COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2022
N° RG 19/02987 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TLHM
AFFAIRE :
SAS ACTION LOGEMENT SERVICES (venant aux droits de l'Association PROCILIA)
C/
[L] [H]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Juin 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : E
N° RG : F 15/01438
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Florence MERCADE-CHOQUET de la SELARL LMC PARTENAIRES
Me Nadia TIAR
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SAS ACTION LOGEMENT SERVICES (venant aux droits de l'Association PROCILIA)
N° SIRET : 824 541 148
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Florence MERCADE-CHOQUET de la SELARL LMC PARTENAIRES, Déposant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 220 substituée par Me Laure-Anne CURIS, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANTE
****************
Monsieur [L] [H]
né le 28 Avril 1960 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Nadia TIAR, Déposant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0513
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 1er septembre 1990, M. [L] [H] était embauché par l'association Cilova, appartenant au groupe Procilia, en qualité d'attaché de direction, par contrat à durée indéterminée. A compter du 1er janvier 2015 son contrat de travail était directement repris par la maison-mère Procilia.
Le contrat de travail était régi par la convention de la fédération nationale des SA d'HLM.
Au dernier état, M. [H] exerçait la fonction de'directeur des affaires générales Groupe pour l'association Procilia, à mi-temps, basé à [Localité 7], outre celle de directeur juridique de Codelog, basé à [Localité 5], pour un autre mi-temps.
Le 18 septembre 2015, l'association Procilia convoquait M. [H] par courrier à un entretien préalable en vue de son licenciement. L'entretien se déroulait le 30 septembre 2015. Le 28 octobre 2015, l'association Procilia lui notifiait son licenciement pour faute grave.
Le 23 décembre 2015, M. [H] saisissait le conseil des prud'hommes de Versailles.
Suite à une ordonnance et un arrêté ministériel des 20 octobre et 28 octobre 2016, il était décidé le retrait d'agrément entraînant la dissolution des organismes travaillant dans ce domaine. A compter de cette dissolution, les biens, droits et obligations des organismes collecteurs étaient transférés à une société créée à cet effet, la société Action Logement Services. Cette dernière vient donc désormais aux droits de l'association Procilia dans ce litige.
Vu le jugement du 24 juin 2019 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Versailles qui a':
- Dit que sur la forme, l'action est recevable ;
- Dit que la référence du salaire brut mensuel moyen pour 1e contrat à mi-temps de M. [H] est de 4'562 euros ;
- Dit que la lettre de licenciement, du 28 octobre 2015 ne repose pas sur une faute grave mais repose sur des motifs d'insuffisance professionnelle qui constituent une cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la société Action Logement Services au paiement de 98'092,95 euros à titre d'indemnité pour licenciement pour faute grave prononcé injustement ;
- Condamné la société Action Logement Services à la remise du certificat de travail conforme ainsi que 1'attestation Pôle emploi sous astreinte de 50 euros qui sera limitée à 90 jours à compter du 15ème jour de la notification du présent jugement ;
- Dit que le conseil se réserve 1e droit de liquider l'astreinte ;
- Condamné la société Action Logement Services à payer à M. [H] les sommes suivantes :
- 90'000 euros à titre d'indemnité pour faute grave prononcé injustement,
- 13'686 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 1'368, 60 euros au titre d'indemnité de congés payés y afférents,
- 98'092,95 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement calculée sur l'ancienneté,
- 10'000 euros au titre de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires de la rupture,
- 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté en tant que besoin toute autre demande ;
- Débouté la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux éventuels dépens.'
Vu l'appel interjeté par la société Action Logement Services le 22 juillet 2019
Vu les conclusions de l'appelante, la SAS Action Logement Services venant aux droits de l'association Procilia, notifiées le 24 février 2022 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :
- Infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Versailles du 24 juin 2019 dans toutes ses dispositions
Et en conséquence, statuant à nouveau :
- Dire et juger bien fondé le licenciement pour faute grave de M. [H],
- Débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes relatives à son licenciement
- Débouter M. [H] de sa demande relative aux prétendues conditions vexatoires de la rupture de son contrat
- Débouter M. [H] de sa demande relative à la production d'un certificat de travail et une attestation Pôle emploi modifiés quant à son titre et sa période d'emploi
- Débouter M. [H] de son appel incident
- Condamner M. [H] aux dépens et à payer à la société Action Logement Services la somme de 5'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les écritures de l'intimé, M. [L] [H], notifiées le 16 février 2022 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de':
- Débouter la société Action Logement Services de son appel et, statuant à nouveau et y ajoutant de :
A titre subsidiaire :
- Confirmer que le licenciement de M. [H] ne repose pas sur une faute grave et est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
- Confirmer la condamnation la société Action Logement Services venant au droit de la société Procilia au paiement des indemnités suivantes et les fixer aux sommes suivantes :
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 178'000 euros
- Indemnité conventionnelle de licenciement : 98'092,95 euros
- Indemnité compensatrice de préavis : 13'686 euros
- Congés payés afférents : 1'368,60 euros
Statuant sur son appel incident, et réformant et infirmant partiellement le jugement, de :
A titre principal :
- Dire et juger que le licenciement de M. [H] est nul,
En conséquence :
- Condamner la société Action Logement Services venant au droit de la société Procilia au paiement des sommes suivantes :
- Dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la nullité du licenciement : 178'000 euros
- Indemnité conventionnelle de licenciement : 98'092,95 euros
- Indemnité compensatrice de préavis : 13'686 euros
- Congés payés afférents : 1'368,60 euros
- Condamner la société Action Logement Services venant au droit de l'association Procilia à remettre à M.[H] une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes, faisant référence à une période d'emploi allant du 3 septembre 1990 au 28 octobre 2015 et à un emploi de directeur juridique et des affaires générales, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter du jugement à intervenir, la cour se réservant la liquidation de l'astreinte,
- En tout état de cause :
- Confirmer la condamnation de la société Action Logement Services venant au droit de l'association Procilia au paiement de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires de la rupture, les fixer à hauteur de 15'000 euros,
- Condamner la société Action Logement Services venant au droit de l'association Procilia au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile à hauteur de 4'000 euros,
- Condamner l'employeur au paiement des intérêts aux taux légal,
- Condamner, enfin, l'employeur aux entiers dépens d'instance.
Vu l'ordonnance de clôture du 28 février 2022.
SUR CE,
Sur le licenciement
En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ;
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; la charge de la preuve incombe à l'employeur qui l'invoque ;
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, fait état d'une faute grave en développant deux griefs principaux à l'encontre de M. [H] :
- une désorganisation du service et son impact sur la qualité de la prestation du service juridique et sur les relations entre les collaborateurs,
- une négligence inacceptable dans le traitement du dossier [C] ;
En ce qui concerne le premier grief, la lettre de licenciement, tout en rappelant que pour garantir une meilleure organisation du service juridique il avait été décidé en janvier 2015 d'embaucher directement M. [H] au sein de l'association Procilia pour une durée correspondant à une présence de deux jours et demi à [Localité 7], fait état plus précisément d'une absence d'amélioration de l'organisation du service, d'une situation envenimée entre l'assistante juridique Mme [P] et la responsable juridique Mme [O], à une problématique d'organisation au sein du service juridique ; concernant la qualité de la prestation du service juridique, elle se réfère à titre d'exemple à la transmission seulement en séance d'un complément de dossier du conseil d'administration du 30 juin 2015 et enfin à une absence de transmission d'un état des lieux demandé par mail du 24 juillet 2015 pour le début du mois de septembre 2015 ;
Le compte-rendu d'entretien annuel daté du 9 février 2015 se rapporte au bilan de l'année 2014 ;
Il est constant que, tandis que M. [H] disposait de deux contrats de travail au sein d' HLM Picardie Habitat et du GIE Codelog, basés tous les deux à [Localité 5], ses missions en tant que directeur des affaires générales Groupe étaient assurées depuis [Localité 5], avec des déplacements à [Localité 7], tandis qu'il a été muté en janvier 2015, de son poste de secrétaire général d'HLM Picardie Habitat au poste de directeur des affaires générales Groupe, basé à [Localité 7] lui conférant ainsi un mi-temps positionné à [Localité 7] ;
M. [H] demeurait néanmoins un salarié «'multi-employeurs'», avec une partie de son temps à [Localité 5] et une autre à [Localité 7], comme le rappellent d'ailleurs les documents contractuels ; la nouvelle configuration n'était ainsi mise en place qu'en janvier 2015 ;
Le compte-rendu d'entretien annuel susvisé, daté du 9 février 2015 tout en soulignant l'importance de «'l'optimisation de l'organisation'» et du «'soutien managérial'», rappelait ces évolutions et mentionnait une « présence de 3 jours en général atteinte'» ;
Si les pièces produites font ressortir des tensions au sein du personnel composant le service juridique, celles-ci se rapportent principalement à la mésentente entre la responsable juridique Mme [O] et l'assistante juridique Mme [P] ; cette dernière dénonçait finalement un harcèlement moral de la part de Mme [O], laquelle était placée en arrêt maladie ; l'enquête interne, menée par le CHSCT, tout en relevant «'une problématique d'organisation'» au sein du service juridique, concluait à l'absence de harcèlement moral ; Mme [P] était finalement licenciée pour faute grave, licenciement jugé fondé par la juridiction prud'homale ;
Pour autant, les critiques développées par la société appelante à l'encontre de Mme [P] sont insuffisantes à établir la responsabilité pour faute grave de M. [H] dans le cadre du présent litige ;
Si plusieurs collaborateurs ont estimé que M. [H] n'était pas assez présent, il est à nouveau rappelé la particularité de l'organisation de l'emploi du temps de M. [H], partagé entre deux employeurs et deux sites, outre les constatations du compte-rendu d'entretien annuel susvisé ;
Au sujet de la qualité de la prestation du service juridique, la société appelante se réfère à un exemple relatif à la transmission seulement en séance d'un complément de dossier du conseil d'administration du 30 juin 2015 ; cette seule circonstance demeure insuffisante à établir la défaillance de la qualité de la prestation du service juridique, étant observé au surplus qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'une panne des photocopieurs avait alors nécessité de faire appel en urgence au service informatique ;
En outre, alors que la demande de transmission d'un état des lieux a été formalisée par mail du 24 juillet 2015 pour le début du mois de septembre 2015, M. [H] rappelle néanmoins qu'il était en congés au mois d'août et que son employeur lui avait expressément demandé le 8 septembre 2015, date à laquelle Mme [O] avait regagné son poste, «'de ne pas [se] rendre pour l'instant à [Localité 7]'», ce qui avait rendu difficile de transmettre l'état des lieux demandé dans le délai requis et demeure insuffisant à caractériser une faute, au-delà d'une simple insuffisance, dans ce contexte ;
S'agissant en second lieu du grief invoqué de négligence inacceptable dans le traitement du dossier Nooba, s'il est avéré que la direction financière de Procilia avait reçu le 25 août 2015 un avis de mise en recouvrement d'un montant de 40 042 euros de la part des finances publiques, dans le cadre de la solidarité de donneur d'ordre avec la SARL Nooba, à la suite d'une première convocation du 18 mai 2015 à une réunion au sujet de la rédaction d'un procès-verbal, il ressort du témoignage de Mme [F] que son directeur M. [T] avait été préalablement informé et que M. [H] avait néanmoins finalement transmis l'avis de mise en recouvrement à M. [S] au sein du service juridique, lequel avait adressé les justificatifs demandés, de sorte que l'entreprise avait échappé au recouvrement ;
A nouveau, la faute, au-delà d'une simple insuffisance, est insuffisamment caractérisée ;
Il est par ailleurs souligné qu'il n'est pas justifié de remise en cause préalable des qualités professionnelles de M. [H] au cours des 25 années précédentes dans son emploi ;
Il résulte de ces motifs que la faute grave reprochée à M. [H] n'est pas démontrée ;
M. [H] soulève à titre principal la nullité de son licenciement en faisant valoir que celui-ci est intervenu le 28 octobre 2015 alors que son contrat de travail était suspendu à la suite de l'accident du travail survenu le 21 septembre 2015, de sorte qu'il entrait dans le champ de la législation protectrice des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ;
En application de l'article L. 1226-7 du code du travail, « le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie (') » ;
Conformément à l'article L. 1226-9 du code du travail, « au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. » ;
A défaut, l'article L. 1226-13 du même code prévoit que la rupture du contrat de travail est nulle ;
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que la maladie a, au moins partiellement, pour origine cet accident et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ;
En l'espèce, il résulte des motifs précités que la faute grave reprochée à M. [H] a été écartée ;
Il est justifié que l'accident du travail de M. [H] a été reconnu comme tel par la CPAM en date du 16 juin 2016, puis en justice ;
La société appelante rappelle qu'au moment de son malaise le 21 septembre 2015, M. [H] était venu dans les locaux de [Localité 7] alors qu'il lui en avait été fait interdiction et justifie que l'arrêt de travail initial daté du 21 septembre 2015 est un arrêt de travail ordinaire, mais non les arrêts de prolongations qui ont suivi, visant un «'accident du travail ou maladie professionnelle'» ; si le 29 septembre 2015 elle avait exprimé des réserves auprès de la CPAM, par courriel du même jour, M. [H] lui avait fait part que son arrêt intervenait pour accident du travail ;
Dans ces conditions, M. [H] est fondé à revendiquer l'application par l'employeur lors du licenciement des dispositions protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ;
Faute d'avoir été mises en 'uvre par l'employeur, le licenciement est nul ; il est fait droit à la demande de M. [H] de ce chef ; le jugement est infirmé sur ce point ;
Le salarié dont le licenciement est nul qui ne réclame pas sa réintégration a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail ;
Par ailleurs, M. [H] justifie des circonstances vexatoires de la rupture, en ayant été notamment interdit de se rendre sur son lieu de travail à compter du 8 septembre 2015 ; il est alloué à M. [H] la somme de 10'000 euros au titre de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires de la rupture ; le jugement est confirmé de ce chef ;
Sur les conséquences financières
A la date de son licenciement M. [H] avait une ancienneté supérieure à deux ans (25 ans) au sein de l'entreprise qui employait de façon habituelle plus de 11 salariés ;
S'agissant de l'indemnité de licenciement l'article 34.1 de la « Nouvelle charte des droits collectifs de personnel de Procilia » prévoit que le salaire de référence servant de base de calcul à l'indemnité de licenciement est égal au « salaire brut mensuel moyen calculé sur la rémunération de base brute, 13 ème mois et primes et/ou gratifications, et indemnités de congés payés inclus, perçue au cours des douze derniers mois complets précédant la date de notification de la rupture du contrat de travail » et que le montant de l'indemnité de licenciement pour motif personnel est égal, au-delà de 20 ans d'ancienneté, à 80 % du salaire de référence par année d'ancienneté, avec un maximum de 15 mois de salaire brut de référence ;
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a alloué à M. [H], sur la base d'un salaire de référence de 6 539,53 euros, la somme de 98'092,95 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Il y a lieu de confirmer aussi le jugement en ce qu'il a alloué à M. [H], sur la base d'un salaire de référence de 4 562 euros, la somme de 13'686 euros au titre de l'indemnité de préavis (préavis de 3 mois) et celle de 1'368, 60 euros au titre d'indemnité de congés payés y afférents ;
En application de l'article L1235-3 du code du travail, M. [H] peut également prétendre à une indemnité pour licenciement nul qui ne peut être inférieure au montant brut des salaires qu'il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement ;
Au-delà de cette indemnisation minimale, et tenant compte notamment de l'âge, de l'ancienneté du salarié et des circonstances de son éviction, étant observé que M. [H] était âgé de 55 ans au moment de la rupture, qu'il justifie avoir été admis au bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi, il y a lieu d'allouer à M. [H] la somme de 98'092,95 euros à ce titre ; le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur les autres demandes
Il y a lieu d'enjoindre à la société Action Logement Services (venant aux droits de l'association Procilia) de remettre à M. [H] dans le mois suivant la signification du présent arrêt, l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail rectifiés conformes à la décision';
Le prononcé d'une astreinte ne s'avère pas nécessaire, à défaut d'allégations le justifiant ; le jugement est infirmé uniquement sur ce dernier point ;
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation ;
S'agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant prononcées';
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de la société Action Logement Services ;
La demande formée par M. [H] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie, à hauteur de 2 500 euros ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives à l'indemnité de préavis, aux congés payés y afférents, à l'indemnité conventionnelle de licenciement, aux dommages et intérêts pour circonstances vexatoires de la rupture, à la remise des documents de fin de contrat, à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
L'infirme pour le surplus,
Statuant de nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,
Dit le licenciement de M. [L] [H] nul,
Condamne la SAS Action Logement Services (venant aux droits de l'association Procilia) à payer à M. [L] [H] les sommes suivantes :
- 98'092,95 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- 2 500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure en cause d'appel,
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la décision les ayant prononcées,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS Action Logement Services aux dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme'Sophie RIVIERE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT