COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80O
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2022
N° RG 19/01134 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TBAQ
AFFAIRE :
[I] [T]
C/
SA METROPOLE TELEVISION
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 28 Janvier 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F18/00081
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Romain RUIZ
Me Laurent CARRIE
le : 20 mai 2022
Expédition numérique délivrée à Pôle Emploi, le 20 Mai 2022
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [I] [T]
Né le 24 Avril 1971 à [Localité 5] (38000)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par : Me Romain RUIZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
SA METROPOLE TELEVISION
N° SIRET : 339 012 452
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par : Me Laurent CARRIE de la SCP DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0221
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Octobre 2021 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Métropole Télévision, qui appartient au groupe M6, édite la chaîne de télévision M6. Elle emploie plus de dix salariés et relève d'un accord d'entreprise Métropole Télévision.
M. [I] [T], né le 24 avril 1971, a été employé par la société Métropole Télévision en qualité de journaliste pigiste selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée d'usage. Le premier contrat a été signé le 11 décembre 2014 et le dernier le 15 novembre 2017, prenant fin le 19 novembre 2017.
Par requête reçue au greffe le 16 janvier 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de voir requalifier ses contrats à durée déterminée d'usage (CDDU) en un contrat à durée indéterminée (CDI) et de voir juger que la cessation des relations contractuelles doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu le 28 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Nanterre a débouté les parties de leurs demandes.
M. [T] a interjeté appel de la décision par déclaration du 7 mars 2019.
Par conclusions adressées par voie électronique le 19 avril 2019, il demande à la cour de :
- le recevoir en ses écritures et y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
- requalifier sa relation de travail avec la société Métropole Télévision en contrat de travail à durée indéterminée du 11 décembre 2014 au 22 décembre 2017,
- condamner la société Métropole Télévision à lui verser les sommes suivantes :
* 2 238 euros au titre de l'indemnité de requalification,
* 2 238 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 223,80 euros au titre des congés payés afférents,
* 839,25 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 4 476 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 119 euros au titre du rappel du salaire du 19 novembre 2017 au 22 décembre 2017,
* 111,90 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
- allouer les intérêts de droit à compter du jour de la demande, soit le 16 janvier 2018, pour les sommes ayant une nature salariale et à compter du jour de l'arrêt pour les sommes ayant une nature indemnitaire, lesdits intérêts portant capitalisation.
Par conclusions adressées par voie électronique le 15 juillet 2019, la société Métropole Télévision demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- dire et juger que la société Métropole Télévision était bien fondée à recourir aux CDD d'usage pour l'emploi de journaliste pigiste occupé par M. [T],
en conséquence,
- débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [T] à verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [T] aux dépens éventuels.
Par ordonnance rendue le 1er septembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction.
L'audience de plaidoiries s'est tenue le 8 octobre 2021 et l'affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2021 puis prorogée au 16 décembre 2021.
Seule la société Métropole Télévision était représentée à cette audience, Me Romain Ruiz, avocat de l'appelant, n'ayant pas fait connaître avant le 8 octobre 2021 le motif de son absence, ni procédé au dépôt de son dossier de plaidoirie conformément aux dispositions de l'article 912 du code de procédure civile.
Interrogé par messages adressés par voie électronique le 8 octobre, après l'audience de plaidoirie, puis le 26 octobre et le 5 novembre 2021, Me Ruiz a finalement répondu le 5 novembre 2021 qu'il adressait ce jour son dossier de plaidoirie par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le dossier qui est parvenu au greffe le 8 novembre 2021 ne contenait cependant qu'une partie seulement des 27 pièces visées dans le bordereau annexé aux conclusions d'appelant adressées par voie électronique le 19 avril 2018, soit les pièces n° 16 à 27.
Selon message adressé par voie électronique le 15 novembre 2021, il a été demandé à Me Ruiz de transmettre les pièces manquantes n° 1 à 15.
Me Ruiz n'ayant pas répondu à cette demande, la cour a, par arrêt rendu le 16 décembre 2021 :
- ordonné la réouverture des débats,
- enjoint à l'avocat de M. [T], appelant, d'adresser au greffe avant le 14 janvier 2022 son dossier de plaidoirie complet,
- dit qu'à défaut, la radiation de l'affaire sera prononcée.
Le dossier de plaidoirie complet de l'appelant est parvenu au greffe le 7 janvier 2022 et l'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la requalification de la relation de travail en un CDI
M. [T] expose qu'il est journaliste depuis 15 ans et qu'il a notamment travaillé pour différents médias nationaux et internationaux, qu'à compter du 11 décembre 2014 il a été employé par la chaîne M6 dans le cadre de 76 contrats de travail à durée déterminée d'usage dits CDDU, qu'il avait pour mission de préparer des sujets pour les journaux télévisés de la chaîne (le '12h45' et le '19h45'), qu'il travaillait principalement le week-end sur les deux éditions, qu'en trois ans de collaboration il a toujours fait preuve d'une implication totale dans l'exécution de son travail et n'a jamais reçu la moindre remarque défavorable, que contre toute attente, le 14 novembre 2017, il a été retiré du planning de la chaîne par un simple coup de fil, motif pris de ce que la qualité de son travail ne conviendrait soudainement plus.
Il soutient en premier lieu qu'en application des articles L. 1242-3 3°et D. 1242-1 du code du travail, le recours au CDDU est autorisé dans l'audiovisuel, sauf pour les journalistes, dont le statut et la fonction sont incompatibles avec ce type de contrat, comme le précise l'article 1.1 de l'accord collectif national du 22 décembre 2006 branche télédiffusion. Il reproche aux premiers juges d'avoir opéré une confusion entre journalisme et audiovisuel, régis par deux conventions collectives distinctes. Il ajoute que selon l'article L. 1242-3 3°, le recours au CDDU n'est possible que pour une tâche par nature temporaire et qu'au regard de sa collaboration régulière de trois ans sur un journal télévisé quotidien, et non sur une émission de divertissement, le recours au CDDU n'avait d'autre finalité que de pourvoir à un emploi stable et permanent au sein de la rédaction de M6.
Il reproche en second lieu aux premiers juges d'avoir opéré une confusion entre CDI, temps de travail et exclusivité, faisant valoir que le caractère variable des piges et de sa rémunération ne sont pas des critères pertinents pour qualifier sa relation avec M6 de CDDU, que tout au plus pourraient-ils permettre à l'employeur d'arguer d'un temps partiel et non d'un temps plein, qu'il pouvait tout à fait collaborer avec d'autres médias, ce qui ne l'empêchait pas d'être toujours disponible, souvent dans l'urgence, même si la norme restait celle d'un planning préparé un ou deux mois à l'avance, qu'il a travaillé plus de 50 % de son temps pour M6 entre 2016 et 2017 et qu'il s'est toujours conformé aux directives de M6 (formation, visite médicale, fiche signalétique complétée, respect des protocoles).
Il soutient en dernier lieu que les 76 CDDU qu'il a conclus violent les dispositions protectrices de l'article L. 1242-12 du code du travail dans la mesure où aucun de ces contrats ne mentionne le nom de l'émission sur laquelle il travaillait, la case 'objet du recours' étant au surplus systématiquement vide.
Il conclut que l'ensemble de ces éléments doit conduire à la requalification de la relation de travail en un CDI du 11 décembre 2014 au 22 décembre 2017.
La société Metropole Télévision s'oppose à la demande de requalification et fait valoir en réplique qu'en droit, les textes législatifs, réglementaires et conventionnels propres au domaine de l'audiovisuel et du journalisme ainsi que la jurisprudence autorisent le recours aux CDDU, que dans le secteur de l'audiovisuel auquel appartient M6, il existe un usage constant, en particulier pour le poste de journaliste pigiste, de ne pas recourir au CDI, l'ensemble des diffuseurs français de programmes de télévision, publics ou privés, ayant effectivement recours aux CDDU, que chaque contrat conclu avec M. [T] n'avait ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise mais avait pour but la réalisation d'une mission temporaire, dont la nature et la durée a été à chaque fois précisée dans une lettre d'engagement ou une feuille de présence, que l'activité du salarié était fluctuante et ne pouvait avoir lieu dans un cadre permanent, les besoins d'une chaîne en la matière étant variables, que M6 a recours aux journalistes pigistes lorsque les journalistes permanents, sans être absents, sont en déplacement pour des reportages plus ou moins longs, afin d'assurer les besoins quotidiens de la rédaction nationale et préparer le contenu des journaux quotidiens (le '12h45' et le '19h45'), que sur une année complète M6 emploie environ 90 journalistes permanents et 22 journalistes pigistes.
Elle énonce que M. [T] a très peu travaillé pour elle et de manière très irrégulière, que les périodes non travaillées étaient plus importantes que les périodes travaillées, qu'il n'a réalisé mensuellement que quelques piges voire aucune pour certains mois, que les CCDU étaient conclus le plus souvent pour une durée d'un jour ou deux, que les périodes d'interruption entre deux contrats étaient la plupart du temps plus longues que les périodes de travail, que M. [T] n'était pas à la disposition de la société Métropole Télévision et qu'il a travaillé régulièrement pour au moins deux sociétés en parallèle de sa collaboration chez M6.
L'article L. 1242-12 du code du travail dispose':
«'Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il comporte notamment :
1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ;
2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ;
5° L'intitulé de la convention collective applicable ;
6° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;
8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance'».
Il est rappelé que le recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage (CDDU) ne dispense pas l'employeur de motiver le recours qu'il y fait.
En l'espèce, M. [T] a été engagé par la société Métropole Télévision par 76 CDDU successifs à compter du 11 décembre 2014, en qualité de journaliste pigiste.
La cour constate que, comme le soutient le salarié, aucun des 76 CDD, rédigés sur un imprimé identique comportant d'ailleurs une rubrique «'objet du recours'», ne mentionne le motif de recours au CDD.
Dès lors, en application des dispositions de l'article L. 1242-12 du code du travail rappelées ci-dessus, ces contrats sont réputés conclus pour une durée indéterminée.
Le recours à une succession de CDD irréguliers, emporte requalification du contrat de travail en CDI, depuis le début des relations contractuelles.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de M. [T] tendant à voir requalifier l'ensemble des 76 CDD en un contrat à durée indéterminée, par infirmation du jugement entrepris, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le salarié.
Sur les conséquences de la requalification
Conséquence de la requalification de la relation contractuelle en un CDI, M. [T] peut prétendre au versement de diverses sommes, lesquelles seront calculées sur la base d'une ancienneté de 3 ans, période de préavis comprise.
- sur le salaire de référence
Le salaire mensuel moyen de référence s'établit à 1 119 euros brut.
- sur l'indemnité de requalification
En application de l'article L. 1245-2 du code du travail, la société Métropole Télévision sera condamnée à payer à M. [T] la somme de 1 119 euros.
- sur les demandes liées à la rupture du contrat
La rupture de la relation contractuelle étant intervenue le 19 novembre 2017 du seul fait de la survenance du terme des CDD, requalifiés en CDI, elle s'analyse en un licenciement, nécessairement sans cause réelle et sérieuse, en l'absence de lettre de licenciement énonçant la cause de la rupture.
Compte tenu de son ancienneté, M. [T] peut prétendre au versement d'une indemnité compensatrice de préavis de deux mois en application de la convention collective, soit la somme de 2 238 euros, outre 223,80 euros au titre des congés payés afférents.
En sa qualité de journaliste professionnel, titulaire de la carte de presse depuis 2008, il a droit également à une indemnité légale de licenciement du montant réclamé de 839,25 euros.
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de sa rémunération, de son âge, de son ancienneté, de sa perception d'allocations Pôle emploi dans les termes des pièces produites aux débats et des conséquences de la rupture à son égard, la société Métropole Télévision sera en outre condamnée à lui régler la somme réclamée de 4 476 euros à titre indemnitaire.
Il convient en outre d'ordonner le remboursement par la société aux organismes concernés des indemnités de chômage effectivement versées à M [T] dans la limite de trois mois conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
- sur le rappel de salaire
M. [T] fait valoir que l'employeur a manqué à son obligation de lui fournir du travail entre le 19 novembre et le 22 décembre 2017, que durant cette période il s'est en effet tenu à la disposition de la chaîne M6 ainsi qu'il l'en a informée par écrit. Il sollicite en conséquence un rappel de salaire à hauteur de 1 119 euros, outre congés payés afférents.
Comme le fait cependant justement observer la société Métropole Télévision, le salarié reconnait lui-même dans ses écritures que dès le 14 novembre 2017, il a été informé par sa hiérarchie de ce que la société entendait mettre un terme à leur relation de travail, ce qui lui a été rappelé par emails des 16 et 17 novembre 2017 ainsi que lors d'un entretien du 4 décembre 2017 au cours duquel il lui a encore été confirmé que la collaboration avait pris fin au terme du dernier CDDU, soit le 19 novembre 2017. Il ne peut donc être reproché à l'employeur l'absence de fourniture de travail postérieurement à cette date.
M. [T] sera en conséquence débouté de sa demande de rappel de salaire, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les intérêts moratoires
Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens de l'instance et les frais irrépétibles
La société Métropole Télévision supportera les dépens en application des dispositions de l'article'696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. [T] une indemnité sur le fondement de l'article'700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 28 janvier 2019 par le conseil de prud'hommes de Nanterre sauf en ce qu'il a débouté M. [I] [T] de sa demande de rappel de salaire du 19 novembre au 22 décembre 2017 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REQUALIFIE les contrats à durée déterminée d'usage conclus par M. [I] [T] avec la société Métropole Télévision en contrat à durée indéterminée à compter du 11 décembre 2014 ;
DIT que la rupture du contrat le 19 novembre 2017 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Métropole Télévision à verser à M. [I] [T] les sommes suivantes :
- 1 119 euros au titre de l'indemnité de requalification,
- 2 238 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 223,80 euros au titre des congés payés afférents,
- 839,25 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 4 476 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE le remboursement par la société Métropole Télévision à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de M [I] [T] dans la limite de trois mois et dit qu'une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de Pôle emploi conformément aux dispositions de l'article R. 1235-2 du code du travail ;
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la société Métropole Télévision à verser à M. [I] [T] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Métropole Télévision de sa demande de ce chef ;
CONDAMNE la société Métropole Télévision aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code procédure civile et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Madame BOUCHET-BERT Elodie,Greffière,auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,