COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
4e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 MAI 2022
N° RG 19/04076 - N° Portalis DBV3-V-B7D-THYJ
AFFAIRE :
[J] [G]
C/
SDC DE LA RESIDENCE LE PARC D'[Localité 5] ES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 3
N° RG : 17/04045
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Jérôme NALET
Me Alexandre OPSOMER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jérôme NALET de la SELARL FEUGAS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 552
APPELANT
****************
SDC DE LA RESIDENCE LE PARC D'[Localité 5] ES, représenté par son syndic en exercice le Cabinet EUROPE IMMO CONSEIL, dont le siège est sis [Adresse 2].
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 269
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Valentine BUCK, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
***
Par jugement du 18 mars 2019, le tribunal de grande instance de Versailles a :
- déclaré recevable la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], formée à l'encontre de M. [G] ;
- donné acte au syndicat des copropriétaires de son désistement d'instance et d'action, accepté par M. [G] ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné M. [G] à payer au syndicat des copropriétaires, la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ;
- condamné M. [G] aux dépens.
M. [G] a interjeté appel de ce jugement suivant déclaration du 4 juin 2019 à l'encontre du syndicat des copropriétaires. Il demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 22 mars 2021, au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de l'infirmer des chefs de l'indemnité de procédure et des dépens et, statuant à nouveau, condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser une indemnité de procédure de 6.000 euros et aux dépens distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 29 novembre 2019, au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé et, y ajoutant, condamner M. [G] à lui payer une indemnité de procédure de 2.000 € et aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2021.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.
SUR CE LA COUR
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission pour le demandeur, de payer les frais de l'instance instance éteinte.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires s'est manifestement désisté de sa demande principale sous réserve de sa demande d'indemnité de procédure.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile comme les éléments en débats, le jugement entrepris sera donc infirmé du chef des dépens et confirmé du chef de l'indemnité de procédure, étant observé que M. [G] reprend pour l'essentiel ses conclusions de première instance sans pour autant remettre en cause son acceptation de ce désistement, justifier des difficultés financières qu'il invoque ou contester l'argumentaire adverse faisant valoir qu'il n'est pas à jour de ses charges courantes (pièce SDC 23, décompte du 22 novembre 2019), aucune de ses pièces n'étant d'ailleurs postérieures au 11 août 2018.
M. [G], dont le recours échoue doit donc également supporter les dépens d'appel et l'équité commande de le condamner comme suit en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Dans les limites de la saisine,
Infirme le jugement entrepris du chef des dépens ;
Confirme le jugement entrepris du chef de l'indemnité de procédure ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] aux dépens de 1ère instance ;
Condamne M. [G] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [G] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] une indemnité de procédure de 1.500 euros et rejette toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,