COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56C
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2022
N° RG 19/02849 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TESM
AFFAIRE :
S.A.S. GENERALE DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE
C/
S.A.S. INFOLOGIC- ENGINEERING
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Février 2016 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES
N° Chambre :
N° RG : 2014003964
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphanie TERIITEHAU
Me Oriane DONTOT
Me Christophe DEBRAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. GENERALE DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE
venant aux droits de la SAS GDA PAYS DE LOIRE qui a fait l'objet d'une absorption
N° SIRET : 304 763 915
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Représentant : Me Pascal DUBOIS, Plaidant, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE
****************
S.A.S. INFOLOGIC ENGINEERING
N° SIRET : 484 937 222
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Représentant : Me Jean-Marie CHABAUD, Plaidant, avocat au barreau de NIMES
SA AXA FRANCE IARD
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Représentant : Me Maroussia NETTER ADLER de la SELAS LNA LEGAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R223
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Février 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 janvier 2011, la société Infologic-Engeneering (la société Infologic), assurée auprès de la compagnie Axa France Iard (la société Axa) a proposé à la société Générale de Distribution Alimentaire (la société GDA) d'installer un logiciel 'Copilote'.
Deux contrats non datés, l'un de développement et de mise en oeuvre d'un système informatique, l'autre de maintenance, ont été conclus entre les sociétés GDA et Infologic.
Par devis du 9 juillet 2012, la société Infologic a proposé à la société GDA Pays de Loire (la société GDA PDL), liée à la société GDA, d'installer le même outil.
Plusieurs devis ont été signés par les deux sociétés entre 2012 et 2013 et le logiciel a été mis en service en 2013.
La société GDA PDL a rencontré des difficultés dans la réalisation des inventaires et la gestion des stocks qu'elle a estimées provenir du logiciel.
Par acte du 3 juin 2014, la société GDA PDL a assigné la société Infologic-Engeneering devant le tribunal de commerce de Chartres aux fins de voir engager sa responsabilité contractuelle.
Par acte du 6 novembre 2014, la société Infologic-Engeneering a assigné son assureur AXA.
Par jugement du 23 février 2016, le tribunal de commerce de Chartres a :
- constaté que par jugement rendu le 16 décembre 2014, le tribunal a ordonné la jonction des instances afin de statuer par un seul et même jugement ;
- débouté intégralement la société GDA de toutes ses demandes, fins et prétentions;
- constaté l'absence de faute de la société Infologic-Engineering dans l'exécution de son obligation ;
- constaté l'absence de preuve du préjudice direct et prévisible de la société GDA;
- constaté l'absence de lien de causalité entre le préjudice invoqué par la société GDA et l'éventuelle faute de la société Infologic-Engineering ;
- rejeté purement et simplement les demandes juridiques et financières de la société GDA ;
- refusé toute fixation de plaidoirie sollicitée par la société GDA tant qu'elle n'aura pas répondu à la sommation faite par courrier du 17 septembre 2014 (sic) ;
- condamné la société GDA Pays de Loire à payer à la société Infologic-Engineering la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Infologic-Engineering de sa demande dirigée à l'encontre de la société Axa au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société GDA Pays de Loire à payer à la société Axa la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 25 mars 2016, la société GDA PDL a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance 23 mai 2017, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire.
L'affaire ayant été réenrôlée, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance d'incident du 21 janvier 2021 débouté la société Infologic de ses demandes de communication de pièces.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 2 mai 2019, la société GDA, venant aux droits de la société GDA Pays de Loire, demande à la cour de :
Faisant droit à l'appel formé par la société GDA Pays de Loire ;
- Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chartres, en date du 23 février 2016 ;
- Dire et juger la société Infologic responsable des dysfonctionnements du système informatique de la société GDA Pays de Loire au cours du 1er semestre 2013 ;
- Constater que la société GDA Pays de Loire a été dissoute et absorbée par la société GDA qui reprend la présente procédure en son nom ;
- Condamner en conséquence solidairement la société Infologic et son assureur, la société Axa, à payer à la société GDA, à titre de dommages et intérêts :
/ Au titre de la perte de marge liée à la rupture de stock, la somme de : 70.322,53 euros;
/ Au titre de la perte de marge lié à la chute du chiffre d'affaires : 359.573 euros ;
/ Au titre de la perte de valorisation du fonds de commerce : 214.947,84 euros ;
/ Au titre de la perte de marge : 222.493,19 euros ;
/ Au titre des heures supplémentaires payées au personnel d'exploitation : 18.587,40 euros ;
/ Au titre de la prise en charge du personnel intérimaire qui a dû être recruté : 12.468,16 euros;
/ Au titre des primes exceptionnelles pour maintenir la rémunération des commerciaux: 52.347,70 euros ;
/ Au titre du préjudice lié à la mobilisation du personnel d'encadrement : 25.000 euros ;
Attendu que l'ensemble de ces sommes portera intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,
- Condamner la société Infologic solidairement avec la société Axa, au paiement de la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouter la société Infologic et la société Axa de toutes leurs demandes dirigées contre la société GDA de toutes leurs conclusions contraires aux présentes ;
- Les condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel dont distraction au profit de la société Patricia Minault agissant par Me Patricia Minault, avocat et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 13 juin 2019, la société Infologic demande à la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Chartres en date du 23 février 2016 ;
En conséquence,
- Constater l'absence de faute de la société Infologic dans l'exécution de son obligation ;
- Constater l'absence de preuve du préjudice direct et prévisible de la société GDA Pays de Loire, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société GDA ;
- Constater l'absence de lien de causalité entre le préjudice invoqué par la société GDA Pays de Loire aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société GDA et l'éventuelle faute de la société Infologic;
- En conséquence, rejeter purement et simplement les demandes juridiques et financières de la société GDA ;
- Condamner la société GDA, au paiement de 30.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction pour ceux le concernant au profit de Me Oriane Dontot, AARPI'JRF avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;
Si par extraordinaire, la cour prononçait une condamnation à l'encontre de la société Infologic,
- Condamner la société Axa à relever et garantir la société la société Infologic de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Par dernières conclusions notifiées le 16 juillet 2019, la société Axa France IARD demande à la cour de :
A titre principal,
- Constater l'irrecevabilité de l'ensemble des demandes de la société GDA (venant aux droits de la société GDA Pays de Loire) dirigées à l'encontre de la société Axa France Iard en ce qu'elles sont présentées pour la première fois en cause d'appel;
- Dire et juger que l'ensemble des demandes de la société GDA (venant aux droits de la société GDA Pays de Loire) dirigées à l'encontre de la société Axa France Iard sont irrecevables ;
- Débouter la société GDA (venant aux droits de la société GDA Pays de Loire) de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Axa France Iard ;
- Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
- Prendre acte du soutien par la société Axa France Iard des demandes de la société Infologic Engineering ;
- Prendre acte que le soutien de la société Axa France Iard se fait sous les réserves d'usage et notamment sans reconnaissance de l'acquisition de sa garantie au bénéfice de la société Infologic ;
- Prendre acte que toute condamnation de la société Axa France Iard ne pourrait en tout état de cause intervenir que dans les limites (franchise (10.000 euros), clauses et plafond (3.000.000 euros)) de la police souscrite ;
- Constater que la société Infologic a pleinement satisfait et exécuté ses engagements contractuels auprès de la société GDA Pays de Loire (aujourd'hui GDA) ;
- Constater l'absence de preuve et de réalité du préjudice allégué par la société GDA (venant aux droits de la société GDA Pays de Loire) ;
- Débouter intégralement la société GDA (venant aux droits de la société GDA Pays de Loire) de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Dire et juger qu'en cas de garantie due par la société Axa France Iard à son assurée, celle-ci s'entendra franchise de 10.000 euros déduite et débouter la société Infologic de sa demande de garantie pour toute somme qui excéderait le plafond de garantie (3.000.000 euros) ;
- Débouter la société Infologic de sa demande dirigée à l'encontre de la société Axa France Iard au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société GDA Pays de Loire, ou la partie succombante, à verser à la société Axa France Iard la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mai 2021.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
La société GDA demande qu'il soit constaté que la société GDA PDL a été dissoute et absorbée par la société GDA qui reprend la procédure en son nom.
Elle justifie de la dissolution de la société GDA PDL, par décision du 22 janvier 2019, et de la transmission universelle de son patrimoine à la société GDA, son associée unique.
Pour la clarté des débats, la cour utilisera l'indication 'la société GDA PDL' dans les développements qui suivent, afin de distinguer les deux sociétés.
Sur la recevabilité de la demande de la société GDA tendant à la condamnation d'AXA
La société AXA relève que la société GDA n'a présenté aucune demande en son encontre en 1ère instance, de sorte qu'elle ne peut en présenter en appel, au vu de l'article 547 al 1er du code de procédure civile.
La société GDA n'a pas conclu sur ce point.
***
L'article 564 du code de procédure civile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Le droit d'intimer en appel tous ceux qui ont été parties en première instance n'emporte pas celui de présenter des prétentions à l'encontre des parties contre lesquelles l'appelant n'avait pas conclu en première instance.
Il ressort de la lecture du jugement que les demandes de condamnation de la société GDA PDL ne visaient, en 1ère instance, que la société Infologic.
En conséquence, la société Axa est bien fondée à soutenir que ces demandes présentées à son encontre en appel pour la 1ère fois sont irrecevables.
Sur la faute de la société Infologic
La société GDA PDL soutient que la société Infologic n'a pas respecté ses obligations contractuelles car, alors qu'elle lui avait demandé de mettre en place le même outil que celui qu'elle avait installé à [Localité 6] en 2011, la société Infologic a confirmé que le mode de gestion des stocks serait le même, mais que pourtant des problèmes sont survenus dès la mise en place en 2013. Elle relève qu'alors que le stock chez GDA est 'mouvementé dès la date de départ à midi lors d'une vente client', chez GDA PDL il est 'mouvementé immédiatement lors de la validation des bons de préparation, lors d'une vente client', de sorte que la société Infologic n'a pas respecté les demandes de sa cliente. Elle avance que le problème ne vient pas de la différence de méthode de gestion avec et sans déplacement, que la société Infologic pouvait modifier à son gré le paramétrage mais a choisi de ne pas respecter les demandes de son client, en ne paramétrant pas de la même façon le logiciel de GDA et celui de GDA PDL.
La société Infologic souligne l'importance de l'expression des besoins du client dans un contrat informatique, aux fins de la bonne exécution de l'obligation de délivrance pesant sur le fournisseur. Selon elle, la société GDA souhaitait initialement un logiciel sans emplacement, avant que ses employés ne demandent un logiciel avec emplacement, évolution à laquelle elle a répondu. Elle affirme que les difficultés viennent des divergences entre les employés et les responsables informatiques de GDA PDL, les premiers souhaitant un logiciel avec emplacement au contraire des seconds. Elle dénonce le report par la société GDA des formations des salariés, et le départ prématuré du directeur du site, sans lesquels les déboires de GDA n'auraient pas existé. Elle souligne la communication tardive d'une 'expertise' destinée à tromper la cour.
La société Axa soutient qu'il revient à la société GDA de démontrer une faute imputable à la société Infologic, que GDA travaillait alors avec une gestion de stock sans emplacement et qu'il a été demandé à la société Infologic un mode de fonctionnement identique à celui de GDA, alors que les stocks étaient gérés différemment entre les sociétés. Elle fait état du défaut d'expression des besoins de la société GDA PDL, du report de son fait de la formation de son personnel, elle conteste la pertinence des pièces dernièrement communiquées par la société GDA, qui seraient impropres à démontrer la faute de la société Infologic.
***
L'article 1134 al 1er du code civil, dans sa version applicable au litige, prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Un contrat informatique peut être défini comme désignant tout contrat ayant pour objet une vente, une location / une prestation de services, relative à un système informatique, ou à un élément intégré ou susceptible d'être intégré dans un tel système, qu'il s'agisse d'un matériel ou d'un logiciel.
En la matière, le devoir de conseil du fournisseur constitue une obligation de moyens, le fournisseur devant analyser avec minutie les besoins du client, et ce devoir de conseil a pour corollaire une certaine coopération et collaboration du client qui doit prendre toutes les informations concernant le produit qui lui est proposé et préciser les éléments et paramètres de sa demande.
Le client doit supporter la charge de prouver que le fournisseur a commis une faute dans l'exécution de son obligation, il ne peut être déduit de la seule constatation des dysfonctionnements du système informatique que la société Infologic n'a pas exécuté son obligation.
En l'espèce, l'appelante soutient que la société GDA PDL a demandé à la société Infologic de bénéficier du même outil informatique que celui livré en 2011 à la société GDA.
Le seul document contractuel liant les parties est un devis n°213187-1 d'Infologic portant date du 9 juillet 2012 adressé à la société GDA PDL, retourné signé avec la mention 'bon pour accord' et la date du 11 juillet 2012.
Ce devis portait notamment la mention suivante :
'Aucune analyse n'est prévue.
Les fonctionnalités seront strictement identiques à celles de la société GDA.
Toute demande de modification fera l'objet d'une analyse et d'un paramétrage spécifique'.
Le courrier de réponse du 15 juillet 2012 de la société GDA PDL transmettant les devis signés indiquait 'pour mémoire, je vous rappelle que cette installation doit être la copie du paramétrage de copilote V3 GDA et devra comprendre l'ensemble des fonctionnalités (états, statistiques...) et interfaces déjà présentes dans notre applicatif'.
La société Infologic a ensuite adressé 3 devis des 17 décembre 2012 ('formation stocks emplacement'), 7 et 9 janvier 2013 (respectivement 'module superviseur de commandes' et 'formation superviseur de commandes').
Une analyse du système de gestion a été réalisée sur place le 15 janvier 2013, et des formations 'Superviseur / stocks' ont été assurées par la société Infologic à destination des employés de la société GDA PL les 29, 30 et 31 janvier 2013.
L'outil informatique a été validé le 31 janvier, et est entré en service le 4 février 2013.
Les formations prévues par la société Infologic les 11, 12 et 13 mars 2013 à destination du personnel de GDA PDL ont été annulées par la société GDA le 5 mars 2013, et reportées au 21, 22 et 23 mai 2013.
Le 25 mars 2013, la société GDA a écrit à la société Infologic en faisant état de ses doléances.
Il revient à l'appelante de démontrer la faute commise par la société Infologic dans l'exécution de sa prestation, celle-ci n'étant tenue qu'à une obligation de moyens, résultant de l'aléa constitué par l'engagement de la société GDA PDL à participer activement à la mise en oeuvre de l'installation du logiciel.
L'appelante soutient qu'il n'a été découvert par la société Infologic qu'à la fin du mois de mai 2013 que les mécanismes d'inventaire n'étaient pas les mêmes entre GDA et GDA PDL, les mouvements étant enregistrés à la date du départ à midi chez GDA et immédiatement lors de la validation des bons de préparation chez GDA PDL, de sorte que des mouvements de stocks auraient été écrasés lors des inventaires.
Pour autant, les sociétés Infologic et Axa rappellent, sans être contestées sur ce point, que le fonctionnement de GDA comprenait une gestion de stock sans emplacement, et que la commande pour GDA PDL était d'avoir un logiciel 'aux fonctionnalités strictement identiques' à celles de GDA.
M. [B], employé de la société Infologic, atteste qu'il a été découvert que le site de GDA PDL fonctionnait avec une gestion de stock 'avec emplacement', que la taille de la chambre froide et son organisation imposait cette mise en place, expliquant que pour ce site a finalement été retenue une gestion avec emplacement, différente de celle de GDA.
Cette attestation est corroborée par le devis d'Infologic du 17 décembre 2012 portant comme objet 'mise en place stock par emplacement', comme celui du 9 janvier 2013 "formation Superviseur copilote avec emplacements', tous les deux acceptés par GDA, qui ne pouvait ainsi ignorer cette évolution.
Elle l'est aussi par l'attestation de M. [E] versée par l'appelante qui indique que lors de la réunion de préparation de lancement prévu au 4 février 2013, Infologic a indiqué que sa gestion commerciale 'ne permettra pas de gérer les emplacements de stock du site de [Localité 5]. Il a été décidé à ce moment-là d'installer le 'superviseur' qui permet de gérer les emplacements'.
Ainsi l'installation d'un superviseur de commandes a été jugée nécessaire, contrairement à ce qui était contractuellement prévu (le devis du 9 juillet 2012 de la société Infologic prévoyant ' pas de gestion du superviseur de commande').
Au surplus, la cour observe encore que la note de synthèse de M. [Z] versée par la société GDA PDL (sa pièce 43) indique que la demande pour GDA PDL était la mise en place du logiciel dans une configuration permettant aux employés 'de conserver leurs méthodes de travail initiales à savoir une gestion des stocks avec emplacement J+1'.
Il s'en suit que l'orientation vers une gestion avec emplacement pour GDA-PDL, alors que l'installation initiale pour GDA était une gestion sans emplacement, a été validée par GDA-PDL,de sorte que les deux dispositifs ne pouvaient être identiques, et que cette différence ne relevait pas d'une erreur de conception ou de compétence de la société Infologic, mais d'une évolution de la demande de GDA PDL.
La copie d'écran produite par l'appelante (sa pièce 41), difficilement lisible et qui ne présente pas toutes les garanties de stabilité, est insuffisante à démontrer en elle-même que la différence entre les gestions sans et avec emplacement est indifférente ; à tout le moins, elle n'établit pas au vu de ce qui précède une faute de la société Infologic sur ce point.
L'appelante soutient que le fait que la gestion des stocks soit effectuée avec ou sans emplacement est sans incidence sur le mouvement des stocks, la difficulté venant de ce que le mouvement stock de GDA était enregistré à jour J+1, alors qu'il l'est à jour J chez GDA PDL.
Elle produit à l'appui de ses dires un procès-verbal d'huissier qui établirait qu'il est possible de paramétrer la gestion des stocks à jour J ou à jour J+1.
Pour autant, ce procès-verbal a été dressé le 21 octobre 2016, soit plus de trois ans après les faits et plus de deux années après l'assignation.
Il a été effectué sur la version 'test' du logiciel, et non sur la version production. Si le procès-verbal et M. [Z] indiquent que c'est dans le but de ne pas impacter le fonctionnement de la société dans la gestion de ses stocks, il ne peut être déduit des constatations réalisées sur la version 'test' du logiciel, version destinée à être modifiée afin de finaliser le paramétrage du logiciel, que la version opérationnelle 'production' présente les mêmes caractéristiques, quand bien même M. [Z] indique que la version test est 'présentée comme identique à celle de production'.
Ce procès-verbal présente une simulation de la gestion des stocks avec le paramètre 'heure courante' puis avec le paramètre 'date/heure de départ', et dans ce 2ème paramétrage la société Infologic observe qu'il apparaît notamment que cela n'est possible que 'si les ventes sont paramétrées pour intégrer la date de départ remontée par le superviseur', sans qu'il ne soit donné d'autres précisions sur ces paramétrages.
M. [B], chef de projet d'Infologic, précise que la gestion des stocks par emplacement implique un mouvement des stocks en temps réel, et qu'il a été surpris d'apprendre 'fin mai' que l'équipe de GDA PDL avait 'ajouté à leur comptage d'inventaire les marchandises préparées au départ du lendemain, en totale contradiction avec la sortie informatique du stock en temps réel lors de la préparation de commande faisant partie des avantages mis en place et mis en évidence par le module de gestion des stocks par emplacement depuis le démarrage' de GDA PDL en février.
M. [Z], expert de GDA PDL, observe pour sa part que les difficultés sont liées à une 'incompréhension dans les termes de 'gestion des stocks avec emplacement' ', ce alors que le site GDA, dont les fonctionnalités devaient être reproduites à l'identique, est un site sans emplacement.
Si la société GDA PDL soutient qu'il s'agissait d'un choix de paramétrer la gestion des stocks à J ou à J+1, cette indication est absente du devis du 9 juillet 2012 comme du courrier d'acceptation du 15 juillet 2012 de la société GDA PDL. Elle ne peut soutenir que la demande de gestion jour J+1 plutôt qu'à jour J est induite par le fait que les fonctionnalités devaient être strictement identiques à celles de GDA, alors qu'elle avait souhaité que des modifications soient apportées par rapport au logiciel de GDA sur la gestion des stocks.
Il ressort des éléments du dossier un défaut d'expression des besoins de la société GDA PDL, et d'information quant à la définition de ses demandes. De même le fait qu'elle ait repoussé de plus de deux mois la formation prévue destinée à ses agents - n'étant pas contesté que les difficultés ont été résolues dès cette formation complémentaire -, sans justifier que ce report avait été provoqué par les problèmes d'utilisation du logiciel, révèle une insuffisance de collaboration dans la mise en place de ce logiciel avec la société Infologic.
Dans ces conditions, il apparaît que la société GDA PDL a fait montre de carence dans la définition des éléments et paramètres de sa demande, et ne peut se limiter à soutenir qu'elle souhaitait la reproduction du logiciel existant pour GDA, ce qui est insuffisant à démontrer la faute qu'elle reproche à la société Infologic, laquelle est tenue d'une simple obligation de moyens.
Le jugement sera ainsi confirmé, en ce qu'il a débouté la société GDA de sa demande à ce titre.
Aucune faute n'étant démontrée à l'encontre de la société Infologic, il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel en garantie formé contre l'assureur.
Sur les autres demandes
Les condamnations prononcées en 1ère instance au titre des frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
Succombant au principal, la société GDA sera condamnée au paiement des dépens d'appel, ainsi qu'au versement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tant à la société Infologic qu'à la société Axa.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevables les demandes présentées par la société GDA à l'encontre de la société Axa pour la 1ère fois en appel,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la société GDA à verser, tant à la société Infologic qu'à la société Axa, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction pour ceux la concernant au profit de Me Oriane Dontot, AARPI'JRF avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur Hugo BELLANCOURT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,