COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2022
N° RG 19/03586 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TO6C
AFFAIRE :
[I] [H]
C/
SAS COMASEC
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Septembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DREUX
N° Section : E
N° RG : F 18/00068
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sandrine BEZARD-JOUANNEAU de l'AARPI BEZARD GALY COUZINET
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [I] [H]
née le 15 Mai 1964 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Sandrine BEZARD-JOUANNEAU de l'AARPI BEZARD GALY COUZINET, Déposant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000002
APPELANTE
****************
SAS COMASEC
N° SIRET : 582 111 571
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - Représentant : Me Christophe PETTITI, Déposant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1264
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 30 septembre 1986, Mme [I] [H] était embauchée par la société Comasec en qualité de dactylo service achats, par contrat à durée indéterminée. Mme [H] a, par la suite, évolué vers des fonctions d'acheteuse, puis de gestionnaire de la demande.
Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres des industries habillement.
Le 4 mai 2016, une proposition de reclassement interne était adressée à Mme [H] suite à l'annonce d'une restructuration des effectifs de l'entreprise. Elle ne donnait pas suite à cette demande.
Par courrier du 31 mai 2016, elle se voyait notifier son licenciement pour motif économique à titre conservatoire, sous réserve de son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.
Le 3 juin 2016, Mme [H] refusait la proposition qui lui était faite ; elle n'adhérait pas au contrat de sécurisation professionnelle. Elle contestait son licenciement économique.
Le 29 mai 2018, Mme [H] saisissait le conseil des prud'hommes de Chartres.
Vu le jugement du 17 septembre 2019 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Dreux qui a':
- Dit le délai de douze mois pour la contestation du licenciement dépassé,
En conséquence,
- Déclaré Mme [H] irrecevable en ses demandes,
- Jugé que le licenciement pour motif économique de Mme [H] repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- L'a déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
- Condamné Mme [H] aux entiers dépens.
Vu l'appel interjeté par Mme [H] le 26 septembre 2019
Vu les conclusions de l'appelante, Mme [I] [H], notifiées le 12 janvier 2022 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :
- Déclarer recevable et bien fondée Mme [H] en son appel,
- Infirmer le jugement du 17 septembre 2019,
- Déclarer recevable Mme [H] en ses demandes,
- Déclarer dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [H]
En conséquence,
- Condamner la société Comasec à verser à Mme [H] les sommes suivantes :
- 223'668 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 4'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner la société Comasec aux entiers dépens.
Vu les écritures de l'intimée, la SAS Comasec, notifiées le 10 mars 2020 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de':
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Dreux du 17 septembre 2019 en ce qu'il a déclaré Mme [H] irrecevable en sa contestation du licenciement, sa demande étant prescrite.
En conséquence,
- Débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes.
Subsidiairement,
- Dire et juger que le licenciement pour motif économique de Mme [H] repose sur une cause réelle et sérieuse.
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Dreux du 17 septembre 2019 en ce qu'il a débouté Mme [H] de ses demandes.
En conséquence,
- Débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes,
- La condamner aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture du 28 février 2022.
SUR CE,
Sur la recevabilité des demandes :
Mme [H] fait valoir que c'est la prescription biennale de droit commun et non la prescription de douze mois qui s'applique à la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; elle ajoute que le délai de prescription de douze mois concerne les actions mettant en cause la régularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l'emploi ou les actions susceptibles d'entraîner la nullité de la procédure en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un tel plan ; elle rappelle qu'elle n'a, pour sa part, pas adhéré au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) et que sa contestation est étrangère à une problématique liée au plan de sauvegarde de l'emploi ; elle estime que la prescription de deux ans s'applique à ses demandes de sorte que celles-ci sont recevables ;
La société Comasec considère au contraire que dans le cadre de l'article 1235-7 du code du travail tel qu'il résulte de la loi du 14 juin 2013, le délai de prescription d'un an s'applique désormais aux demandes visant à faire juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique et plus précisément que pour des licenciements postérieurs à la loi de 2013, le délai d'un an est applicable pour toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement et qu'il est indifférent à cet égard que la nullité de la procédure de licenciement soit encourue en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan ;
En application de l'article 1235-7 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, « toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la lettre de licenciement » ;
En l'espèce, Mme [H] a été licenciée dans le cadre d'un licenciement économique collectif par courrier en date du 31 mai 2016 ; Elle n'a pas adhéré au contrat de sécurisation professionnelle ; Elle a saisi le conseil des prud'hommes le 29 mai 2018 ; Ses demandes sont étrangères à une problématique liée au plan de sauvegarde de l'emploi ;
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour de cassation en date du 20 septembre 2018 auquel se réfère la société Comasec mettait en cause au contraire la régularité de la consultation sur le plan de sauvegarde de l'emploi et le contenu de ce plan ; la Cour de cassation a réaffirmé alors que les actions mettant ainsi en cause le plan de sauvegarde de l'emploi étaient soumises au délai de prescription de douze mois ;
De même, si les ordonnances du 22 septembre 2007 ont harmonisé le délai de prescription d'un an à toute contestation portant sur le licenciement pour motif économique, il demeure que dans sa version précédente, applicable au présent litige, le délai de prescription réduit à douze mois prévu par l'article 1235-7 du code du travail ne s'appliquait pas à la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sans lien avec une problématique liée au plan de sauvegarde de l'emploi, cette demande étant pour sa part soumise à la prescription biennale de droit commun ;
Mme [H] est bien fondée dans ces conditions à revendiquer l'application d'un délai de prescription de deux ans ;
Ayant saisi le conseil des prud'hommes le 29 mai 2018, soit avant l'expiration de ce délai, ses demandes sont recevables et non prescrites ;
Le jugement est infirmé sur ce point ;
Sur le licenciement
En application de l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;
Une réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu'elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi ;
La sauvegarde de la compétitivité ne se confond pas avec la recherche de l'amélioration des résultats, et, dans une économie fondée sur la concurrence, la seule existence de la concurrence ne caractérise pas une cause économique de licenciement ;
Le juge prud'homal est tenu de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur, mais il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue dans la mise en 'uvre de la réorganisation ;
Selon l'article'L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent correspondant l'un et l'autre à la capacité et à l'expérience du salarié, ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès de celui-ci, sur un emploi d'une catégorie inférieure';
Le manquement par l'employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages-intérêts ; les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné parmi les entreprises dont les activités l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; il appartient à l'employeur de justifier qu'il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu'un reclassement était impossible ; l'employeur doit rechercher et proposer au salarié les postes disponibles avant tout licenciement économique et le reclassement doit être tenté avant la notification du licenciement ;
Mme [H] conteste à la fois le bien fondé du licenciement économique invoqué et le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ;
Sur le premier point, elle critique d'abord les décisions de transfert d'activité puis de fermeture du site prises par le groupe Ansell ainsi que l'absence d'adaptation des tarifs pratiqués dans l'activité dite de «'retail'» en estimant que le manque de compétitivité et les difficultés invoquées par l'employeur ne peuvent être retenues comme constituant un motif économique dans la mesure où la situation a été créée de toute pièce par la seule volonté du groupe ;
Toutefois, Mme [H] procède essentiellement par affirmation et ne démontre pas de manquement fautif de l'employeur, étant rappelé qu'il n'appartient pas au juge de se substituer à l'appréciation faite par l'employeur dans les choix effectués par ce dernier dans la mise en 'uvre d'une réorganisation ;
Mme [H] fait ensuite valoir que la société Comatec a entendu se situer sur le terrain de la restructuration de la branche d'activité «'retail'» (commerce de détail) alors qu'il ne saurait s'agir du niveau d'appréciation de la situation économique, lequel se trouve être en réalité l'intégralité du groupe Ansell dont le secteur d'activité est celui des équipements de protection, sans que la branche «'retail'» ne constitue un secteur d'activité distinct ;
La société Comatec fait valoir en réplique que l'activité «'retail'» n'est exercée que par elle en France et que ce marché spécifique du «'retail'» était unique au sein du groupe Ansell ;
Il ressort toutefois du procès-verbal de la réunion exceptionnelle du comité central d'établissement du 2 août 2012 de la société Comasec que «'les gammes Ansell sont identiques et différentes à la fois de celles de Comasec. Avec une organisation GBU de 4 activités (') : 1. le domaine industriel, 2. le domaine médical, 3. les spécialités domaine alimentaire et le jardinage (GP), 4. le domaine de l'hygiène, avec les préservatifs. » ;
Par décision du 23 janvier 2019, également produite aux débats, la ministre du travail a refusé d'autoriser le licenciement économique d'un salarié protégé de la société Comasec en relevant que si l'employeur s'est placé pour apprécier la cause économique sur le périmètre restreint à l'activité «'retail'» exclusivement exercée au sein du groupe Ansell auquel la société Comasec appartient au sein de l'établissement de [Localité 5] de cette dernière, le groupe Ansell est cependant organisé en 4 secteurs d'activité ' susvisés - et en retenant que, quelles que soient les spécificités inhérentes aux gammes de produits vendus au détail, «'cette activité ne saurait constituer un secteur distinct au sein duquel doit être recherché l'existence d'une cause économique de licenciement'» et que «'la société Comasec oeuvrant principalement dans le secteur d'activité «'industrial'» du groupe Ansell, c'est au niveau du périmètre constitué par l'ensemble des sociétés du groupe Ansell 'uvrant également dans ce secteur d'activité que doit être appréciée la réalité de la cause économique'alléguée » ;
La cour partage cette analyse et constatant que la société Comasec fonde son appréciation au regard de la seule activité «'retail'», considère que la cause économique du licenciement n'est pas établie ;
En outre, s'agissant de l'obligation de reclassement, Mme [H] fait justement valoir que par courrier en date du 4 mai 2016 la société Comasec lui a adressé une proposition de reclassement sur un poste de gestionnaire emballage au sein de l'entreprise à [Localité 4] en lui demandant «'de nous faire part de votre réponse, exclusivement par courrier, dans un délai d'un mois'», ajoutant que «'l'absence de réponse dans ce délai vaudra refus de votre part'» et que son employeur a cependant procédé à son licenciement économique par courrier en date du 31 mai 2016, - date à laquelle la salariée n'avait pas encore fait connaître sa réponse écrite - soit avant même l'expiration de ce délai ;
Le courrier du 31 mai 2016 correspond bien à la notification du licenciement économique, quand bien même il précisait que «'dans l'hypothèse où vous accepteriez d'adhérer au CSP, votre adhésion vaudrait renonciation à notre proposition de reclassement à ce poste et la présente notification de votre licenciement deviendra sans objet'», étant rappelé que Mme [H] n'a pas adhéré au contrat de sécurisation professionnel (CSP) ;
Le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement est ainsi établi ;
Compte tenu de ces éléments, le licenciement de Mme [H] est dénué de cause réelle et sérieuse ; le jugement est infirmé de ce chef ;
Sur les conséquences financières
A la date de son licenciement, Mme [H] avait une ancienneté de 29 ans au sein de l'entreprise qui employait de façon habituelle plus de 11 salariés ;
En application de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, elle peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant brut des salaires qu'elle a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement ;
Au-delà de cette indemnisation minimale, et tenant compte notamment de l'âge, de l'ancienneté de la salariée et des circonstances de son éviction, étant observé qu'il ressort des pièces versées aux débats que Mme [H] a bénéficié d'une aide financière à la création d'entreprise et bénéficié d'un accompagnement dans ce cadre, d'une majoration de l'indemnité de licenciement à hauteur de 25 904,27 euros, qu'elle a été inscrite auprès de Pôle emploi à compter du 21 octobre 2016 et a été maintenue dans les allocations de chômage concomitamment à la création de son activité de conseil, il convient de condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de 42 000 euros à ce titre ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance d'appel seront mis à la charge de la société Comasec';
La demande formée par Mme [H] au titre des frais irrépétibles sera accueillie, à hauteur de 3 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant de nouveau,
Déclare Mme [I] [H] recevable en ses demandes,
Dit le licenciement de Mme [I] [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Comasec à payer à Mme [I] [H] les sommes suivantes :
- 42 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure,
Condamne la SAS Comasec aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme'Sophie RIVIERE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT