoyé aux développements ci-dessus aux termes desquels la cour a écarté l'application de cet article.

S'agissant des demandes au titre du manque à gagner et de la désorganisation du chantier, il est rappelé que la cour retient que la résiliation du contrat est imputable aux deux parties.

Dans ses conditions, la société Idla rénovation n'établissant pas de faute imputable à M. [Y] en lien avec les préjudices qu'elle allègue, ses demandes seront rejetées.

Sur les demandes accessoires

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer également le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux autres frais irrépétibles.

Les circonstances de l'espèce justifient de laisser à chaque partie la charge de ses et autres frais exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement déféré ;

Y ajoutant,

DÉCLARE recevable la demande de la société Idla rénovation en paiement des sommes de 36 042,71 euros, 28 355,44 euros et 10 000 euros ;

DÉBOUTE la société Idla rénovation de ces demandes ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens d'appel et les déboute de leur demande d'indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Monsieur Boubacar BARRY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 19/062171
Date de la décision : 10/01/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2022-01-10;19.062171 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award