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19/05/2022 | FRANCE | N°18/02001

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 19 mai 2022, 18/02001


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80G



6e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 19 MAI 2022



N° RG 18/02001 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SKQV



AFFAIRE :



[U] [G]





C/

SAS DISTRICOM SALES AND MARKETING









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 07 Mars 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE



N° RG : F15/02248

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Copies certifiées conformes délivrées à :





Me Aurélie D'HIEUX-LARDON



Me Stéphanie ARENA



le : 20 Mai 2022

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'ar...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80G

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 MAI 2022

N° RG 18/02001 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SKQV

AFFAIRE :

[U] [G]

C/

SAS DISTRICOM SALES AND MARKETING

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 07 Mars 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° RG : F15/02248

Copies certifiées conformes délivrées à :

Me Aurélie D'HIEUX-LARDON

Me Stéphanie ARENA

le : 20 Mai 2022

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [U] [G]

né le 19 Octobre 1983 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par : Me Benjamin CORDIEZ, Plaidant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 227 ; et Me Stéphanie ARENA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637

APPELANT

****************

SAS DISTRICOM SALES AND MARKETING

N° SIRET : 304 970 031

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par : Me Hélène OBALDIA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0304 ; et Me Aurélie D'HIEUX-LARDON de la SCP TOUBHANS - D'HIEUX-LARDON - CHAPUT, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P304.

INTIMEE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 22 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle VENDRYES, Président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat en a rendu compte dans le délibéré de la cour, composé de :

Madame Isabelle VENDRYES, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Districom Sales and Marketing (ci-après " Districom SAM), anciennement Ajilon Sales & Marketing, est spécialisée dans le secteur d'activité de la prestation de services en matière commerciale et réalise des missions d'animations, de ventes et de démonstrations d'optimisation de linéaires en grandes et moyennes surfaces pour le compte de sociétés clientes. Elle emploie plus de dix salariés.

La convention collective nationale applicable est celle du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999.

M. [U] [G], né le 19 octobre 1983, a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 3 octobre 2011 par la société Ajilon Sales & Marketing en qualité de chef des ventes, affecté aux missions d'animation des ventes pour le client Orange.

M. [G] est en arrêt de travail depuis le 26 mars 2015.

Le 2 avril 2015, la société Districom SAM a notifié à M. [G] un avertissement dans les termes suivants :

" Par la présente, nous vous informons que nous versons un avertissement à votre dossier. Cette mesure est justifiée par les motifs suivants :

- Le 12 mars 2015 vous avez reçu une demande de planification, mais le 13 mars 2015, elle n'était toujours pas traitée, alors que cette intervention était prévue pour le 16 mars, votre responsable a du palier ce manque et faire la planification à votre place.

- Vous avez planifié un salarié 2 fois pour la même opération prévue le 20 mars 2015. De ce fait, il manquait un assistant sur la mission.

- Un salarié vous a contacté le 17 mars 2015 pour annuler une implantation qui était prévue le 20 mars 2015 et vous a communiqué les coordonnées d'une personne pouvant le remplacer. Vous n'avez pas traité cette modification, de ce fait, la prestation n'a pas été couverte et cette absence nous a été signalée par le client.

- Une réunion a eu lieu en date du 26 mars 2015 chez notre client qui s'est plaint de la non planification des intervenants habituels, pourtant ces directives vous ont été transmises par votre responsable Mme [S] [K].

- Vous avez planifié une salariée pour le 20 mars 2015 de 6h à 9h au magasin super U, mais cette personne avait une autre animation à la suite. Vous avez de votre propre initiative, accepté qu'elle quitte son implantation à 8h30, sans en informer notre client qui s'en est aperçu et était très mécontent de ce départ anticipé.

Ces faits démontrent un manque de rigueur, d'organisation et de professionnalisme que nous attendons de votre part. Si de tels incidents venaient à se renouveler, nous pourrions être amené à prendre à votre encontre des sanctions plus graves. Nous vous précisions que cette mesure a un caractère disciplinaire ".

Par requête reçue au greffe le 19 avril 2018, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de :

- se voir reconnaitre applicable le coefficient 260 de la convention nationale collective des prestataires de service,

- voir prononcer l'annulation de l'avertissement du 2 avril 2015,

- voir enjoindre à la société Districom SAM de lui attribuer une mission correspondant à sa qualification de chef des ventes dans le secteur géographique défini par cette fonction,

- voir condamner la société Districom SAM au versement de diverses sommes indemnitaires.

Par jugement rendu le 7 mars 2018, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :

- ordonné à la société Districom SAM de porter le coefficient de M. [G] à 220,

- annulé l'avertissement du 2 avril 2015 et condamné à ce titre la société Districom SAM à verser à M. [G] la somme de 2 657,33 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné la société Districom SAM à verser à M. [G] la somme de 950 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

- condamné la société Districom Sales and Marketing aux éventuels dépens de la présente instance.

M. [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 avril 2018.

Par conclusions adressées par voie électronique le 17 janvier 2019, M. [G] a demandé à la cour de :

- le dire bien fondé en son appel,

- confirmer le jugement entrepris du chef de l'annulation de l'avertissement du 2 avril 2015,

- l'infirmer pour le surplus,

statuant à nouveau,

- dire qu'il bénéficie du coefficient 260 de la convention collective des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire,

- dire que la société Districom SAM a méconnu son statut protecteur et les dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail,

en conséquence,

- condamner la société Districom SAM au paiement des sommes suivantes :

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction abusive,

* 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur et violation des dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail,

* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,

- ordonner à la société Districom SAM, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, d'avoir à lui délivrer des bulletins de salaire rectifiés mentionnant un coefficient 260 (un bulletin de salaire par mois concerné),

- dire qu'en cas de difficultés, la cour de céans se réservera le droit de liquider l'astreinte sur simple requête de M. [G],

- condamner la société Districom SAM au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de l'indemnité allouée à ce titre par le conseil de prud'hommes de Nanterre,

- le condamner aux entiers dépens.

Par conclusions adressées par voie électronique le 19 octobre 2018, la société Districom SAM a demandé à la cour de :

à titre principal,

- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

en conséquence,

- confirmer partiellement le jugement rendu le 7 mars 2018 par le conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, l'infirmer pour l'annulation de l'avertissement et les condamnations prononcées à l'encontre de Districom,

à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour décidait d'entrer en voie de condamnation sur les griefs énoncés par M. [G],

- réduire à de plus justes proportions les demandes de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, pour sanction disciplinaire abusive ainsi que pour exécution abusive du contrat de travail,

et en tout état de cause,

- condamner M. [G] au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [G] aux entiers dépens.

Par ordonnance rendue le 17 mars 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries le 6 avril 2021.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Une mesure de médiation a été proposée aux parties.

MOTIFS

Les parties sont entrées en voie de médiation dans les termes d'un arrêt de la cour de céans en date du 6 mai 2021, la durée de la médiation étant fixée à trois mois, sauf prorogation, à compter du 7 juin 2021.

Ce délai a été prorogé.

Par derniers courriers du 21 mars 2022 , les conseils des parties demandent un nouveau renvoi pour finaliser leur accord.

Un délai suffisant s'étant écoulé pour permettre aux parties d'informer la cour de la finalisation de leur accord, la radiation de l'affaire sera prononcée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

ORDONNE la radiation de l'affaire et DIT qu'elle sera retirée du rang de celles en cours;

DIT qu'il ne sera procédé à sa réinscription par la partie la plus diligente qu'à la suite de la communication de conclusions visant la suite donnée par les parties à l'accord en cours ;

RAPPELLE que la notification de la présente décision ordonnant le retrait de l'affaire du rôle de la Cour fait courir le délai de péremption au regard des diligences incombant aux parties pour obtenir la réinscription de l'affaire ;

CONDAMNE la société Districom Sales and Marketing aux dépens sauf meilleur accord intervenu entre les parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 18/02001
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;18.02001 ?
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